• L'infraction partie 1

    Introduction

     

    L’infraction est puni par la loi pouvant être imputé à son auteur. Pour que l’infraction soit sanctionnée, il faut retrouver l’élément légal (infraction prévue et punie par la loi), l’élément matériel (action ou omission), l’élément moral (intention, faute,…). La loi opère des distinctions entre les infractions, en ce sens qu’elle prévoit, pour chaque catégorie juridique d’infractions, un régime particulier, des règles spécifiques.

     

    Les principales classifications des infractions

     

    La classification tripartite

     

    Le principe

     

    Aux termes de l’article 111-1 du code pénal, premier article du code, « les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ». C’est la distinction tripartite des infractions, distinction fondamentale puisqu’elle emporte de nombreuses conséquences.

     

    Les intérêts relatifs au droit pénal de fond

     

    La tentative de crime est toujours punissable, alors qu’en matière correctionnelle, elle n’est punissable que dans les cas prévues par la loi c’est-à-dire si la loi qui définit le délit le prévoit expressément. La tentative de contravention n’est, quant à elle, jamais punissable. Le code pénal pose le principe que la complicité est toujours punissable s’agissant des crimes et des délits. Pour les contraventions, elle n’est punissable que dans certains cas.

     

    Un crime est nécessairement une infraction intentionnelle. Les peines applicables ne peuvent sanctionner que des comportements particulièrement dangereux caractérisés par l’intention de commettre les faits incriminés. Les délits sont intentionnels ou lorsque la loi le prévoit, d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée. Les contraventions sont constituées par une simple faute contraventionnelle. La commission matérielle des faits permet alors de constituer l’infraction.

     

    Le non cumul des peines est la règle selon laquelle, en cas de concours d’infractions, une seule peine de même nature peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cette règle est valable pour les crimes et les délits mais ne joue pas pour les peines d’amende contraventionnelle, qui se cumulent entre elles et avec celles prononcées pour des crimes et des délits en concours.

     

    Le délai de prescription de l’action publique, délai au terme duquel les poursuites contre l’auteur de l’infraction ne peuvent plus être exercées, est sauf exception de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. Les délais de prescription de la peine varient. Le délai de prescription de la peine, délai au terme duquel la peine prononcée ne peut plus être exécutée, est en principe de 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits, 3 ans pour les contraventions.

     

    Les intérêts relatifs au droit pénal de forme

     

    La juridiction compétente n’est pas la même selon la nature de l’infraction. La cour d’assises est compétente pour les crimes. Le tribunal correctionnel est compétent pour les délits. S’agissant des contraventions, la compétence est désormais partagée entre le tribunal de police et la juridiction de proximité.

     

    L’instruction préparatoire de l’infraction, phase au cours de laquelle les preuves de l’infraction sont rassemblées, est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exceptionnelle pour les contraventions. La procédure de comparution immédiate ne joue que pour les délits. Seuls les auteurs de crimes et les auteurs de délits punissables de 3 ans d’emprisonnement au moins peuvent être mis en détention provisoire. La procédure d’extradition est possible en matière criminelle et sous certaines conditions en matière correctionnelle mais jamais en matière contraventionnelle.

     

    La distinction entre les infractions de droit commun, les infractions politiques et les infractions militaires

     

    Les infractions politiques

     

    Les infractions politiques sont des crimes et délits d’une nature particulière. Comme il n’existe pas de définition générale de l’infraction politique, il est nécessaire à un critère qui permette de reconnaître ces infractions et de les distinguer des infractions de droit commun. L’infraction, même punie d’une peine de droit commun, est politique si son objet est politique. Cette thèse utilise un critère objectif tenant à l’objet de l’infraction. L’infraction est politique lorsque le mobile de son auteur est un mobile politique. Cette approche use d’un critère subjectif tenant à l’intention de l’auteur de l’infraction.

     

    Certaines infractions de droit commun peuvent être commises pour des raisons politiques. Ce sont des infractions complexes. La jurisprudence refuse de prendre en compte les mobiles de l’auteur de l’infraction mais prend en considération uniquement son objet. Ainsi, les délits complexes restent des délits de droit commun. Parfois, les infractions de droit commun sont commises à l’occasion d’une autre infraction qui est, elle, politique. On parle alors d’infraction connexe. Ainsi, du pillage d’un magasin lors d’émeutes. En général, elles ont un caractère politique selon la jurisprudence.

     

    Il a existé des juridictions d’exception pour le jugement des infractions politiques comme la cour de sûreté de l’Etat de 1963 à 1981. Aujourd’hui, les juridictions de droit commun sont compétentes pour juger des infractions politiques. Les crimes sont de la compétence de la cour d’assisses, les délits sont de la compétence du tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel ne peut pas prononcer de mandat de dépôt ou d’arrêt, de procédure de comparution immédiate.

     

    Il existe des peines criminelles politiques spécifiques, différentes des peines de droit commun: la détention criminelle à perpétuité ou à temps (article 131-1 du code pénal), avec un régime d’incarcération moins sévère que la réclusion criminelle. S’agissant de l’emprisonnement, le régime pénitentiaire est plus souple qu’en droit commun. Par ailleurs, le sursis avec mise à l’épreuve ne peut pas être prononcé en matière politique. Enfin, l’auteur d’une infraction politique ne saurait être extradé.

     

    Les infractions militaires

     

    Le particularisme de la vie militaire appelle l’application de règles spéciales. Sont militaires les infractions qui correspondent à des manquements du militaire à ses obligations comme la désertion ou l’insoumission. Est également militaire l’infraction de droit commun commise par un militaire dans l’exécution de son service. Sont aussi militaire les infractions commises par des civils dans un environnement militaire comme le fait de dépouiller un blessé ou un mort en zone d’opération militaire.

     

    La poursuite et le jugement de ces infractions obéissent à certaines règles particulières. En temps de guerre, sont compétentes les juridictions des forces armées. En temps de paix, les délits militaires sont de la compétence des juridictions spécialisées. Les peines applicables sont celles de droit commun auxquelles s’ajoutent des peines spécifiques aux infractions militaires à savoir la destitution et la perte de grade. Ces infractions ne comptent pas pour la récidive et ne fait pas obstacle à l’octroi du sursis.

     

    Les classifications nouvelles

     

    Le crime organisé

     

    Le crime organisé revêt des formes variées: meurtre, tortures et acte de barbarie, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration, traite des êtres humains, proxénétisme, vol, destruction ou dégradation d’un bien, fausse monnaie, terrorisme, trafic d’armes, immigration clandestine, blanchiment, association de malfaiteurs. La garde à vue est portée à 4 jours. Par dérogation au droit commun, la conduite des perquisitions peut être opérée de nuit.

     

    L’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. D’une part, du fait de l’existence de la circonstance de bande organisée, les peines encourues sont aggravées. D’autre part, pour certaines de ces infractions, des exemptions ou diminutions de peines sont accordées au profit des repentis qui collaborent avec la justice. Les caractères du crimes organisés sont la pluralité d’agents, une organisation, des profits importants, un caractère transfrontalier.

     

    Les crimes contre l’humanité

     

    La cour de cassation définit ce crime: « les actes inhumains et les persécutions, qui, au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique ou collective, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de cette opposition ». Deux caractéristiques les distinguent des crimes de droit commun, leur imprescriptibilité et leur rétroactivité.

     

    Le conseil de sécurité des nations unies a adopté en février 1993 une résolution n° 829 décidant la création d’un tribunal pénal international ayant pour mission de juger les personnes responsables de violations graves du droit humanitaire international. La loi du 2/01/1995 précise les conditions dans lesquelles les juridictions françaises doivent se déclarer compétentes et se dessaisir, le cas échéant, au profit du tribunal international. Les pénalités applicables sont des peines d’emprisonnement.


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