• La protection de certains majeurs

    Introduction

    L'article 490 du Code civil prévoit que «lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus» par les textes, à savoir la sauvegarde de la justice, la tutelle et la curatelle. Le texte précise que «les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles si elle empêche l'expression de la volonté», ajoutant ainsi que «l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.» Notons qu'une règle existe s'agissant du logement de la personne protégée: «Quel que soit le régime de protection applicable, dit l'article 490-2, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.» Dans l'hypothèse où il est nécessaire, dans l'intérêt de la personne protégée, que le droit d'habitation et le mobilier soient vendus, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles après avis du médecin traitant.

    La mise sous sauvegarde de justice

    Les conditions du placement

    Ce régime de protection des majeurs constitue une innovation de la loi du 3 janvier 1968. La personne protégée n’est pas dessaisie de ses droits. Le législateur veille toutefois à ce qu’elle ne se fasse pas du tort en contractant. Aux termes de l’article 491, « peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile », c’est-à-dire lorsque ses facultés mentales sont altérées, que ce soit par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge. Il pourrait aussi s’agir d’une personne dont l’altération des facultés corporelles empêche l’expression de la volonté.

    Deux cas de placement sous la sauvegarde de justice sont prévus : l’un ordinaire à l’initiative du médecin, l’autre exceptionnel à celle du juge des tutelles. L’article 490-1, alinéa 2 prévoit ce mode de placement à l’initiative du juge des tutelles, lorsque celui-ci est saisi d’une demande tendant à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle. Étant donné la durée de ces procédures, il peut être opportun de placer la personne qu’il faut protéger sous la sauvegarde de la justice.

    À la différence de la tutelle et de la curatelle, la sauvegarde n’est pas ouverte par un jugement. Elle résulte de l’accomplissement de deux actes : la déclaration médicale et l’enregistrement au parquet. La déclaration médicale est obligatoire quand le malade est soigné « dans un établissement public, hôpital psychiatrique, hôpital général, hospice ». Elle est facultative dans d’autres cas notamment quand le malade est soigné à domicile.

    Cette déclaration est adressée sans aucune formalité au procureur de la République du lieu de traitement, qui le mentionne sur un registre spécialement tenu à cet effet et qui en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l’intéressé est domicilié. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde (art. L. 327, Code de la santé publique).

    Les effets du placement

    Selon l’article 491-2 alinéa 1er du Code civil, « le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits ». Il conserve la possibilité de faire lui-même des actes juridiques sans être assisté ni représenté. En principe, ces actes sont valables, même s’ils ont été passés postérieurement au jour où a pris effet la mesure de protection. Ce principe vaut pour les actes patrimoniaux, quelle que soit leur nature, comme pour les actes extrapatrimoniaux (mariage, reconnaissance d’enfant naturel...).

    Toutefois, le majeur sous sauvegarde de justice étant par définition une personne ayant besoin d’être protégée, il se peut qu’il ait agi sans être en possession de tous ses moyens, ou qu’il ait été amené à faire des opérations néfastes. Aussi, la loi s’efforce de l’empêcher de passer de telles opérations, en le faisant bénéficier d’actions spéciales qui sont la rescision pour lésion et la réduction pour excès. Il y a également lieu de prévoir de quelle manière sera assurée la gestion des biens de l’intéressé : « Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès lors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’article 489 »

    La lésion suppose un déséquilibre entre les avantages réciproquement stipulés dans un contrat. L’action en rescision est assimilée à une action en nullité relative. Elle peut être intentée par le majeur protégé lui-même, le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et soeurs de la personne protégée, son curateur si la curatelle a été ouverte entre-temps et le ministère public. Après le décès du majeur protégé, l’action ne peut être intentée que par ses héritiers. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation. Le tribunal ne devra donc pas seulement procéder à un examen objectif de l’égalité des prestations, mais aussi combiner cet examen « avec une appréciation subjective de la situation respective des deux contractants ».

    Le régime de l’action en réduction pour excès est en principe semblable à celui de l’action en rescision pour lésion. Mais, contrairement à l’acte lésionnaire, l’acte excessif ne comporte aucun déséquilibre. Il se caractérise par l’inutilité d’une dépense, ou par une disproportion entre une dépense et les ressources de la personne protégée. L’action en réduction n’entraîne pas la nullité de l’acte Elle tend seulement à ramener l’opération excessive à des proportions compatibles avec la situation pécuniaire de l’intéressé.

    Par ailleurs, le patrimoine du majeur protégé peut avoir un embryon de gestion, tantôt d’origine conventionnelle, tantôt d’origine légale, tantôt d’origine judiciaire. Le mandat conventionnel est de plus en plus pratiqué. La nomination d’un mandataire peut avoir été prévue par le malade lui-même (avant une opération chirurgicale, …). Ce mandat n’est révocable que par décision de justice (exception au principe selon lequel un mandat est toujours révocable). Le juge peut également ordonner que les comptes lui soient transmis, ce qui lui permet de contrôler l’exécution du mandat.

    En l’absence de mandat, les proches ont l’obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine du sauvegardé. Si nécessaire, le juge des tutelles organise la sauvegarde de manière à la rapprocher de la curatelle. Prérogative qu’il utilise souvent : la nomination d’un mandataire spécial - par exemple le conjoint –qui peut faire des actes d’administration déterminés. Temporaire, la sauvegarde s’achève soit par la restauration de la pleine capacité du sauvegardé, soit par sa transformation en une incapacité proprement dite.

    La tutelle des majeurs

    L’existence

    Selon l’article 492 du Code civil, une tutelle est ouverte lorsqu’un majeur, en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, « a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile ». Les juges du fond ont un pouvoir d’appréciation souverain sur ce point. Mais le certificat d’un psychiatre est exigé, dès le début de la procédure. En ce qui concerne les personnes qui ont qualité pour provoquer l’ouverture d’une tutelle, deux catégories doivent être distinguées : d’une part, certaines personnes peuvent former directement la demande : il s’agit de la personne qu’il y a lieu de protéger, des proches, du curateur, du ministère public, et du juge des tutelles qui a la possibilité de se saisir d’office ; d’autre part, certaines personnes peuvent seulement donner au juge avis de la clause qui justifierait l’ouverture de la tutelle : autres parents, alliés, amis, médecin traitant. Le juge des tutelles doit entendre la personne visée dans la requête et lui donner connaissance de la procédure introduite.

    Les organes de la tutelle

    La tutelle complète entraîne la constitution d’un conseil de famille, la nomination d’un tuteur et d’un subrogé-tuteur. Les règles sont les mêmes que pour les mineurs : le conseil de famille, présidé par le juge des tutelles, est composé de quatre à six membres nommés par le juge. Il organise les conditions générales de vie du majeur protégé, donne les autorisations nécessaires au tuteur dont il fixe, le cas échéant, la rémunération le tuteur agit seul pour les actes d’administration ainsi que pour les actes conservatoires mais doit, en revanche, obtenir l’autorisation du conseil de famille pour les actes de disposition, de même qu’il doit obtenir le concours du subrogé-tuteur pour recevoir des capitaux. Le subrogé-tuteur exerce une mission de surveillance générale du tuteur. Lorsque l’autorisation du conseil est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être remplacée par celle du juge des tutelles si l’acte porte sur des biens dont la valeur n’excède pas 15 300€.

    Forme simplifiée de la tutelle, l’administration légale est souvent préférée à la tutelle complète car elle est plus souple, sans conseil de famille ni subrogé-tuteur. Le juge décide cette mesure lorsque le majeur à protéger a des parents aptes à gérer les biens de l’incapable, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants inadaptés devenus majeurs. Les règles applicables sont encore celles relatives aux mineurs. Le juge désigne un administrateur parmi les parents ou alliés du majeur qui agit sous contrôle (le conjoint n’est d’ailleurs pas désigné de plein droit). L’administrateur agit comme le tuteur , mais doit obtenir pour ses décisions l’autorisation du juge des tutelles (il n’y a pas dans ce cas de conseil de famille).

    La gérance de tutelle est une institution nouvelle intéressant les malades hospitalisés ou les vieillards en hospice n’ayant pas beaucoup de biens (on l’appelle souvent la « tutelle des pauvres »). C’est l’équivalent de l’administration sous contrôle judiciaire, mais exercée par un tiers et non par un parent ou allié. Il n’y a pas de parent ou allié susceptible d’être administrateur, et le patrimoine n’exige pas la mise en place d’une tutelle complète. Le juge désigne alors un administrateur spécial inscrit sur la liste des gérants de tutelles établies par le procureur de la République (un gérant de tutelle peut gérer jusqu’à quarante dossiers dans certains cas). Le gérant a pour rôle d’assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé. Ses pouvoirs sont limités : il perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses courantes, acquitte les obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S’il y a excédent, il le verse sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge qui pourra soit donner l’autorisation, soit décider de constituer la tutelle complète.

    Le juge fixe la rémunération du gérant qui est financée par le patrimoine du majeur protégé.

    La tutelle d’Etat est instaurée lorsque deux circonstances sont réunies : d’une part, il n’existe pas de personne à même d’exercer la mesure de protection dans l’entourage du majeur (cas de vacance) ; d’autre part, le patrimoine est suffisamment important ou complexe (sinon, serait choisie la désignation d’un gérant de tutelle) pour exiger la mise en oeuvre d’une tutelle complète. La tutelle d’État est confiée au préfet, qui la délègue au directeur départemental de l’action sanitaire et sociale, à un notaire ou à une personne physique ou morale (association tutélaire par exemple). Le tuteur agit sous contrôle du juge des tutelles.

    La situation juridique du majeur en tutelle

    La tutelle est un système de représentation : le majeur sous tutelle est remplacé dans la réalisation formelle des actes par le tuteur, l’administrateur légal ou le gérant de tutelles. Assimilé à un mineur, il se trouve totalement déchargé de la gestion de ses biens. Les actes passés par un majeur sous tutelle , postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, sont nuls de droit. Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits. Cependant, il ne faut pas oublier, d’une part que le majeur sous tutelle peut être autorisé à accomplir certains actes dans le cadre d’un aménagement de la tutelle, d’autre part qu’il peut accomplir les actes de vie courante (achats quotidiens). En revanche, toute activité commerciale lui est interdite.

    La loi impose par ailleurs de conserver dans la mesure du possible le domicile. On ne peut en disposer qu’avec l’autorisation du juge qui vérifie - notamment pour les majeurs hospitalisés - après avis du médecin traitant par exemple, que la conservation du domicile ne présente plus d’intérêt eu égard à l’état de santé du majeur. Il faut, dans la mesure du possible, permettre au majeur de participer aux décisions relatives à sa vie personnelle et à l’évaluation de ses besoins et de son bien-être, d’autant plus que le tuteur ne dispose pas des droits des parents du fait de l’autorité parentale. Il en résulte que, si le majeur est apte à exprimer une volonté, on ne peut pas passer outre, sauf si la loi le prévoit.

    Si le majeur n’a pas de volonté ou est incapable de la manifester, on peut procéder par analogie avec la représentation en matière de biens : lorsque la décision ne porte pas sur un acte grave, le tuteur peut agir seul ; lorsqu’elle porte sur un acte grave, le tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil ou du juge. Les juges apprécient facilement les actes touchant à la personne comme des actes graves (opération, traitement lourd). Enfin il faut préciser que certains actes sont trop personnels pour pouvoir être faits par le représentant, avec ou sans autorisation du conseil ou du juge. Il en résulte que, si la loi ne les autorise pas, ils ne peuvent être accomplis car ni le majeur ni le représentant n’en ont le pouvoir. Ainsi de la reconnaissance d’un enfant naturel (mais la filiation pourra être établie autrement), de l’adoption ou du testament. Le mariage n’est permis qu’avec le consentement d’un conseil de famille (s’il n’existe pas, il est créé pour l’espèce), sauf consentement des deux parents. Dans tous les cas, le médecin traitant doit donner son avis.

    La curatelle

    Introduction

    Le majeur semi-incapable par suite de l’altération de ses facultés mentales ou physiques ou en cas de prodigalité, oisiveté ou intempérance peut être placé sous curatelle. Il interviendra lui-même sur la scène juridique, mais pour les actes les plus graves, il devra être assisté d’un conseil, le curateur, sans l’autorisation duquel l’acte ne sera pas valable.

    La curatelle est une mesure de protection conçue pour s’appliquer dans les hypothèses où l’altération des facultés personnelles est trop grave pour qu’une simple sauvegarde de justice soit suffisante, tout en n’atteignant pas un point tel qu’une mesure de tutelle s’impose.

    Les conditions

    L’altération des facultés personnelles, mais également la prodigalité, l’intempérance ou l’oisiveté sont de nature à justifier l’ouverture d’une curatelle. Il est difficile en pratique de distinguer entre les situations où l’organisation d’une curatelle suffit et celles dans lesquelles une mesure de tutelle est nécessaire, la représentation constituant la seule réponse adaptée à l’état du malade. Il appartient au juge des tutelles de choisir la solution la plus satisfaisante, eu égard à l’avis formulé par le médecin spécialiste appelé à constater l’altération des facultés. Un pouvoir souverain d’appréciation est reconnu aux juridictions du fond.

    Le prodigue dilapide inutilement ses biens par des dépenses exagérées, déraisonnables. D’importantes dettes de jeu, hors de proportion avec les moyens financiers de l’intéressé, sont considérées comme un signe de prodigalité. L’intempérance est révélée par l’abus d’alcool, l’usage de stupéfiants, etc. L’oisiveté se distingue par l’absence de travail rémunérateur, situation dont l’intéressé s’accommode au point de ne procéder à aucune tentative en vue d’y mettre fin. Cependant la prodigalité, l’intempérance ou l’oisiveté ne suffisent pas, à elles seules, à justifier la mise en curatelle. Encore faut-il que ces situations exposent leur auteur à tomber dans le besoin ou compromettent l’exécution de ses obligations familiales. La seule dilapidation des revenus, dès lors notamment qu’elle compromet l’exécution des obligations familiales de celui qui s’y livre, justifie la mise en curatelle.

    Les effets

    Elle obéit à une organisation simplifiée, puisqu’elle ne comporte pas d’autre organe permanent que le curateur nommé par le juge des tutelles. La curatelle entraîne l’application d’un régime d’incapacité partielle qui interdit à l’intéressé de réaliser seul les opérations considérées comme les plus importantes. Il en est ainsi des actes de disposition : vente d’immeuble ou de fonds de commerce, conclusion d’un bail de plus de neuf ans, emprunt, transaction, donation... L’accomplissement de ces opérations suppose l’assistance du curateur ou, si ce dernier la refuse, l’autorisation du juge des tutelles. À défaut, l’acte est entaché de nullité relative.

    L’annulation peut être sollicitée par l’incapable lui-même, mais aussi par son curateur. L’action se prescrit par cinq ans contre l’incapable à compter de la cessation de la curatelle (art. 510-1, al. 2 et art. 1304, al. 3, C. civ.). Si le curateur, de manière formelle ou implicite, apporte son approbation à l’acte passé, ou si la personne protégée ayant recouvré sa pleine capacité procède à sa confirmation, l’action s’éteint plus rapidement.

    Dans le domaine extrapatrimonial, l’accord du curateur est requis pour le mariage de l’incapable. Tous les autres actes peuvent être régulièrement accomplis sans assistance, qu’ils soient à caractère conservatoire ou d’administration. Toutefois, ils sont susceptibles d’être attaqués pour insanité d’esprit, ou de faire l’objet d’une action en rescision pour lésion ou en réduction pour excès. On remarquera que le majeur en curatelle a la faculté de reconnaître seul un enfant naturel et de rédiger librement son testament (art. 513, al. 1), sous réserve d’une éventuelle application de l’article 901 du Code civil selon lequel la validité d’un tel acte suppose qu’il ait été établi par une personne saine d’esprit.

    A l’inverse, une réduction de la capacité reconnue au majeur protégé peut être décidée par le juge des tutelles. Ce dernier est en droit d’ajouter, dès l’origine ou par décision ultérieure destinée à tenir compte d’une aggravation de l’état de l’intéressé et après avis médical, d’autres actes à la liste de ceux pour lesquels l’assistance du curateur est normalement exigée. Il peut également, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’opinion du médecin traitant, confier au curateur au jour de sa nomination une mission non de simple assistance, mais sur certains points de représentation. Le recours à la technique de la représentation doit demeurer exceptionnel sous peine de priver la curatelle de toute signification. Cette possibilité est prévue pour la perception des revenus de l’intéressé, le paiement de ses dettes à l’égard des tiers, et le dépôt du solde auprès d’un dépositaire agréé (art. 512 C. civ.). Dans ce cas, le curateur doit rendre compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

    Hormis le cas du décès de la personne protégée qui entraîne, cela va de soi, la cessation du régime de protection, la curatelle prend fin aux termes de l’article 509, alinéa 1 « de la même manière que la tutelle des majeurs ». La curatelle peut donc cesser de deux manières différentes : soit par la transformation en tutelle, si l’état du majeur s’est aggravé, soit par la mainlevée de la curatelle, en cas d’amélioration de ses facultés mentales ou corporelles, ou de modification de son comportement, l’intéressé n’étant plus susceptible de tomber dans le besoin ou de manquer à l’exécution de sesobligations familiales. Le jugement transformant la curatelle en tutelle ou ordonnant mainlevée de la curatelle doit être publié selon les règles usuelles en matière d’incapacité des majeurs (inscription au répertoire civil et mention en marge.


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  • Les Etats-Unis d’Amérique

    Les assises juridiques

    La suprématie de la constitution

    Les américains vouent un véritable culte à leur constitution, pierre angulaire de la nation. Datant de 1787, amendée mais jamais modifiée, elle établit les trois pouvoirs et leur séparation. Si la constitution n’a jamais été modifiée, 27 amendements le complètent, le contredisent parfois. Les 10 premiers amendements, appelés le « Bill of Rights », ont été rédigés dès 1791. Le premier amendement sacralise la liberté d’expression. L’accord fondateur de l’Union ne peut être révisé qu’avec la participation des Etats fédérés.

    Deux procédures de révision sont prévues. L’une à l’initiative du Congrès suppose un vote par ses deux chambres à la majorité des deux tiers. L’autre à la demande des législatures des deux tiers des Etats fédérés entraîne la réunion d’une convention c’est-à-dire d’une assemblée spécialement élues à cette fin. Les amendements doivent ensuite être approuvés, dans un délai fixé par le Congrès, par les trois quarts des Etats fédérés avant d’entrer en vigueur. Cette ratification est faite par les législatures locales ou par des conventions d’Etat.

    Le fédéralisme

    Le fédéralisme est une des réalités qui marque le plus la vie quotidienne du citoyen. Le fédéralisme exige une répartition précise des rôles entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. Chacun des cinquante Etats dispose de sa propre constitution. L’organisation des Etats fédérés est comparable à celle de l’Etat fédéral : ils sont dotés d’un parlement à deux chambres, le gouverneur est directement élu et la cour de justice applique le droit.

    On note toutefois des différences de fonctionnement, de prérogatives entre les cinquante membres. Le droit civil, pénal, fiscal, le contrôle des armes, des drogues et des jeux, par exemple, sont de la responsabilité des Etats. En outre, ils ont généralement le contrôle sur le système éducatif, le maintien de l’ordre, l’aménagement du territoire et sur toutes les administration locales (comités, districts, municipalités). La santé et l’aide sociale sont deux domaines partagés entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés.

    La séparation des pouvoirs

    Les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) sont séparés: Le pouvoir exécutif est assuré par le président et le vice-président. George W. Bush a été élu président des États-Unis en novembre 2000 (son mandat a commencé le 20 janvier 2001). Il a été réélu en 2004. Le pouvoir législatif revient à un Congrès composé de deux chambres, le Sénat et la Chambre des Représentants, qui siègent au Capitole. La Cour suprême est la plus haute instance du système judiciaire fédéral. Composée de neuf juges à vie choisis par le président avec l'accord du Sénat, elle interprète les lois et vérifie leur constitutionnalité.  Le système judiciaire fédéral américain a la particularité de ne pas séparer juridictions judiciaire et administrative, mais aussi d'être un véritable pouvoir et non une simple autorité. Il « s'oppose » aux systèmes judiciaires des cinquante États américains, qui disposent de leurs propres systèmes de recours (cours d'appel et cours suprêmes).

    L’organisation des pouvoirs

    Le président des Etats-Unis

    L’élection présidentielle, qui a lieu tous les quatre ans, n’est pas un scrutin au suffrage direct. Au sein de chaque parti, une première sélection doit s’effectuer entre les différents candidats. Les militants se prononcent lors d’un processus d’élections dites primaires. Les électeurs ne votent pas à ce stade pour le candidat lui-même, mais pour des délégués qui formeront la délégation du parti de chaque Etat à la convention nationale. Elles ont lieu entre février et juin de l’année de l’élection présidentielle. Certains Etats préfèrent organiser un caucus. La désignation des délégués n’est pas faite directement par les électeurs se rendant aux urnes, mais au sein d’une assemblée réunissant les chefs du parti au niveau local, des représentants des différents comités du parti dans la circonscription.

    Le choix définitif du candidat de chaque parti (et du candidat à la vice présidence) se fait lors des conventions nationales des partis. Celles-ci adoptent aussi le programme, la plate forme du parti. La convention réunis depuis 1837 pour les démocrates et 1954 pour les républicains, est organisée par le comité national du parti: y siègent les délégués désignés par les 50 Etats. Les règles de majorité sont variables. Jusqu’en 1936, les démocrates exigeaient les deux tiers des suffrages. Depuis 1952, un seul tour a toujours suffi. La personnalité choisie par le parti portera ses espoirs lors de l’élection proprement dite.

    A ce stade, on ne procède pas encore à l’élection du président, mais à celle de grands électeurs qui à l’étape suivante désigneront le président. Les élections ne sont pas organisées au niveau de l’Union, mais à celui des Etats. Chaque Etat a droit à autant de grands électeurs qu’il dispose d’élus au Congrès. Les candidats à la fonction de grand électeur se présentent devant le corps électoral en faisant connaître le nom de celui pour qui ils voteront lors du stade suivant, celui de l’élection présidentielle proprement dite. Le scrutin est un scrutin de liste à un tour. Dans la quasi-totalité des Etats, la totalité des sièges de grands électeurs va au parti qui obtient la majorité. Le résultat de l’élection présidentielle sont ainsi connus avant même son déroulement au lendemain de ce premier scrutin par le décompte des grands électeurs sur lesquels chaque candidat peut compter.

    Le collège des électeurs présidentiels se réunit le premier lundi suivant le deuxième mercredi de décembre, en principe dans la capitale de chaque Etat. Chaque électeur vote pour le candidat de son parti. Le président comme le vice-président doivent obtenir la majorité absolue des électeurs dans deux votes distincts, soit 538 : 2 = 270. Au cas où aucun candidat n’obtient cette majorité, la chambre des représentants choisit elle-même le président parmi les trois candidats arrivés en tête. Quant au vice-président, il est alors choisi par le sénat entre les candidats en tête.

    Chef de l’Etat, symbole de l’unité nationale, ce qui est important dans un système fédéral le président des Etats-Unis est aussi en quelque sorte le gouvernement en entier puisque le cabinet n’est pas un organe distinct de lui. Chargé de veiller à l’exécution des lois, le président peut prendre toutes les mesures qu’il juge indispensables à la mise en œuvre de la loi. En tant que chef de l’administration fédérale il nomme et révoque un grand nombre de fonctionnaires. La constitution fait du président le chef des armées, ce qui lui donne le droit en temps de guerre de diriger les opérations militaires, en temps de paix de décider d’utiliser les forces armées pour repousser une attaque soudaine.

    Le Congrès

    Composée de 435 membres (plus 3 pour le district de Washington), la chambre des représentants est élus pour deux ans. L’élection se déroule au scrutin uninominal à un tour, chaque Etat étant divisé en circonscriptions et les modalités du vote étant fixées par les Etats. La représentation des Etats est à peu près proportionnelle à leur population mais il y a parfois de grandes inégalités entre les circonscriptions. Le sénat est composé de deux sénateurs par Etat, quelle soit sa population, ce qui est conforme au principe traditionnel du système fédéral, mais cela crée des inégalités de représentation considérables. Les sénateurs sont au nombre de 100. Les sénateurs sont élus pour six ans, directement par le peuple au scrutin majoritaire à un tour (depuis 1913) leur renouvellement s’effectue par tiers tous les deux ans.

    Les deux chambres disposent de pouvoirs communs, mais le sénat apparaît comme l’assemblée la plus puissante et la plus importante et bénéficie de pouvoirs propres. Le congrès est dépositaire tout d’abord, au moins partiellement du pouvoir constituant. Il a aussi le pouvoir de déclarer la guerre. Il exerce le pouvoir législatif : les deux chambres sont sur un pied d’égalité mais la plupart du temps l’initiative vient de la chambre des représentants. En matière d’impôts les représentants ont même le monopole de l’initiative Mais le sénat peut proposer des amendements. Le sénat doit donner son accord à la nomination des hauts fonctionnaires fédéraux. D’autre part, le sénat a des pouvoirs en matière de relations internationales : si le président conclut les traités, ceux-ci doivent être ratifiés par le sénat à la majorité des deux tiers des présents.

    La cour suprême 
     
    La Cour suprême des États-Unis est le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis et  le tribunal de dernier ressort. C'est l'Article III de la Constitution des États-Unis qui institue une Cour suprême et autorise le Congrès à instituer des tribunaux inférieurs, ce qu'il a fait. Conformément à l'article III, la Cour suprême est compétente sur tous les cas relevant de la Constitution ou des lois des États-Unis et des traités qu'ils ont conclus. La Cour décide en première instance dans quelques rares cas : affaires impliquant un des États de l'Union, un État ou un diplomate étranger. Pour toutes les autres affaires, elle a une compétence d'appel. Dans tous les cas, ses jugements sont sans appel. Elle se cantonne généralement aux affaires les plus importantes, et notamment, à décider si les lois des États-Unis ou celles des différents États, sont conformes à la Constitution, dont elle est l'interprète définitive.
     
    Ce pouvoir de contrôle de constitutionnalité, qui est l'essentiel de la puissance de la Cour suprême, n'est pas explicite dans la Constitution, et la Cour se l'est effectivement attribué en 1803 dans son arrêt Marbury v. Madison. Le contrôle de constitutionnalité aux États-Unis est fait a posteriori, de façon concrète et diffuse. « A posteriori » signifie qu'il a lieu après que la loi a été promulguée. Il est concret, c'est-à-dire que la constitutionnalité d'une loi n'est examinée que dans le cadre d'une affaire particulière. Le Congrès fixe par la loi le nombre des juges siégeant à la Cour suprême : sept à l'origine, neuf depuis 1869, dont un président. Ils sont nommés par le Président des États-Unis, avec le consentement du Sénat (parfois l'approbation du Sénat peut-être refusée, mais peu de candidats sont ainsi rejetés); ils peuvent être destitués après jugement par le Congrès selon la même procédure d'impeachment qui s'applique au Président des Etats-Unis.


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  • La république fédérale d’Allemagne

    Introduction

    La République de Weimar est le nom donné au régime politique que connut l'Allemagne de 1919 à 1933, parce que l'Assemblée qui vota la Constitution se réunit dans cette ville. L'État créé est une république démocratique et parlementaire. Très vite allait apparaître un courant nationaliste, qui rendait la République responsable de l'humiliation du traité de Versailles (juin 1919). Au début de sa création, la République de Weimar connaît donc une existence troublée: soulèvement des spartakistes à Berlin en janvier 1919, putsch de Kapp à Berlin en novembre 1920, tentative de coup d'État de Ludendorff et de Hitler à Munich en novembre 1923, énormes difficultés économiques.

    Mais en 1930, la crise économique mondiale frappe l'Allemagne brutalement, tandis que l'on assiste à la disparition progressive du parlementarisme: chancelier de 1930 à 1932, le chef du Centre catholique, Brüning, gouverne par décrets. Les masses, qui ont subi une grave paupérisation, sont de plus en plus attirées par les partis extrêmes: communistes et surtout nationaux-socialistes dont le chef, Hitler, se fera donner les pleins pouvoirs par le Reichstag (janvier 1933). Après la capitulation sans condition, le 8 mai 1945, le pays, en ruine, n'est plus un État souverain : son territoire, partagé en quatre zones occupées par les puissances alliées, est amputé à l'est au profit des Soviétiques et des Polonais.

    Le 8 mai 1949, les délégués des dix Länder de l'Ouest votent la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne (RFA), tandis que, dans la zone soviétique, est créée en octobre 1949 la République démocratique allemande (RDA). La Loi instaure un équilibre des pouvoirs entre les Länder et le Bund (la fédération), comme entre l'exécutif et le législatif. En novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Dès le 3 octobre 1990, un traité d'union met fin à la division opérée en 1949.

    Les organes

    Le parlement

    Le Bundestag représente le peuple. La représentation de chaque land est proportionnelle à sa population. Il est élu pour quatre ans, dans chaque land, selon un système électoral compliqué combinant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle. La moitié des sièges est attribuée au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans des circonscriptions, l’autre moitié est répartie à l’intérieur de chaque land à la représentation proportionnelle entre les listes présentées par les partis, en tenant compte des sièges déjà attribuées au scrutin majoritaire. Mais il faut avoir obtenu au moins 5% des voix au plan national pour pouvoir participer ) la répartition des sièges à la représentation proportionnelle.

    Le Bundesrat représente les Etats et comprend 68 membres pour 16 Lander. Tous les Etats n’envoient pas un nombre légal de délégués au Bundesrat. Il est tenu compte de leur population pour fixer leur représentation qui varie de trois à six membres. Ceux-ci sont désignés par le gouvernement de chaque land et sont donc des fonctionnaires. Lors des scrutins, les représentants de chaque land votent dans le même sens conformément aux directives qui leurs sont données (mandat impératif). Il ne s’agit donc pas d’une assemblée parlementaire classique, d’une véritable seconde chambre. C’est là l’une des originalités du fédéralisme allemand.

    Le bicaméralisme allemand est inégalitaire. Chambre populaire, le Bundestag à des attributions plus larges que l’autre chambre dont le rôle n’est cependant pas négligeable. Les lois peuvent avoir comme origines les projets gouvernementaux, les propositions des membres du Bundestag. Devant le Bundestag, le texte fait l’objet de trois lectures. La première lecture est une simple formalité. La deuxième intervient après l’étude du texte par les commissions. La troisième donne lieu à un vote d’ensemble et ne suscite guère de discussions. Le Bundesrat ne peut modifier la loi, il peut simplement l’approuver sans l’amender, lui opposer son veto ou engager une procédure spéciale de discussion. Seul le Bundestag peut mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement.

    L’exécutif

    Le président de la république est élu pour 5 ans au scrutin indirect. Le collège électoral est composé par les membres du Bundestag complétés par un nombre égal de délégués désignés par les Lander. A partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. Il n’est rééligible qu’une fois. Le président est irresponsable et ses pouvoirs sont assez réduits sans être toutefois entièrement négligeables : il promulguer la loi, saisit le tribunal constitutionnel, conclut les traités, nomme à certains emplois …. L’accord du président fédéral est indispensable pour des décisions importantes : dissolution, mise en vigueur des pouvoirs de crise.

    Le chancelier est le chef du gouvernement et le constituant s’est employé à lui assurer l’appui d’une majorité au Bundestag. Le président fédéral propose au Bundestag un candidat qui ne peut être élu qu’à la majorité absolue des suffrages. Si le candidat du président échoue, le Bundestag peut élire toujours à la majorité absolue, son propre candidat. Si le Bundestag ne parvient pas à designer un chancelier, le président peut soit nommer le candidat ayant obtenu la majorité relative soit dissoudre le Bundestag.

    Les pouvoirs du chancelier lui confèrent une forte autorité. Il lui appartient de choisir les ministres sans intervention du parlement et de les faire nommer par le président. Le chancelier peut les révoquer discrétionnairement. Seul le chancelier reçoit l’investiture du parlement. Il est seul responsable devant ce dernier de la politique d’un gouvernement dont il définit les lignes d’orientations politiques générales. C’est au gouvernement dans son ensemble que la constitution confie les attributions habituelles de l’exécutif, faisant ainsi réapparaître le principe du gouvernement collégial.

    Le tribunal constitutionnel fédéral

    Les juristes allemands sont très attachés à la notion d’Etat de droit. La loi fondamentale consacre l’Etat de droit et témoigne ainsi de l’adhésion du peuple allemand aux valeurs démocratiques. Les allemands ont voulu assurer la suprématie de la loi fondamentale en instituant des organismes destinés à en contrôler le respect. Le plus connu et le plus efficace est la cour constitutionnelle fédérale qui siège à Karlsruhe. Elue par les deux chambres en dehors de leur sein, la cour est à la fois la gardienne de la constitution, de la conformité du droit fédéré au droit fédéral et le défenseur des principes politiques sur lesquels repose la démocratie allemande. La cour constitutionnelle fédérale est élue pour une moitié par le Bundestag et pour l’autre moitié par le Bundesrat.

    Le fonctionnement du régime allemand

    La défiance constructive

    La motion de censure doit inviter le président à relever le chancelier de ses fonctions et comporter le nom d’un successeur. Cette procédure est connue sous le nom de défiance constructive. Le constituant a ainsi voulu mettre le Bundestag devant ses responsabilités. Il ne peut renverser le gouvernement que s’il est en mesure de proposer un nouveau chef de l’exécutif. Cette procédure rigoureuse n’a encore joué que deux fois et réussi une fois, le 1er octobre 1982 lorsque la coalition des chrétiens-démocrates et des libéraux a imposé à la suite de l’adoption d’une motion de censure, M. Helmut Kohl pour remplacer le chancelier Schmidt.

    La question de confiance

    Le chancelier prend l’initiative d’un vote sur la confiance. Si celle-ci lui est refusée, il peut, dans les trois semaines, soit démissionner soit demander au président de dissoudre le Bundestag. Pour éviter de revenir devant les électeurs, ce dernier peut profiter de ce délai pour élire un nouveau chancelier à la majorité absolue. L’échec d’une question de confiance n’oblige donc pas le chancelier à démissionner. La question de confiance n’est qu’exceptionnellement posée.

    Depuis 1972, elle n’a abouti que deux fois à la mise en minorité du gouvernement, les 20 septembre 1972 et 17 décembre 1982. Les deux fois le chancelier (Brandt puis Kohl), qui n’était pas obligé de démissionner après le vote défavorable, provoqua la dissolution. En réalité la procédure de l’article 68 n’avait été utilisée que pour permettre la dissolution, le chancelier demandant même à ses amis de contribuer à le mettre en minorité. A chaque fois le parti du chancelier est sorti renforcé des élections suivant la dissolution.


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  • Le Royaume-Uni

    Introduction

    Le Royaume-Uni est un État indépendant d'Europe de l'Ouest créé en 1707, composé de la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles) et de l’Irlande du Nord. La jadis principauté indépendante de Galles tomba aux mains des monarques anglais en 1284. À travers l'Acte d'Union (1707), l'Angleterre (incluant le pays de Galles) et l'Écosse se mirent d'accord pour une union politique sous la forme d'un Royaume de Grande-Bretagne. L'Acte d'Union de 1800 a unifié le Royaume de Grande-Bretagne et le Royaume d'Irlande, qui est lentement tombé sous contrôle anglais entre 1541 et 1691, pour former le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande en 1801. L'indépendance de la République d'Irlande en 1922 a suivi la séparation de l'île d'Irlande deux ans auparavant avec la province d'Ulster restant attachés au Royaume-Uni ce qui mène  en 1927 au nom officiel de « Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ».
     
    Le cadre institutionnel britannique est l'un des plus vieux du monde. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il est figé. À partir d'institutions anciennes, dont certaines sont séculaires, en effet, ce système s'est presque toujours adapté à temps à l'évolution de la société et a ainsi évité les changements brutaux et les périodes révolutionnaires, au moins depuis la «Glorieuse révolution» de 1688 qui a d'ailleurs ressemblé davantage à un coup d'État qu'à une véritable révolution ; depuis cette période, le Royaume-Uni a constitué, en droit constitutionnel, une monarchie parlementaire gouvernée par le «roi en son
    Parlement» mais où le rôle du Souverain est allé en diminuant au cours des XIXe et XXe siècles. Il n'y a pas de loi fondamentale écrite réglant en détail les rapports entre les pouvoirs publics ; il existe néanmoins un ensemble constitutionnel qui forme le cadre normal du fonctionnement des institutions politiques.
     
    Cet ensemble est constitué de textes législatifs, de conventions et de précédents ainsi que de décisions de justice. La Pétition des droits est requête présentée en 1628 au roi d'Angleterre Charles Ier par la Chambre des lords et celle des communes. Elle demandait notamment que soient reconnus le principe de l'inviolabilité de la personne et celui du contrôle du Parlement pour la levée de nouveaux impôts. Le roi dut céder. La restauration de l'absolutisme par Charles II menace le Parlement, où le parti whig
    (libéral) fait promulguer l'habeas corpus contre les arrestations arbitraires (1679). Lorsque Jacques II tente de restaurer le catholicisme, il se trouve si isolé qu'il doit s'enfuir et abdiquer, tandis que le Parlement, ayant appelé au trône Guillaume d'Orange, lui fait entériner le bill des Droits (1689). C'est une révolution sans heurt qui assure définitivement les libertés et fonde une monarchie constitutionnelle sans Constitution. 

    L’organisation institutionnelle

    Le pouvoir exécutif

    Le monarque anglais d’aujourd’hui n’est que le lointain reflet de son ancêtre d’il y a quelques siècles. Les règles d’accession au trône sont fixées depuis 1701 par les règles d’hérédité dans la famille royale des Windsor (qui se sont appelés Hanovre jusqu’à 1917) Les mâles héritent en premier et a défaut les femmes par ordre de primogéniture. C’est dans le prestige seul que réside l'essentiel de son pouvoir : le monarque règne, mais ne gouverne pas, selon la formule consacrée. Symbole de la nation et de son unité, le souverain n'a de pouvoirs que symboliques, même si, en théorie, il pourrait déclarer la guerre ou opposer son veto à une loi.

    Le premier ministre est désigné par le roi. En pratique, il doit être membre de la chambre des communes. En effet, depuis 1894, c’est le leader du parti majoritaire, celui qui a gagné, qui est choisi. Il compose lui-même son cabinet, désignant les ministres et créant au besoin de nouveaux ministères. Il préside les réunions du cabinet, en fixe l’ordre du jour, oriente ses débats, contrôle la mise en œuvre de la politique définie. Toutefois, comme l'a montré l'épisode du départ brutal de Margaret Thatcher, il reste dépendant des humeurs de son parti ; c'est pourquoi, malgré les apparences d'une forte personnalisation, voire d'une «présidentialisation» progressive, le système britannique reste un système à parti dominant.

    Les ministres sont choisis par le premier ministre. Aujourd’hui, les ministres sont tous parlementaire en grande majorité issus de la chambre des communes. Depuis 1937, cependant, on a fait obligation au premier ministre de choisir des ministres au sein des lords. Les ministres sont placés sous l’autorité du premier ministre qui peut modifier leur affectation, se substituer à eux, les obliger à démissionner. Le cabinet est une émanation du gouvernement, tous les ministres n’en font pas partie. Les membres du cabinet sont choisis par le premier ministre et démis par lui, et si les titulaires des fonctions les plus en vue s’y retrouvent toujours (chancelier de l’échiquier, secrétaire d’Etat au foreing office, secrétaire d’Etat à l’intérieur …), leur liste varie d’une législature à l’autre. Le cabinet détient les attributions traditionnelles de l’exécutif. Le cabinet a l’initiative des lois. En théorie, les communes peuvent refuser leur refuser au gouvernement. Les mécanismes de la responsabilité politique ne jouent donc pratiquement jamais. Le premier ministre et son gouvernement sont responsables devant la nation lors des élections.

    Le pouvoir législatif

    La chambre des lords est la plus célèbre des chambres aristocratiques, la plus ancienne aussi. La chambre des lords reste une assemblée non élue. Il existe plusieurs catégories de membres. La pairie héréditaire, pairs d’Angleterre et d’Ecosse se succédant de père en fils ou parfois en filles, est abolie. Les pairs à vie sont nommés par le roi sur proposition du premier ministre. Les lords spirituels sont les hauts dignitaires de l’Eglise anglicane. La chambre des lords n’a jamais eu la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du cabinet et elle a perdu la majeure partie de ses pouvoirs à commencer par ses attributions financières. Les lords participent à l’élaboration des lois. Mais depuis 1911, en cas de conflit avec les communes, celles-ci, après un certain délai, ont le dernier mot, les lords doivent s’incliner et approuver le texte des communes.

    La chambre des communes comprend 659 membres, âgés de plus de 21 ans, élus pour 5 ans, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. L’ordre du jour est fixé par l’exécutif. Les communes votent la loi. Si en théorie les parlementaires ont le droit de soumettre à la chambre des propositions de lois, l’habitude s’est prise de laisser un quasi monopole de l’initiative législative au gouvernement. Les communes ont la possibilité de renverser le gouvernement. Celui-ci est responsable devant elles, mais le bipartisme rend tout à fait théorique une telle situation.

    Le bipartisme britannique

    La caractéristique essentielle du système de partis britannique est qu’il met en présence deux grands partis. La division du parlement britannique entre deux courants remonte au lendemain de la révolution de 1648. Les Tories et les Whigs s’opposent d’abord pour des raisons religieuses. Les premiers, plus attachés au roi, sont des anglicans marqués par la tradition catholique, les seconds sont proches du puritanisme et s’efforcent de limiter l’absolutisme du roi. Au cours du XIXe siècle, les Tories sont devenus les conservateurs et les Whigs sont devenus les libéraux. Leur lutte domine la vie politique britannique jusqu’à l’apparition au début du XXe siècle des travaillistes. Le succès du nouveau parti fut rapide et de 1906 à 1935 la Grande-Bretagne a vécu sous un régime tripartiste. Depuis 1935, les libéraux sont hors du jeu pour le pouvoir.


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  • La diversité des régimes

    Le régime parlementaire

    Le régime parlementaire est un régime de collaboration équilibrée des pouvoirs, où le gouvernement et le parlement ont des domaines d’action communs initiative des lois) et des moyens d’action réciproques, le parlement pouvant mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement (le chef de l’Etat étant, lui, irresponsable) et le gouvernement prononcer la dissolution du parlement. Le régime parlementaire fonctionne sous des formes diverses.

    Le régime parlementaire dualiste est une variété de régime parlementaire caractérisé par le rôle actif joué par le chef de l’Etat et la double responsabilité du gouvernement, à la fois devant le chef de l’Etat et devant le parlement. Le régime parlementaire moniste est celui dans lequel le gouvernement n’est plus responsable que devant le seul parlement par suite de l’effacement du chef de l’Etat.

    Le régime parlementaire rationalisé est un régime parlementaire réglementé de manière à pallier les inconvénients (instabilité gouvernementale notamment) résultant de l’absence d’une majorité cohérente (octroi de prérogatives au gouvernement dans la procédure législatives, réglementation de la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale, délai de réflexion, désignation concomitante du nouveau chef du gouvernement, …)

    Le régime présidentiel

    Le régime présidentiel est caractérisé par l’indépendance de l’exécutif et du législatif. Pour donner plus d’autorité au chef de l’Etat, on imagina donc de le faire désigner par le peuple. Le chef de l’Etat est ainsi placé sur un pied d’égalité avec le parlement : l’origine de leur pouvoir est populaire. Cependant, l’élection au suffrage universel n’est pas une condition suffisante pour que l’on se trouve en face d’un régime présidentiel.

    Il faut en outre que le président soit le véritable chef de l’exécutif et que le législatif et l’exécutif soient nettement séparés. Les ministres sont uniquement des collaborateurs du chef de l’Etat. Nommés et révoqués par lui, ils exécutent sa politique, le parlement n’a pas le pouvoir de mettre en cause leur responsabilité, de les démettre ou de les forcer à démissionner. En contrepartie, il n’a pas à s’immiscer dans la législation.

    Le régime d’assemblée

    Comme son nom l’indique, le régime est celui où l’assemblée domine les autres pouvoirs, où l’exécutif apparaît comme une autorité subordonnée. Le régime est monocaméral, ou tout au moins, il n’y a qu’une assemblée qui compte. Une simple inégalité entre les pouvoirs ne suffit pas à caractériser un tel régime, il faut que l'Exécutif ne garde aucune indépendance. La France a inventé le régime d’assemblée en 1793. Il a été fort peu repris par la suite car ce régime de déséquilibre des pouvoirs s’oriente soit vers l’anarchie soit vers l’absolutisme d’un petit nombre ou d’un seul.


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