• Introduction

     

    Il importe de connaître quelle sera la juridiction à juger une situation donnée et quel tribunal pénal sera compétent pour statuer sur telle infraction précise. Les règles de compétence en matière pénale sont d’ordre public puisqu’elles sont instaurées dans le but d’assurer la meilleure administration de la justice possible. Ceci entraîne 2 conséquences: le droit d’être jugé par son juge naturel (article 384 du code de procédure pénale) et la possibilité très largement généralisée de vérifier la compétence dans une affaire précise.

     

    Les principes généraux de la compétence répressive

     

    Introduction et la compétence territoriale

     

    A la différence de la procédure civile, qui ne connaît que deux composantes des règles de compétence c’est-à-dire la compétence d’attribution et la compétence territoriale, la procédure pénale en retient 3: la gravité et la nature des faits délictueux, la localisation géographique de l’infraction, les caractéristiques personnelles du délinquant.

     

    La compétence territoriale est divisé en une triple possibilités: le lieu de commission de l’infraction, la résidence d’une personne impliquée dans l’infraction, le lieu d’arrestation des personnes poursuivies. Mais des exceptions spécifiques en matières d’infractions de terrorisme, contraventions relatives au chargement ou à l’équipement des véhicules….

     

    La compétence personnelle et matérielle

     

    La loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège soit qu’elle punisse (article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ) mais des distinctions sont justifiées par des impératifs pratiques, techniques ou politiques. Dans notre système actuel, on relève trois sortes de juridictions dont l’existence est en partie fondée sur des considérations personnelles: les juridictions pour mineurs, la haute cour de justice et la cour de justice de la république.

     

    En matière répressive, la compétence matérielle des juridictions est déterminée avant tout en fonction de la gravité ou de la nature des infractions. C’est le critère de la gravité qui est pris en considération lorsqu’il s’agit de répartir les infractions entre les juridictions de droit commun alors que c’est en fonction de leur nature que les infractions sont réparties entre les juridictions d’exception.

     

    La compétence matérielle est la sanction que l’on pourrait appliquer au fait poursuivi en anticipant sur la décision qui sera prise qui va déterminer la juridiction compétente: en d’autres termes, on tient compte de l’importance des faits à juger et notamment de la peine encourue: amende = tribunal de police, amende + emprisonnement = tribunal correctionnel, réclusion criminelle = cours d’assisses.

     

    Dérogations aux règles de droit commun

     

    Il existe les dérogations aux règles de droit commun dans le but d’assurer une meilleure administration de la justice. La prorogation légale de compétence (article 203 du code de procédure pénale) permet d’étendre la compétence matérielle ou territoriale d’une juridiction en cas de connexité ou d’indivisibilité entre plusieurs infractions. Une autre dérogation est l’abandon de la compétence de droit commun (problème d’impartialité..)

     

    La plénitude de juridiction permet à la cours d’assisses de juger toute infraction dont elle a été saisie dérogeant aux règles de compétence matérielle, personnelle et territoriale. La correctionnalisation judiciaire est une technique judiciaire consistant à considérer comme un délit ce qui en réalité est un crime pour donner compétence au tribunal correctionnel afin que la sanction soit plus sévère par rapport à la cour d’assises où le délinquant pourrait être éventuellement acquitté.


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  • Introduction

     

    Depuis la loi du 15 juin 2000, il est très précisément exprimé dans l’article préliminaire du code de procédure pénale: « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités de l’action publique et des autorités de jugement… ». Ce principe permet de réaliser une meilleure protection des libertés individuelles.

     

    La séparation des autorités de poursuite et d’instruction

     

    La fonction de poursuite est exercée par le ministère public alors que la fonction d’instruction est assurée par le juge d’instruction. Ceci assure au juge d’instruction une indépendance renforcée par rapport au parquet. La séparation des 2 fonctions n’implique pas une absence totale de liaison entre les deux types d’attribution mais elle ne doit pas conduire à la primauté d’un organe sur l’autre.

     

    La séparation des autorités d’instruction et de jugement

     

    La fonction d’instruction c’est-à-dire de recherche des preuves est assurée par le juge d’instruction. La fonction de jugement est assurée par les juridictions de jugement. Ceci implique qu’un magistrat qui a eu une véritable activité d’instruction ne puisse pas siéger dans la formation amenée à juger la personne contre laquelle il a instruit. Les magistrats peuvent siéger aussi bien en matière civile qu’en matière répressive.

     

    La séparation des autorités de poursuite et de jugement

     

    La fonction de poursuite est exercée par le ministère public alors que la fonction de jugement appartient aux juges du siège. Ceci signifie que le ministère public qui a personnellement participé à la poursuite du délinquant ne peut faire partie d’une formation de jugement appelée à statuer sur le cas de la personne poursuivie. Ceci signifie également que les juridictions de jugement ne peuvent pas exercer la poursuite puisqu’elle est réservée à un corps de magistrats spécialisés.


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  • La sanction appliquée au condamné

     

    Le choix de la peine

     

    Ayant établi la réalité d’une infraction et son imputabilité à une personne punissable, le juge pénal devra choisir une sanction. Le principe de légalité des peines lui impose de limiter son choix à la palette offerte par la loi, laquelle classe les sanctions en différentes catégories : peines principales, peines complémentaires, peines accessoires…Le principe de légalité limite le juge quant au quantum de la peine prononcée: la loi fixe un maximum qui s’impose au juge, en tenant compte le cas échéant de l’existence d’une cause d’aggravation.

     

    L’exécution de la peine

     

    Le sursis simple est une modalité d’exécution d’une condamnation dispensant le coupable d’exécuter la peine qui lui a été infligée, à condition qu’il ne commette pas une autre infraction, d’une certaine gravité, dans un certain délai. Si ce délai s’est écoulé sans incident la condamnation est réputée non avenue. Le sursis avec mise à l’épreuve consiste en la dispense d’exécuter une peine d’emprisonnement sous condition de respecter certaines obligations (p.ex. se soumettre à un traitement médical et/ou indemniser la victime).

     

    La mise à exécution peut être suspendue ou fractionnée uniquement en cas de peine non privative de liberté pour des motifs graves (médical, familial, professionnel ou social). La suspension ou le fractionnement est une décision prise par le Ministère public ou sur sa proposition par le Tribunal correctionnel ou de police pour un délai d’un mois. Le tribunal correctionnel peut décider de la suspension ou du fractionnement uniquement pour des amendes, des jours amendes, une suspension du permis de conduire. La mesure de sûreté n’est pas liée à la commission de tel ou tel type d’infraction, mais attachée au caractère dangereux d’une personne, d’un animal ou d’une chose.

     

    L’extinction de la sanction

     

    La prescription de peine

     

    Parmi les événements pouvant intervenir postérieurement au prononcé de la peine et perturbant son exécution, les trois principaux sont: la prescription, la grâce et l’amnistie. La prescription des peines est le délai après lequel si la peine n’a pas été exécutée elle ne peut plus l’être. Sa durée dépend de la gravité de l’infraction : les crimes se prescrivent par 20 ans, les délits se prescrivent par 5 ans, les contraventions se prescrivent par 2 ans.

     

    La grâce et l’amnistie

     

    La grâce est la dispense d’exécution de la peine. Traditionnellement, il s’agit d’une prérogative du pouvoir exécutif, et en France elle s’exerce par décret du Président de la République. La grâce peut être individuelle-collective, partielle-totale. L’amnistie est une mesure législative qui impose l’oubli en faisant disparaître légalement l’infraction. L’amnistie fait disparaître le caractère délictueux des faits concernés

     

    Annexe sur le casier judiciaire

     

    Le casier judiciaire est établi afin de répondre à trois objectifs :mémoriser les condamnations pénales ainsi que d'autres décisions, gérer les informations dans le respect des règles légales d'effacement,restituer ces informations sous forme de bulletins au contenu variable selon la nature du destinataire (juridictions, administrations, particuliers).

     

    Connus également sous le nom d'extraits de casier judiciaire, les bulletins rassemblent tout ou partie des informations contenues dans le casier judiciaire. Ils sont de trois types: le bulletin n°1 comporte l'ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, réhabilitations). Le bulletin n°1 n'est remis qu'aux autorités judiciaires.

     

    Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception notamment des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des décisions étrangères, des contraventions, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d'épreuve a expiré. Le bulletin n°2 est destiné à certaines autorités administratives et militaires pour des motifs précis : accès à un emploi public, obtention d'une distinction honorifique par exemple.

     

    Le bulletin n°3 ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis (ou dont le sursis a été entièrement révoqué), les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin n°3, les interdictions, déchéances ou incapacités sans sursis pendant leur durée, les peines de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure. Ce bulletin ne peut être remis qu'à l'intéressé lui-même, ou à son représentant légal.


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  • La sanction encourue par le délinquant

     

    La nature de la sanction

     

    Les personnes auteurs d’un crime, d’un délit, d’une contravention qui sont condamnées par une juridiction pénale peuvent faire l'objet: de peines privatives ou restrictives de liberté (emprisonnement, travail d'intérêt général), d'amendes, et/ou de peines privatives ou restrictives de droits (privation de droits civiques, par exemple).

     

    Une peine est dite afflictive quand elle tend à causer une souffrance au condamné, qui se trouve alors atteint dans sa chair, dans sa liberté ou dans son patrimoine. Une peine est considérée comme infamante lorsqu’elle porte atteinte à l’honneur du condamné, et plus précisément à la réputation dont il jouit dans la société.

     

    La mesure de sûreté n’est pas liée à la commission de tel ou tel type d’infraction, mais attachée au caractère dangereux d’une personne, d’un animal ou d’une chose ; elle peut dès lors être prononcée indépendamment de tout délit. Tel est le cas par exemple de la fermeture d’un débit de boissons.

     

    Les différentes sanctions prévues par le code pénal

     

    Les peines criminelles

     

    En matière criminelle, c’est la cour d’assises qui est compétente. Les peines pouvant être prononcées sont la réclusion et la détention criminelle à perpétuité ou à temps, l'amende et les peines privatives ou restrictives de droits. Les peines de réclusion ou de détention peuvent être dans certains cas être accompagnées d'une période de sûreté. Les peines complémentaires sont des sanctions destinées à affiner la répression pour tenir compte de la gravité des actes ou de la dangerosité de leur auteur (confiscation, interdiction des droits civiques…).

     

    Les peines correctionnelles

     

    En matière correctionnelle, c’est le tribunal correctionnel qui est compétent. Les peines pouvant être prononcées sont l'emprisonnement pour une durée de dix ans maximum, l'amende, le jour-amende, le travail d'intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits, les peines complémentaires.

     

    Les peines privatives ou restrictives de droit sont : suspension du permis de conduire, annulation du permis de conduire. interdiction de détenir ou de porter pendant cinq ans au plus une arme soumise à autorisation, confiscation d'une ou de plusieurs armes, retrait du permis de chasser avec interdiction pour cinq ans de solliciter un nouveau permis, interdiction pour cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l'infraction commise, confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

     

    Les peines contraventionnelles

     

    En matière contraventionnelle, c’est le tribunal de police qui est compétent. Les peines pouvant être prononcées sont l'amende, certaines peines restrictives ou privatives de droits et certaines peines complémentaires. Le législateur français, en fixant les grands principes des contraventions, a décidé de distinguer les contraventions en 5 classes, de la moins grave à la plus importante, selon le tableau qui suit.

     

    Classification des contraventions

    Montant de l'amende

    1re classe

    38 € au plus

    2e classe

    150 € au plus

    3e classe

    450 € au plus

    4e classe

    750 € au plus

    5e classe

    1 500 € au plus


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  • La minorité pénale

     

    Le code pénal de 1810 fixait la majorité pénale à 16 ans et imposait aux juridictions répressives de déterminer si le mineur délinquant avait agi ou non avec discernement. En cas de réponse affirmative, le mineur bénéficiait de l’excuse atténuante de minorité et la sanction était diminuée. Dans la négative, le mineur était reconnu irresponsable mais le juge pouvait prononcer des mesures éducatives.

     

    Le régime des mineurs a ensuite profondément évolué: suppression de la question du discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, mise en place de juridictions spéciales pour mineurs et introduction surveillée (1912). Le statut pénal du mineur délinquant est aujourd’hui fixé par l’ordonnance du 2/02/1945 relative à l’enfance délinquante, modifiée à de multiples reprise.

     

    La procédure

     

    La phase policière

     

    Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Cependant, il peut être retenu pour une durée maximum de 12 heures (renouvelable) s'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Il doit au préalable être présenté devant un magistrat.

     

    Le mineur de 13 à 16 ans peut être placé en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures, s'il existe des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue. Une prolongation de 24 heures maximum est possible en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.

     

    Il peut être mis en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures maximum, s'il existe à son égard des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue. La mesure peut être prolongée pour une durée de 24 heures. La prolongation peut être de 48 heures en cas de trafic de stupéfiants.

     

    Les parents, tuteurs ou le service ayant la garde du mineur doivent être immédiatement informés, sauf décision contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans. Les mineurs de 13 à 18 ans ont la possibilité de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis à la 20 ème heure à leur demande ou celle de leurs représentants légaux. Cet interrogatoire fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

     

    La phase d’instruction

     

    En cas de délit ou de contravention de classe V, l'instruction préalable est confiée soit au juge d'instruction des mineurs, soit au juge des enfants selon la gravité de l'infraction. En cas de crime, elle est obligatoirement confiée au juge d'instruction des mineurs. Si le juge des enfants est saisi et qu'il estime l'affaire complexe, il peut mettre l'enfant en examen et procéder lui-même à l'instruction.

     

    Pour instruire l'affaire, le juge peut faire procéder à une enquête sociale et ordonner des examens médicaux ou psychologiques. Le juge chargée de l'instruction peut prendre, sous certaines conditions, des mesures à caractère répressif: contrôle judiciaire ou détention provisoire. En cas de mise en détention provisoire, le juge des enfants doit obligatoirement consulter le service éducatif du tribunal pour enfants (SEAT).

     

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, est celui qui décide de la détention provisoire du mineur. La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle et doit être motivée par les nécessités de l'enquête. Elle dépend de l'âge du mineur et des faits qui lui sont reprochés. Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent jamais être placés en détention provisoire.

     

    La phase de jugement

     

    Le juge des enfants a, dans un premier temps, instruit une affaire concernant une contravention de classe V ou un délit de moindre gravité commis par un mineur. S'il estime que des investigations supplémentaires sur les faits ou sur la personnalité de l'enfant sont nécessaires, le juge renvoie l'affaire pour jugement en prochaine audience.

     

    Si le juge déclare le mineur coupable, il peut prononcer, une dispense de toute mesure, une admonestation pour les infractions légères, la remise du mineur à son représentant légal ou à une personne digne de confiance, une mise sous protection judiciaire pour une durée maximale de cinq ans.

     

    La comparution à délai rapproché est une procédure de jugement plus rapide des mineurs ayant déjà eu affaire au juge des enfants. Trois conditions doivent être réunies: l'affaire concerne un délit, les investigations sur la personnalité du mineur ont déjà été accomplies et sont suffisantes, les faits reprochés sont clairement établis. Il existe trois types de recours: l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation.

     

    L’élargissement des sanctions

     

    Les mesures éducatives

     

    Lorsque le mineur a moins de 13 ans, les juridictions ne prononcent que des mesures éducatives. Au-delà de 13 ans, elles peuvent prononcer une mesure éducative ou une peine si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent. Les mesures éducatives ont pour but de protéger, de surveiller et d'éduquer le mineur et de l'aider à se réinsérer.

     

    Les mesures éducatives sont diverses: admonestation: infractions légères, remise au représentant légal ou à une personne digne de confiance, mesure d'aide ou de réparation, placement dans un établissement, mesure de liberté surveillée, mise sous protection judiciaire. Ces mesures sont applicables à tous les mineurs capables de discernement.

     

    Les sanctions éducatives

     

    Elles constituent un type nouveau de réponses à la délinquance juvénile avec six possibilités: confiscation de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction, interdiction de paraître dans certains lieux où l’infraction a été commise, interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction, interdiction d’entrer en relation avec les participants à l’infraction, mesure d’aide ou de réparation, obligation de suivre un stage de formation civique.

     

    Les peines

     

    Les peines prononcées sont: les amendes dans la limite de 7 500 euros, les peines de prison qui ne peuvent excéder la moitié du maximum prévu pour les majeurs, le travail d'intérêt général pour les mineurs de 16 à 18 ans. Il doit être adapté à leur âge, présenter un caractère éducatif et favoriser l'insertion sociale du mineur.


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