• Les reformes de la justice
     
    La nouvelle justice civile
     
    La loi des 16 et 24 août 1790
     
    La loi des 16 et 24 août 1790 est une loi française sur l'organisation judiciaire. C'est la première loi importante en matière de justice votée par la Constituante. La loi organise pour quelques années les juridictions judiciaires à caractère civil. Au premier degré, les juridictions sont : les justices de paix, à raison d'au moins un par canton ; les tribunaux de district, à raison d'un par district ; les tribunaux de commerce. Les juges de paix sont
    compétents jusqu'à 50 livres sans appel et jusqu'à 100 livres à charge d'appel, ainsi qu'en matière gracieuse. Les tribunaux de commerce règlent les litiges en matière commerciale. Les tribunaux de district sont compétents dans les autres causes. Les tribunaux de district sont également compétents pour les jugements d'appel, l'appel étant porté devant un autre tribunal de district.
     
    Les évolutions postérieures  
     
    La convention ne va instituer que des apports temporaires. En octobre 1792, elle va décider de la suppression des conditions de richesses et d’expérience pour être juge qui seront rétablies par la convention après la chute de Robespierre. Le directoire va modifier le cadre territorial en supprimant le district. Le directoire va transférer le tribunal civil au chef lieu de département. Le tribunal civil est doté de 20 juges divisé en section. Le mode de désignation est le principe d’élection des juges mais le directoire refuse d’installer des juges élus dont les convictions politiques lui déplaise. Il aura recours à la nomination pour les places de juges vacant pour le temps du mandat restant Des commissaires ayant le rôle de ministère public sont nommés auprès de chaque
    juridiction. Ils sont librement révocable par le directoire alors qu’ils étaient nommés à vie sous la monarchie constitutionnelle.     
     
    La nouvelle justice pénale

     
    Les points forts
     
    1)La procédure pénale réglementée est réformée par les lois des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1791. De type inquisitoriale, la procédure mise en place s'inspire du modèle accusatoire et vise à mieux garantir l'application des principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » (article 5).
     
    2)C'est également à cette époque que l'on élabore un Code pénal (1791) et que l'on établit trois sortes d'infractions : délits municipaux, délits correctionnels, délits et crimes comportant une peine afflictive et infamante. Les peines applicables devenues publiques et personnelles, devaient être prévues par la loi pour chaque délit. Il y a trois degrés de justice pénale. Le tribunal de police municipal est chargé de juger les infractions les moins graves. Au niveau du canton, un tribunal de police correctionnelle juge les délits.  Au sommet se situe au chef-lieu du département le tribunal criminel.   
     
    3)Au sommet se situe au chef-lieu du département le tribunal criminel, institution  à l'origine de notre cour d'assises, composé de quatre magistrats et du jury populaire (12 citoyens tirés au sort). Il y a, en outre un accusateur public chargé de diriger les poursuites et un commissaire chargé de requérir l'application de la peine. Ce tribunal juge les crimes et délits les plus graves. L'instruction préparatoire est confiée au juge de
    paix, complétée par l'un des juges du district. L'affaire est ensuite soumise au jury d'accusation (8 citoyens tirés au sort) présidé par le juge de district, qui se prononce sur le renvoi devant le tribunal criminel en formation de  jugement. Il y a donc deux jury : un jury d'accusation et un jury de jugement. Ce dernier ne délibère que sur la culpabilité les magistrats prononcent la peine. Le seul recours possible de la décision du tribunal criminel est le recours en cassation.
     
    Les lacunes
     
    1)L'abolition totale de la peine de mort est l'objectif recherché par César Bonesana, marquis de Beccaria. Au début de la Révolution, deux courants se dégagent, l'un partisan de l'abolition totale de la peine de mort, l'autre partisan d'une réduction de celle-ci à la répression des crimes les plus graves. Dans le Code pénal de 1791, deux grands types de crimes lui restent soumis : ceux contre la chose publique (sûreté extérieure et intérieure de l'État) ; ceux contre les particuliers. Sous la Convention, la peine de mort subsiste, mais, dès le lendemain de la décapitation de Louis XVI, Condorcet présente une motion en faveur de son abolition. Jamais pourtant la guillotine n'a autant fonctionné que pendant la Terreur.  
     
    2)Selon l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Les juges n’ont aucune marge d’appréciation concernant la fixation de l’importance de la peine. Une peine est fixée pour chaque type précis d’infraction. Ce système sera supprimé en 1810 par Napoléon et remplacé par un système d’individualisation des peines avec un minimum et un maximum.  
     
    Le tribunal de cassation
     
    L 'organisation juridictionnelle est complétée durant la période révolutionnaire par  l'institution d'un tribunal de cassation et de tribunaux d'appel. Le tribunal de cassation, couronnant les institutions judiciaires, a été créé pour assurer le respect de la loi et l'unité de la jurisprudence. Juge exclusif du droit, le tribunal de cassation ne dispose pas, à l'époque, des attributions aujourd'hui dévolues à la Cour de cassation ; sa compétence se voit limitée à l'examen des vices de forme dans la procédure et de veiller au bon respect de la loi, sans connaître du fond de l'affaire ; son pouvoir d'interprétation de la loi est limité par l'existence du « référé-législatif » - qui oblige le tribunal à demander au législateur d'indiquer le sens et la portée des textes de loi


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