• Les expériences constitutionnelles
     
    La constitution du 3 septembre 1791

     
    Introduction  
     
    Première constitution écrite de France, la Constitution du 3 septembre 1791 inclut la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est dire qu'elle incarne les idéaux de la Révolution dans leur forme originelle. Rédigée par l'Assemblée nationale constituante, elle reflète les grandes idées de l'époque : le droit de vote, la souveraineté nationale, les limitations apportées à la monarchie, le débat sur l'existence d'une seconde Chambre, la séparation des pouvoirs. Une application trop stricte de ce dernier principe entraîne l'impossibilité de régler, sinon par la force, les différends susceptibles de surgir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le roi ne pouvant dissoudre l'Assemblée, et celle-ci ne pouvant renverser les ministres qui se trouvent d'ailleurs souvent à l'origine des conflits. La « journée » parisienne du 10 août 1792 suspend la Constitution, dont l'application n'aura pas duré un an.
     
    L’organisation constitutionnelle
     
    La Constitution est donc représentative (selon l’idée de Sieyès). Elle se fonde sur un suffrage strictement individuel : aucune place n’est faite aux corps intermédiaires. L’unité fondamentale est désormais l’électeur. Mais les électeurs seront en nombre restreint (suffrage restreint). Pour Sieyès, il faut distinguer les citoyens actifs des citoyens passifs. Les citoyens passifs n’ont que des droits civils. Les citoyens actifs ont des droits civils et politiques. Un citoyen est dit actif s’il répond à certains critères : l’âge (25 ans). le domicile : il doit être domicilié depuis un an dans la ville ou le canton où il s’est inscrit ; ne pas être domestique (serviteur à gage) ; avoir prêté le serment civique à une nouvelle trilogie : « la Nation, la Loi, le Roi » ;  ne pas être en état d’accusation. ne pas être insolvable ou failli ; payer une contribution (« Nul n’est dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques ») ; Cette contribution, fondamentale, était égale à trois journées de travail.  
     
    Le suffrage est censitaire et indirect : les citoyens élisent non pas des députés, mais des électeurs du second degré, se devant d’être propriétaires usufruitiers ou fermiers d’un bien d'une valeur évaluée à X journées de travail. Les électeurs du second degré élisent ensuite les députés. Le législatif, il est dévolu à un corps législatif, une chambre unique et permanente. Cette chambre unique et permanente est maîtresse du l ieu, comme de la durée des séances. Elle peut se réunir à tout moment. C'est une chambre nombreuse, dans laquelle on dénombre 745 députés, élue pour 2 ans, qui ne peut être dissoute. L’Assemblée vote la loi à la majorité absolue des suffrages, elle contrôle l’emploi des fonds détenus par l’administration ainsi que par l’exécutif. S’ouvre en effet l’époque de la souveraineté de la loi (corollaire de la souveraineté nationale). Les règles sont également établies par le corps législatif. L’Assemblée peut prononcer la déchéance du Roi : s’il refuse de prêter serment à la Constitution. s’il se place à la tête d’une armée contre la Nation. s’il ne s’oppose pas à une telle entreprise faite en son nom. s’il sort du Royaume ou qu’il n’y rentre pas après invitation de l’Assemblée. Le Roi est alors censé avoir abdiqué et devient un citoyen comme les autres.  
     
    Le pouvoir exécutif appartient au Roi, mais sa condition juridique a changé : il est simplement le Roi des Français, soit le représentant de la Nation dans la sphère exécutive. Le Roi, dit la Constitution, est « inviolable et sacré ». La succession royale est fixée par la Constitution qui reprend les solutions de la théorie statutaire de la couronne : transmission de mâle en mâle selon le principe de primogéniture. La Constitution règle également le problème de la régence. « Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la Loi, le Roi ne règne que par elle ». Le Roi ne fait donc qu’exécuter : il applique la Constitution et il exécute les décrets de l’Assemblée. (Les décrets deviennent loi après sanction royale). Le Roi est représentant de la Nation vis à vis de l’extérieur. A l’intérieur, il est chef de l’administration du royaume. le Roi était doté du pouvoir de veto. Le veto suspensif, arme de blocage permet de suspendre l’exécution du décret pendant quatre ans (soit deux législatures).  
     
    Les faiblesses du système  
     
    Le conflit entre le Roi et l’Assemblée était fatal. D'abord en raison de la séparation rigide des pouvoirs. Mais également car l’Assemblée use de la provocation en votant des textes à caractère exclusif, ou interdisant au roi d’apposer son veto. L’exemple en est donné par la décision de déporter les prêtres ne prêtant serment à la constitution. Le roi pose alors son veto. On parle de séparation rigide car elle n’envisageait pas un régime parlementaire. Le roi est chef de l’exécutif mais 6 ministres se trouvent sous son autorité (4 secrétaires d’État, un contrôleur général des finances, ainsi qu’un garde des sceaux). Sur ce terrain, la Constituante n’a pas innové, les ministres demeurent de grands commis de l’État. Les Constituants n’ont pas su concevoir une séparation des pouvoirs rationnelle. Ils les ont certes séparé, hiérarchisé, mais il reste des failles dans le
    dispositif : le Roi demeure responsable mais n’encourt pas de responsabilité politique.  
     
    Formant un ministère girondin, en mars 1792, le roi vit dans la guerre, pour des raisons inverses de celles des révolutionnaires, le moyen de sortir de la situation où il s'était enfermé. Mais le veto qu'il mit aux décrets de salut public, après les premières défaites françaises, souleva contre lui le peuple de Paris : l'insurrection du 10 août 1792 renversa le roi, qui, le 13, fut emprisonné au Temple. Considéré comme « traître » à la nation, « Louis Capet» sera condamné par une Convention désireuse de rompre tout lien avec le passé. Louis XVI marcha à son supplice, courageusement, le 21 janvier 1793. La portée symbolique de cette mort dépassait de beaucoup la personnalité d'un roi qui avait découragé maints fidèles serviteurs et dont la bonne volonté ne pouvait suffire face au séisme politique et social qui ébranlait son siècle.
     
    Rederer, un Jacobin, déclare « le pouvoir législatif est représentatif, le pouvoir exécutif est commis, représentation nationale et hérédité sont deux idées contradictoires ». Il soulève donc le problème du conflit de légitimité entre tradition et moderni té. La souveraineté royale était soit restaurée entièrement au terme d’une contre-Révolution, soit la souveraineté nationale amenait l’avènement d’une République, mais les principes de 1789 s’opposaient à moyen terme. Après le 10 août 1792, date de la chute de la monarchie constitutionnelle, L’Assemblée décida alors de remplacer le Roi par un conseil exécutif provisoire en attendant les nouvelles élections décidées par l’Assemblée, chargées d’élire une Convention Nationale (titre emprunté aux Américains) dont la mission sera de sauver la Nation, de réorganiser l’Etat. Cette convention sera élue au suffrage universel.  
     
    La constitution du 24 juin 1793  
     
    La déclaration des droits de 1793
     
    La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 a été rédigée par une commission dont faisaient partie Saint-Just et Hérault de Séchelle. La paternité du texte est souvent attribuée pour sa majeure partie à Hérault de Séchelle dont le style mais surtout l'écriture se retrouvent sur la plupart des documents de travail de cette commission. Cette dernière a abouti également à la constitution de l'an I qui ne fut jamais appliquée mais dont l'application fut souvent réclamée par la gauche française jusqu'au début du XXe siècle. Le premier projet de constitution de 1946 fait d'ailleurs référence à cette déclaration des droits. Ce qui distingue la Déclaration de 1793 de celle de 1789, c'est la tendance égalitaire qui s'y exprime.
     
    L'égalité est le mot d'ordre de la Déclaration de 1793. Ainsi dès l'article 3, il est prévu que « Tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi ». L'égalité est aussi le premier droit présenté à l'article 2 (viennent ensuite la liberté, la sûreté et enfin la propriété). Pour les rédacteurs de la Déclaration de 1793, l'égalité n'est pas seulement civile (en droits), mais aussi naturelle (article 3). L’article 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un  engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie ».  
     
    L'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 proclame le droit de tout citoyen à l'assistance publique, cet article reconnaît que la société est redevable au citoyen d'une assistance, d'un droit au travail, chaque citoyen en vertu de la Déclaration peut donc revendiquer un travail. Les invalides seront quant à eux pris en charge par l'État. L'article 22, quant à lui, proclame le droit à l'instruction, assurée par un système éducatif nouveau chargé de récupérer la charge anciennement assumée par l'Église. Ces droits font partie de ce que l'on appelle la deuxième génération des droits de l'Homme, des droits économiques et sociaux. Ces droits, cette égalité naturelle, supposent une intervention accrue de l'État, ce qui est en accord avec le but qu'il se fixe à l'article premier : « le bonheur commun ».
     
    L’article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent ». L’article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force ». L’article 27 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres » L’article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».
     
    L’article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que « Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété ». L’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que «  Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ». L’article 19 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que «  Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est  lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».  
     
    L’organisation théorique des pouvoirs  
     
    La constitution de l'an I est élaborée pendant la Révolution française par la Convention montagnarde. Elle a été promulguée le 24 juin 1793. Elle ne fut jamais appliquée. La Constitution de l’An I est la Constitution la plus démocratique que la France ait connue. La Constitution introduit en France le suffrage universel. Elle met un terme au système injuste de suffrage censitaire. Tous les français (masculins) de 21 ans au moins, ainsi que les étrangers résidents depuis un an sur le territoire, ont droit de vote. Le suffrage universel est direct, contrairement au suffrage censitaire, où la fraction du peuple habilitée à voter désignait des électeurs du second degré.
     
    Il n'existe prétendument pas d'équilibre des pouvoirs. La Constitution de l'An I consacre un régime d'assemblée où le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule assemblée. Elle est unique, et élue pour un an, au suffrage universel direct. Elle exerce le pouvoir législatif, avec la participation des citoyens par référendum. Les lois qui sont introduites par le corps législatif n’entreront en vigueur qu’après un délai de 40 jours. Il suffit que le 1/10 des réunions primaires dans la majorité absolue des départements fasse opposition pour qu’un référendum soit organisé. On assiste donc à la mise en place d’une démocratie semi-directe.  
     
    L’organe législatif est subordonné au peuple. Le pouvoir exécutif pour l'Assemblée est confié à un conseil composé de vingt-quatre membres qui sont élus indirectement par le peuple puisqu'en fait élus au suffrage universel (indirect vis-à-vis de l'ensemble du peuple) au sein de l'Assemblée ainsi désignée. Il n'a aucun pouvoir d'action contre l'assemblée (aucun veto, aucun droit de dissolution, aucune initiative des lois). Sans
    qu'il s'agisse pour autant d'une « simple chambre d'enregistrement », le pouvoir exécutif du conseil a pour rôle d'organiser la conduite des actions de l'Assemblée en réglant son avancée.
     
    Le gouvernement révolutionnaire
     
    Selon une déclaration d’Octobre 1791 : « Le gouvernement sera révolutionnaire jusqu’à la paix. » On associe là une idée de continuité (le pouvoir, incarné par le gouvernement) à ce qui tend à évoquer la rupture : la Révolution. Cette déclaration est fondée sur la conception romaine de salut public. Tout doit plier devant la Loi suprême, le salut public. Il s’agit de la dictature d’une minorité. On retient trois phases : 20 septembre 1792 - 6 avril 1793 : la Convention dirige le pays ; 6 avril 1793 - 5 avril 1794 : instauration d’un gouvernement par comité ; dictature de Robespierre.
     
    Le Comité de salut public, organe du gouvernement révolutionnaire mis en place par la Convention nationale le 6 avril 1793 pour faire face aux dangers qui la menaçaient et qui fut chargé de proposer des mesures énergiques pour assurer la défense nationale tant sur les frontières qu'à l'intérieur du pays. Elu pour un mois et rééligible, il se substitua peu à peu aux anciens ministères. Le 27 juillet 1793, Robespierre y fit son entrée. Les membres du « Grand Comité de salut public » qui ne furent bientôt plus que neuf, furent loin d’être unanimes dans leurs opinions, et particulièrement à la fin de l'hiver 1793-1794. Alors que le régime est toujours menacé par l’intervention des armées étrangères, le Comité de salut public, sous l'impulsion de sa majorité, prétend
    gouverner le pays d'une main de fer, maintenant en province et aux armées des représentants en mission qui appliquent une politique de Terreur.
     
    La Terreur est le nom par lequel on désigne deux périodes de la Révolution française au cours desquelles la France est gouvernée par un pouvoir d’exception reposant sur la force, l’illégalité et la répression. Sa datation et sa définition restent très flottantes. Toutefois, on distingue deux phases de Terreur : La première va de la déchéance de Louis XVI, le 10 août 1792, à la proclamation de la République, le 21 septembre 1792. Elle voit la création des institutions qui vont mettre en œuvre la politique de Terreur : un tribunal criminel extraordinaire est institué le 17 août 1792, mais son manque d’ardeur à punir les royalistes, qui exaspère « le peuple », c’est-à-dire une partie des habitants de Paris, conduit aux massacres de septembre dans les prisons.  
     
    La seconde période va de l’élimination des députés girondins le 2 juin 1793, à l’arrestation de Robespierre le 27 juillet 1794. Au motif de la guerre et du « salut public », la Terreur a été instaurée par le gouvernement révolutionnaire, sous la pression des événements : prise de Toulon, soulèvement de la Vendée, etc. ; plusieurs libertés furent suspendues et une politique de lutte contre les dangers intérieurs et extérieurs menaçant
    la République a été mise en application. La loi du 22 prairial (10 juin 1794) devait simplifier encore les procédures de mise en accusation et supprimer presque tout droit à la défense, instaurant une période d’exécutions massives appelée Grande Terreur.
     
    La Convention n’a cependant mis la Terreur à l’ordre du jour, selon le mot célèbre de Bertrand Barère à la Convention que le 5 septembre 1793, sous la pression des sans-culottes. Robespierre a défini les objectifs de la Terreur dans un discours resté célèbre, prononcé à la Convention nationale, le 25 décembre 1793 (extraits) : « Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République ; celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. [...] Le gouvernement révolutionnaire doit au bon citoyen toute la protection nationale ; il ne doit aux Ennemis du Peuple que la mort ».
     
    La lassitude des députés modérés de la Convention désireux d'abandonner la dictature révolutionnaire et la Terreur pour revenir à un régime constitutionnel et à une politique économique libérale (la victoire de Fleurus écartant la menace d'une invasion de la France et ne justifiant plus, à leurs yeux, le maintien de la Terreur) et le conflit entre le Comité de sûreté générale et le Comité de Salut Public amenèrent la chute de Maximilien de Robespierre et de ses amis le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Après la chute de Maximilien Robespierre, les pouvoirs du Comité de Salut public furent réduits à la diplomatie et aux affaires militaires. Il fut supprimé en 1795.
     
    La constitution du 22 août 1795
     
    Introduction historique
     
    La constitution de 1795 a été élaborée par une commission composée d’anciens Girondins réintégrés à la Convention, et par des députés qualifiés de modérés du groupe du Marais. Le projet de constitution a été discuté à la Convention en juillet et août 1795 et votée le 22 août 1795. La constitution commence par une déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen. Les auteurs soulignent toujours cette
    nouveauté résidant dans ce code des devoirs de l’homme et du citoyen qui préfigure la morale du XVIIe siècle.  
     
    La Déclaration des droits et devoirs de l’homme et du citoyen de 1795 correspond au préambule de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) d'où son autre nom, Déclaration de l'an III. Même si le texte de 1795 ne mentionne plus que les hommes « naissent et demeurent libres et égaux en droit », l'esclavage reste aboli suite à la décision de la Convention du 5 janvier 1794 (16 nivôse an II). Soucieux de maintenir l'ordre, les constituants instaurent pour la première fois des devoirs à la déclaration des droits qui sont des généralités sans grande portée juridique ni philosophique mais réaffirmant les devoirs du législateur. De nombreux articles énoncent des préceptes de bonne conduite. Ainsi l'article 4 dit « Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux ».
     
    Le droit de suffrage
     
    La constitution de 1793 avait proclamé le suffrage universel mais cette proclamation était restée théorique car la constitution a vu son application suspendu jusqu'au retour de la paix. La constitution de 1795 abandonne le principe du vote au suffrage universel  et on revient aux idées qui avaient prévalues, aux idées exprimés par les physiocrates et surtout par Sieyès au moment de l'élaboration de la constitution de 1791 c’est-à-dire à une élection à 2 degrés qui nécessitait pour être électeur de prouver la possession d'un bien. « Nous devons être gouvernés par les meilleurs, or, à bien peu d’exceptions près, vous ne trouverez de pareils hommes que parmi ceux qui possèdent une propriété » (Boissy d’Anglas, président de la commission thermidorienne).
     
    L’organisation constitutionnelle   
     
    Le 5 fructidor an III (22 août 1795) sera adoptée la nouvelle Constitution. Elle abandonne la confusion des pouvoirs qui prévalait sous le régime précédent, au profit d’une séparation rigide et d’une fragmentation des deux pouvoirs. Pour la première fois le pouvoir législatif est bicaméral. Mais tous ses membres sont élus en même temps au suffrage censitaire et indirect pour une durée de trois ans. Le renouvellement se faisant
    par tiers tout les ans. Ils sont alors répartis entre les deux Conseils en fonction de leur âge, puis par tirage au sort. Selon le mot de Boissy d’Anglas, le Conseil des Cinq cents, c’est l’imagination alors que le Conseil des Anciens, c’est la raison. Ce qui résume relativement bien la répartition des pouvoirs entre les deux Conseils. En effet, le Conseil des Cinq cents dispose du pouvoir législatif tant à travers l’initiative que l’adoption quant au Conseil des anciens il dispose d’un droit de veto.
     
    Le pouvoir exécutif est dualiste, il comprend d’abord le Directoire qui est un organe collégial composé de 5 membres nommés par les Anciens sur proposition des Cinq Cents. Il se renouvelle par 1/5 tous les ans. Il ne peut être renversé. Son rôle est d’exercer la fonction gouvernementale et le pouvoir réglementaire. La direction des services revient aux ministres qui sont nommés par le Directoire. Leur nombre est fixé par les Conseils. Ils ne peuvent se réunir en conseil. Trop segmenté, séparé de manière trop rigide les pouvoirs ne pourront pas fonctionner dans de bonnes conditions. Une succession de coups d’Etat débouchera sur celui - fatal pour le régime - du 18 brumaire.
     
    Plusieurs coups de force et coups d'état ont lieu en 1797 pour remettre en cause l'élection des députés. D'abord, en septembre 1797, un premier coup de force a lieu contre les royalistes et à pour effet les élections partielles du printemps 1797 qui ont eu pour résultat de voir arriver dans les conseils près de 170 députés ouvertement royalistes. Les directeurs ont contesté ces résultats ne voulant pas gouverner avec une
    majorité royaliste, si bien que par la force, surtout militaire, un certain nombre de députés royalistes ont vu leur élection annulées et l'opération a porté sur 200 députés. En 1798, les élections ont connu une abstention massive qui sanctionne le coup de force de 1797 car beaucoup aurait voté royaliste, mais ils se sont abstenus. On a invalidé plus de 100 députés jacobins. En 1799, a lieu un nouveau coup de force des  jacobins, c'est à dire des conseils contre les directeurs, les jacobins obtiennent l'annulation du directeur Treirhard puis ils obtiennent la démission de La Revellière et de Merlin de Douai. Le régime politique est instable.
     
    Le  régime du Directoire malgré les subtilités de l’an III s'est révélé en pratique  invivable et de ce fait, ce régime est devenu très impopulaire, non seulement en raison de cette instabilité politique, mais aussi du maintien de la guerre et du développement de la corruption. Ce problème économique est lié à la dépréciation de l'assignat et
    certains hommes politiques ont compris qu'il fallait essayer de changer ce régime et stabiliser la Révolution. Le pays aspire un certain retour à la paix au moins intérieur, et parmi ces hommes politiques, on retrouve Sieyès, qui a d'abord refusé de siéger au Directoire. Il a finalement accepté en mai 1799 de faire parti du Directoire. Sieyès est  un spécialiste des projets constitutionnels et aura tout pour déguiser le changement de  régime sous des apparences juridiques et révolutionnaires. Il a compris qu'il  fallait  trouver un homme qui incarne le changement de régime et Sieyès a cherché parmi les généraux et militaire, celui qui pourrait réaliser ce coup d'état. Joubert étant mort pendant la campagne d'Italie, il y eu Moreau qui se déroba et c'est finalement Bonaparte qui a accepté.
     
    Le  premier projet s’avérera difficile, le premier acte est le 18 Brumaire 1799, le Conseil des Anciens est convoqué, Sieyès obtient une majorité favorable. Le 19 Brumaire 1799, c'est le deuxième acte, les conseils sont réunis sous la protection de Bonaparte. Le conseil des Anciens prend acte en bloc de la démission du Directoire. Au Conseil des 500 devant lequel Bonaparte se présente, les choses tournent mal, il est accusé d'avoir prêté son concours à un coup d'état. Son frère qui préside l'assemblée essaye de calmer les débats, mais certains députés demandent la mise en arrestation de Bonaparte. Mais les députés sont entourés des troupes de Bonaparte, et voyant que les débats deviennent dangereux, les officiers font marcher les soldats contre l'Assemblée. La salle va être nettoyée et le coup d'état se transforme en coup d'état mili taire.


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