• La composition de l’actif

     

    Les biens communs

     

    Selon l’article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

     

    Les salaires et gains professionnels doivent dès leur perception être rangés parmi les biens communs. Sont communs les biens achetés avec l’argent gagné par les époux dans leur activité professionnelle ainsi que les biens achetés avec l’argent procuré par les revenus des propres.

     

    Les biens propres par origine et par nature

     

    Sont propres à chaque époux les biens qu’il possédait lors de la célébration du mariage. Chaque époux conserve dans son patrimoine propre tous les biens qu’il acquiert pendant le mariage par succession, donation ou legs. Les biens acquis par arrangement de famille sont propres (article 1405 alinéa 3 du code civil).

     

    Sont propres tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Les biens indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle d’un époux sont propres par nature. Les vêtements et linges à l’usage de chaque époux sont propres à celui-ci.

     

    Les biens propres par accroissement

     

    L’article 1406 du code civil déclare que les biens acquis à titre d’accessoire de biens propres sont propres afin de ne pas rompre l’unité de l’ensemble constitué par le principal et l’accessoire. Il en est ainsi notamment des constructions élevées sur un terrain propre.

     

    Un époux était copropriétaire avec d’autres d’un bien déterminé. Au cours du mariage, il achète à un ou plusieurs de ses coïndivisaires tout ou partie de leurs parts dans le bien. Quelle que soit l’importance des deniers communs qui peuvent être utilisés à cette fin, les parts ainsi acquises sont propres.

     

    Les biens propres par subrogation

     

    Les biens acquis à titre onéreux au cours du mariage en remplacement d’un bien propre échappant à la communauté sont propres. Ils sont substitués ou subrogés au bien propre aliéné.

     

    Le bien obtenu en échange d’un bien propre est lui-même propre. Les créances et indemnités remplaçant des propres sont elles-mêmes propres. Il en est ainsi du prix de vente, de l’indemnité d’expropriation, de l’indemnité d’assurance ….

     

    Moyennant certaines formalités, un bien à titre onéreux au cours du mariage est propre si le prix a été payé à l’aide de denier propres (emploi) ou grâce au prix tiré de l’aliénation d’un bien propre (remploi). L’effet de la subrogation réelle est limité aux rapports entre époux et n’est pas opposable aux tiers.

     

    Le remploi peut être fait par anticipation. Un époux saisi une occasion avantageuse et achète un bien en remploi d’un de ses propres qu’il vendra seulement ensuite. En ce cas, la subrogation réelle ne s’opère qu’après la vente du bien ancien et à condition que celle-ci ait lieu dans les cinq ans.

     

    La preuve

     

    Selon l’article 1402 alinéa 1 du code civil, le doute profite à la communauté. Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

     

    Il est donc possible de prouver que les biens appartenaient à l’un des époux avant son mariage ou que leur mode d’acquisition les exclut de la masse commune. Échappent ainsi aux effet de la présomption d’acquêts les biens qui portent en eux-mêmes preuve ou marque révélant leurs caractères de biens propres.

     

    La preuve contraire se fait en principe par écrit. A défaut, le tribunal pourrait prendre en considération tout autre écrit (registres privés, documents de banque, factures, …). Si le juge constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, les témoignages et présomptions seraient admissibles.

     

    La composition du passif

     

    Les dettes antérieurs aux mariage

     

    De même que chaque époux conserve dans son patrimoine propre les biens qu’il possédait antérieurement au mariage, chaque époux demeure personnellement débiteur des dettes dont il était tenu avant le mariage. sont aussi assimilées les dettes afférentes aux successions et libéralités reçues par un époux au cours du mariage.

     

    Le cas des autres dettes

     

    Selon l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. ».

     

    Chaque époux engage ses propres et les biens communs à l’exception des gains et salaires de son conjoint. Par un cautionnement ou un emprunt, un époux n’engage que ses propres et ses revenus sauf consentement exprès de son conjoint.

     

    Selon l’article 1409, « la communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ».

     

    La gestion des biens propres

     

    Chaque époux exerce sur ses biens propres les attributs de la propriété. Il en a l’administration et la jouissance. Il peut en disposer librement (article 1428). Lorsque les droits par lesquels est assuré le logement de la famille font partie du patrimoine propre d’un époux, celui-ci ne peut en disposer sans le consentement de son conjoint.

     

    Un époux peut confier à l’autre l’administration de ses propres (articles 218 et 1431). Par exception aux règles ordinaires du mandat, l’époux mandataire est sauf clause contraire dispensé de rendre compte des fruits qu’il a perçu.

     

    Selon l’article 1429, un époux peut à la demande de son conjoint être dessaisi de ses pouvoirs d’administration et de jouissance dans deux cas: soit lorsqu’il est d’une manière durable hors d’état de manifester sa volonté soit lorsqu’il met en péril les intérêts de la famille en laissant dépérir ses propres ou en dissipant ou détournant les revenus qu’il en tire.

     

    La gestion des biens communs

     

    Les règles de gestion

     

    Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. Il est admis qu’un époux puisse léguer des biens communs mais le legs ne doit pas excéder sa part de communauté. S ‘il s’agit d’un legs particulier, le légataire ne pourra réclamer le bien en nature que celui-ci tombe lors du partage dans le lot des héritiers du testataire. A défaut, le legs s’exécutera en valeur.

     

    Le législateur a considéré que l’accord des deux époux est nécessaire pour les actes les plus graves. Aucun époux ne peut valablement disposer par donation entre vifs des biens communs sans le consentement de son conjoint (article 1422). S’agissant du baux d’un fonds rural ou d’un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, l’époux qui administre le bien ne peut le donner à bail sans l’accord de son conjoint.

     

    L’époux qui exerce une profession séparée a seul pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition sur les biens communs qui sont nécessaires à cette activité professionnelle. Ainsi, le conjoint ne peut-il s’immiscer dans l’exercice de la profession par le biais de l’administration concurrente de la communauté.

     

    Les modifications judiciaires et la sanction aux règles de gestion

     

    Le transfert judiciaire de pouvoirs prévu par l’article 1426 peut fonctionner dans deux cas soit lorsqu’un des époux se trouve d’une manière durable hors d’état de manifester sa volonté soit lorsque la gestion d’un époux révèle son inaptitude ou sa fraude. Le conjoint ainsi habilité agit en son propre nom mais avec les pouvoirs de l’autre époux.

     

    Lorsqu’un époux accomplit un acte qu’il n’avait pas le pouvoir de faire, cet acte est nul. L’action en nullité doit être exercée dans les deux ans à compter du jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte mais jamais plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Un époux en cas de fraude doit réparation à son conjoint.

     

    La dissolution de la communauté

     

    Les causes et les effets de dissolution

     

    Les causes de dissolution sont le décès de l’un des conjoints, l’absence déclarée, le divorce, l’annulation du mariage, la séparation de corps, le changement de régime matrimonial, la séparation de biens judiciaires. A la communauté dissoute succède une indivision jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par le partage.

     

    La date de dissolution de la communauté est variable selon la cause de dissolution. S’agissant du décès, la dissolution a lieu à la date du décès. S’agissant de l’absence, la dissolution s’opère à la date de la transcription du jugement déclaratif sur les registres de l’état civil.

     

    S’agissant du changement de régime matrimonial, le changement a effet entre époux à dater de l’acte qui le prévoit ou du jugement. Il n’est opposable aux tiers que trois mois après la mention en marge de l’acte de mariage sauf si les époux en contractant déclaré avoir changé de régime matrimonial.

     

    Les cas du divorce et de la séparation de corps

     

    S’agissant du divorce, la dissolution de la communauté dans les rapports entre époux prend date au jour de l’homologation de la convention dans le cas du divorce par consentement mutuel, à la date de l’ordonnance de non conciliation dans les autres cas de divorce. Les effets patrimoniaux de la rupture du lien matrimonial à l’égard des tiers ne se produisent qu’à partir du jour où les formalités de mention en marge des actes de l’état civil ont été accomplis.

     

    Un des époux peut demander en justice que la date de dissolution de la communauté soit reportée à la date à laquelle a commencé la séparation de fait. Lorsqu’elle est prononcée, la rétroactivité des effets de la dissolution du régime matrimonial ne joue que dans les rapports entre époux. Elle est inopposable aux tiers.

     

    La liquidation de la communauté

     

    La liquidation des récompenses dû par la communauté

     

    On appelle récompenses les indemnités destinées à corriger les transferts de valeur qui ont pu se produire au cours du fonctionnement du régime matrimonial entre les patrimoines propres des époux et la masse commune. La communauté doit récompense à un époux lorsqu’elle a tiré profit de ses propres. Il en est ainsi quand la communauté a encaissé des deniers propres ou le prix de vente d’un bien propre.

     

    La liquidation des récompenses dû à la communauté

     

    Un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu’il a tiré un profit des biens communs. L’article 1469 pose dans son alinéa 1 le principe de l’évaluation de la récompense en fonction de la dépense faite et du profit subsistant. La récompense est égale en principe à la plus faible des deux sommes.

     

    Les alinéas suivants apportent des tempéraments à ce principe. La récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire même si elle est supérieur au profit subsistant (article 1469 alinéa 2). L’alinéa 3 de l’article 1469 vise le cas où la dépense faite a servi à acquérir conserver ou améliorer un bien. Alors, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant.

     

    La preuve et le règlements des récompenses entre époux

     

    la preuve tant de l’origine des fonds que de leur utilisation peut être faite par tous moyens s’agissant des récompenses dû par la communauté. La preuve est facilitée par la présomption d’acquêts s’agissant des récompenses dû à la communauté.

     

    Il y a lieu d’établir d’une part la somme des articles de crédit (récompenses dues à l’époux) et d’autre part la somme des articles de débit (récompenses dues par l’époux). Lorsque le solde du compte d’un époux est débiteur vis-à-vis de la communauté, on ajoute à la masse des biens la créance de la communauté contre l’époux .

     

    Le solde du compte de chaque époux (créditeur ou débiteur) porte de plein droit à compter de jour de la dissolution de la communauté toutefois lorsque la récompense est calculée sur le profit subsistant, le point de départ des intérêts est retardé au jour de la liquidation.

     

    L’époux dont le compte présente un solde créditeur prélève sur la masse commune des biens de valeur égale à sa créance. L’époux créancier peut choisir entre le paiement et le prélèvement. Les prélèvements portent sur les biens communs dans l’ordre suivant: d’abord sur les deniers ensuite sur le reste du mobilier enfin sur les immeubles.

     

    Si la communauté est insuffisante pour supporter tous les prélèvements qui seraient nécessaires pour régler le compte des récompenses, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. La loi permet après épuisement de la communauté à l’époux d’exercer les prélèvements qui lui restent à faire sur les propres de l’époux responsable.

     

    Le partage

     

    Le partage proportionnel par moitié

     

    Le partage se fait par moitié (article 1475 alinéa 1) à moins qu’un époux ait diverti ou recelé certains biens communs car il est alors privé de sa part dans les lesdits objets. Quant aux formes et aux effets, le partage de la communauté obéit aux mêmes règles que le partage successoral sous réserve de quelques particularités (article 1476).

     

    Le cas du passif subsistant

     

    Après le partage, les créanciers personnels d’un époux ont action sur le patrimoine de leur débiteur qui comprend sa part dans l’ancienne communauté. Les dettes et créances entre époux sont par exemple le cas où le prix d’un bien propre a servi à payer la dette personnelle de l’autre époux. L’obligation est réglée par voie de paiement sur les biens personnels de l’époux débiteur et la part qui lui est échue dans les biens communs.

     

    Un époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes nées du chef de son conjoint. Le bénéfice d’émolument évite à un époux d’être tenu des dettes nées du chef de son conjoint au-delà de ce qu’il recueille dans le partage de l’actif de la communauté. Pour pouvoir invoquer le bénéfice d’émolument, il faut avoir dressé un inventaire dans les 9 mois de la dissolution de la communauté.


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