-
L'infraction partie 1
Introduction
Linfraction est puni par la loi pouvant être imputé à son auteur. Pour que linfraction soit sanctionnée, il faut retrouver lélément légal (infraction prévue et punie par la loi), lélément matériel (action ou omission), lélément moral (intention, faute, ). La loi opère des distinctions entre les infractions, en ce sens quelle prévoit, pour chaque catégorie juridique dinfractions, un régime particulier, des règles spécifiques.
Les principales classifications des infractions
La classification tripartite
Le principe
Aux termes de larticle 111-1 du code pénal, premier article du code, « les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ». Cest la distinction tripartite des infractions, distinction fondamentale puisquelle emporte de nombreuses conséquences.
Les intérêts relatifs au droit pénal de fond
La tentative de crime est toujours punissable, alors quen matière correctionnelle, elle nest punissable que dans les cas prévues par la loi cest-à-dire si la loi qui définit le délit le prévoit expressément. La tentative de contravention nest, quant à elle, jamais punissable. Le code pénal pose le principe que la complicité est toujours punissable sagissant des crimes et des délits. Pour les contraventions, elle nest punissable que dans certains cas.
Un crime est nécessairement une infraction intentionnelle. Les peines applicables ne peuvent sanctionner que des comportements particulièrement dangereux caractérisés par lintention de commettre les faits incriminés. Les délits sont intentionnels ou lorsque la loi le prévoit, dimprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée. Les contraventions sont constituées par une simple faute contraventionnelle. La commission matérielle des faits permet alors de constituer linfraction.
Le non cumul des peines est la règle selon laquelle, en cas de concours dinfractions, une seule peine de même nature peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cette règle est valable pour les crimes et les délits mais ne joue pas pour les peines damende contraventionnelle, qui se cumulent entre elles et avec celles prononcées pour des crimes et des délits en concours.
Le délai de prescription de laction publique, délai au terme duquel les poursuites contre lauteur de linfraction ne peuvent plus être exercées, est sauf exception de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. Les délais de prescription de la peine varient. Le délai de prescription de la peine, délai au terme duquel la peine prononcée ne peut plus être exécutée, est en principe de 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits, 3 ans pour les contraventions.
Les intérêts relatifs au droit pénal de forme
La juridiction compétente nest pas la même selon la nature de linfraction. La cour dassises est compétente pour les crimes. Le tribunal correctionnel est compétent pour les délits. Sagissant des contraventions, la compétence est désormais partagée entre le tribunal de police et la juridiction de proximité.
Linstruction préparatoire de linfraction, phase au cours de laquelle les preuves de linfraction sont rassemblées, est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exceptionnelle pour les contraventions. La procédure de comparution immédiate ne joue que pour les délits. Seuls les auteurs de crimes et les auteurs de délits punissables de 3 ans demprisonnement au moins peuvent être mis en détention provisoire. La procédure dextradition est possible en matière criminelle et sous certaines conditions en matière correctionnelle mais jamais en matière contraventionnelle.
La distinction entre les infractions de droit commun, les infractions politiques et les infractions militaires
Les infractions politiques
Les infractions politiques sont des crimes et délits dune nature particulière. Comme il nexiste pas de définition générale de linfraction politique, il est nécessaire à un critère qui permette de reconnaître ces infractions et de les distinguer des infractions de droit commun. Linfraction, même punie dune peine de droit commun, est politique si son objet est politique. Cette thèse utilise un critère objectif tenant à lobjet de linfraction. Linfraction est politique lorsque le mobile de son auteur est un mobile politique. Cette approche use dun critère subjectif tenant à lintention de lauteur de linfraction.
Certaines infractions de droit commun peuvent être commises pour des raisons politiques. Ce sont des infractions complexes. La jurisprudence refuse de prendre en compte les mobiles de lauteur de linfraction mais prend en considération uniquement son objet. Ainsi, les délits complexes restent des délits de droit commun. Parfois, les infractions de droit commun sont commises à loccasion dune autre infraction qui est, elle, politique. On parle alors dinfraction connexe. Ainsi, du pillage dun magasin lors démeutes. En général, elles ont un caractère politique selon la jurisprudence.
Il a existé des juridictions dexception pour le jugement des infractions politiques comme la cour de sûreté de lEtat de 1963 à 1981. Aujourdhui, les juridictions de droit commun sont compétentes pour juger des infractions politiques. Les crimes sont de la compétence de la cour dassisses, les délits sont de la compétence du tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel ne peut pas prononcer de mandat de dépôt ou darrêt, de procédure de comparution immédiate.
Il existe des peines criminelles politiques spécifiques, différentes des peines de droit commun: la détention criminelle à perpétuité ou à temps (article 131-1 du code pénal), avec un régime dincarcération moins sévère que la réclusion criminelle. Sagissant de lemprisonnement, le régime pénitentiaire est plus souple quen droit commun. Par ailleurs, le sursis avec mise à lépreuve ne peut pas être prononcé en matière politique. Enfin, lauteur dune infraction politique ne saurait être extradé.
Les infractions militaires
Le particularisme de la vie militaire appelle lapplication de règles spéciales. Sont militaires les infractions qui correspondent à des manquements du militaire à ses obligations comme la désertion ou linsoumission. Est également militaire linfraction de droit commun commise par un militaire dans lexécution de son service. Sont aussi militaire les infractions commises par des civils dans un environnement militaire comme le fait de dépouiller un blessé ou un mort en zone dopération militaire.
La poursuite et le jugement de ces infractions obéissent à certaines règles particulières. En temps de guerre, sont compétentes les juridictions des forces armées. En temps de paix, les délits militaires sont de la compétence des juridictions spécialisées. Les peines applicables sont celles de droit commun auxquelles sajoutent des peines spécifiques aux infractions militaires à savoir la destitution et la perte de grade. Ces infractions ne comptent pas pour la récidive et ne fait pas obstacle à loctroi du sursis.
Les classifications nouvelles
Le crime organisé
Le crime organisé revêt des formes variées: meurtre, tortures et acte de barbarie, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration, traite des êtres humains, proxénétisme, vol, destruction ou dégradation dun bien, fausse monnaie, terrorisme, trafic darmes, immigration clandestine, blanchiment, association de malfaiteurs. La garde à vue est portée à 4 jours. Par dérogation au droit commun, la conduite des perquisitions peut être opérée de nuit.
Linterception, lenregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Dune part, du fait de lexistence de la circonstance de bande organisée, les peines encourues sont aggravées. Dautre part, pour certaines de ces infractions, des exemptions ou diminutions de peines sont accordées au profit des repentis qui collaborent avec la justice. Les caractères du crimes organisés sont la pluralité dagents, une organisation, des profits importants, un caractère transfrontalier.
Les crimes contre lhumanité
La cour de cassation définit ce crime: « les actes inhumains et les persécutions, qui, au nom dun Etat pratiquant une politique dhégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique ou collective, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de cette opposition ». Deux caractéristiques les distinguent des crimes de droit commun, leur imprescriptibilité et leur rétroactivité.
Le conseil de sécurité des nations unies a adopté en février 1993 une résolution n° 829 décidant la création dun tribunal pénal international ayant pour mission de juger les personnes responsables de violations graves du droit humanitaire international. La loi du 2/01/1995 précise les conditions dans lesquelles les juridictions françaises doivent se déclarer compétentes et se dessaisir, le cas échéant, au profit du tribunal international. Les pénalités applicables sont des peines demprisonnement.
-
Commentaires