•    1)La suppression des contrôles aux frontières intérieures

    La convention d'application de 1990 pose le principe de la suppression des contrôles aux frontières communes des Eats parties : "les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué." La libre circulation des personnes dans l'espace Shengen bénéficie à tous les individus, quelle que soit leur nationalité (les étrangers non communautaires séjournant régulièrement sur le territoire d'un Etat partie peuvent circuler librement et se rendre dans un autre Etat partie, sous réserve de se déclarer aux autorités de cet Etat, soit à l'entrée, soit dans un délai de 3 jours ouvrables), quel que soit leur leur statut (la libre circulation ne se réduit pas aux seuls travailleurs). Toutefois, pour des nécessités liées à l'ordre public ou à la sécurité nationale, les Etats peuvent rétablir temporairement des contrôles aux frontières communes, sous réserve de consulter ou, en cas d'urgence, d'en informer les autres Etats parties (ainsi de la France en juin 1995 à la suite d'attentats terroristes). Par ailleurs, les accords de Shengen contiennent diverses dispositions destinées à faciliter le transport et la circulation des marchandises.

       2)La coordination des contrôles aux frontières extérieures

    Avec la suppression des frontières intérieures dans l'espace Shengen, les contrôles sont reportés aux frontières extérieures. Pour que système fonctionne efficacement, et que la confiance s'installe entre les Etats parties, il était nécessaire de coordonner les contrôles extérieures et de mettre en oeuvre des politiques communes en matière de visas et de droit d'asile. Les contrôles aux frontières extérieures, s'ils continuent de relever des autorités de chaque Etat partie, s'exercent selon des principes uniformes. Les Etats parties coopèrent entre eux, notamment par le biais d'échanges d'informations et de fonctionnaires de liaison. Les instructions de services sont harmonisées, avec l'adoption d'un manuel commun à l'usage des autorités de contrôle ; ce manuel recense les procédures à suivre et les informations à demander lors des contrôles. Les Etats parties ont défini une politique commune en matière de visas de court séjour (d'une durée de 3 mois maximim), qui comporte une liste commune de pays dont les ressortissants doivent être munis de visas pour pénétrer et circuler dans l'espace Shengen. En matière d'asile, c'est-à-dire pour les réfugiés, afin d'éviter notamment des demandes multiples, la convention d'application a prévu que toute demande d'asile sera traitée, dans le espect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, par un seul Etat partie. Enfin, dans le but de lutter contre l'immigration clandestine, la convention d'application impose aux transporteurs aériens, maritimes ou routiers acheminant des étrangers de s'assurer, sauf pour les demandeurs d'asile, que ceux-ci sont titulaires de documents les autorisant à entrer dans l'espace Shengen, et de reprendre en charge, pour les ramener dans un pays tiers, les étrangers dont l'entrée serait refusée. La convention impose en outre aux Etats parties de sanctionner ces transporteurs, au cas ils achemineraient des étrangers dépourvus des documents exigés à l'entrée.

       3)La coopération policière et judiciaire

    La libre circulation des personnes dans l'espace Schengen ne devait pas constituer un obstacle pour les services de police et pour la justice. Les impératifs de la lutte contre la criminalité imposaient de mettre en oeuvre une coopération approfondie en matière policière et judiciaire. La coopération policière comporte plusieurs aspects : Les services de police s'accordent assistance pour prévenir et rechercher les infractions dans la mesure où la justice n'est pas encore saisie. A cette fin, la convention d'application a organisé un système d'échanges d'informations entre les services de police. La convention a prévu un droit d'observation transfrontalière. Dans le cadre d'une enquête judiciaire, les agents d'un Etat partie qui observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à une infraction donner lieu à extradiction, peuvent continuer cette observation sur le territoire d'un autre Etat partie si ce dernier l'a autorisé sur la base d'une demande d'entraide judiciaire ; la convention a prévu un droit de poursuite transfrontalière, permettant aux agents de police d'un Etat partie qui suivent une personne prise en flagrant délit de commission ou de participation à certaines infractions de continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d'un autre Etat partie, lorsque les autorités de cet Etat n'ont pu être averties à temps ou n'ont pu se rendre à temps sur place pour reprendre la poursuite ; afin de lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants, la convention a prévu la possibilité pour les Etats d'organiser des livraisons surveillées, afin d'identifier tous les participants à un trafic international. Dans le cadre de la coopération judiciaire, la convention d'application de l'accord de Shengen prévoit notamment une procédure d'extradition simplifiée, avec l'accord de la personne intéressée, ainsi que la possibilité, pour une personne comdamnée dans un Etat à une peine privative de liberté et qui s'est évadée vers un autre Etat partie, d'exécuter sa peine dans cet Etat.

       4)Le « Système d’information Schengen »

    Le "Système d'information Shengen" (SIS), auquel a succédé le système d'information Shengen de la deuxième génération (SIS II), est un système informatisé, dont l'élément central est installé à Strasbourg. Il a pour objet de permettre aux autorités chargées des contrôles aux frontières et aux autorités de police, de mettre en commun des informations relatives aux personnes et aux objets contenues dans les systèmes nationaux d'information et, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de disposer en temps réel de ces signalements. Sont inscrits dans le SIS : les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ; les étrangers signalés aux fins de non-admission (constituant un danger pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales ou ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ou de séjour sur le territoire d'un Etat) ; les personnes disparues ou à placer en sécurité ; les témoins, personnes citées à comparaître ou devant faire l'objet d'une notification de décisions judiciaires ; les personnes observées ou faisant l'objet d'un contrôle ; enfin, les objets, véhicules, arles à feu, documents d'identité volés, détournés ou perdus, les billets de banque enregistrés. Compte tenu du caractère sensible des données enregistrées, la convention d'application contient diverses dispositions relatives aux autorités habilitées à interroger le système, à la sécurité des données, ainsi qu'à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, conformément à la convention du conseil de l'Europe du 28 janvier 1981. Pour les demandes d'asile, un système d'échanges d'information spécifique à été mis en place.


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique