• Certains actes semblent sans gravité, mais les peines encourues sont lourdes. En effet, le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et jusqu’à 45 000 euros d’amende par les tribunaux correctionnels. Si le délit de faux est le plus souvent constitué par la fabrication de documents privés, il concerne également la falsification de documents administratifs. Le faux document administratif consiste en la fabrication ou la modification d’un document délivrée par l’administration publique. Il concerne tant les documents écrits, tels que permis de chasser, titre de séjour… que ceux contenus dans les supports magnétiques ou informatiques, comme la carte vitale. A plusieurs reprises, les tribunaux ont jugé que la fabrication, au moyen d’une imprimerie clandestine, de cartes d’identité, cartes grises et permis de conduire était constitutive de délit de faux par imitation de documents officiels.

    De la même manière, le fait de maquiller une pièce d’identité en substituant sa photographie à celle de la personne qui en est détentrice suffit à constituer le délit. Enfin, le vol et l’utilisation frauduleuse d’imprimé administratifs vierges, tels que les livrets de famille, sur lesquels on appose de fausses mentions pouvant être accompagnées de fausses signatures et de faux cachets, sont réprimés sur le fondement du faux administratif.

    Devant le tribunal correctionnel, le prévenu qui s’est rendu coupable de faux et d’usage de faux document administratif encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et jusqu’à 75 000 euros d’amende. La même sanction est applicable aux témoignages mensongers faits en justice ou devant un officier de police judiciaire. Exemples : une personne attestant devant le conseil de prud’hommes avoir vu son collègue voler de la marchandise alors que c’est faux, ou des voisins prétendant devant la police qu’un mari a frappé sa femme alors qu’il n’ont rien vu. Dans tous les cas, les personnes qui délivrent un faux témoignage encourent une peine complémentaire consistant en l’interdiction des droits civiques.


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  • Transformer un document pour en tirer quelque avantage constitue un acte répréhensible, mais pas suffisant pour établir un délit de faux (art 441-1 du code pénal). Pour cela, il faut en effet que soient réunis trois éléments. Déjà, le faux doit s’appuyer sur un support matériel, le plus souvent un document écrit tel que reconnaissance de dette, bulletin de salaire, certificat matériel, carte grise, etc., ayant une valeur ou des conséquences juridiques. Le document doit ensuite avoir été falsifié en altérant la vérité, de façon à étayer un mensonge ou une tromperie, comme une fausse carte d’identité. Enfin, le faux doit avoir pour objectif de frauder un tiers (individu, administration ou personne morale) et de lui causer un préjudice. Ce serait le cas, par exemple, si un salarié était recruté sur la foi d’un CV falsifié et n’avait pas les compétences pour remplir la mission confiée par l’employeur, au point de lui faire perdre un contrat.

    Pour être qualifiée de faux, un document mensonger doit servir à établir un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques. Cela signifie que les actes sans portée juridique ne peuvent pas être poursuivis. Ainsi, la personne qui ment sur son état de santé pour être plus rapidement opérée dans un centre hospitalier ne se rend pas coupable de faux. Seuls les médecins ont autorité à juger du caractère urgent de l’état du patient. Le mensonge de la patiente étant dépourvu de conséquence juridique, il ne constituer pas un délit. De même, le courrier adressé par un parent d’élève à une institutrice l’informant que son enfant ne viendra pas à l’école pour cause de fièvre, alors qu’il n’est pas malade, ne constitue pas un faux.


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