• II)Les sources du droit privé

    Plus encore que celles qui ont affecté le droit public, les transformations du droit privé sont révélatrices des vicissitudes subies par les sources juridiques. Le fait majeur est l’établissement d’une situation de pluralisme où coexistaient de nombreuses sources du droit, concurrentes ou complémentaires, et où le droit romain, sans jamais s’effacer complètement, ne constituait plus qu’une source parmi d’autres.

    Le pluralisme médiéval est né d’une double évolution historique. La plus ancienne, qui a prolongé et amplifié au cours des périodes franque et féodale les tendances apparues aux derniers siècles de l’Empire romain, a vu le déclin des formes savantes du droit et le retour à un droit oral et coutumier. La seconde, plus tardive, à partir du XIIe siècle, a été marquée à l’inverse par la renaissance des droits savants, droit romain mais aussi droit canonique, qui n’ont pas évincé les coutumes mais se sont juxtaposés à elles. 

       1)Prééminence du droit coutumier

          a)L’éclipse du droit romain

    Le droit romain a survécu aux invasions, qui n’ont altéré ni son autorité ni la connaissance et la compréhension déjà limitées qu’on en avait. La vigueur qu’il a conservée au Ve-VIe siècle est attestée par les compilations de lois romaines ordonnées par les rois barbares, à l’imitation des empereurs, ou dues à des initiatives privées, pour aider juges et praticiens à distinguer qu’il convenait de conserver et qui pouvaient être utilement invoquées en justice.

    Du royaume wisigoth proviennent deux grands textes officiels : l’Edit de Théodoric, loi de cent cinquante-quatre articles promulguée vers 460 sur ordre du roi Théodoric II (453-466), et un recueil plus important, la Loi romaines des wisigoths ou Bréviaire d’Alaric, que fit rédiger en 506 le roi Alaric II. Du royaume burgonde est issue une compilation unique de lois romaines, la Loi romaines de burgondes ou Papien, composée entre 502 et 516, vraisemblablement une œuvre privée.

    Au Xe et XIe siècles, terme de l’évolution, le droit romain, malgré les efforts des clercs pour en perpétuer le souvenir et l’enseignement dans les écoles épiscopales ou monastiques, a presque partout cessé d’exister en tant que système juridique écrit : dans les actes de la pratique n’en restent que des vestiges plus ou moins déformés, moins rare et moins mal compris dans le Midi et l’Ouest (Languedoc, Catalogne, région toulousaine, Auvergne, Poitou), mais qui n’ont subsisté qu’en passant à l’état de coutumes.


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique