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Par capauniv2 le 30 Avril 2007 à 07:19
Introduction
Il importe de connaître quelle sera la juridiction à juger une situation donnée et quel tribunal pénal sera compétent pour statuer sur telle infraction précise. Les règles de compétence en matière pénale sont dordre public puisquelles sont instaurées dans le but dassurer la meilleure administration de la justice possible. Ceci entraîne 2 conséquences: le droit dêtre jugé par son juge naturel (article 384 du code de procédure pénale) et la possibilité très largement généralisée de vérifier la compétence dans une affaire précise.
Les principes généraux de la compétence répressive
Introduction et la compétence territoriale
A la différence de la procédure civile, qui ne connaît que deux composantes des règles de compétence cest-à-dire la compétence dattribution et la compétence territoriale, la procédure pénale en retient 3: la gravité et la nature des faits délictueux, la localisation géographique de linfraction, les caractéristiques personnelles du délinquant.
La compétence territoriale est divisé en une triple possibilités: le lieu de commission de linfraction, la résidence dune personne impliquée dans linfraction, le lieu darrestation des personnes poursuivies. Mais des exceptions spécifiques en matières dinfractions de terrorisme, contraventions relatives au chargement ou à léquipement des véhicules .
La compétence personnelle et matérielle
La loi doit être la même pour tous soit quelle protège soit quelle punisse (article 6 de la déclaration des droits de lhomme et du citoyen ) mais des distinctions sont justifiées par des impératifs pratiques, techniques ou politiques. Dans notre système actuel, on relève trois sortes de juridictions dont lexistence est en partie fondée sur des considérations personnelles: les juridictions pour mineurs, la haute cour de justice et la cour de justice de la république.
En matière répressive, la compétence matérielle des juridictions est déterminée avant tout en fonction de la gravité ou de la nature des infractions. Cest le critère de la gravité qui est pris en considération lorsquil sagit de répartir les infractions entre les juridictions de droit commun alors que cest en fonction de leur nature que les infractions sont réparties entre les juridictions dexception.
La compétence matérielle est la sanction que lon pourrait appliquer au fait poursuivi en anticipant sur la décision qui sera prise qui va déterminer la juridiction compétente: en dautres termes, on tient compte de limportance des faits à juger et notamment de la peine encourue: amende = tribunal de police, amende + emprisonnement = tribunal correctionnel, réclusion criminelle = cours dassisses.
Dérogations aux règles de droit commun
Il existe les dérogations aux règles de droit commun dans le but dassurer une meilleure administration de la justice. La prorogation légale de compétence (article 203 du code de procédure pénale) permet détendre la compétence matérielle ou territoriale dune juridiction en cas de connexité ou dindivisibilité entre plusieurs infractions. Une autre dérogation est labandon de la compétence de droit commun (problème dimpartialité..)
La plénitude de juridiction permet à la cours dassisses de juger toute infraction dont elle a été saisie dérogeant aux règles de compétence matérielle, personnelle et territoriale. La correctionnalisation judiciaire est une technique judiciaire consistant à considérer comme un délit ce qui en réalité est un crime pour donner compétence au tribunal correctionnel afin que la sanction soit plus sévère par rapport à la cour dassises où le délinquant pourrait être éventuellement acquitté.
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Par capauniv2 le 30 Avril 2007 à 07:15
Introduction
Depuis la loi du 15 juin 2000, il est très précisément exprimé dans larticle préliminaire du code de procédure pénale: « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver léquilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités de laction publique et des autorités de jugement ». Ce principe permet de réaliser une meilleure protection des libertés individuelles.
La séparation des autorités de poursuite et dinstruction
La fonction de poursuite est exercée par le ministère public alors que la fonction dinstruction est assurée par le juge dinstruction. Ceci assure au juge dinstruction une indépendance renforcée par rapport au parquet. La séparation des 2 fonctions nimplique pas une absence totale de liaison entre les deux types dattribution mais elle ne doit pas conduire à la primauté dun organe sur lautre.
La séparation des autorités dinstruction et de jugement
La fonction dinstruction cest-à-dire de recherche des preuves est assurée par le juge dinstruction. La fonction de jugement est assurée par les juridictions de jugement. Ceci implique quun magistrat qui a eu une véritable activité dinstruction ne puisse pas siéger dans la formation amenée à juger la personne contre laquelle il a instruit. Les magistrats peuvent siéger aussi bien en matière civile quen matière répressive.
La séparation des autorités de poursuite et de jugement
La fonction de poursuite est exercée par le ministère public alors que la fonction de jugement appartient aux juges du siège. Ceci signifie que le ministère public qui a personnellement participé à la poursuite du délinquant ne peut faire partie dune formation de jugement appelée à statuer sur le cas de la personne poursuivie. Ceci signifie également que les juridictions de jugement ne peuvent pas exercer la poursuite puisquelle est réservée à un corps de magistrats spécialisés.
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Par capauniv2 le 4 Avril 2007 à 06:56
La sanction appliquée au condamné
Le choix de la peine
Ayant établi la réalité dune infraction et son imputabilité à une personne punissable, le juge pénal devra choisir une sanction. Le principe de légalité des peines lui impose de limiter son choix à la palette offerte par la loi, laquelle classe les sanctions en différentes catégories : peines principales, peines complémentaires, peines accessoires Le principe de légalité limite le juge quant au quantum de la peine prononcée: la loi fixe un maximum qui simpose au juge, en tenant compte le cas échéant de lexistence dune cause daggravation.
Lexécution de la peine
Le sursis simple est une modalité dexécution dune condamnation dispensant le coupable dexécuter la peine qui lui a été infligée, à condition quil ne commette pas une autre infraction, dune certaine gravité, dans un certain délai. Si ce délai sest écoulé sans incident la condamnation est réputée non avenue. Le sursis avec mise à lépreuve consiste en la dispense dexécuter une peine demprisonnement sous condition de respecter certaines obligations (p.ex. se soumettre à un traitement médical et/ou indemniser la victime).
La mise à exécution peut être suspendue ou fractionnée uniquement en cas de peine non privative de liberté pour des motifs graves (médical, familial, professionnel ou social). La suspension ou le fractionnement est une décision prise par le Ministère public ou sur sa proposition par le Tribunal correctionnel ou de police pour un délai dun mois. Le tribunal correctionnel peut décider de la suspension ou du fractionnement uniquement pour des amendes, des jours amendes, une suspension du permis de conduire. La mesure de sûreté nest pas liée à la commission de tel ou tel type dinfraction, mais attachée au caractère dangereux dune personne, dun animal ou dune chose.
Lextinction de la sanction
La prescription de peine
Parmi les événements pouvant intervenir postérieurement au prononcé de la peine et perturbant son exécution, les trois principaux sont: la prescription, la grâce et lamnistie. La prescription des peines est le délai après lequel si la peine na pas été exécutée elle ne peut plus lêtre. Sa durée dépend de la gravité de linfraction : les crimes se prescrivent par 20 ans, les délits se prescrivent par 5 ans, les contraventions se prescrivent par 2 ans.
La grâce et lamnistie
La grâce est la dispense dexécution de la peine. Traditionnellement, il sagit dune prérogative du pouvoir exécutif, et en France elle sexerce par décret du Président de la République. La grâce peut être individuelle-collective, partielle-totale. Lamnistie est une mesure législative qui impose loubli en faisant disparaître légalement linfraction. Lamnistie fait disparaître le caractère délictueux des faits concernés
Annexe sur le casier judiciaire
Le casier judiciaire est établi afin de répondre à trois objectifs :mémoriser les condamnations pénales ainsi que d'autres décisions, gérer les informations dans le respect des règles légales d'effacement,restituer ces informations sous forme de bulletins au contenu variable selon la nature du destinataire (juridictions, administrations, particuliers).
Connus également sous le nom d'extraits de casier judiciaire, les bulletins rassemblent tout ou partie des informations contenues dans le casier judiciaire. Ils sont de trois types: le bulletin n°1 comporte l'ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, réhabilitations). Le bulletin n°1 n'est remis qu'aux autorités judiciaires.
Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception notamment des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des décisions étrangères, des contraventions, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d'épreuve a expiré. Le bulletin n°2 est destiné à certaines autorités administratives et militaires pour des motifs précis : accès à un emploi public, obtention d'une distinction honorifique par exemple.
Le bulletin n°3 ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis (ou dont le sursis a été entièrement révoqué), les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin n°3, les interdictions, déchéances ou incapacités sans sursis pendant leur durée, les peines de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure. Ce bulletin ne peut être remis qu'à l'intéressé lui-même, ou à son représentant légal.
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Par capauniv2 le 4 Avril 2007 à 06:53
La sanction encourue par le délinquant
La nature de la sanction
Les personnes auteurs dun crime, dun délit, dune contravention qui sont condamnées par une juridiction pénale peuvent faire l'objet: de peines privatives ou restrictives de liberté (emprisonnement, travail d'intérêt général), d'amendes, et/ou de peines privatives ou restrictives de droits (privation de droits civiques, par exemple).
Une peine est dite afflictive quand elle tend à causer une souffrance au condamné, qui se trouve alors atteint dans sa chair, dans sa liberté ou dans son patrimoine. Une peine est considérée comme infamante lorsquelle porte atteinte à lhonneur du condamné, et plus précisément à la réputation dont il jouit dans la société.
La mesure de sûreté nest pas liée à la commission de tel ou tel type dinfraction, mais attachée au caractère dangereux dune personne, dun animal ou dune chose ; elle peut dès lors être prononcée indépendamment de tout délit. Tel est le cas par exemple de la fermeture dun débit de boissons.
Les différentes sanctions prévues par le code pénal
Les peines criminelles
En matière criminelle, cest la cour dassises qui est compétente. Les peines pouvant être prononcées sont la réclusion et la détention criminelle à perpétuité ou à temps, l'amende et les peines privatives ou restrictives de droits. Les peines de réclusion ou de détention peuvent être dans certains cas être accompagnées d'une période de sûreté. Les peines complémentaires sont des sanctions destinées à affiner la répression pour tenir compte de la gravité des actes ou de la dangerosité de leur auteur (confiscation, interdiction des droits civiques ).
Les peines correctionnelles
En matière correctionnelle, cest le tribunal correctionnel qui est compétent. Les peines pouvant être prononcées sont l'emprisonnement pour une durée de dix ans maximum, l'amende, le jour-amende, le travail d'intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits, les peines complémentaires.
Les peines privatives ou restrictives de droit sont : suspension du permis de conduire, annulation du permis de conduire. interdiction de détenir ou de porter pendant cinq ans au plus une arme soumise à autorisation, confiscation d'une ou de plusieurs armes, retrait du permis de chasser avec interdiction pour cinq ans de solliciter un nouveau permis, interdiction pour cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l'infraction commise, confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Les peines contraventionnelles
En matière contraventionnelle, cest le tribunal de police qui est compétent. Les peines pouvant être prononcées sont l'amende, certaines peines restrictives ou privatives de droits et certaines peines complémentaires. Le législateur français, en fixant les grands principes des contraventions, a décidé de distinguer les contraventions en 5 classes, de la moins grave à la plus importante, selon le tableau qui suit.
Classification des contraventions
Montant de l'amende
1re classe
38 au plus
2e classe
150 au plus
3e classe
450 au plus
4e classe
750 au plus
5e classe
1 500 au plus
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Par capauniv2 le 31 Mars 2007 à 07:44
La minorité pénale
Le code pénal de 1810 fixait la majorité pénale à 16 ans et imposait aux juridictions répressives de déterminer si le mineur délinquant avait agi ou non avec discernement. En cas de réponse affirmative, le mineur bénéficiait de lexcuse atténuante de minorité et la sanction était diminuée. Dans la négative, le mineur était reconnu irresponsable mais le juge pouvait prononcer des mesures éducatives.
Le régime des mineurs a ensuite profondément évolué: suppression de la question du discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, mise en place de juridictions spéciales pour mineurs et introduction surveillée (1912). Le statut pénal du mineur délinquant est aujourdhui fixé par lordonnance du 2/02/1945 relative à lenfance délinquante, modifiée à de multiples reprise.
La procédure
La phase policière
Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Cependant, il peut être retenu pour une durée maximum de 12 heures (renouvelable) s'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Il doit au préalable être présenté devant un magistrat.
Le mineur de 13 à 16 ans peut être placé en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures, s'il existe des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue. Une prolongation de 24 heures maximum est possible en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
Il peut être mis en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures maximum, s'il existe à son égard des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue. La mesure peut être prolongée pour une durée de 24 heures. La prolongation peut être de 48 heures en cas de trafic de stupéfiants.
Les parents, tuteurs ou le service ayant la garde du mineur doivent être immédiatement informés, sauf décision contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans. Les mineurs de 13 à 18 ans ont la possibilité de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis à la 20 ème heure à leur demande ou celle de leurs représentants légaux. Cet interrogatoire fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
La phase dinstruction
En cas de délit ou de contravention de classe V, l'instruction préalable est confiée soit au juge d'instruction des mineurs, soit au juge des enfants selon la gravité de l'infraction. En cas de crime, elle est obligatoirement confiée au juge d'instruction des mineurs. Si le juge des enfants est saisi et qu'il estime l'affaire complexe, il peut mettre l'enfant en examen et procéder lui-même à l'instruction.
Pour instruire l'affaire, le juge peut faire procéder à une enquête sociale et ordonner des examens médicaux ou psychologiques. Le juge chargée de l'instruction peut prendre, sous certaines conditions, des mesures à caractère répressif: contrôle judiciaire ou détention provisoire. En cas de mise en détention provisoire, le juge des enfants doit obligatoirement consulter le service éducatif du tribunal pour enfants (SEAT).
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, est celui qui décide de la détention provisoire du mineur. La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle et doit être motivée par les nécessités de l'enquête. Elle dépend de l'âge du mineur et des faits qui lui sont reprochés. Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent jamais être placés en détention provisoire.
La phase de jugement
Le juge des enfants a, dans un premier temps, instruit une affaire concernant une contravention de classe V ou un délit de moindre gravité commis par un mineur. S'il estime que des investigations supplémentaires sur les faits ou sur la personnalité de l'enfant sont nécessaires, le juge renvoie l'affaire pour jugement en prochaine audience.
Si le juge déclare le mineur coupable, il peut prononcer, une dispense de toute mesure, une admonestation pour les infractions légères, la remise du mineur à son représentant légal ou à une personne digne de confiance, une mise sous protection judiciaire pour une durée maximale de cinq ans.
La comparution à délai rapproché est une procédure de jugement plus rapide des mineurs ayant déjà eu affaire au juge des enfants. Trois conditions doivent être réunies: l'affaire concerne un délit, les investigations sur la personnalité du mineur ont déjà été accomplies et sont suffisantes, les faits reprochés sont clairement établis. Il existe trois types de recours: lopposition, lappel et le pourvoi en cassation.
Lélargissement des sanctions
Les mesures éducatives
Lorsque le mineur a moins de 13 ans, les juridictions ne prononcent que des mesures éducatives. Au-delà de 13 ans, elles peuvent prononcer une mesure éducative ou une peine si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent. Les mesures éducatives ont pour but de protéger, de surveiller et d'éduquer le mineur et de l'aider à se réinsérer.
Les mesures éducatives sont diverses: admonestation: infractions légères, remise au représentant légal ou à une personne digne de confiance, mesure d'aide ou de réparation, placement dans un établissement, mesure de liberté surveillée, mise sous protection judiciaire. Ces mesures sont applicables à tous les mineurs capables de discernement.
Les sanctions éducatives
Elles constituent un type nouveau de réponses à la délinquance juvénile avec six possibilités: confiscation de lobjet ayant servi à la commission de linfraction, interdiction de paraître dans certains lieux où linfraction a été commise, interdiction dentrer en relation avec les victimes de linfraction, interdiction dentrer en relation avec les participants à linfraction, mesure daide ou de réparation, obligation de suivre un stage de formation civique.
Les peines
Les peines prononcées sont: les amendes dans la limite de 7 500 euros, les peines de prison qui ne peuvent excéder la moitié du maximum prévu pour les majeurs, le travail d'intérêt général pour les mineurs de 16 à 18 ans. Il doit être adapté à leur âge, présenter un caractère éducatif et favoriser l'insertion sociale du mineur.
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