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Par capauniv2 le 31 Mars 2007 à 07:40
Les causes de non-responsabilité pénale
Les causes objectives de non-responsabilté
Lordre de la loi et le commandement de lautorité légitime
Larticle 122-4 alinéa 1 du code pénal énonce que « nest pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». En conclusion, lordre de la loi suffit à lui seul dans les cas où la loi donne directement un ordre direct ou une permission qui lui est assimilée sans passer un supérieur hiérarchique à la différence du commandement de lautorité légitime. Lalinéa 2 de cet article énonce que « nest pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par lautorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Les dispositions permissives peuvent être de nature pénale (linfraction darrestation illégale est alors justifiée) ou de nature extra-pénale.
La légitime défense
La légitime défense est admise pour faire cesser une agression contre une personne ou une atteinte aux biens (article 122-5 ). La légitime défense des personnes est admise, que lagression porte sur la personne de lauteur de la défense ou sur celle dautrui. La défense nest légitime que si latteinte est injuste. Par ailleurs, lattaque doit créer un danger sinon certain du moins fortement probable mais non simplement éventuel
Les conditions de la légitime défense sont appréciées beaucoup plus rigoureusement sagissant de la défense dun bien que sagissant de la défense dune personne. La riposte à lagression doit être concomitante à latteinte. Lacte de défense doit être nécessaire à la sauvegarde de lintérêt menacé. Enfin, la réponse à linfraction doit être proportionnée. Sagissant de la défense des biens, quelle que soit la gravité de latteinte à la propriété, la réaction ne saurait jamais consister en un homicide volontaire.
Comme tout fait justificatif, cest en principe à la personne poursuivie de prouver quelle a agi en état de légitime défense. Toutefois, larticle 122-6 du code pénal prévoit deux exceptions à cette règle puisqu « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit lacte 1° pour repousser, de nuit, lentrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence
Létat de nécessité
Il sagit de la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur menacé par un danger actuel ou imminent, est amenée à commettre une infraction. Lessentiel est que le péril soit actuel ou au moins imminent. Ladmission de létat de nécessité est subordonnée à la preuve que la réponse était proportionnée à la gravité de la menace. Létat de nécessité ne supprime que la responsabilité pénale.
Le consentement de la victime
Le consentement de la victime empêche la constitution de linfraction sur la base de lautorisation de la loi qui prévoit une exception à lincrimination. Laccord de la victime joue un rôle exonératoire, non en vertu dun quelconque principe général, mais en vertu de la permission de la loi. Cest le cas dans les sports de combat ou pour les actes médicaux et chirurgicaux.
Ce consentement doit parfois être donné sous une forme particulière pour être recevable. Surtout, labsence de consentement de la victime est parfois un élément constitutifs de linfraction lorsquelle porte sur un bien ou un droit dont la victime a la libre disposition. Toutefois, ce consentement na de valeur que sil réunit certaines conditions: il doit tout dabord être antérieur ou concomitant à lacte, le consentement doit être libre et éclairé.
Les causes subjectives de non responsabilité
Le trouble psychique ou neuropsychique
Sont visées par larticle 122-1 du code pénal toutes les formes de troubles mentaux ayant une conséquence destructrice sur les facultés intellectuelles des personnes qui en sont affectées, ces troubles les empêchant généralement de comprendre la portée de leurs actes, voire de les vouloir dans le cas de pulsions irrépressibles. Dès lors que le trouble a eu un effet destructeur sur la conscience ou sur la volonté, la responsabilité pénale est écartée ou amenuisée. En dautres termes, la démence ne supprime pas linfraction et ne bénéficie quà la personne atteinte du trouble mental. Le trouble mental doit existé au moment des faits.
La contrainte
La contrainte abolit la volonté. Contraint, lauteur de linfraction na pas pu adopter un comportement différent de celui quil a adopté. Le libre arbitre de lauteur de linfraction doit avoir été totalement supprimé par un événement extérieur. Lagent doit avoir été dans limpossibilité absolue de résister à cette force. La contrainte est exclusive de toute faute de lauteur de linfraction.
La contrainte physique suppose la présence de forces, externes ou internes à la personne de lauteur de linfraction, qui agissent sur ses mouvements et quil lui est impossible de maîtriser. Cette force peut être extérieure à la personne de lauteur de linfraction. Elle peut dabord résulter des forces de la nature comme une tempête. La contrainte physique externe peut également résulter du fait dun tiers. La contrainte physique peut également résulter dune cause interne, tenant à la personne de lauteur de linfraction.
Alors que la contrainte physique sexerce sur le corps de lagent, la contrainte morale agit sur la volonté et supprime ses facultés de libre et complète détermination. La contrainte morale externe est constituée par une pression extérieure sur la volonté de lagent, le déterminant à commettre une infraction quil ne souhaite pas voir se réaliser. Cette menace doit être illégitime. Par contre, la contrainte morale interne nest jamais une cause dirresponsabilité.
Lerreur
Si lerreur de fait est reconnue partiellement, lerreur de droit nest admise que si elle est invincible. Selon une règle générale non écrite du droit français, « nul nest censé ignorer la loi ». Lerreur de droit nest admise que si elle est invincible autrement dit si elle ne pouvait être évitée par lauteur de linfraction. Cest à la personne poursuivie dinvoquer lerreur de droit.
Commet une erreur de fait celui qui ignore un aspect essentiel du cas despèce ou se méprend sur son compte. Si son erreur est excusable, elle couvre linfraction subjective qui lui est reprochée. Si son erreur est invincible, elle couvre même les infractions de police. Le législateur français a sagement laissé ce point à lappréciation souveraine des juges.
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Par capauniv2 le 31 Mars 2007 à 07:35
Les participants à linfraction
Lauteur de linfraction
Lauteur dune infraction est celui qui commet personnellement ou tente de commettre si la tentative est réprimée, dans les conditions prévues par le texte dincrimination, des actes interdits et pénalement sanctionnés. En outre, lauteur dune tentative dinfraction est assimilé à lauteur de linfraction elle-même.
On est en présence de coauteurs lorsque chacune des personnes a personnellement commis les éléments matériel et intellectuel pénalement sanctionnés par un texte. Trois personnes par exemple en frappent une quatrième: les trois sont auteurs dans une même infraction, ce sont des coauteurs.
En dehors de celui qui accomplit les actes matériels, il arrive également que le code pénal considère comme délinquant lauteur intellectuel. Il sagit de celui qui a été la cause de lacte constitutif du délit. Par exemple dans le cas du faux en écriture, cest donc lauteur intellectuel qui sera poursuivi et non pas lauteur matériel.
Le complice
Le complice est défini à larticle 121-7 du nouveau code pénal comme « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation (de linfraction) » ou « qui par don, promesse, ordre, abus dautorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». De cet article ressortent 3 conditions.
La complicité nest punissable quen présence, dabord dun fait principal punissable, ensuite dun acte matériel de complicité entrant dans les catégories décrites par la loi, enfin dune participation intentionnelle. Larticle 121-6 dispose que « sera puni comme auteur le complice de linfraction ». Il est assimilé à un auteur, et à ce titre, encourt les peines principales et complémentaires que le texte de pénalité attache à linfraction.
La responsabilité pénale du fait dautrui
La loi et la jurisprudence prévoient, dans certaines hypothèses, que les chefs dentreprise puissent être pénalement responsables du fait des infractions commises par leurs salariés. Il pèse sur les dirigeants un devoir général de contrôle ou de surveillance, lobligation de faire respecter lensemble de la législation et de la réglementation applicable.
La simple constatation que des infractions à cette réglementation ont été commises par des personnes placées sous son autorité entraîne une présomption de faute dimprudence ou de négligence à la charge du dirigeant et sa propre responsabilité est alors engagée. Cest la personne qui exerce effectivement le pouvoir de gestion, direction qui est visée.
La responsabilité pénale des personnes morales
Larticle 121-2 ne permet dengager la responsabilité pénale que des institutions dotées de la personnalité morale, cest-à-dire celles titulaires de droits et dobligations en vertu de la loi, amenées à la vie juridique par la loi. La responsabilité pénale ne souffre aucune exception sagissant des personnes morales de droit privé. Au contraire des personnes morales de droit privé, cette responsabilité pénale nest pas encourue indistinctement par toutes les personnes morales de droit public.
LEtat est expressément exclu des dispositions de larticle 121-2. Les autres collectivités publiques, cest-à-dire les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, sont pénalement responsables dans des conditions restrictives. En effet, larticle 122-2 alinéa 1 réduit la responsabilité aux « infractions commises dans lexercice dactivités susceptibles de faire lobjet de conventions de service public ».
A lorigine, la responsabilité pénale des personnes morales ne pouvait être engagée que si une disposition textuelle le prévoyait expressément pour linfraction considérée. La loi du 9/03/2004 a procédé à la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales et a supprimé le principe de spécialité en abrogeant au premier alinéa de larticle 121-2 du code pénal, les mots: « et dans les cas prévus par loi ou le règlement ».
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Par capauniv2 le 12 Mars 2007 à 08:56
Les éléments constitutifs de linfraction
Lélément légal
Le principe de la légalité des délits et des peines
La constitution contient de nombreux principes généraux qui intéressent directement le droit pénal et simposent au législateur (le principe de légalité entre les citoyens, de la présomption dinnocence, de non rétroactivité de la loi pénale). Les lois déterminent les crimes et délits. La principale « loi » de droit pénal est bien entendu le code pénal mais de nombreux crimes et délits sont également définis dans les parties législatives dautres codes et dans des lois extérieures aux codes.
Depuis la constitution de 1958, la règle pénale est aussi une norme réglementaire car la détermination des contraventions relèvent du règlement. La loi française est la source principale en droit pénal mais il ne faut pas négliger le rôle de la loi étrangère cest-à-dire les conventions internationales. Larticle 55 de la constitution affirme la supériorité des traités internationaux ratifiés et approuvés sur la loi interne. ils peuvent donc être une source de droit pénal français.
Le principe de légalité criminelle exige, pour la définition de lincrimination et de la sanction pénale, non seulement un texte, mais encore un texte précis. Le principe de légalité de la répression saffirme souvent au travers dune formule latine: nullum crimen nulla poena sine lege, pas dinfraction, pas de peine sans texte. Il est interdit au juge de créer des incriminations et des peines. Lorsquil est amené à interpréter la loi pénale, il lui incombe de procéder à une interprétation stricte de celle-ci.
Le pouvoir législatif interviendra en matière criminelle et correctionnelle. Le pourvoir exécutif interviendra en matière contraventionnelle. Il existe des lois imparfaites qui posent des obligations mais pas de sanctions. En labsence de celle-ci, le juge répressif est dans limpossibilité de prononcer une condamnation. La mesure de sûreté est une sanction à caractère préventif et dépourvue de but rétributif et de caractère afflictif et infamant. Le juge ne peut recourir quaux mesures expressément prévues par la loi.
Linterprétation restrictive de la loi
La méthode dinterprétation est celle de linterprétation stricte. La loi pénale est dinterprétation stricte. Cette méthode exclut bien entendu détendre des dispositions légales en dehors des situations expressément visées. Il est possible dinterpréter la loi pénale favorable au prévenu. Au contraire, il sagit dune interprétation stricte en ce qui concerne les lois défavorables au prévenu.
Linterprétation stricte est davantage une interprétation téléologique ce qui signifie que lorsquil interprète un texte, le juge pénal doit prendre en considération le but suivi par lautorité qui a édicté la règle, sa motivation, sa volonté. Il est par contre possible au juge détendre une infraction à des cas non prévus initialement mais qui correspondent à lévolution de la société et au progrès. La règle de linterprétation restrictive prohibe uniquement linterprétation par analogie, ou forcée, ou déformante qui reviendrait à étendre la répression au-delà des limites que la loi lui assigne.
Le domaine dapplication de la loi pénale dans le temps
Le principe est la non rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère et application immédiate de la nouvelle plus douce. En vertu de ce deuxième principe, la loi nouvelle plus douce sapplique non seulement aux fait commis avant sa mise en vigueur et non encore jugés mais également aux fait déjà jugés en première instance et qui peuvent encore être soumis à la juridiction dappel ou à la cour de cassation: la loi nouvelle plus douce sapplique donc aux affaires en cours.
Il existe également des atténuations à ces principes. Les dispositions plus sévères vont sappliquer à des infractions réalisées avant la promulgation de la loi nouvelle: cest le cas des lois interprétatives, des lois édictant des mesures de sûreté, des lois modifiant le régime dexécution des peines, des lois pénales déclarées expressément rétroactives par le législateur. Pour certaines lois, on refuse dappliquer la rétroactivité in mitius. Il y a alors survie de la loi ancienne plus sévère: lois temporaires, lois de circonstance.
Le principe général est que, dès leur entrée en vigueur, les lois pénales de forme sont considérées comme dapplication immédiate, même sagissant dinfractions commises avant leur entrée en vigueur et même si elles peuvent paraître plus sévère que les règles antérieurement en vigueur. Les lois de compétence et dorganisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur à condition quun jugement sur le fond nait pas été rendu en 1° instance.
Les lois de procédure sont dapplication immédiate. Il sagit de des règles relatives au déroulement du procès, instruction préparatoire, etc... Mais lacte accompli sous la loi ancienne reste valable. Cependant, 2 tempéraments doivent être apportés à ce principe. Dans le cas des lois relatives à la preuve, la jurisprudence fait comme sil sagissait dune loi de fond. Dans le cas des lois relatives aux voies de recours, la jurisprudence applique la théorie des droits acquis.
Concernant les lois relatives à la prescription, la situation, si le délai est déjà écoulé quand la loi nouvelle survient, est définitivement acquise et la loi nouvelle ne saurait la modifier. Le code pénal a unifié la matière en considérant que toutes les lois sur la prescription sont des lois pénales de fond. Sagissant des lois nouvelles relatives à la prescription des peines, leur caractère plus doux ou plus sévère doit sapprécier par comparaison avec la loi applicable au jour des faits poursuivis.
Lapplication de la loi pénale dans lespace
Selon larticle 113-2 alinéa 1 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». Le droit français consacre le principe de la territorialité. Le territoire de la République comprend des éléments aérien et maritime au même titre quun élément terrestre. Par ailleurs, par une fiction juridique, le code pénal assimile au territoire français les aéronefs et les navires français.
Linfraction est réputée commise en France dès lors quun de ses fait constitutifs a eu lieu en France. Ce droit est également applicable à lacte de complicité accomplis en France dune infraction commise à létranger. Deux conditions sont nécessaires: la réciprocité législative et une décision définitive constatant à létranger le fait.
La loi pénale française peut sappliquer lorsque linfraction est entièrement commise à létranger dès lors que lauteur de linfraction possède la nationalité française. Lauteur doit avoir commis au regard du droit français un crime ou un délit et sagissant dun délit encore faut-il que celui-ci soit également réprimé par la loi pénale du pays sans lequel le délit a été commis selon le principe de la réciprocité dincrimination.
La loi pénale française est applicable à certaines infractions commises à létranger par des étrangers simplement en raison de la nature de linfraction. Ces infractions sont: atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les crimes ou délits commis à bord dun aéronef étranger si lauteur ou la victime sont de nationalité française, les infractions à caractère national lésant la communauté internationale.
Lélément matériel
Les différents types de comportements incriminés
Ni la simple pensée criminelle, ni même lintention de commettre une infraction ne sont punissables. Linfraction nest commise que lorsquun comportement matériel interdit par la loi a été adopté par une personne. Linfraction est consommée lorsque lindividu est allé jusquau bout de son action et a adopté le comportement prohibé par la loi.
Linfraction daction, de commission consiste à exécuter un acte interdit par la loi. Dans linfraction domission, lélément matériel consiste en une abstention, une inaction. Parmi les infractions domission, certaines pourraient véritablement être qualifiées dinfractions de commission par omission dans la mesure où un résultat déterminé est exigé en plus de labstention coupable.
Si linfraction est consommée de manière immédiate, elle est instantanée. Le délai de prescription de laction publique part du jour où les faits consommant linfraction ont été commis. Le tribunal compétent sera unique pour les infractions instantanées en raison du lieu de commission de linfraction. La loi applicable à une infraction instantanée sera sauf loi plus douce intervenant entre la commission de linfraction et le jugement définitif celle en vigueur le jour où linfraction a été commise.
Lorsque laction ou lomission se prolonge dune manière uniforme dans le temps, elle est continue. Les infractions continues se prescrivent à compter du jour où lactivité délictueuse prend fin. Différents tribunaux peuvent être compétents puisque la conduite délictueuse prolongée dans le temps peut sêtre poursuivie en des lieux différents. La loi applicable sera celle en vigueur le jour où lactivité délictueuse prend fin même si cette loi a succédé durant la commission de linfraction à une loi plus douce.
Linfraction simple est constituée dun acte matériel unique au contraire des infractions complexes qui nécessitent la réalisation de plusieurs actes soit distincts dans le cas de linfraction complexe proprement dite, identiques dans le cas de linfraction dhabitude. Pour juger les infractions complexes ou dhabitudes, plusieurs tribunaux pourront être compétents dès lors que les actes ont été accomplis en des lieux différents. Le délai de prescription de laction publique part à compter du jour de la réalisation du dernier acte constitutif de linfraction complexe ou dhabitude. La loi pénale applicable est celle en vigueur le jour du dernier acte.
Linfraction matérielle nest consommée que si le délinquant a obtenu, tenté dobtenir le résultat cherché. Le préjudice nest pas toujours exigé. Sa simple éventualité caractérise linfraction punissable. Linfraction formelle est consommée indépendamment du résultat Ce délit est punissable quelles quen aient été les suites, peu importe que la victime soit ou non morte.
Labsence de résultat
Aux termes de larticle 121-5 du code pénal, seuls les actes dexécution sont susceptibles de constituer la tentative punissable. Il faut aux termes de larticle 121-5 du code pénal que lexécution ait été suspendue ou ait manqué son effet en raison de « circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Larticle 121-4 du code pénal dispose qu « est lauteur de linfraction la personne qui: 1° commet les faits incriminés; 2° tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». La tentative est toujours punissable en matière criminelle. Elle nest punissable en matière délictuelle que dans les cas prévus par la loi. Enfin, la tentative de contravention nest jamais punissable.
Lorsque lacte a « manqué son effet [ ] en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » (article 121-5 du code pénal), on est en présence dune forme de tentative punissable: linfraction manquée: lorsque la personne qui tente de commettre un meurtre manque sa victime ou lorsque cette dernière nest que blessée. La tentative est alors punissable puisquil ny a pas de doute sur lintention criminelle de lauteur.
Linfraction impossible est celle qui irréalisable, soit du fait de linexistence de lobjet de linfraction (par ex le fait de mettre sa main dans une poche vide pour réaliser un vol ou lhypothèse du meurtre dun cadavre), soit du fait de linefficacité des moyens employés (par exemple commettre un meurtre avec une arme qui savère inoffensive). Linfraction impossible nest pas punissable lorsque le tentative ne lest pas.
Lélément moral
Toute infraction suppose outre un élément légal et un élément matériel un élément moral constitué par une faute. Cette faute commune à toutes les infractions peut être largement définie comme un manquement à un devoir. Mais, la réalité dissimule une hiérarchie des fautes dont fait état larticle 121-3 du code pénal.
Cet article pose trois principes essentiels: tout crime suppose lintention de le commettre tandis que les délits supposent soit une intention, soit lorsque la loi le précise, une faute non intentionnelle (faute de mise en danger délibérée ou faute dimprudence ou faute de négligence) et que pour les contraventions, la faute est implicite.
La faute intentionnelle
Lintention coupable est caractérisée du seul fait que lauteur a accompli sciemment lacte constituant lélément matériel de linfraction. Lintention implique que lauteur de linfraction savait que le comportement était interdit par la loi et pénalement sanctionné et quil ait pourtant volontairement décidé dadopter ce comportement.
On oppose au dol général, défini comme la volonté daccomplir un acte interdit par la loi pénale et qui est le dénominateur commun à toutes les infractions intentionnelles, le dol spécial, lorsque la loi pose comme condition de la constitution de linfraction lintention de lagent de parvenir à un résultat particulier ou exige de lagent quil soit animé dun mobile particulier.
Dans le cas du dol simple, il y a concordance entre lintention et lactivité matérielle. Il y a unité de temps. Le dol aggravé ou prémédité suppose non seulement lantériorité de lintention par rapport à laction mais aussi une persistance de lintention. Le dol atténué ou provoqué est lhypothèse où le délinquant a été incité à commettre une infraction par un tiers.
Le dol est déterminé lorsque le résultat effectivement obtenu correspond exactement à celui quavait désiré lauteur des faits. Le dol est indéterminé lorsque le dommage que lagent a lintention de commettre est imprécis. Lauteur est alors sanctionné en fonction de la gravité du résultat. Le dol est praeter-intentionnel lorsque le résultat effectivement obtenu va au-delà du résultat que lauteur des faits avait lintention de causer.
La faute ordinaire non intentionnelle
Selon larticle 121-3 alinéa 2 du code pénal, « [ ] lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ». Selon larticle 221-6 du code pénal, « Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ».
De ces articles résultent que la faute comporte trois modalités. Selon larticle 121-3 du code pénal, « [ ] lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ». Avec cette notion de mise en danger délibérée de la personne dautrui, on se trouve aux frontières de lintention et de limprudence.
Limprudence, la négligence consiste à navoir pas prévu la survenance dun dommage davoir omis de prendre les précautions qui simposaient. Bien que la loi française ne distingue pas, la doctrine oppose la faute consciente et la faute inconsciente. La faute consciente est une faute avec prévoyance, prévision ou encore imprévoyance consciente. Lagent dans le cas de la faute inconsciente na pas prévu la possibilité dun préjudice mais a cependant commis un oubli.
Aujourdhui, dans les articles 221-6 à 222-19 du code pénal, la loi utilise lexpression de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. Désormais, le poursuivant doit prouver la faute du prévenu. Il devient une variété dimprudence qui prend la forme particulière de la violation dun texte. Il est certain quil nexiste plus de délits matériels dans le nouveau code pénal, en effet, tout délit suppose soit une intention soit une imprudence ou une négligence, soit enfin une mise en danger délibérée de la personne dautrui. Désormais donc dans toutes ces matières techniques (douanes, environnement, travail, route, chasse, ) le poursuivant devra prouver son intention, une imprudence ou une mise en danger délibérée. Les délits matériels ont donc disparu.
Dans son article 121-3 al 3, le code pénal décide « quil ny a point de contravention en cas de force majeure ». Le législateur ne fait nulle allusion à la nécessité dune intention, dune imprudence ou dune mise en danger délibérée. Le prévenu pourra démontrer que le fait ne lui est pas imputable car « toute infraction même purement matérielle suppose chez son auteur une volonté libre ». Toutes les causes de non imputabilité admises avant 1994 conservent leur pouvoir.
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Par capauniv2 le 10 Mars 2007 à 08:47
Introduction
Linfraction est puni par la loi pouvant être imputé à son auteur. Pour que linfraction soit sanctionnée, il faut retrouver lélément légal (infraction prévue et punie par la loi), lélément matériel (action ou omission), lélément moral (intention, faute, ). La loi opère des distinctions entre les infractions, en ce sens quelle prévoit, pour chaque catégorie juridique dinfractions, un régime particulier, des règles spécifiques.
Les principales classifications des infractions
La classification tripartite
Le principe
Aux termes de larticle 111-1 du code pénal, premier article du code, « les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ». Cest la distinction tripartite des infractions, distinction fondamentale puisquelle emporte de nombreuses conséquences.
Les intérêts relatifs au droit pénal de fond
La tentative de crime est toujours punissable, alors quen matière correctionnelle, elle nest punissable que dans les cas prévues par la loi cest-à-dire si la loi qui définit le délit le prévoit expressément. La tentative de contravention nest, quant à elle, jamais punissable. Le code pénal pose le principe que la complicité est toujours punissable sagissant des crimes et des délits. Pour les contraventions, elle nest punissable que dans certains cas.
Un crime est nécessairement une infraction intentionnelle. Les peines applicables ne peuvent sanctionner que des comportements particulièrement dangereux caractérisés par lintention de commettre les faits incriminés. Les délits sont intentionnels ou lorsque la loi le prévoit, dimprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée. Les contraventions sont constituées par une simple faute contraventionnelle. La commission matérielle des faits permet alors de constituer linfraction.
Le non cumul des peines est la règle selon laquelle, en cas de concours dinfractions, une seule peine de même nature peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cette règle est valable pour les crimes et les délits mais ne joue pas pour les peines damende contraventionnelle, qui se cumulent entre elles et avec celles prononcées pour des crimes et des délits en concours.
Le délai de prescription de laction publique, délai au terme duquel les poursuites contre lauteur de linfraction ne peuvent plus être exercées, est sauf exception de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. Les délais de prescription de la peine varient. Le délai de prescription de la peine, délai au terme duquel la peine prononcée ne peut plus être exécutée, est en principe de 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits, 3 ans pour les contraventions.
Les intérêts relatifs au droit pénal de forme
La juridiction compétente nest pas la même selon la nature de linfraction. La cour dassises est compétente pour les crimes. Le tribunal correctionnel est compétent pour les délits. Sagissant des contraventions, la compétence est désormais partagée entre le tribunal de police et la juridiction de proximité.
Linstruction préparatoire de linfraction, phase au cours de laquelle les preuves de linfraction sont rassemblées, est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exceptionnelle pour les contraventions. La procédure de comparution immédiate ne joue que pour les délits. Seuls les auteurs de crimes et les auteurs de délits punissables de 3 ans demprisonnement au moins peuvent être mis en détention provisoire. La procédure dextradition est possible en matière criminelle et sous certaines conditions en matière correctionnelle mais jamais en matière contraventionnelle.
La distinction entre les infractions de droit commun, les infractions politiques et les infractions militaires
Les infractions politiques
Les infractions politiques sont des crimes et délits dune nature particulière. Comme il nexiste pas de définition générale de linfraction politique, il est nécessaire à un critère qui permette de reconnaître ces infractions et de les distinguer des infractions de droit commun. Linfraction, même punie dune peine de droit commun, est politique si son objet est politique. Cette thèse utilise un critère objectif tenant à lobjet de linfraction. Linfraction est politique lorsque le mobile de son auteur est un mobile politique. Cette approche use dun critère subjectif tenant à lintention de lauteur de linfraction.
Certaines infractions de droit commun peuvent être commises pour des raisons politiques. Ce sont des infractions complexes. La jurisprudence refuse de prendre en compte les mobiles de lauteur de linfraction mais prend en considération uniquement son objet. Ainsi, les délits complexes restent des délits de droit commun. Parfois, les infractions de droit commun sont commises à loccasion dune autre infraction qui est, elle, politique. On parle alors dinfraction connexe. Ainsi, du pillage dun magasin lors démeutes. En général, elles ont un caractère politique selon la jurisprudence.
Il a existé des juridictions dexception pour le jugement des infractions politiques comme la cour de sûreté de lEtat de 1963 à 1981. Aujourdhui, les juridictions de droit commun sont compétentes pour juger des infractions politiques. Les crimes sont de la compétence de la cour dassisses, les délits sont de la compétence du tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel ne peut pas prononcer de mandat de dépôt ou darrêt, de procédure de comparution immédiate.
Il existe des peines criminelles politiques spécifiques, différentes des peines de droit commun: la détention criminelle à perpétuité ou à temps (article 131-1 du code pénal), avec un régime dincarcération moins sévère que la réclusion criminelle. Sagissant de lemprisonnement, le régime pénitentiaire est plus souple quen droit commun. Par ailleurs, le sursis avec mise à lépreuve ne peut pas être prononcé en matière politique. Enfin, lauteur dune infraction politique ne saurait être extradé.
Les infractions militaires
Le particularisme de la vie militaire appelle lapplication de règles spéciales. Sont militaires les infractions qui correspondent à des manquements du militaire à ses obligations comme la désertion ou linsoumission. Est également militaire linfraction de droit commun commise par un militaire dans lexécution de son service. Sont aussi militaire les infractions commises par des civils dans un environnement militaire comme le fait de dépouiller un blessé ou un mort en zone dopération militaire.
La poursuite et le jugement de ces infractions obéissent à certaines règles particulières. En temps de guerre, sont compétentes les juridictions des forces armées. En temps de paix, les délits militaires sont de la compétence des juridictions spécialisées. Les peines applicables sont celles de droit commun auxquelles sajoutent des peines spécifiques aux infractions militaires à savoir la destitution et la perte de grade. Ces infractions ne comptent pas pour la récidive et ne fait pas obstacle à loctroi du sursis.
Les classifications nouvelles
Le crime organisé
Le crime organisé revêt des formes variées: meurtre, tortures et acte de barbarie, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration, traite des êtres humains, proxénétisme, vol, destruction ou dégradation dun bien, fausse monnaie, terrorisme, trafic darmes, immigration clandestine, blanchiment, association de malfaiteurs. La garde à vue est portée à 4 jours. Par dérogation au droit commun, la conduite des perquisitions peut être opérée de nuit.
Linterception, lenregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Dune part, du fait de lexistence de la circonstance de bande organisée, les peines encourues sont aggravées. Dautre part, pour certaines de ces infractions, des exemptions ou diminutions de peines sont accordées au profit des repentis qui collaborent avec la justice. Les caractères du crimes organisés sont la pluralité dagents, une organisation, des profits importants, un caractère transfrontalier.
Les crimes contre lhumanité
La cour de cassation définit ce crime: « les actes inhumains et les persécutions, qui, au nom dun Etat pratiquant une politique dhégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique ou collective, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de cette opposition ». Deux caractéristiques les distinguent des crimes de droit commun, leur imprescriptibilité et leur rétroactivité.
Le conseil de sécurité des nations unies a adopté en février 1993 une résolution n° 829 décidant la création dun tribunal pénal international ayant pour mission de juger les personnes responsables de violations graves du droit humanitaire international. La loi du 2/01/1995 précise les conditions dans lesquelles les juridictions françaises doivent se déclarer compétentes et se dessaisir, le cas échéant, au profit du tribunal international. Les pénalités applicables sont des peines demprisonnement.
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Par capauniv2 le 8 Mars 2007 à 07:02
La notion de droit pénal
Les principes du droit pénal
Le but du droit pénal est la défense de la société contre les comportements quelle interdit, la protection de lordre et de la sécurité publics. Le principe de légalité des délits et des peines occupe une place centrale en droit criminel. Le droit pénal doit être légal autrement dit organisé par des textes.
Le droit pénal a aussi un principe du respect des droits de la défense cest-à-dire que le droit pénal sapplique à tout le monde mêmesil existe des particularités. Le droit pénal a enfin un principe de laptitude au reclassement social. Il peut se fixer lobjectif de réinsérer les délinquants dans la société.
Le contenu du droit pénal
Le droit pénal spécial étudie concrètement une à une les principales infractions prévues par le droit français. Linfraction daction consiste à exécuter un acte interdit par la loi. Dans linfraction domission, lélément matériel consiste en une abstention, inaction.
Le droit pénal général a pour objet les règles communes aux infractions et aux peines. Il doit réunir trois éléments: un élément légal (textes), un élément matérielle (action, omission), un élément moral (lintention, faute dimprudence ).
La procédure pénale porte sur la poursuite des infractions, les règles de mise en uvre de la répression. Elle examine lorganisation et les compétences des juridictions pénales ainsi que le déroulement du procès pénal au sens large depuis les phases de lenquête et de linstruction jusquau procès pénal.
Le droit pénal et les autres disciplines sintéressant au phénomène criminel
Sociologie du droit pénal et criminalistique
La sociologie du droit pénal est une discipline qui vise à déterminer les causes et les conditions de lélaboration des lois pénales cest-à-dire expliquer pourquoi lEtat, la société, le législateur a créé tel ou tel infraction. Cette discipline sert à comprendre linfluence que la peine a sur le comportement des individus.
La criminalistique englobe lensemble des procédés scientifiques destinés à constater matériellement les infractions à en rechercher les auteurs et à prouver leur culpabilité. Ces procédés sont la toxicologie et la médecine légale, la police scientifique (procédés utilisés par la police dans le cadre dune enquête pénale comme la balistique).
Criminologie et pénologie
La criminologie est létude des causes de linfraction, des facteurs du phénomène (en particulier les causes sociales du crime: environnement urbain, familial, professionnel, et affectif des délinquants).
La pénologie ou la science pénitentiaire a pour objet spécifique lexécution des peines. Si lexamen porte plus particulièrement sur lexécution des peines privatives de liberté en milieu carcéral, on parle de science pénitentiaire.
Lévolution du droit pénal
Lhistoire du droit pénal jusquen 1810
Avant que lEtat ne sorganise, les réponses au crime étaient le fait de lindividu agressé, de sa famille, du clan, de la tribu. Lidée dominante était celle de la vengeance exercée dans un cadre strictement privé. Lorsque lEtat a développé son autorité, il a organisé la vengeance ce qui a donné naissance à la justice privée.
Progressivement, la répression a été prise en main par lEtat. Laction est devenue publique cest-à-dire exercé par létat. En France, ce mouvement est pleinement achevé au XVII° siècle. Le droit de lancien régime avait un caractère arbitraire. Il avait une forte connotation religieuse et morale.
Lhistoire du droit pénal depuis 1810
Lempire a effectué un grand travail de refonte du droit criminel. Sil réaffirme le principe de légalité des délits et des peines, il corrige le droit de deux manières. Dune part, la répression est accentuée. Le système des peines fixes est abandonné au profit de laffirmation dun pouvoir dindividualisation des peines.
Dans la première moitié du XIX° siècle, les peine connaissent un adoucissement. La confiscation générale est abolie, les châtiments corporels sont supprimés. Sont mis en place des juridictions spéciales pour mineurs. A partir de la seconde moitié du XIX° siècle, des mesures de sûreté sont introduites en droit pénal français.
Le nouveau code pénal
Le code pénal de 1810 avait perdu toute unité, toute cohérence densemble. Les ajouts et surajouts en avaient fait un instrument particulièrement lourd dutilisation. Le code pénal de 1810 était ensuite incomplet sagissant tant des infractions que des principes du droit pénal général.
Le plan du nouveau code pénal est clair. La numérotation du nouveau code pénal est caractérisée par sa simplicité. Les définitions du nouveau code pénal sont plus claires et les termes employés plus explicites. Le législateur a ainsi montré son souci de rendre le code accessible et non équivoque.
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