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Par capauniv2 le 20 Décembre 2006 à 08:23
définition
La personne morale est un groupement de personne qui en raison de son but et de ses intérêts a vocation à exercer une activité spécifique distincte de celle des personnes qui la compose. On oppose les personnes morales de droit public et de droit privé.
Selon la thèse de la fiction soutenue notamment par Ihering, seule les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit. Si lon accepte de reconnaître la personnalité juridique à un groupement de personnes, voire une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que dun acte de volonté de lEtat.
Développé notamment par le doyen Geny, la thèse de la réalité soutient au contraire que la reconnaissance étatique nest pas nécessaire à lexistence de la personnalité morale. Pour les partisans de cette seconde école doctrinale, seule la réalité compte.
Les catégories
La société est prévue par l'article 1832 du Code civil. Ce sont une, deux ou plusieurs personnes qui, par contrat, décident de mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de "partager des bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les sociétés jouissent de la personnalité morale dés leur immatriculation :article 1842 du code civil. On distingue les sociétés civiles et commerciales.
Les associations sont prévues par la loi de 1901. C'est un groupement de personnes liées par un contrat dassociation : convention par laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances et leur activité dans un but non lucratif. Elles bénéficient de la personnalité morale, restreinte, dés leur déclaration en Préfecture.
La délimitation de lexistence juridique
La naissance résulte de laccomplissement dune formalité. Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS. Lobtention de la personnalité peut être subordonnée à une déclaration ou lentrée en vigueur dun décret en conseil détat visant à déclarer dutilité publique la personne morale.
La dissolution peut résulter de lexpiration de la durée de vie pour laquelle elle a été constituée, dune volonté commune des membres du groupement, de la réalisation de lobjet pour lequel elle a été constituée ou encore dune décision de justice.
Lindividualisation
Les personnes morales sont individualisées par leur dénomination: titre des associations, raison sociale ou dénomination sociale des sociétés commerciales. Le choix de la dénomination est libre sous réserve des droits des tiers et il peut être modifié en respectant les règles de publicité.Le domicile permet de localiser la personne. Pour les personnes morales de droit privé, le domicile est le lieu du siège social. La jurisprudence dite de gares principales a admis la possibilité dassigner les sociétés qui étendent leur activité sur tout le territoire devant le tribunal du lieu quelconque où elles ont un établissement avec un agent ayant pouvoir de les représenter en justice.
La capacité et la responsabilité
Le but ou lobjet du groupement constitue nécessairement une limite à sa capacité juridique. Laptitude des personnes morales à jouir de droits est limitée par le principe de spécialité. Le groupement est créé pour lexercice dune activité déterminée. Une société doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les personnes morales sont tenues dobligations et peuvent engager leur responsabilité civile personnelle ou découlant dun fait de leurs préposés. Elles peuvent même depuis le nouveau code pénal lorsquun texte le prévoit expressément engager leur responsabilité pénale.
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Par capauniv2 le 18 Décembre 2006 à 09:51
voici un lien vers un cours sur le concubinage:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N143.xhtml?&n=Famille&l=N10
voici un lien vers un cours sur le pacs (loi du 23 juin 2006):
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Par capauniv2 le 10 Décembre 2006 à 09:31
Voici 1 cours sur le divorce trouvés sur le site jurishelp.net:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N159.xhtml?&n=Famille&l=N10
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Par capauniv2 le 5 Novembre 2006 à 06:33
La formation
le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution.
Les fiançailles
Elles peuvent être entendues comme la « promesse de se prendre plus tard comme époux ». Les fiançailles consistent en un temps de réflexion avant le mariage. Le droit français considère quelles ne constituent pas un contrat, mais un fait juridique.
En cas de rupture des fiançailles, les cadeaux vont connaître des sorts différents selon leur nature. Les présents dusage (caractérisés par une valeur modique eu égard au train de vie du donateur) sont définitivement acquis. Les cadeaux les plus importants doivent être restitués. Les bijoux de familles ont un régime particulier : ils sont censés avoir été simplement remis en prêt.
Les futurs époux
L'article 144 dispose que pour se marier les 2 époux doivent avoir des sexes différents: l'homme doit être âgé de 18 ans et la femme de 15 ans pour contracter un mariage. L'impuissance du mari n'est pas un obstacle au mariage. Pour chaque mariage, un âge minimum est demandé pour être apte physiquement: article 144. Il y a une différence entre la jeune fille et le garçon mais cette dernière doit jusqu'à sa majorité obtenir le consentement familial. Au-dessous de l'âge, il doit être autorisé exceptionnellement mais il faudra une dispense du Procureur de la République mais pour un motif grave (jeune fille de 13 ans enceinte par exemple): article 145.
Pour se marier les époux doivent présenter une certification prénuptiale dans les deux mois qui précèdent la célébration à l'officier d'état civil chargé de publier les bancs. Les futurs époux doivent se soumettre à une certification médicale mais il y a une liberté car chaque époux choisit librement son médecin. Le droit français est très libéral: aucune maladie ou affectation physique ne peut empêcher celui qui en souffre de se marier pourvu toutefois que le malade puisse donner son consentement.
Le code civil autorise le mariage de mourants ou de personnes décédées. Pour le mariage avec un mourant, il peut se faire si le moribond donne un consentement lucide : c'est le mariage in extremis. Pour le mariage avec une personne décédée c'est à dire le mariage posthume, il n'est possible que si les formalités officielles nécessaires au mariage ont été accomplies. Le fait d'avoir fait les formalités officielles exprime la volonté.
Dans les civilisations occidentales, le mariage monogamique équivaut à un principe fondamental. L'article 147 énonce qu' "on ne peut contracter un deuxième mariage sans dissoudre le premier". Le cas de bigamie est très rare car avant la célébration du mariage, on exige un acte de naissance de chaque époux datant de moins de 3 mois.
Le mariage est toujours prohibé entre parents en ligne directe quelque soit le degré qu'il s'agisse d'une parenté légitime ou naturelle tel le mariage parent enfant ou grands parents petits enfants. La parenté en ligne collatérale tel le mariage entre frères et soeurs, oncle et nièce, tante et neveu est également prohibé qu'ils soient légitimes ou naturels. Le lien d'alliance constitue un empêchement en ligne directe à tous les degrés (article 161) telle belle-mère et gendre, marâtre et beaux enfants.
Pour les adoptions, il y a un fondement moral. Le code civil qui concerne l'adoption simple, énonce que le mariage est prohibé entre adoptant et adopté (et ses descendants), adopté et le conjoint de l'adoptant, adoptant et le conjoint de l'adopté, enfants adoptifs d'une même personne, adopté et enfants de l'adoptant. Pour l'adoption plénière, le conseil constitutionnel ne dit rien. On en déduit que l'adopté suit la même règle que les enfants légitimes (en fait l'adopté est considéré comme un enfant légitime).
La dispense n'est jamais possible pour obtenir le mariage de personnes proches parents par le sang c'est à dire pour le mariage en ligne directe entre frère et soeur, et le mariage entre adoptant et adopté seront toujours absolument interdits. En revanche, certaines dispenses sont accordées pour des parentés collatérales, c'est le cas du mariage oncle nièce (ou contraire), enfants adoptifs d'une même personne, et adopté et enfant (légitime ou naturel) de l'adoptant. La dispense est possible pour le mariage entre beaux-parents et beaux enfants si seulement le mariage précédent ayant crée l'alliance a été dissout par décès: article 164. Ainsi une belle mère pourrait épouser son gendre si sa fille décède, avec la nécessité d'une dispense. Par contre, s'il y a divorce entre le gendre et sa fille, le mariage est impossible. Si un mariage est célébré en dépit de l'impossibilité, le mariage est nul de nullité absolue même si la dispense intervient après.
L'article 146 dispose qu'il n'y a pas de mariage sans consentement personnel donné devant l'officier d'état civil. Il doit exister une volonté réelle de se marier. Chaque époux doit donner un consentement conscient sinon l'acte est nul de nullité absolue.
Pour les incapables majeurs en tutelle, l'autorisation au mariage doit être donné par les deux parents ou du conseil de famille après avis du médecin traitant. Les deux parents doivent consentir au mariage et non un seul. Pour les incapables majeurs en curatelle, on demande le consentement du curateur ou à défaut celui du juge des tutelles.
Le consentement doit être exempt de vices. Le législateur a adapté, en matière de mariage, la théorie générale des vices du consentement. En premier lieu, on trouve la violence ; en pratique, il ne peut bien sûr exister que la violence morale, toute violence physique étant tout à fait inimaginable devant lofficier détat civil. Ensuite, on peut considérer lerreur dans la personne, qui vise lerreur sur lidentité physique de la personne ou encore lerreur sur son identité civile.
les motifs dun mariage blanc ne manquent pas : obtention dune nationalité, dun patrimoine, affranchissement du service militaire . Dans un premier temps, la tendance est allée vers la nullité de ces mariages ; par la suite, les Juges tiennent compte, lorsquil existe, dun minimum de « vouloir vivre ensemble ». En ce dernier cas, le mariage pourra être consacré.
Lintervention de lautorité publique
La publication des bans
Il sagit de lancienne tradition canonique des bans. La publication des bans a pour but dinformer les tiers du projet de mariage et de permettre éventuellement de provoquer des réactions qui prendront la forme doppositions. Cette publication consiste dans laffichage, à la demande des époux, du projet de mariage à la porte de la mairie du lieu de célébration du mariage (et à la mairie du domicile de chacun des futurs époux si le mariage est célébré dans une commune différente) pendant un délai de 10 jours. Si le mariage nest toujours pas célébré dans lannée suivant lexpiration du délai de 10 jours, la formalité sera à refaire si les futurs époux persistent dans la volonté de se marier. Une dispense peut être accordée par le procureur de la république en cas de motif grave.
La production des pièces
La production de ces pièces permet de vérifier que les conditions légales du mariage sont bien respectées. Les époux doivent obligatoirement fournir une expédition de leur acte de naissance de moins de 3 mois et un certificat prénuptial pour chacun deux. Selon les cas, ils devront ajouter des pièces supplémentaires telles que lacte authentique constatant le consentement de leurs parents ou du conseil de famille sils sont mineurs ou bien le certificat du notaire établissant le contrat de mariage sil y en a eu un .
La présence des époux
La volonté des époux implique leur présence à la célébration du mariage. Le mariage par procuration est en principe interdit. Le moment de la célébration du mariage est choisi en accord avec le service de létat civil de la commune. Il est possible aux militaires et marins de se marier sans comparution personnelle pour cause grave. Le mariage ne peut avoir lieu quaprès autorisation ministérielle (ministre de la défense) et uniquement si le consentement de lépoux non comparant a été constaté par lofficier détat civil. Le mariage posthume doit être autorisé par un décret du président à condition que lindividu décédé ait accompli de son vivant des formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
La célébration du mariage
Cest le maire qui célèbre en principe les mariages mais il peut déléguer ses pouvoirs aux adjoints ou aux conseillers municipaux. Il ne peut célébrer le mariage que si lun des époux au moins à son domicile ou sa résidence depuis plus dun mois dans cette commune. La célébration débute par la lecture par lofficier détat civil des pièces produites par les époux ainsi que des différents articles du code civil relatifs aux droits et devoirs des époux. Il demande ensuite si un contrat de mariage a été conclu pour pouvoir en faire mention en marge de lacte de mariage. Les époux échangent alors leur consentement. Lofficier détat civil dresse lacte de mariage. Il remet aux époux le livret de famille. Le mariage est mentionné en marge de lacte de naissance des époux.
Les sanctions des conditions de formation
Les sanctions préventives
L'opposition est un acte par lequel certaines personnes déterminées par la loi et qui ont connaissance dun empêchement, font connaître à lofficier détat civil quelles entendent sopposer à la célébration du mariage. Les titulaires du droit dopposition sont : ascendants/conjoint/proches collatéraux/tuteur/Ministère public. Lopposition seffectue par acte dhuissier. L'opposition est soulevée doffice si nullité du mariage ou sur saisine de lofficier détat civil lorsquil existe des indices sérieux laissant présumer que ce mariage est susceptible dêtre annulé. Elle oblige lofficier à surseoir au mariage. La mainlevée de lopposition peut-être volontaire si lopposant se désiste ou judiciaire sur demande du futur époux au TGI.
Tels l'absence de publicité, l'absence d'examen médical prénuptial, l'inobservation du délai de viduité... (liste non exhaustive), Les empêchements prohibitifs n'entachent pas le mariage d'un vice assez grave pour que la nullité soit prononcée. Seuls Les empêchements dirimants peuvent donner lieu à l'annulation du mariage. Ils constituent une atteinte essentielle à la validité du mariage et peuvent donner lieu à une procédure de nullité.
Les nullitésLe vice du consentement de lun des futurs époux est une cause de nullité relative; cela peut être la violence, lerreur dans la personne ou sur ses qualités essentielles. Le dol nest pas pris en considération. Seul lépoux dont le consentement a été vicié peut demander la nullité. La confirmation de la nullité relative peut être expresse ou tacite (cohabitation pendant 6 mois depuis la reconnaissance de lerreur ou la cessation de la violence). Si ces conditions ne sont pas requises, on applique la prescription de droit commun (5 ans).
Les causes de nullité absolue sont limpuberté, labsence totale de consentement dun des époux, bigamie, existence dun lien de parenté/alliance entre les époux, la non présence de lépoux français, fraude à la loi, incompétence de lofficier détat civil, clandestinité de la célébration du mariage : le TGI nest pas tenu de prononcer la nullité dans ces cas. Les époux et le 1er conjoint de lépoux bigame, les ascendants et le conseil de famille peuvent la demander sans avoir à justifier dun intérêt pécuniaire. Les collatéraux, les enfants nés dun premier mariage, les ayants causes autres que les héritiers doivent justifier leur action par un intérêt pécuniaire. Le Ministère public peut la demander du vivant des époux.
La confirmation est normalement impossible mais il y a quelques dérogations. En cas d'impuberté légale, la nullité ne peut plus être invoquée du jour où l'époux a atteint l'âge légal. Ou, dans l'hypothèse où c'était la femme qui était impubère, la nullité n'est plus possible si elle est enceinte dans les 6 mois. En cas de vice de forme dans la célébration du mariage, la nullité est couverte si les époux bénéficient de la possession d'état, c'est-à-dire s'ils ont vécu notoirement comme mari et femme. Cependant, cet effet confirmatif ne vaut que pour les époux eux-mêmes, d'autres personnes ayant intérêt à agir peuvent encore demander la nullité.
les effets juridiquesLes rapports personnels entre époux
Ces devoirs sont énoncés aux articles 212 à 215 du code civil. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Le code civil ne définit pas la fidélité mais limpose aux époux de manière similaire. Linfidélité peut être matérielle (adultère) ou morale (intrigue amoureuse).
Le devoir dassistance est dordre moral. Il consiste pendant la durée du mariage à apporter une aide dans le travail et des soins en cas de maladie ou dinfirmité. Ce devoir dassistance est sanctionné civilement dans la mesure où il constitue une faute grave de nature à justifier le prononcé du divorce, de la séparation de corps ou loctroi de dommages et intérêts.
Le devoir de cohabitation désigne une communauté de ménage. Les époux vivent sous le même toit, partagent la même vie. Ils peuvent cependant avoir un domicile distinct à condition que cela ne porte pas atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.
Le code civil de 1804 consacrait la prépondérance du mari dans la direction de la famille et lincapacité de la femme mariée. Lautorité du mari sexerçait donc à la fois sur les enfants et sur la femme. Des lois successives sont peu à peu allées dans le sens dune émancipation de la femme et finalement dune égalité dans la direction de la famille entre lhomme et la femme.
Les rapports pécuniaires entre époux
Larticle 215 alinéa 3 du code civil énonce que les époux ne peuvent lun sans lautre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Il sagit de tous les meubles dès quils se trouvent dans le logement familial.
Larticle 214 du code civil prévoit que chaque époux a le devoir dapporter sa contribution aux charges du mariage. Cette contribution correspond en fait au train de vie fixé par les époux et comprend donc les dépenses courantes et nécessaires ainsi que les dépenses élevées et exceptionnelles.
Lautorité parentale
La protection de la personne du mineur est assurée par ceux qui détiennent lautorité parentale. Lautorité parentale est destinée à protéger lenfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Le juge peut ordonner des mesures dassistance éducative si la santé, la sécurité ou la moralité dun mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.
A légard de lenfant légitime, lautorité parentale est exercée par les deux parents en commun. À légard de lenfant naturel, lorsque sa filiation nest établie quà légard de lun de ses deux parents, celui-ci exerce seul lautorité parentale. Si la filiation est établie à légard de ses deux parents, elle est exercée en commun par les deux parents.
Le régime matrimonial
Règles commune à tous les régimes
Larticle 220 du code civil énonce que chaque époux a pouvoir pour passer seul les contrats ayant pour objet lentretien du ménage et léducation des enfants et toute dette ainsi engagée par lun oblige lautre solidairement.
Larticle 223 du code civil prévoit que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après sêtre acquitté des charges du mariage. Chacun des époux administre, obliges et aliène ses biens personnels.
Catégories de régimes matrimoniales
Le régime de droit commun que la loi impose aux époux à défaut de contrat de mariage est déterminé par les articles 1393, 1400 et suivants du code civil. Il sagit du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le régime légal institue trois masses de biens: les biens propres de la femme, les biens propres du mari et les biens communs.
Dans le régime de séparation des biens, chaque époux reste propriétaire de tous ses biens et conserve ladministration, la jouissance et la libre disposition et na en principe rien à liquider ou à partager avec son conjoint.
La participation aux acquêts est un régime matrimonial de type mixte. Pendant toute sa durée, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens. A la dissolution, le régime de la participation aux acquêts ouvre à chaque époux le droit de participer aux bénéfices de lautre.
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