• La propriété peut s’acquérir par possession, par occupation, par accession, ou par contrat. Il s’agit là de modes d’acquisition entre vifs. On les oppose aux modes d’acquisition à cause de mort (succession ab intestat et testamentaires), qui font l’objet d’une autre rubrique.

    I)Acquisition par la possession

       1)La prescription acquisitive ou usucapion

    L’usucapion est l’acquisition de la propriété ou de certains droits réels par la possession prolongée (art. 2258). Il existe deux sortes d’usucapion : la prescription trentenaire et la prescription décennale. Chacune d’entre elles est soumise à certaines règles. Mais il existe des règles communes.

       a)La prescription trentenaire

    Trois conditions sont exigées pour la prescription trentenaire. La chose doit être susceptible de possession, ce qui exclut les choses du domaine public, les choses communes et les monuments historiques. Mais peu importe qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble.

    La possession ne doit pas être viciée. Un délai de possession de trente ans doit s’être écoulé depuis la prise de possession. Mais il n’est nécessaire que la même personne ait possédé le bien pendant trente ans. Le possesseur peut ajouter au temps qu’il a possédé lui-même, le temps pendant lequel son ou ses auteurs ont possédé.

       b)La prescription décennale

    Des conditions supplémentaires sont exigées. Seuls les immeubles peuvent être acquis par occupation décennale (art. 2265).

    Le possesseur doit être de bonne foi et avoir un juste titre. Le possesseur de bonne foi est celui qui croit avoir acquis la chose du véritable propriétaire. La bonne foi, qui est toujours présumée, doit avoir existé au moment de l’acquisition.

    Le juste titre est un acte juridique translatif de propriété à titre particulier (ex. : un contrat de vente, de donation…), exempt de toute cause de nullité absolue, mais inefficace. C’est un titre qui aurait pu transférer la propriété à lui seul s’il avait été valable. Malheureusement cela n’a pu se produire parce qu’il n’émanait pas du véritable propriétaire. (On appelle acquisition a non domino cette situation). Mais ce titre inefficace constitue alors le juste titre nécessaire pour bénéficier de l’usucapion abrégée. La possession doit avoir duré pendant un délai de dix ans.


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