• définition

     

    La personne morale est un groupement de personne qui en raison de son but et de ses intérêts a vocation à exercer une activité spécifique distincte de celle des personnes qui la compose. On oppose les personnes morales de droit public et de droit privé.

     

    Selon la thèse de la fiction soutenue notamment par Ihering, seule les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit. Si l’on accepte de reconnaître la personnalité juridique à un groupement de personnes, voire une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que d’un acte de volonté de l’Etat.

     

    Développé notamment par le doyen Geny, la thèse de la réalité soutient au contraire que la reconnaissance étatique n’est pas nécessaire à l’existence de la personnalité morale. Pour les partisans de cette seconde école doctrinale, seule la réalité compte.

     

    Les catégories

     

    La société est prévue par l'article 1832 du Code civil. Ce sont une, deux ou plusieurs personnes qui, par contrat, décident de mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de "partager des bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les sociétés jouissent de la personnalité morale dés leur immatriculation :article 1842 du code civil. On distingue les sociétés civiles et commerciales.

     

    Les associations sont prévues par la loi de 1901. C'est un groupement de personnes liées par un contrat d’association : convention par laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances et leur activité dans un but non lucratif. Elles bénéficient de la personnalité morale, restreinte, dés leur déclaration en Préfecture.

     

    La délimitation de l’existence juridique

     

    La naissance résulte de l’accomplissement d’une formalité. Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS. L’obtention de la personnalité peut être subordonnée à une déclaration ou l’entrée en vigueur d’un décret en conseil d’état visant à déclarer d’utilité publique la personne morale.

     

    La dissolution peut résulter de l’expiration de la durée de vie pour laquelle elle a été constituée, d’une volonté commune des membres du groupement, de la réalisation de l’objet pour lequel elle a été constituée ou encore d’une décision de justice.

     

    L’individualisation

     


    Les personnes morales sont individualisées par leur dénomination: titre des associations, raison sociale ou dénomination sociale des sociétés commerciales. Le choix de la dénomination est libre sous réserve des droits des tiers et il peut être modifié en respectant les règles de publicité.

     

    Le domicile permet de localiser la personne. Pour les personnes morales de droit privé, le domicile est le lieu du siège social. La jurisprudence dite de gares principales a admis la possibilité d’assigner les sociétés qui étendent leur activité sur tout le territoire devant le tribunal du lieu quelconque où elles ont un établissement avec un agent ayant pouvoir de les représenter en justice.

     

    La capacité et la responsabilité

     

    Le but ou l’objet du groupement constitue nécessairement une limite à sa capacité juridique. L’aptitude des personnes morales à jouir de droits est limitée par le principe de spécialité. Le groupement est créé pour l’exercice d’une activité déterminée. Une société doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques.

     

    Les personnes morales sont tenues d’obligations et peuvent engager leur responsabilité civile personnelle ou découlant d’un fait de leurs préposés. Elles peuvent même depuis le nouveau code pénal lorsqu’un texte le prévoit expressément engager leur responsabilité pénale.


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  • voici un lien vers un cours sur le concubinage:

     

    http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N143.xhtml?&n=Famille&l=N10

     

    voici un lien vers un cours sur le pacs (loi du 23 juin 2006):

     

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacs


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  • Voici 1 cours sur le divorce trouvés sur le site jurishelp.net:

     

    http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N159.xhtml?&n=Famille&l=N10


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  • La formation

     

    le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution.

     

    Les fiançailles

     

    Elles peuvent être entendues comme la « promesse de se prendre plus tard comme époux ». Les fiançailles consistent en un temps de réflexion avant le mariage. Le droit français considère qu’elles ne constituent pas un contrat, mais un fait juridique.

     

    En cas de rupture des fiançailles, les cadeaux vont connaître des sorts différents selon leur nature. Les présents d’usage (caractérisés par une valeur modique eu égard au train de vie du donateur) sont définitivement acquis. Les cadeaux les plus importants doivent être restitués. Les bijoux de familles ont un régime particulier : ils sont censés avoir été simplement remis en prêt.

     

    Les futurs époux

     

    L'article 144 dispose que pour se marier les 2 époux doivent avoir des sexes différents: l'homme doit être âgé de 18 ans et la femme de 15 ans pour contracter un mariage. L'impuissance du mari n'est pas un obstacle au mariage. Pour chaque mariage, un âge minimum est demandé pour être apte physiquement: article 144. Il y a une différence entre la jeune fille et le garçon mais cette dernière doit jusqu'à sa majorité obtenir le consentement familial. Au-dessous de l'âge, il doit être autorisé exceptionnellement mais il faudra une dispense du Procureur de la République mais pour un motif grave (jeune fille de 13 ans enceinte par exemple): article 145.

     

    Pour se marier les époux doivent présenter une certification prénuptiale dans les deux mois qui précèdent la célébration à l'officier d'état civil chargé de publier les bancs. Les futurs époux doivent se soumettre à une certification médicale mais il y a une liberté car chaque époux choisit librement son médecin. Le droit français est très libéral: aucune maladie ou affectation physique ne peut empêcher celui qui en souffre de se marier pourvu toutefois que le malade puisse donner son consentement.

     

    Le code civil autorise le mariage de mourants ou de personnes décédées. Pour le mariage avec un mourant, il peut se faire si le moribond donne un consentement lucide : c'est le mariage in extremis. Pour le mariage avec une personne décédée c'est à dire le mariage posthume, il n'est possible que si les formalités officielles nécessaires au mariage ont été accomplies. Le fait d'avoir fait les formalités officielles exprime la volonté.

     

    Dans les civilisations occidentales, le mariage monogamique équivaut à un principe fondamental. L'article 147 énonce qu' "on ne peut contracter un deuxième mariage sans dissoudre le premier". Le cas de bigamie est très rare car avant la célébration du mariage, on exige un acte de naissance de chaque époux datant de moins de 3 mois.

     

    Le mariage est toujours prohibé entre parents en ligne directe quelque soit le degré qu'il s'agisse d'une parenté légitime ou naturelle tel le mariage parent enfant ou grands parents petits enfants. La parenté en ligne collatérale tel le mariage entre frères et soeurs, oncle et nièce, tante et neveu est également prohibé qu'ils soient légitimes ou naturels. Le lien d'alliance constitue un empêchement en ligne directe à tous les degrés (article 161) telle belle-mère et gendre, marâtre et beaux enfants.

     

    Pour les adoptions, il y a un fondement moral. Le code civil qui concerne l'adoption simple, énonce que le mariage est prohibé entre adoptant et adopté (et ses descendants), adopté et le conjoint de l'adoptant, adoptant et le conjoint de l'adopté, enfants adoptifs d'une même personne, adopté et enfants de l'adoptant. Pour l'adoption plénière, le conseil constitutionnel ne dit rien. On en déduit que l'adopté suit la même règle que les enfants légitimes (en fait l'adopté est considéré comme un enfant légitime).

     

    La dispense n'est jamais possible pour obtenir le mariage de personnes proches parents par le sang c'est à dire pour le mariage en ligne directe entre frère et soeur, et le mariage entre adoptant et adopté seront toujours absolument interdits. En revanche, certaines dispenses sont accordées pour des parentés collatérales, c'est le cas du mariage oncle nièce (ou contraire), enfants adoptifs d'une même personne, et adopté et enfant (légitime ou naturel) de l'adoptant. La dispense est possible pour le mariage entre beaux-parents et beaux enfants si seulement le mariage précédent ayant crée l'alliance a été dissout par décès: article 164. Ainsi une belle mère pourrait épouser son gendre si sa fille décède, avec la nécessité d'une dispense. Par contre, s'il y a divorce entre le gendre et sa fille, le mariage est impossible. Si un mariage est célébré en dépit de l'impossibilité, le mariage est nul de nullité absolue même si la dispense intervient après.

     

    L'article 146 dispose qu'il n'y a pas de mariage sans consentement personnel donné devant l'officier d'état civil. Il doit exister une volonté réelle de se marier. Chaque époux doit donner un consentement conscient sinon l'acte est nul de nullité absolue.

     

    Pour les incapables majeurs en tutelle, l'autorisation au mariage doit être donné par les deux parents ou du conseil de famille après avis du médecin traitant. Les deux parents doivent consentir au mariage et non un seul. Pour les incapables majeurs en curatelle, on demande le consentement du curateur ou à défaut celui du juge des tutelles.

     

    Le consentement doit être exempt de vices. Le législateur a adapté, en matière de mariage, la théorie générale des vices du consentement. En premier lieu, on trouve la violence ; en pratique, il ne peut bien sûr exister que la violence morale, toute violence physique étant tout à fait inimaginable devant l’officier d’état civil. Ensuite, on peut considérer l’erreur dans la personne, qui vise l’erreur sur l’identité physique de la personne ou encore l’erreur sur son identité civile.

     

    les motifs d’un mariage blanc ne manquent pas : obtention d’une nationalité, d’un patrimoine, affranchissement du service militaire…. Dans un premier temps, la tendance est allée vers la nullité de ces mariages ; par la suite, les Juges tiennent compte, lorsqu’il existe, d’un minimum de « vouloir vivre ensemble ». En ce dernier cas, le mariage pourra être consacré.

     

    L’intervention de l’autorité publique

     

    La publication des bans

     

    Il s’agit de l’ancienne tradition canonique des bans. La publication des bans a pour but d’informer les tiers du projet de mariage et de permettre éventuellement de provoquer des réactions qui prendront la forme d’oppositions. Cette publication consiste dans l’affichage, à la demande des époux, du projet de mariage à la porte de la mairie du lieu de célébration du mariage (et à la mairie du domicile de chacun des futurs époux si le mariage est célébré dans une commune différente) pendant un délai de 10 jours. Si le mariage n’est toujours pas célébré dans l’année suivant l’expiration du délai de 10 jours, la formalité sera à refaire si les futurs époux persistent dans la volonté de se marier. Une dispense peut être accordée par le procureur de la république en cas de motif grave.

     

    La production des pièces

     

    La production de ces pièces permet de vérifier que les conditions légales du mariage sont bien respectées. Les époux doivent obligatoirement fournir une expédition de leur acte de naissance de moins de 3 mois et un certificat prénuptial pour chacun d’eux. Selon les cas, ils devront ajouter des pièces supplémentaires telles que l’acte authentique constatant le consentement de leurs parents ou du conseil de famille s’ils sont mineurs ou bien le certificat du notaire établissant le contrat de mariage s’il y en a eu un….

     

    La présence des époux

     

    La volonté des époux implique leur présence à la célébration du mariage. Le mariage par procuration est en principe interdit. Le moment de la célébration du mariage est choisi en accord avec le service de l’état civil de la commune. Il est possible aux militaires et marins de se marier sans comparution personnelle pour cause grave. Le mariage ne peut avoir lieu qu’après autorisation ministérielle (ministre de la défense) et uniquement si le consentement de l’époux non comparant a été constaté par l’officier d’état civil. Le mariage posthume doit être autorisé par un décret du président à condition que l’individu décédé ait accompli de son vivant des formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.

     

    La célébration du mariage

     

    C’est le maire qui célèbre en principe les mariages mais il peut déléguer ses pouvoirs aux adjoints ou aux conseillers municipaux. Il ne peut célébrer le mariage que si l’un des époux au moins à son domicile ou sa résidence depuis plus d’un mois dans cette commune. La célébration débute par la lecture par l’officier d’état civil des pièces produites par les époux ainsi que des différents articles du code civil relatifs aux droits et devoirs des époux. Il demande ensuite si un contrat de mariage a été conclu pour pouvoir en faire mention en marge de l’acte de mariage. Les époux échangent alors leur consentement. L’officier d’état civil dresse l’acte de mariage. Il remet aux époux le livret de famille. Le mariage est mentionné en marge de l’acte de naissance des époux.

     

    Les sanctions des conditions de formation

     

    Les sanctions préventives

     

    L'opposition est un acte par lequel certaines personnes déterminées par la loi et qui ont connaissance d’un empêchement, font connaître à l’officier d’état civil qu’elles entendent s’opposer à la célébration du mariage. Les titulaires du droit d’opposition sont : ascendants/conjoint/proches collatéraux/tuteur/Ministère public. L’opposition s’effectue par acte d’huissier. L'opposition est soulevée d’office si nullité du mariage ou sur saisine de l’officier d’état civil lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que ce mariage est susceptible d’être annulé. Elle oblige l’officier à surseoir au mariage. La mainlevée de l’opposition peut-être volontaire si l’opposant se désiste ou judiciaire sur demande du futur époux au TGI.

     

    Tels l'absence de publicité, l'absence d'examen médical prénuptial, l'inobservation du délai de viduité... (liste non exhaustive), Les empêchements prohibitifs n'entachent pas le mariage d'un vice assez grave pour que la nullité soit prononcée. Seuls Les empêchements dirimants peuvent donner lieu à l'annulation du mariage. Ils constituent une atteinte essentielle à la validité du mariage et peuvent donner lieu à une procédure de nullité.

     


    Les nullités

     

    Le vice du consentement de l’un des futurs époux est une cause de nullité relative; cela peut être la violence, l’erreur dans la personne ou sur ses qualités essentielles. Le dol n’est pas pris en considération. Seul l’époux dont le consentement a été vicié peut demander la nullité. La confirmation de la nullité relative peut être expresse ou tacite (cohabitation pendant 6 mois depuis la reconnaissance de l’erreur ou la cessation de la violence). Si ces conditions ne sont pas requises, on applique la prescription de droit commun (5 ans).

     

    Les causes de nullité absolue sont l’impuberté, l’absence totale de consentement d’un des époux, bigamie, existence d’un lien de parenté/alliance entre les époux, la non présence de l’époux français, fraude à la loi, incompétence de l’officier d’état civil, clandestinité de la célébration du mariage : le TGI n’est pas tenu de prononcer la nullité dans ces cas. Les époux et le 1er conjoint de l’époux bigame, les ascendants et le conseil de famille peuvent la demander sans avoir à justifier d’un intérêt pécuniaire. Les collatéraux, les enfants nés d’un premier mariage, les ayants causes autres que les héritiers doivent justifier leur action par un intérêt pécuniaire. Le Ministère public peut la demander du vivant des époux.

     

    La confirmation est normalement impossible mais il y a quelques dérogations. En cas d'impuberté légale, la nullité ne peut plus être invoquée du jour où l'époux a atteint l'âge légal. Ou, dans l'hypothèse où c'était la femme qui était impubère, la nullité n'est plus possible si elle est enceinte dans les 6 mois. En cas de vice de forme dans la célébration du mariage, la nullité est couverte si les époux bénéficient de la possession d'état, c'est-à-dire s'ils ont vécu notoirement comme mari et femme. Cependant, cet effet confirmatif ne vaut que pour les époux eux-mêmes, d'autres personnes ayant intérêt à agir peuvent encore demander la nullité.

     


    les effets juridiques

     

    Les rapports personnels entre époux

     

    Ces devoirs sont énoncés aux articles 212 à 215 du code civil. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Le code civil ne définit pas la fidélité mais l’impose aux époux de manière similaire. L’infidélité peut être matérielle (adultère) ou morale (intrigue amoureuse).

     

    Le devoir d’assistance est d’ordre moral. Il consiste pendant la durée du mariage à apporter une aide dans le travail et des soins en cas de maladie ou d’infirmité. Ce devoir d’assistance est sanctionné civilement dans la mesure où il constitue une faute grave de nature à justifier le prononcé du divorce, de la séparation de corps ou l’octroi de dommages et intérêts.

     

    Le devoir de cohabitation désigne une communauté de ménage. Les époux vivent sous le même toit, partagent la même vie. Ils peuvent cependant avoir un domicile distinct à condition que cela ne porte pas atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.

     

    Le code civil de 1804 consacrait la prépondérance du mari dans la direction de la famille et l’incapacité de la femme mariée. L’autorité du mari s’exerçait donc à la fois sur les enfants et sur la femme. Des lois successives sont peu à peu allées dans le sens d’une émancipation de la femme et finalement d’une égalité dans la direction de la famille entre l’homme et la femme.

     

    Les rapports pécuniaires entre époux

     

    L’article 215 alinéa 3 du code civil énonce que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Il s’agit de tous les meubles dès qu’ils se trouvent dans le logement familial.

     

    L’article 214 du code civil prévoit que chaque époux a le devoir d’apporter sa contribution aux charges du mariage. Cette contribution correspond en fait au train de vie fixé par les époux et comprend donc les dépenses courantes et nécessaires ainsi que les dépenses élevées et exceptionnelles.

     

    L’autorité parentale

     

    La protection de la personne du mineur est assurée par ceux qui détiennent l’autorité parentale. L’autorité parentale est destinée à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Le juge peut ordonner des mesures d’assistance éducative si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.

     

    A l’égard de l’enfant légitime, l’autorité parentale est exercée par les deux parents en commun. À l’égard de l’enfant naturel, lorsque sa filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l’autorité parentale. Si la filiation est établie à l’égard de ses deux parents, elle est exercée en commun par les deux parents.

     

    Le régime matrimonial

     

    Règles commune à tous les régimes

     

    L’article 220 du code civil énonce que chaque époux a pouvoir pour passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants et toute dette ainsi engagée par l’un oblige l’autre solidairement.

     

    L’article 223 du code civil prévoit que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Chacun des époux administre, obliges et aliène ses biens personnels.

     

    Catégories de régimes matrimoniales

     

    Le régime de droit commun que la loi impose aux époux à défaut de contrat de mariage est déterminé par les articles 1393, 1400 et suivants du code civil. Il s’agit du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le régime légal institue trois masses de biens: les biens propres de la femme, les biens propres du mari et les biens communs.

     

    Dans le régime de séparation des biens, chaque époux reste propriétaire de tous ses biens et conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition et n’a en principe rien à liquider ou à partager avec son conjoint.

     

    La participation aux acquêts est un régime matrimonial de type mixte. Pendant toute sa durée, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens. A la dissolution, le régime de la participation aux acquêts ouvre à chaque époux le droit de participer aux bénéfices de l’autre.


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