• Introduction

     

    Définition

     

    On désigne sous le nom de régime matrimonial l’ensemble des règles qui fixent les rapports pécuniaires des époux pendant le mariage, les droits des tiers qui traiteront avec eux et enfin les droits respectifs de chaque époux au jour de le dissolution du mariage.

     

    Les futurs époux sont libres de régler comme ils l’entendent leur régime matrimonial. Mais le législateur a créé un certain nombre de régimes types entre lesquels il est possible de choisir, tout en précisant que l’un de ces régimes s’appliquerait obligatoirement quand les époux n’auront pas usé de cette liberté.

     

    Historique

     

    Le code civil de 1804 consacrait la prépondérance du mari dans la direction de la famille et l’incapacité de la femme mariée. L’autorité du mari s’exerçait donc à la fois sur les enfants et sur la femme. Des lois successives sont peu à peu allées dans le sens d’une émancipation de la femme et finalement d’une égalité dans la direction de la famille entre l’homme et la femme.

     

    Les règles applicables sous tous les régimes

     

    Le régime primaire

     

    L’article 216 du code civil prévoit de droit la pleine capacité des époux. Cet article a pour but de consacrer la capacité juridique de la femme mariée. Il est interdit d’en décider autrement dans un contrat de mariage.

     

    La loi de 1965 pose comme principe dans son article 221 que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres de dépôts. »

     

    L’article 223 du code civil prévoit que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage.

     

    Selon l’article 225 du code civil, « chacun des époux administre, oblige et aliène ses biens personnels. » Cet article organise une liberté totale des époux: toute convention matrimoniale contraire serait nulle, illicite. Ce principe est atténué par de fréquents mandats entre époux.

     

    Les dettes contractées pour l’entretien du ménage

     

    La loi de 1965 dispose par l’article 220 du code civil que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».

     

    L’alinéa 2 de l’article 220 dispose que « La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ».

     

    L’alinéa 3 de l’article 220 édicte que la solidarité n’a « pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ».

     

    Les aménagements du pouvoir des époux

     

    L’article 215 alinéa 3 dispose que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ».

     

    Selon l’article 222 alinéa 1 du code civil « si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte ».

     

    Les interventions judiciaires

     

    L’habilitation judiciaire

     

    Le cas de l’article 219

     

    L’article 219 prévoit la représentation « si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge ».

     

    Le cas de l’article 217

     

    L’article 217 prévoit un régime d’habilitation ou d’autorisation judiciaire: « un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ».

     

    Les mesures urgentes dans l’intérêt de la famille

     

    Les articles 220-1 à 220-3 du code civil prévoient que si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance pourra à la demande de l’autre époux prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ses intérêts.

     

    Le président doit toutefois déterminer la durée pour laquelle la mesure est ordonnée quitte à la proroger après le terme fixé. Il est prévu que si malgré l’interdiction l’époux concerné fait un acte de disposition, cet acte est annulable par le juge.

     

    détermination et changement de régime matrimonial

     

    le contrat de mariage

     

    La formation

     

    La capacité requise pour passer un contrat de mariage est la même que celle qui est exigée pour le mariage lui-même. Les futurs époux doivent intervenir à leur contrat de mariage et leur comparution doit être simultanée.

     

    Le contrat de mariage doit être rédigé avant le mariage. Il est reçu par un notaire et rédigé en minute. Les parties ou leurs mandataires munis d’une procuration spéciale et authentique doivent comparaître simultanément.

     

    Le notaire qui reçoit le contrat de mariage doit remettre aux futurs époux un certificat indiquant son nom, celui des parties et la date du contrat. L’officier de l’état civil qui procède à la célébration du mariage doit demander aux époux si un contrat de mariage a été fait. Il en fait mention dans l’acte de mariage.

     

    Les causes d’inefficacité

     

    Le contrat devient caduc lorsque le projet de mariage est rompu ou lorsque le mariage bien que célébré est ensuite annulé. La caducité atteint toutes les conventions relatives au mariage: régime matrimonial, constitution de dot et donation entre futurs époux.

     

    Il existe cinq cas de nullité du contrat de mariage: le vice de forme, le défaut d’intervention d’un des futurs époux à son contrat de mariage, le fait que le contrat a été rédigé postérieurement à la célébration du mariage, l’incapacité d’un des futurs époux, les vices du consentement.

     

    Pour les trois premières causes, on s’accordera à reconnaître qu’i s’agit de nullités absolues. Quant aux deux dernières, la loi de 1965 a décidé qu’il s’agit de nullités relatives. L’annulation du contrat place les époux dans la même situation que s’ils n’avaient pas fait de contrat de mariage. Ils se trouvent soumis au régime légal.

     

    La modification

     

    L’origine de la mutabilité

     

    Le principe d’immutabilité stipule que une fois le mariage célébré les époux ne peuvent plus changer librement leur régime matrimonial. L’immutabilité était expliquer sur un plan théorique par plusieurs arguments: un souci de protection des époux contre eux-mêmes, un souci de protection des familles, un souci de protection des tiers.

     

    La loi du 13 juillet 1965 avait par prudence imposé aux époux de soumettre leur convention modificative à l’homologation du tribunal. La loi du 23 juin 2006 a modifié la procédure de droit commun en mettant fin à l’exigence d’un contrôle judiciaire systématique.

     

    Les conditions

     

    Le changement conventionnel de régime matrimonial n’est possible qu’après deux années d’application du régime précédent. L’article 1397 alinéa 1 exige la forme notariée. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié.

    Les parties au contrat de mariage modifié ou les enfants majeurs disposent à compter de l’information qui leur est personnellement adressée d’un délai de trois mois pour former opposition au projet de modification.

     

    Cette opposition a pour effet de soumettre la convention notariée de changement de régime à l’homologation du tribunal du domicile des époux. En présences d’enfants mineurs, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux.

     

    les effets

     

    L’acte notarié ou le cas échéant le jugement d’homologation fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux. Entre époux, la modification produit son effet à la date de l’acte notarié ou dans le cas d’homologation à la date du jugement.

     

    Mais à l’égard des tiers, l’effet est reculé à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où la mention requise a été portée en marge de l’acte de mariage des époux. Toutefois la modification serait immédiatement opposable aux tiers qui ont été avertis de son existence par les époux avant de traiter avec eux.

     

    Les créanciers peuvent agir pour faire déclarer le changement de régime matrimonial inopposable à leur égard en démontrant la fraude des époux. La nouvelle procédure de changement (article 1397) va être complété par un décret qui n’est pas encore paru.


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