•    4)Contrat à exécution instantanée et contrats à exécution successive

    Un contrat instantané est un contrat qui s'exécute en une seule fois. Les contrats à exécution instantanée ont pour caractéristique que les obligations qui en naissent ne s’échelonnent pas dans le temps à l’opposé des contrats à exécution successive.

    Un contrat successif est un contrat dont l'exécution est échelonnée dans le temps. La nullité ou la résiliation ne produisent en principe d’effets que pour l’avenir. Le problème de leur modification se pose lorsqu’un profond déséquilibre apparait à la suite d’un changement imprévu de circonstances.

       5)Contrats commutatifs et contrats aléatoires

    Il s’agit d’une subdivision des contrats à titre onéreux. Un contrat commutatif est un contrat où les parties connaissent, dès sa conclusion, les avantages des obligations réciproques qui en découlent. Chaque partie s’engage à une prestation considérée comme à peu près équivalente à celle qu’elle reçoit.

    Un contrat aléatoire est un contrat où les avantages et obligations qui en découlent ne sont pas connus des parties au moment de sa conclusion, car ils dépendent d'un ou plusieurs événements incertains (vente d‘un immeuble en contrepartie d‘une rente viagère, contrat d‘assurance). La rescision pour cause de lésion est exclue dans les contrats aléatoires.

       6)Contrat de gré à gré et contrats d’adhésion

    Un contrat de gré à gré est un contrat conclu après discussion par les parties, sur un pied d'égalité des modalités et de son contenu. Un contrat d'adhésion est un contrat dans lequel l'une des parties occupe une position de force et impose à l’autre ses conditions (contrat d’assurance). Il est rédigé à l’avance sur un écrit appelé contrat type et l’autre se contente de l’accepter en bloc ou alors ne contracte pas. Le législateur intervient fréquemment pour réglementer certains contrats d’adhésion et éviter que la partie forte n’abuse de son pouvoir sur la plus faible.

       7)Contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée

    Le contrat à durée déterminée est un contrat dont la durée d’exécution a été prévu lors de sa conclusion. Si à l’issue d’un CDD les parties continuent à exécuter le contrat, on parle de tacite reconduction et le contrat devient un contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée est un contrat dont la durée d’exécution n’est pas fixée au moment de sa conclusion. Il peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale à tout moment par l’une des parties sous réserve de respecter un préavis de résiliation.


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  • I)La classification des contrats

       1)Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux

    Le contrat synallagmatique est celui qui fait naitre des obligations à la charge de chacune des parties. Ainsi le contrat de vente oblige l’acheteur à payer le prix et le vendeur à livrer la chose. La preuve d’un contrat synallagmatique doit être apportée par un acte sous seing privé établi « en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct » (article 1325 du code civil).

    Dans les contrats synallagmatiques, si l’un des contractants n’exécute pas son obligation l’autre peut refuser d’exécuter la sienne (art. 1184). De même, le contractant qui a exécuté sa prestation mais n’a pas reçu celle de son partenaire peut demander la restitution de sa prestation (résolution du contrat : art. 1184 C. civ.).

    Le contrat unilatéral ne crée d’obligation qu’à la charge de l’une des parties. Par exemple, la donation oblige le donateur à transférer au donataire la propriété du bien donné. Le prêt à usage oblige l’emprunteur à restituer la chose empruntée, alors qu’aucune obligation ne pèse sur le prêteur. La preuve d’un contrat unilatéral doit porter, outre la signature de celui qui s’engage, la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en lettres et en chiffres (article 1326 du code civil).

       2)Contrats à titres onéreux et contrats à titre gratuit

    Le contrat à titre onéreux est une prestation en échange d’une contrepartie. Par exemple, le contrat de vente : le vendeur s’engage à transférer la chose en contrepartie du paiement de l’acheteur. Le contrat à titre gratuit est le cas où l’un des contractants a l’intention de procurer à l’autre un avantage sans contrepartie. Par exemple, il s’agit d’une donation : le donateur donne de son vivant au donataire un bien sans contrepartie.

       3)Contrats consensuels, solennels, réels

    Un contrat consensuel est un contrat formé par le simple échange des consentements des parties en présence. Un contrat solennel est un contrat qui exige l'accomplissement de certaines formalités requises par la loi. Les contrats solennels sont assujettis à des formes particulières exigées à peine de nullité. Les contrats solennels nécessitent une forme authentique par exemple la vente immobilière.

    Un contrat réel est un contrat qui exige en plus de l'échange des consentements la remise de la chose prévue au contrat. Les contrats réels ne se forment que par la remise de la chose objet du contrat (ex : dépôt, prêt, gage). Un contrat solennel pour lequel la formalité exigée ne sera pas accomplie, ou un contrat réel dans lequel la chose objet du contrat n’aura pas été remise, est nul.


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  •    2)Choses fongibles et choses non fongibles

    Les choses fongibles, appelées aussi choses de genre, sont interchangeables ; elles peuvent être données l’une à la place de l’autre (exemples : billets de banque, blé, pétrole, etc.). Les choses non fongibles, dites aussi corps certains, sont des choses individualisées, déterminées (exemples : une automobile immatriculée, un appartement).

    Cette distinction présente un double intérêt. Le transfert de propriété d’un corps certain se réalise dès l’échange des consentements de l’aliénateur et de l’acquéreur. Alors que pour les choses de genre il se produit lors de l’individualisation des biens cédés (donc au plus tard lors de leur livraison). Seule la perte fortuite des corps certains libère le débiteur, non la perte fortuite des choses de genre.

       3)Choses consomptibles et choses non consomptibles

    Les choses consomptibles se détruisent par l’usage (exemples : la monnaie, les aliments, le carburant, etc.). Alors que les choses non consomptibles peuvent faire l’objet d’une utilisation répétée, même si elles diminuent de valeur à la suite de cette situation (exemples : automobile, appartement, machine, etc.).

    L’intérêt de cette classification concerne les conséquences de l’attribution d’un droit de jouissance (par exemple un droit d’usufruit) sur ces choses. Si un droit de jouissance est attribué sur des choses consomptibles, il entraine transfert de propriété sur ces choses, avec obligation de restituer (à l’expiration du droit de jouissance) des choses de même nature. S’il porte sur des choses non consomptibles, ce sont elles qui devront être restituées.

       4)Choses frugifères et choses non frugifères

    Les choses frugifères produisent des fruits. Les fruits sont des biens qui naissent périodiquement de la chose sans en altérer sensiblement la substance. Ainsi, sont des fruits les récoltes (on les appelle fruits naturelles) et les revenus produits par un capital, comme les loyers ou les intérêts d’une somme d’argent (ce sont les fruits civils). On oppose les fruits aux produits. Ceux-ci sont fournis sans périodicité ou en épuisant la substance de la chose (par exemple les matériaux extraits d’une carrière ou les coupes d’arbres de haute futaie qui, une fois coupés, ne repoussent pas).

    La distinction entre les fruits et les produits présente plusieurs intérêts. Ainsi l’usufruitier n’a droit en principe qu’aux fruits de la chose et non aux produits. De même, on le verra plus tard, le possesseur de bonne foi d’une chose poursuivi en restitution par le véritable propriétaire a le droit de conserver les fruits qu’il a perçus, alors qu’il doit restituer les produits en même temps que la chose elle-même.


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  • II)Classifications propres aux choses

       1)Choses appropriées et choses sans propriétaires

    La plupart des choses sont l’objet d’une propriété privée ; ce sont les choses appropriées que l’on oppose aux choses sans propriétaire. Mais parmi ces dernières, il faut distinguer les choses sans maitre, les choses communes et les choses hors du commerce.

    Les choses sans maitre n’ont pas de propriétaire mais leur nature ne s’oppose pas à ce qu’elles fassent l’objet d’une propriété privée. Il ne peut s’agir que de meubles, car lorsqu’un immeuble devient vacant, c’est-à-dire sans propriétaire privé, il devient la propriété privée de l’Etat. Parmi ces meubles sans maitre, on distingue ceux qui n’en ont jamais eu (le gibier, les poissons de la mer ou des rivières, etc.) que l’on appelle res nullius, et ceux qui ont été volontairement abandonnés par leur propriétaire. Les objets abandonnés sont appelés res derelictae et doivent être confondus ni avec les épaves (qui sont des choses perdues) ni avec les trésors (chose cachée sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété). Epaves et trésors sont, on le verra, soumis à des règles différentes de celles qui régissent les choses sans maitre (ces dernières appartiennent au premier qui en prend possession).

    Les choses communes n’appartiennent à personne et leur usage est commun à tous. Il s’agit de l’air, du vent, de la lumière, de la chaleur solaire, des eaux de la mer et de toutes les eaux courantes. Cependant une appropriation partielle est possible : on peut boire l’eau d’un torrent, fabriquer de l’air liquide, etc. Mais cette appropriation ne doit pas gêner l’usage de tous sur ces choses.

    Les choses hors du commerce sont des choses qui ne peuvent pas changer de propriétaire ; elles ne peuvent être cédées. Ce sont essentiellement les choses qui appartiennent à l’Etat et aux collectivités publiques et qui sont affectées à l’usage direct du public ou à un service public (exemples : les routes, les ports, etc.). Ces biens sont domaniaux, c’est-à-dire qu’ils font partie du domaine public, par opposition aux biens du domaine privé de l’Etat, qui obéissent aux règles générales de la propriété privée et sont donc aliénables.


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  •    *Les meubles par anticipation

    Les meubles par anticipation sont des choses, qui par leur nature, sont des immeubles, mais qui sont destinées à devenir des meubles. Ex : Une récolte sur pied est un immeuble. Elle deviendra un meuble lorsqu’elle sera coupée. La vente d’une telle récolte est une vente mobilière. Les meubles incorporels sont des droits portant sur une chose mobilière par nature (droit réel, droit personnel, action en justice) ou des droits détachés de tout support matériel mais que la loi considère arbitrairement comme des meubles (parts sociales, droits intellectuels,…).

       2)Les droits

    Sont considérés comme mobiliers tous les droits auxquels la loi n’attribue pas le caractère immobilier. Il suffit donc d’indiquer quels sont les droits immobiliers visés par l’article 526 du code civil.

    Sont immobiliers tous les droits réels portant sur des immeubles, qu’il s’agisse de droits réels principaux ou de droits réels accessoires (hypothèque et privilèges). Il en va de même pour les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Enfin il existe également quelques créances immobilières. On les trouve parmi les obligations qui imposent au débiteur de créer ou transférer un droit réel : on considère comme immobilier le droit de créance lorsque l’obligation est relative à un immeuble.

    Ces créances sont très rares parce que la convention qui a donné naissance à l’obligation a par elle-même réalisé le transfert de propriété (on verra en effet que le transfert de propriété entre les parties au contrat se réalise en principe dès et par la seule conclusion du contrat). Pour trouver une créance immobilière, il faut alors supposer que le transfert du droit réel immobilier a été retardé, par exemple jusqu’à la détermination de l’immeuble vendu. Ainsi on peut imaginer la vente d’un hectare de terrain à prendre dans une certaine région. Jusqu’à la détermination de l’hectare vendu, la propriété n’en est pas transférée à l’acheteur ; celui-ci est seulement créancier du transfert de propriété, et sa créance est immobilière.

    Après cet exposé, on s’aperçoit que la distinction des meubles et des immeubles, si elles convient aux choses, présente un caractère artificiel pour les droits, car le critère de fixité n’a ici aucun sens.


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