• La dévolution en présence d’un conjoint survivant

     

    Introduction

     

    Longtemps, le conjoint a été considéré comme étranger à la famille laquelle était fondée uniquement sur les liens du sang. Le conjoint n’était appelé à la succession qu’à défaut de tout parent. Au fil du temps, les conceptions ont évolué. Maintenant, le conjoint fait partie de la famille. Il est même devenu un membre de la famille beaucoup plus proche que la plupart des parents par le sang.

     

    Il faut que le mariage ait subsisté jusqu’au décès du de cujus. Si le divorce avait été prononcé ou si le mariage avait été annulé, le survivant ne pourrait rien prétendre dans la succession de son ex-conjoint. Si, lors du décès, les époux étaient séparés de corps, le survivant conserve ses droits successoraux sauf si la séparation de corps étant prononcée par consentement mutuel, les époux avaient inclus dans leur convention une renonciation à leurs droits successoraux.

     

    Primauté du conjoint survivant sur les autres héritiers

     

    Les seuls héritiers avec lesquels le conjoint entre en concours sont les descendants et les père et mère du défunt. A défaut de ceux-ci, le conjoint recueille toute la succession: il élimine les frères et sœurs du défunt, les grands-parents ou aïeux, les oncles et tantes, cousins ….Toutefois, la loi a prévu deux tempéraments: un droit de retour en faveur des frères et sœurs, une créance alimentaire que peuvent réclamer les ascendants du défunt.

     

    La loi du 03/12/2001 prévoit que les biens qu’avaient reçus le défunt de ses père et mère ou autres ascendants par donation ou succession sont dévolus pour moitié au conjoint et pour moitié aux frères et sœurs. Ce droit de retour est subordonné à plusieurs conditions: les biens reçus par le de cujus se retrouvent en nature dans sa succession, les frères et sœurs doivent être eux-mêmes descendants de l’ascendant à l’origine de la transmission.

     

    Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni son père ni sa mère, mais laisse des ascendants ordinaires, le conjoint survivant élimine ces derniers. Cependant si ceux-ci sont dans le besoin, ils ont une créance d’aliments contre la succession. Le délai pour réclamer la pension est de un an à partir du décès. Les aliments sont à la charge de la succession.

     

    Concours du conjoint avec des descendants

     

    Il convient de distinguer deux cas: soit tous les enfants sont issus du de cujus et du conjoint survivant, soit au moins un enfant n’est pas issu du conjoint survivant. Dans le cas d’un ou plusieurs enfants non issus des deux époux, le conjoint survivant ne dispose pas de l’option entre l’usufruit du tout et la propriété du quart: ses droits sont toujours du quart en propriété.

     

    Dans le cas où tous les enfants du défunt sont issus des deux époux; peu importe que les enfants soient nés avant ou pendant le mariage, pourvu qu’ils aient tous même père et même mère, l‘un des parents étant le défunt et l‘autre étant le conjoint survivant. Le conjoint est donc en concours avec ses propres enfants ou ses petits enfants. Le conjoint recueille à son choix: soit l’usufruit de la totalité des biens existants, soit la propriété du quart des biens. Le choix appartient en principe au conjoint.

     

    Il suffit et il faut que la volonté du conjoint ait été extériorisée d’une façon quelconque. En cas de décès du conjoint avant qu’il ait pris parti, la loi décide qu’il est censé avoir opté pour l’usufruit. Le conjoint n’ayant pas pris parti ni expressément ni tacitement, tout héritier peut pour sortir de l’incertitude l’inviter par écrit à exercer son option. Si le conjoint n’exprime pas son choix par écrit dans le délai de 3 mois de cette réclamation, il est réputé avoir opté pour l’usufruit.

     

    La loi a aussi prévu la possibilité de transformer l’usufruit en une rente viagère. A défaut d’accord entre tous les intéressés, la conversion de l’usufruit en rente viagère peut être judiciairement ordonnée. En revanche, une limite est posée. Le juge ne peut pas ordonner contre la volonté du conjoint survivant la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant. Le juge jouit d’un pouvoir souverain d’appréciation. La rente doit être équivalente à l’usufruit dont elle tient lieu: cette équivalence doit être assurés au moyen d’une indexation.

     

    Les droits au logement au profit du conjoint survivant

     

    Soucieux de permettre au conjoint survivant de conserver autant que possible son cadre de vie, le législateur a usé de deux procédés techniques différents. Le législateur a prévu d’une part un droit au logement temporaire. Si le logement occupé effectivement par le conjoint survivant à l’époque du décès appartenait aux époux ou dépend entièrement de la succession, le conjoint bénéficie pendant 1 an de plein droit de la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier le garnissant.

     

    Si le logement du conjoint à l’époque du décès appartient à un tiers et est occupé en vertu d’un bail, la succession doit pendant un an rembourser au conjoint survivant les loyers qu’il verse au bailleur. Si le logement appartenait pour partie indivise au défunt, l’indemnité d’occupation due par le conjoint pour l’occupation privative de bien indivis pendant l’année est remboursée au conjoint par la succession. Ces dispositions étant d’ordre public, le de cujus ne peut par testament priver son conjoint de ce droit.

     

    Le législateur a prévu d’autre part le droit viager au logement. Ce droit suppose que le conjoint n’est pas opter pour l’usufruit de la totalité de la succession. A l’époque du décès, le conjoint occupait effectivement un logement appartenant aux deux époux ou dépendant entièrement de la succession. Le droit du conjoint portera sur ce logement et sur le mobilier le garnissant. Le de cujus n’a pas exprimé dans un testament authentique la volonté de priver son conjoint de ce droit viager. Le conjoint a manifesté sa volonté de bénéficier de ce droit dans le délai d’un an à partir du décès.

     

    Il s’agit d’un droit d’usage et d’habitation dont bénéficiera le conjoint sa vie durant. Le droit d’usage et d’habitation du conjoint survivant peut être converti en une rente viagère ou en un capital mais seulement par une convention entre le conjoint et les autre héritiers. Il constitue une partie des droits successoraux du conjoint survivant. Si leur valeur est inférieure à celle de sa part successorale, le conjoint aura droit à un supplément. Si leur valeur est supérieure à celle des droits successoraux du conjoint, il ne doit pas la différence à la succession.

     

    Le cas particulier de la pension alimentaire

     

    Le conjoint survivant bénéficie d’une créance d’aliments contre la succession aux conditions suivantes. Le conjoint survivant est dans le besoin. Il forme sa demande dans le délai d’un an à partir du décès. Il convient cependant d’observer que ce dispositif protecteur du conjoint a beaucoup moins d’occasions de s’appliquer, dès lors que le conjoint reçoit davantage dans la succession.

     

    Le cas de la succession d’un adopté simple

     

    Introduction

     

    L’adoption plénière ne présente d’originalité: l’enfant adoptif est entièrement assimilé à un enfant légitime de l’adoptant et il n’a plus aucun lien de droit avec sa famille d’origine. En revanche, l’adoption simple crée une situation particulière puisqu’il y a superpositions des liens unissant l’adopté à l’adoptant et à la famille de celui-ci, d’une part, et des liens unissant l’adopté à sa famille d’origine, d’autre part.

     

    La succession de l’enfant adopté

     

    En ce qui concerne les droits successoraux de l‘adopté, la solution est simple: l’adopté conserve sa vocation héréditaire dans sa famille d’origine et acquiert en outre les droits de la succession d’un enfant légitime de l’adoptant. En ce qui concerne la dévolution de la succession ordinaire de l’adopté, il n’y a aucune originalité lorsque l’adopté laisse des descendants: les règles du droit commun s’appliquent. Lorsque l’adopté décède sans postérité, après exercice éventuel du droit de retour, sa succession se partage par moitié entre la famille d’origine et la famille adoptive.

     

    Le droit de retour légal

     

    Le droit de retour est établi de façon symétrique au profit des membres de la famille adoptive et au profit de membres de la famille d’origine. L’adaptant survivant reprend à l’adopté prédécédé les biens qu’i lui avait donnés. Dans la famille d’origine, le père et/ou la mère survivant au de cujus reprennent les biens qu’ils lui avaient donnés. Pour que joue le droit de retour légal, il faut: que le de cujus soit décédé sans postérité ni conjoint survivant, que les biens sur lesquels s’exerce le droit de retour se retrouvent en nature dans la succession du de cujus.


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