• Les causes de non-responsabilité pénale

     

    Les causes objectives de non-responsabilté

     

    L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime

     

    L’article 122-4 alinéa 1 du code pénal énonce que «  n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». En conclusion, l’ordre de la loi suffit à lui seul dans les cas où la loi donne directement un ordre direct ou une permission qui lui est assimilée sans passer un supérieur hiérarchique à la différence du commandement de l’autorité légitime. L‘alinéa 2 de cet article énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Les dispositions permissives peuvent être de nature pénale (l’infraction d’arrestation illégale est alors justifiée) ou de nature extra-pénale.

     

    La légitime défense

     

    La légitime défense est admise pour faire cesser une agression contre une personne ou une atteinte aux biens (article 122-5 ). La légitime défense des personnes est admise, que l’agression porte sur la personne de l’auteur de la défense ou sur celle d’autrui. La défense n’est légitime que si l’atteinte est injuste. Par ailleurs, l’attaque doit créer un danger sinon certain du moins fortement probable mais non simplement éventuel

     

    Les conditions de la légitime défense sont appréciées beaucoup plus rigoureusement s’agissant de la défense d’un bien que s’agissant de la défense d’une personne. La riposte à l’agression doit être concomitante à l’atteinte. L’acte de défense doit être nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt menacé. Enfin, la réponse à l’infraction doit être proportionnée. S’agissant de la défense des biens, quelle que soit la gravité de l’atteinte à la propriété, la réaction ne saurait jamais consister en un homicide volontaire.

     

    Comme tout fait justificatif, c’est en principe à la personne poursuivie de prouver qu’elle a agi en état de légitime défense. Toutefois, l’article 122-6 du code pénal prévoit deux exceptions à cette règle puisqu’ « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte 1° pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence

     

    L’état de nécessité

     

    Il s’agit de la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur menacé par un danger actuel ou imminent, est amenée à commettre une infraction. L’essentiel est que le péril soit actuel ou au moins imminent. L’admission de l’état de nécessité est subordonnée à la preuve que la réponse était proportionnée à la gravité de la menace. L’état de nécessité ne supprime que la responsabilité pénale.

     

    Le consentement de la victime

     

    Le consentement de la victime empêche la constitution de l’infraction sur la base de l’autorisation de la loi qui prévoit une exception à l’incrimination. L’accord de la victime joue un rôle exonératoire, non en vertu d’un quelconque principe général, mais en vertu de la permission de la loi. C’est le cas dans les sports de combat ou pour les actes médicaux et chirurgicaux.

     

    Ce consentement doit parfois être donné sous une forme particulière pour être recevable. Surtout, l’absence de consentement de la victime est parfois un élément constitutifs de l’infraction lorsqu’elle porte sur un bien ou un droit dont la victime a la libre disposition. Toutefois, ce consentement n’a de valeur que s’il réunit certaines conditions: il doit tout d’abord être antérieur ou concomitant à l’acte, le consentement doit être libre et éclairé.

     

    Les causes subjectives de non responsabilité

     

    Le trouble psychique ou neuropsychique

     

    Sont visées par l’article 122-1 du code pénal toutes les formes de troubles mentaux ayant une conséquence destructrice sur les facultés intellectuelles des personnes qui en sont affectées, ces troubles les empêchant généralement de comprendre la portée de leurs actes, voire de les vouloir dans le cas de pulsions irrépressibles. Dès lors que le trouble a eu un effet destructeur sur la conscience ou sur la volonté, la responsabilité pénale est écartée ou amenuisée. En d’autres termes, la démence ne supprime pas l’infraction et ne bénéficie qu’à la personne atteinte du trouble mental. Le trouble mental doit existé au moment des faits.

     

    La contrainte

     

    La contrainte abolit la volonté. Contraint, l’auteur de l’infraction n’a pas pu adopter un comportement différent de celui qu’il a adopté. Le libre arbitre de l’auteur de l’infraction doit avoir été totalement supprimé par un événement extérieur. L’agent doit avoir été dans l’impossibilité absolue de résister à cette force. La contrainte est exclusive de toute faute de l’auteur de l’infraction.

     

    La contrainte physique suppose la présence de forces, externes ou internes à la personne de l’auteur de l’infraction, qui agissent sur ses mouvements et qu’il lui est impossible de maîtriser. Cette force peut être extérieure à la personne de l’auteur de l’infraction. Elle peut d’abord résulter des forces de la nature comme une tempête. La contrainte physique externe peut également résulter du fait d’un tiers. La contrainte physique peut également résulter d’une cause interne, tenant à la personne de l’auteur de l’infraction.

     

    Alors que la contrainte physique s’exerce sur le corps de l’agent, la contrainte morale agit sur la volonté et supprime ses facultés de libre et complète détermination. La contrainte morale externe est constituée par une pression extérieure sur la volonté de l’agent, le déterminant à commettre une infraction qu’il ne souhaite pas voir se réaliser. Cette menace doit être illégitime. Par contre, la contrainte morale interne n’est jamais une cause d’irresponsabilité.

     

    L’erreur

     

    Si l’erreur de fait est reconnue partiellement, l’erreur de droit n’est admise que si elle est invincible. Selon une règle générale non écrite du droit français, « nul n’est censé ignorer la loi ». L’erreur de droit n’est admise que si elle est invincible autrement dit si elle ne pouvait être évitée par l’auteur de l’infraction. C’est à la personne poursuivie d’invoquer l’erreur de droit.

     

    Commet une erreur de fait celui qui ignore un aspect essentiel du cas d’espèce ou se méprend sur son compte. Si son erreur est excusable, elle couvre l’infraction subjective qui lui est reprochée. Si son erreur est invincible, elle couvre même les infractions de police. Le législateur français a sagement laissé ce point à l’appréciation souveraine des juges.


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  • Les participants à l’infraction

     

    L’auteur de l’infraction

     

    L’auteur d’une infraction est celui qui commet personnellement ou tente de commettre si la tentative est réprimée, dans les conditions prévues par le texte d’incrimination, des actes interdits et pénalement sanctionnés. En outre, l’auteur d’une tentative d’infraction est assimilé à l’auteur de l’infraction elle-même.

     

    On est en présence de coauteurs lorsque chacune des personnes a personnellement commis les éléments matériel et intellectuel pénalement sanctionnés par un texte. Trois personnes par exemple en frappent une quatrième: les trois sont auteurs dans une même infraction, ce sont des coauteurs.

     

    En dehors de celui qui accomplit les actes matériels, il arrive également que le code pénal considère comme délinquant l’auteur intellectuel. Il s’agit de celui qui a été la cause de l’acte constitutif du délit. Par exemple dans le cas du faux en écriture, c’est donc l’auteur intellectuel qui sera poursuivi et non pas l’auteur matériel.

     

    Le complice

     

    Le complice est défini à l’article 121-7 du nouveau code pénal comme « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation (de l’infraction) » ou « qui par don, promesse, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». De cet article ressortent 3 conditions.

     

    La complicité n’est punissable qu’en présence, d’abord d’un fait principal punissable, ensuite d’un acte matériel de complicité entrant dans les catégories décrites par la loi, enfin d’une participation intentionnelle. L’article 121-6 dispose que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». Il est assimilé à un auteur, et à ce titre, encourt les peines principales et complémentaires que le texte de pénalité attache à l’infraction.

     

    La responsabilité pénale du fait d’autrui

     

    La loi et la jurisprudence prévoient, dans certaines hypothèses, que les chefs d’entreprise puissent être pénalement responsables du fait des infractions commises par leurs salariés. Il pèse sur les dirigeants un devoir général de contrôle ou de surveillance, l’obligation de faire respecter l’ensemble de la législation et de la réglementation applicable.

     

    La simple constatation que des infractions à cette réglementation ont été commises par des personnes placées sous son autorité entraîne une présomption de faute d’imprudence ou de négligence à la charge du dirigeant et sa propre responsabilité est alors engagée. C’est la personne qui exerce effectivement le pouvoir de gestion, direction qui est visée.

     

    La responsabilité pénale des personnes morales

     

    L’article 121-2 ne permet d’engager la responsabilité pénale que des institutions dotées de la personnalité morale, c’est-à-dire celles titulaires de droits et d’obligations en vertu de la loi, amenées à la vie juridique par la loi. La responsabilité pénale ne souffre aucune exception s’agissant des personnes morales de droit privé. Au contraire des personnes morales de droit privé, cette responsabilité pénale n’est pas encourue indistinctement par toutes les personnes morales de droit public.

     

    L’Etat est expressément exclu des dispositions de l’article 121-2. Les autres collectivités publiques, c’est-à-dire les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, sont pénalement responsables dans des conditions restrictives. En effet, l’article 122-2 alinéa 1 réduit la responsabilité aux « infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de service public ».

     

    A l’origine, la responsabilité pénale des personnes morales ne pouvait être engagée que si une disposition textuelle le prévoyait expressément pour l’infraction considérée. La loi du 9/03/2004 a procédé à la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales et a supprimé le principe de spécialité en abrogeant au premier alinéa de l’article 121-2 du code pénal, les mots: « et dans les cas prévus par loi ou le règlement ».


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  • Les éléments constitutifs de l’infraction

     

    L’élément légal

     

    Le principe de la légalité des délits et des peines

     

    La constitution contient de nombreux principes généraux qui intéressent directement le droit pénal et s’imposent au législateur (le principe de l’égalité entre les citoyens, de la présomption d’innocence, de non rétroactivité de la loi pénale). Les lois déterminent les crimes et délits. La principale « loi » de droit pénal est bien entendu le code pénal mais de nombreux crimes et délits sont également définis dans les parties législatives d’autres codes et dans des lois extérieures aux codes.

     

    Depuis la constitution de 1958, la règle pénale est aussi une norme réglementaire car la détermination des contraventions relèvent du règlement. La loi française est la source principale en droit pénal mais il ne faut pas négliger le rôle de la loi étrangère c’est-à-dire les conventions internationales. L’article 55 de la constitution affirme la supériorité des traités internationaux ratifiés et approuvés sur la loi interne. ils peuvent donc être une source de droit pénal français.

     

    Le principe de légalité criminelle exige, pour la définition de l’incrimination et de la sanction pénale, non seulement un texte, mais encore un texte précis. Le principe de légalité de la répression s’affirme souvent au travers d’une formule latine: nullum crimen nulla poena sine lege, pas d’infraction, pas de peine sans texte. Il est interdit au juge de créer des incriminations et des peines. Lorsqu’il est amené à interpréter la loi pénale, il lui incombe de procéder à une interprétation stricte de celle-ci.

     

    Le pouvoir législatif interviendra en matière criminelle et correctionnelle. Le pourvoir exécutif interviendra en matière contraventionnelle. Il existe des lois imparfaites qui posent des obligations mais pas de sanctions. En l’absence de celle-ci, le juge répressif est dans l’impossibilité de prononcer une condamnation. La mesure de sûreté est une sanction à caractère préventif et dépourvue de but rétributif et de caractère afflictif et infamant. Le juge ne peut recourir qu’aux mesures expressément prévues par la loi.

     

    L’interprétation restrictive de la loi

     

    La méthode d’interprétation est celle de l’interprétation stricte. La loi pénale est d’interprétation stricte. Cette méthode exclut bien entendu d’étendre des dispositions légales en dehors des situations expressément visées. Il est possible d’interpréter la loi pénale favorable au prévenu. Au contraire, il s’agit d’une interprétation stricte en ce qui concerne les lois défavorables au prévenu.

     

    L’interprétation stricte est davantage une interprétation téléologique ce qui signifie que lorsqu’il interprète un texte, le juge pénal doit prendre en considération le but suivi par l’autorité qui a édicté la règle, sa motivation, sa volonté. Il est par contre possible au juge d’étendre une infraction à des cas non prévus initialement mais qui correspondent à l’évolution de la société et au progrès. La règle de l’interprétation restrictive prohibe uniquement l’interprétation par analogie, ou forcée, ou déformante qui reviendrait à étendre la répression au-delà des limites que la loi lui assigne.

     

    Le domaine d’application de la loi pénale dans le temps

     

    Le principe est la non rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère et application immédiate de la nouvelle plus douce. En vertu de ce deuxième principe, la loi nouvelle plus douce s’applique non seulement aux fait commis avant sa mise en vigueur et non encore jugés mais également aux fait déjà jugés en première instance et qui peuvent encore être soumis à la juridiction d’appel ou à la cour de cassation: la loi nouvelle plus douce s’applique donc aux affaires en cours.

     

    Il existe également des atténuations à ces principes. Les dispositions plus sévères vont s’appliquer à des infractions réalisées avant la promulgation de la loi nouvelle: c’est le cas des lois interprétatives, des lois édictant des mesures de sûreté, des lois modifiant le régime d’exécution des peines, des lois pénales déclarées expressément rétroactives par le législateur. Pour certaines lois, on refuse d’appliquer la rétroactivité in mitius. Il y a alors survie de la loi ancienne plus sévère: lois temporaires, lois de circonstance.

     

    Le principe général est que, dès leur entrée en vigueur, les lois pénales de forme sont considérées comme d’application immédiate, même s’agissant d’infractions commises avant leur entrée en vigueur et même si elles peuvent paraître plus sévère que les règles antérieurement en vigueur. Les lois de compétence et d’organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur à condition qu’un jugement sur le fond n’ait pas été rendu en 1° instance.

     

    Les lois de procédure sont d’application immédiate. Il s’agit de des règles relatives au déroulement du procès, instruction préparatoire, etc... Mais l’acte accompli sous la loi ancienne reste valable. Cependant, 2 tempéraments doivent être apportés à ce principe. Dans le cas des lois relatives à la preuve, la jurisprudence fait comme s’il s’agissait d’une loi de fond. Dans le cas des lois relatives aux voies de recours, la jurisprudence applique la théorie des droits acquis.

     

    Concernant les lois relatives à la prescription, la situation, si le délai est déjà écoulé quand la loi nouvelle survient, est définitivement acquise et la loi nouvelle ne saurait la modifier. Le code pénal a unifié la matière en considérant que toutes les lois sur la prescription sont des lois pénales de fond. S’agissant des lois nouvelles relatives à la prescription des peines, leur caractère plus doux ou plus sévère doit s’apprécier par comparaison avec la loi applicable au jour des faits poursuivis.

     

    L’application de la loi pénale dans l’espace

     

    Selon l’article 113-2 alinéa 1 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». Le droit français consacre le principe de la territorialité. Le territoire de la République comprend des éléments aérien et maritime au même titre qu’un élément terrestre. Par ailleurs, par une fiction juridique, le code pénal assimile au territoire français les aéronefs et les navires français.

     

    L’infraction est réputée commise en France dès lors qu’un de ses fait constitutifs a eu lieu en France. Ce droit est également applicable à l’acte de complicité accomplis en France d’une infraction commise à l’étranger. Deux conditions sont nécessaires: la réciprocité législative et une décision définitive constatant à l’étranger le fait.

     

    La loi pénale française peut s’appliquer lorsque l’infraction est entièrement commise à l’étranger dès lors que l’auteur de l’infraction possède la nationalité française. L’auteur doit avoir commis au regard du droit français un crime ou un délit et s’agissant d’un délit encore faut-il que celui-ci soit également réprimé par la loi pénale du pays sans lequel le délit a été commis selon le principe de la réciprocité d’incrimination.

     

    La loi pénale française est applicable à certaines infractions commises à l’étranger par des étrangers simplement en raison de la nature de l’infraction. Ces infractions sont: atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les crimes ou délits commis à bord d’un aéronef étranger si l’auteur ou la victime sont de nationalité française, les infractions à caractère national lésant la communauté internationale.

     

    L’élément matériel

     

    Les différents types de comportements incriminés

     

    Ni la simple pensée criminelle, ni même l’intention de commettre une infraction ne sont punissables. L’infraction n’est commise que lorsqu’un comportement matériel interdit par la loi a été adopté par une personne. L’infraction est consommée lorsque l’individu est allé jusqu’au bout de son action et a adopté le comportement prohibé par la loi.

     

    L’infraction d’action, de commission consiste à exécuter un acte interdit par la loi. Dans l’infraction d’omission, l’élément matériel consiste en une abstention, une inaction. Parmi les infractions d‘omission, certaines pourraient véritablement être qualifiées d’infractions de commission par omission dans la mesure où un résultat déterminé est exigé en plus de l’abstention coupable.

     

    Si l’infraction est consommée de manière immédiate, elle est instantanée. Le délai de prescription de l’action publique part du jour où les faits consommant l’infraction ont été commis. Le tribunal compétent sera unique pour les infractions instantanées en raison du lieu de commission de l’infraction. La loi applicable à une infraction instantanée sera sauf loi plus douce intervenant entre la commission de l’infraction et le jugement définitif celle en vigueur le jour où l’infraction a été commise.

     

    Lorsque l’action ou l’omission se prolonge d’une manière uniforme dans le temps, elle est continue. Les infractions continues se prescrivent à compter du jour où l’activité délictueuse prend fin. Différents tribunaux peuvent être compétents puisque la conduite délictueuse prolongée dans le temps peut s’être poursuivie en des lieux différents. La loi applicable sera celle en vigueur le jour où l’activité délictueuse prend fin même si cette loi a succédé durant la commission de l’infraction à une loi plus douce.

     

    L’infraction simple est constituée d’un acte matériel unique au contraire des infractions complexes qui nécessitent la réalisation de plusieurs actes soit distincts dans le cas de l‘infraction complexe proprement dite, identiques dans le cas de l‘infraction d‘habitude. Pour juger les infractions complexes ou d’habitudes, plusieurs tribunaux pourront être compétents dès lors que les actes ont été accomplis en des lieux différents. Le délai de prescription de l’action publique part à compter du jour de la réalisation du dernier acte constitutif de l’infraction complexe ou d’habitude. La loi pénale applicable est celle en vigueur le jour du dernier acte.

     

    L’infraction matérielle n’est consommée que si le délinquant a obtenu, tenté d’obtenir le résultat cherché. Le préjudice n’est pas toujours exigé. Sa simple éventualité caractérise l’infraction punissable. L’infraction formelle est consommée indépendamment du résultat Ce délit est punissable quelles qu’en aient été les suites, peu importe que la victime soit ou non morte.

     

    L’absence de résultat

     

    Aux termes de l’article 121-5 du code pénal, seuls les actes d’exécution sont susceptibles de constituer la tentative punissable. Il faut aux termes de l’article 121-5 du code pénal que l’exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet en raison de « circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

     

    L’article 121-4 du code pénal dispose qu’ « est l’auteur de l’infraction la personne qui: 1° commet les faits incriminés; 2° tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». La tentative est toujours punissable en matière criminelle. Elle n’est punissable en matière délictuelle que dans les cas prévus par la loi. Enfin, la tentative de contravention n’est jamais punissable.

     

    Lorsque l’acte a « manqué son effet […] en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » (article 121-5 du code pénal), on est en présence d’une forme de tentative punissable: l’infraction manquée: lorsque la personne qui tente de commettre un meurtre manque sa victime ou lorsque cette dernière n’est que blessée. La tentative est alors punissable puisqu’il n’y a pas de doute sur l’intention criminelle de l’auteur.

     

    L’infraction impossible est celle qui irréalisable, soit du fait de l’inexistence de l’objet de l’infraction (par ex le fait de mettre sa main dans une poche vide pour réaliser un vol ou l’hypothèse du meurtre d’un cadavre), soit du fait de l’inefficacité des moyens employés (par exemple commettre un meurtre avec une arme qui s’avère inoffensive). L’infraction impossible n’est pas punissable lorsque le tentative ne l’est pas.

     

    L’élément moral

     

    Toute infraction suppose outre un élément légal et un élément matériel un élément moral constitué par une faute. Cette faute commune à toutes les infractions peut être largement définie comme un manquement à un devoir. Mais, la réalité dissimule une hiérarchie des fautes dont fait état l’article 121-3 du code pénal.

     

    Cet article pose trois principes essentiels: tout crime suppose l’intention de le commettre tandis que les délits supposent soit une intention, soit lorsque la loi le précise, une faute non intentionnelle (faute de mise en danger délibérée ou faute d’imprudence ou faute de négligence) et que pour les contraventions, la faute est implicite.

     

    La faute intentionnelle

     

    L’intention coupable est caractérisée du seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel de l’infraction. L’intention implique que l’auteur de l’infraction savait que le comportement était interdit par la loi et pénalement sanctionné et qu’il ait pourtant volontairement décidé d’adopter ce comportement.

     

    On oppose au dol général, défini comme la volonté d’accomplir un acte interdit par la loi pénale et qui est le dénominateur commun à toutes les infractions intentionnelles, le dol spécial, lorsque la loi pose comme condition de la constitution de l’infraction l’intention de l’agent de parvenir à un résultat particulier ou exige de l’agent qu’il soit animé d’un mobile particulier.

     

    Dans le cas du dol simple, il y a concordance entre l’intention et l’activité matérielle. Il y a unité de temps. Le dol aggravé ou prémédité suppose non seulement l’antériorité de l’intention par rapport à l’action mais aussi une persistance de l’intention. Le dol atténué ou provoqué est l’hypothèse où le délinquant a été incité à commettre une infraction par un tiers.

     

    Le dol est déterminé lorsque le résultat effectivement obtenu correspond exactement à celui qu’avait désiré l’auteur des faits. Le dol est indéterminé lorsque le dommage que l’agent a l’intention de commettre est imprécis. L’auteur est alors sanctionné en fonction de la gravité du résultat. Le dol est praeter-intentionnel lorsque le résultat effectivement obtenu va au-delà du résultat que l’auteur des faits avait l’intention de causer.

     

    La faute ordinaire non intentionnelle

     

    Selon l’article 121-3 alinéa 2 du code pénal, « […] lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ». Selon l’article 221-6 du code pénal, « Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ».

     

    De ces articles résultent que la faute comporte trois modalités. Selon l’article 121-3 du code pénal, « […] lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ». Avec cette notion de mise en danger délibérée de la personne d’autrui, on se trouve aux frontières de l’intention et de l’imprudence.

     

    L’imprudence, la négligence consiste à n’avoir pas prévu la survenance d’un dommage d’avoir omis de prendre les précautions qui s’imposaient. Bien que la loi française ne distingue pas, la doctrine oppose la faute consciente et la faute inconsciente. La faute consciente est une faute avec prévoyance, prévision ou encore imprévoyance consciente. L’agent dans le cas de la faute inconsciente n’a pas prévu la possibilité d’un préjudice mais a cependant commis un oubli.

     

    Aujourd’hui, dans les articles 221-6 à 222-19 du code pénal, la loi utilise l’expression de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. Désormais, le poursuivant doit prouver la faute du prévenu. Il devient une variété d’imprudence qui prend la forme particulière de la violation d’un texte. Il est certain qu’il n’existe plus de délits matériels dans le nouveau code pénal, en effet, tout délit suppose soit une intention soit une imprudence ou une négligence, soit enfin une mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Désormais donc dans toutes ces matières techniques (douanes, environnement, travail, route, chasse, …) le poursuivant devra prouver son intention, une imprudence ou une mise en danger délibérée. Les délits matériels ont donc disparu.

     

    Dans son article 121-3 al 3, le code pénal décide « qu’il n’y a point de contravention en cas de force majeure ». Le législateur ne fait nulle allusion à la nécessité d’une intention, d’une imprudence ou d’une mise en danger délibérée. Le prévenu pourra démontrer que le fait ne lui est pas imputable car « toute infraction même purement matérielle suppose chez son auteur une volonté libre ». Toutes les causes de non imputabilité admises avant 1994 conservent leur pouvoir.


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  • Introduction

     

    L’infraction est puni par la loi pouvant être imputé à son auteur. Pour que l’infraction soit sanctionnée, il faut retrouver l’élément légal (infraction prévue et punie par la loi), l’élément matériel (action ou omission), l’élément moral (intention, faute,…). La loi opère des distinctions entre les infractions, en ce sens qu’elle prévoit, pour chaque catégorie juridique d’infractions, un régime particulier, des règles spécifiques.

     

    Les principales classifications des infractions

     

    La classification tripartite

     

    Le principe

     

    Aux termes de l’article 111-1 du code pénal, premier article du code, « les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ». C’est la distinction tripartite des infractions, distinction fondamentale puisqu’elle emporte de nombreuses conséquences.

     

    Les intérêts relatifs au droit pénal de fond

     

    La tentative de crime est toujours punissable, alors qu’en matière correctionnelle, elle n’est punissable que dans les cas prévues par la loi c’est-à-dire si la loi qui définit le délit le prévoit expressément. La tentative de contravention n’est, quant à elle, jamais punissable. Le code pénal pose le principe que la complicité est toujours punissable s’agissant des crimes et des délits. Pour les contraventions, elle n’est punissable que dans certains cas.

     

    Un crime est nécessairement une infraction intentionnelle. Les peines applicables ne peuvent sanctionner que des comportements particulièrement dangereux caractérisés par l’intention de commettre les faits incriminés. Les délits sont intentionnels ou lorsque la loi le prévoit, d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée. Les contraventions sont constituées par une simple faute contraventionnelle. La commission matérielle des faits permet alors de constituer l’infraction.

     

    Le non cumul des peines est la règle selon laquelle, en cas de concours d’infractions, une seule peine de même nature peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cette règle est valable pour les crimes et les délits mais ne joue pas pour les peines d’amende contraventionnelle, qui se cumulent entre elles et avec celles prononcées pour des crimes et des délits en concours.

     

    Le délai de prescription de l’action publique, délai au terme duquel les poursuites contre l’auteur de l’infraction ne peuvent plus être exercées, est sauf exception de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. Les délais de prescription de la peine varient. Le délai de prescription de la peine, délai au terme duquel la peine prononcée ne peut plus être exécutée, est en principe de 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits, 3 ans pour les contraventions.

     

    Les intérêts relatifs au droit pénal de forme

     

    La juridiction compétente n’est pas la même selon la nature de l’infraction. La cour d’assises est compétente pour les crimes. Le tribunal correctionnel est compétent pour les délits. S’agissant des contraventions, la compétence est désormais partagée entre le tribunal de police et la juridiction de proximité.

     

    L’instruction préparatoire de l’infraction, phase au cours de laquelle les preuves de l’infraction sont rassemblées, est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exceptionnelle pour les contraventions. La procédure de comparution immédiate ne joue que pour les délits. Seuls les auteurs de crimes et les auteurs de délits punissables de 3 ans d’emprisonnement au moins peuvent être mis en détention provisoire. La procédure d’extradition est possible en matière criminelle et sous certaines conditions en matière correctionnelle mais jamais en matière contraventionnelle.

     

    La distinction entre les infractions de droit commun, les infractions politiques et les infractions militaires

     

    Les infractions politiques

     

    Les infractions politiques sont des crimes et délits d’une nature particulière. Comme il n’existe pas de définition générale de l’infraction politique, il est nécessaire à un critère qui permette de reconnaître ces infractions et de les distinguer des infractions de droit commun. L’infraction, même punie d’une peine de droit commun, est politique si son objet est politique. Cette thèse utilise un critère objectif tenant à l’objet de l’infraction. L’infraction est politique lorsque le mobile de son auteur est un mobile politique. Cette approche use d’un critère subjectif tenant à l’intention de l’auteur de l’infraction.

     

    Certaines infractions de droit commun peuvent être commises pour des raisons politiques. Ce sont des infractions complexes. La jurisprudence refuse de prendre en compte les mobiles de l’auteur de l’infraction mais prend en considération uniquement son objet. Ainsi, les délits complexes restent des délits de droit commun. Parfois, les infractions de droit commun sont commises à l’occasion d’une autre infraction qui est, elle, politique. On parle alors d’infraction connexe. Ainsi, du pillage d’un magasin lors d’émeutes. En général, elles ont un caractère politique selon la jurisprudence.

     

    Il a existé des juridictions d’exception pour le jugement des infractions politiques comme la cour de sûreté de l’Etat de 1963 à 1981. Aujourd’hui, les juridictions de droit commun sont compétentes pour juger des infractions politiques. Les crimes sont de la compétence de la cour d’assisses, les délits sont de la compétence du tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel ne peut pas prononcer de mandat de dépôt ou d’arrêt, de procédure de comparution immédiate.

     

    Il existe des peines criminelles politiques spécifiques, différentes des peines de droit commun: la détention criminelle à perpétuité ou à temps (article 131-1 du code pénal), avec un régime d’incarcération moins sévère que la réclusion criminelle. S’agissant de l’emprisonnement, le régime pénitentiaire est plus souple qu’en droit commun. Par ailleurs, le sursis avec mise à l’épreuve ne peut pas être prononcé en matière politique. Enfin, l’auteur d’une infraction politique ne saurait être extradé.

     

    Les infractions militaires

     

    Le particularisme de la vie militaire appelle l’application de règles spéciales. Sont militaires les infractions qui correspondent à des manquements du militaire à ses obligations comme la désertion ou l’insoumission. Est également militaire l’infraction de droit commun commise par un militaire dans l’exécution de son service. Sont aussi militaire les infractions commises par des civils dans un environnement militaire comme le fait de dépouiller un blessé ou un mort en zone d’opération militaire.

     

    La poursuite et le jugement de ces infractions obéissent à certaines règles particulières. En temps de guerre, sont compétentes les juridictions des forces armées. En temps de paix, les délits militaires sont de la compétence des juridictions spécialisées. Les peines applicables sont celles de droit commun auxquelles s’ajoutent des peines spécifiques aux infractions militaires à savoir la destitution et la perte de grade. Ces infractions ne comptent pas pour la récidive et ne fait pas obstacle à l’octroi du sursis.

     

    Les classifications nouvelles

     

    Le crime organisé

     

    Le crime organisé revêt des formes variées: meurtre, tortures et acte de barbarie, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration, traite des êtres humains, proxénétisme, vol, destruction ou dégradation d’un bien, fausse monnaie, terrorisme, trafic d’armes, immigration clandestine, blanchiment, association de malfaiteurs. La garde à vue est portée à 4 jours. Par dérogation au droit commun, la conduite des perquisitions peut être opérée de nuit.

     

    L’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. D’une part, du fait de l’existence de la circonstance de bande organisée, les peines encourues sont aggravées. D’autre part, pour certaines de ces infractions, des exemptions ou diminutions de peines sont accordées au profit des repentis qui collaborent avec la justice. Les caractères du crimes organisés sont la pluralité d’agents, une organisation, des profits importants, un caractère transfrontalier.

     

    Les crimes contre l’humanité

     

    La cour de cassation définit ce crime: « les actes inhumains et les persécutions, qui, au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique ou collective, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de cette opposition ». Deux caractéristiques les distinguent des crimes de droit commun, leur imprescriptibilité et leur rétroactivité.

     

    Le conseil de sécurité des nations unies a adopté en février 1993 une résolution n° 829 décidant la création d’un tribunal pénal international ayant pour mission de juger les personnes responsables de violations graves du droit humanitaire international. La loi du 2/01/1995 précise les conditions dans lesquelles les juridictions françaises doivent se déclarer compétentes et se dessaisir, le cas échéant, au profit du tribunal international. Les pénalités applicables sont des peines d’emprisonnement.


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  • La notion de droit pénal

     

    Les principes du droit pénal

     

    Le but du droit pénal est la défense de la société contre les comportements qu’elle interdit, la protection de l’ordre et de la sécurité publics. Le principe de légalité des délits et des peines occupe une place centrale en droit criminel. Le droit pénal doit être légal autrement dit organisé par des textes.

     

    Le droit pénal a aussi un principe du respect des droits de la défense c’est-à-dire que le droit pénal s‘applique à tout le monde mêmes‘il existe des particularités. Le droit pénal a enfin un principe de l’aptitude au reclassement social. Il peut se fixer l’objectif de réinsérer les délinquants dans la société.

     

    Le contenu du droit pénal

     

    Le droit pénal spécial étudie concrètement une à une les principales infractions prévues par le droit français. L’infraction d’action consiste à exécuter un acte interdit par la loi. Dans l’infraction d’omission, l’élément matériel consiste en une abstention, inaction.

     

    Le droit pénal général a pour objet les règles communes aux infractions et aux peines. Il doit réunir trois éléments: un élément légal (textes), un élément matérielle (action, omission), un élément moral (l’intention, faute d’imprudence…).

     

    La procédure pénale porte sur la poursuite des infractions, les règles de mise en œuvre de la répression. Elle examine l’organisation et les compétences des juridictions pénales ainsi que le déroulement du procès pénal au sens large depuis les phases de l’enquête et de l’instruction jusqu’au procès pénal.

     

    Le droit pénal et les autres disciplines s’intéressant au phénomène criminel

     

    Sociologie du droit pénal et criminalistique

     

    La sociologie du droit pénal est une discipline qui vise à déterminer les causes et les conditions de l’élaboration des lois pénales c’est-à-dire expliquer pourquoi l‘Etat, la société, le législateur a créé tel ou tel infraction. Cette discipline sert à comprendre l’influence que la peine a sur le comportement des individus.

     

    La criminalistique englobe l’ensemble des procédés scientifiques destinés à constater matériellement les infractions à en rechercher les auteurs et à prouver leur culpabilité. Ces procédés sont la toxicologie et la médecine légale, la police scientifique (procédés utilisés par la police dans le cadre d’une enquête pénale comme la balistique).

     

    Criminologie et pénologie

     

    La criminologie est l’étude des causes de l’infraction, des facteurs du phénomène (en particulier les causes sociales du crime: environnement urbain, familial, professionnel, et affectif des délinquants).

     

    La pénologie ou la science pénitentiaire a pour objet spécifique l’exécution des peines. Si l’examen porte plus particulièrement sur l’exécution des peines privatives de liberté en milieu carcéral, on parle de science pénitentiaire.

     

    L’évolution du droit pénal

     

    L’histoire du droit pénal jusqu’en 1810

     

    Avant que l’Etat ne s’organise, les réponses au crime étaient le fait de l’individu agressé, de sa famille, du clan, de la tribu. L’idée dominante était celle de la vengeance exercée dans un cadre strictement privé. Lorsque l’Etat a développé son autorité, il a organisé la vengeance ce qui a donné naissance à la justice privée.

     

    Progressivement, la répression a été prise en main par l’Etat. L’action est devenue publique c’est-à-dire exercé par l’état. En France, ce mouvement est pleinement achevé au XVII° siècle. Le droit de l’ancien régime avait un caractère arbitraire. Il avait une forte connotation religieuse et morale.

     

    L’histoire du droit pénal depuis 1810

     

    L’empire a effectué un grand travail de refonte du droit criminel. S’il réaffirme le principe de légalité des délits et des peines, il corrige le droit de deux manières. D’une part, la répression est accentuée. Le système des peines fixes est abandonné au profit de l’affirmation d’un pouvoir d’individualisation des peines.

     

    Dans la première moitié du XIX° siècle, les peine connaissent un adoucissement. La confiscation générale est abolie, les châtiments corporels sont supprimés. Sont mis en place des juridictions spéciales pour mineurs. A partir de la seconde moitié du XIX° siècle, des mesures de sûreté sont introduites en droit pénal français.

     

    Le nouveau code pénal

     

    Le code pénal de 1810 avait perdu toute unité, toute cohérence d’ensemble. Les ajouts et surajouts en avaient fait un instrument particulièrement lourd d’utilisation. Le code pénal de 1810 était ensuite incomplet s’agissant tant des infractions que des principes du droit pénal général.

     

    Le plan du nouveau code pénal est clair. La numérotation du nouveau code pénal est caractérisée par sa simplicité. Les définitions du nouveau code pénal sont plus claires et les termes employés plus explicites. Le législateur a ainsi montré son souci de rendre le code accessible et non équivoque.


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