• L’ouverture de la succession

     

    Causes et lieu d’ouverture

     

    La succession ab intestat est la transmission du patrimoine du défunt à ses successibles désignés par la loi à défaut de règlement de la dévolution de son patrimoine par le défunt lui-même au moyen du testament. La succession s’ouvre au domicile du défunt. C’est donc le tribunal de ce lieu qui est compétent pour trancher la plupart des litiges relatifs à la succession.

     

    Le décès de la personne est cause d’ouverture de sa succession. Il faut y assimiler le jugement déclaratif de décès en cas de disparition de la personne dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger ainsi que le jugement déclaratif d’absence.

     

    La date d’ouverture

     

    C’est en principe la date indiquée sur l’acte du décès. En cas de disparition, la date est fixée par le jugement d’après les circonstances de la cause et à défaut au jour de la disparition. En cas d’absence déclarée, la date retenue est celle de la transcription du jugement déclaratif d’absence.

     

    Il est important de déterminer l’ordre des décès lorsque deux ou plusieurs personnes éventuellement appelées à la succession l’une de l’autre meurent dans un même accident. On appelle ces personnes des comourants. Mais lorsque l’ordre demeure inconnu, on établissait des présomptions légales déterminant arbitrairement l’ordre des décès en fonction de l’âge et du sexe des comourants

     

    Ce système artificiel a été abrogé par la loi du 3 décembre 2001. Désormais, l’article 725-1 énonce que dans l’ignorance de l’ordre des décès la succession de chacun des comourants est dévolue sans que l’autre y soit appelé. Une exception est cependant prévue: aux termes de l’article 725-1 dernier alinéa, si l’un des codé cédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre.

     

    L’existence du successible

     

    Pour recueillir la succession d’une personne, il faut lui survivre donc exister lors de son décès. Il suffit d’être conçu au moment de l’ouverture de la succession pour être héritier à condition de naître vivant et viable. La date de la conception se détermine comme en matière de filiation. S’il est naît pas viable, il est incapable de succéder.

     

    Antérieurement à la loi du 28/12/1977, un absent ne pouvait recueillir une succession. En effet, il était impossible de prouver l’existence de l’absent. Depuis la réforme du droit de l’absence, le présumé absent peut succéder. Ne peuvent hériter les défunts, les déclarés disparus, les personnes dont l’absence est déclarée, les personnes naissant non viable.

     

    L’absence d’indignité

     

    Définition

     

    L’indignité est une sorte de déchéance attachée par la loi à certains faits dont l’héritier s’est rendu coupable envers le défunt. L’indignité a un effet relatif en ce sens qu’on peut être indigne de succéder à telle personne alors qu’on n’est pas indigne de succéder à telle autre.

     

    Les cas

     

    Elle résulte automatiquement du prononcé de certaines condamnations: la condamnation à une peine criminelle comme auteur ou complice pour meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du de cujus, la condamnation à une peine criminelle comme auteur ou complice pour coups mortel (violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner) sur la personne du de cujus.

     

    S’agissant de l’indignité prononcée par décision judiciaire, l’article 727 énumère des cas dans lesquels il n’y a pas automatiquement indignité mais dans lesquels le tribunal de grande instance peut prononcer l’indignité à la demande d’un autre héritier, du ministère public en l’absence d’héritier.

     

    La demande doit être formée dans les six mois du décès si la condamnation est antérieure à celui-ci ou dans les 6 mois de cette condamnation si elle est prononcée postérieurement au décès. Le tribunal dispose du pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de prononcer ou non l’indignité.

     

    Les cas dans lesquels l’indignité peut ainsi être déclarée sont les suivants: condamnation comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du de cujus, condamnation comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour coups mortels sur la personne du de cujus, condamnation pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle, condamnation pour le délit d’omission d’empêcher une infraction contre l’intégrité corporelle du de cujus d’où il est résulté la mort, condamnation pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque pour les faits dénoncés une peine criminelle était encourue.

     

    Le texte ajoute que l’indignité peut encore être déclarée bien que l’héritier n’ait pu être condamné par suite de son propre décès entraînant extinction de l’action publique s’il est établi qu’il avait commis les faits qui auraient pu entraîner sa condamnation pour meurtre ou coups mortels contre le de cujus.

     

    La loi a prévu la possibilité qu’il y est un relèvement de l’indignité par suite du pardon du de cujus. A condition naturellement qu’il ait survécu aux agissements incriminés, le de cujus peut accorder son pardon à son héritier et le relever ainsi de son indignité, soit par une déclaration expresse dans son testament soit en lui faisant postérieurement aux faits causes d’indignité une libéralité universelle ou à titre universel.

     

    Les conséquences

     

    L’indigne est exclu de la succession et s’il s’est trouvé en fait en possession des biens héréditaires, il doit les restituer aux héritiers appelés à sa place avec tous les fruits qu’il a perçus. L’indignité est une sanction personnelle: elle n’atteint pas les membres de la famille de l’indigne. Ses enfants ont donc en fonction de leur lien avec le de cujus leur propre vocation à recueillir sa succession. Ils peuvent même la faire valoir en occupant par le jeu de la représentation la place de l’indigne.

     

    Toutefois, lorsque les enfants de l’indigne viennent à la succession du de cujus, il faut tenir compte du fait que leur auteur indigne est vivant. Si les enfants de l’indigne sont mineurs, l’indigne est privé du droit de jouissance légale sur les biens qu’ils reçoivent de la succession. Si l’indigne a eu d’autres enfants postérieurement à la dévolution de la succession dont il a été écarté par son indignité, ceux de ses enfants qui avaient reçu des biens dans cette succession doivent en faire le rapport lorsque s’ouvrira la succession de l’indigne.


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