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La sanction partie 2
La sanction appliquée au condamné
Le choix de la peine
Ayant établi la réalité dune infraction et son imputabilité à une personne punissable, le juge pénal devra choisir une sanction. Le principe de légalité des peines lui impose de limiter son choix à la palette offerte par la loi, laquelle classe les sanctions en différentes catégories : peines principales, peines complémentaires, peines accessoires Le principe de légalité limite le juge quant au quantum de la peine prononcée: la loi fixe un maximum qui simpose au juge, en tenant compte le cas échéant de lexistence dune cause daggravation.
Lexécution de la peine
Le sursis simple est une modalité dexécution dune condamnation dispensant le coupable dexécuter la peine qui lui a été infligée, à condition quil ne commette pas une autre infraction, dune certaine gravité, dans un certain délai. Si ce délai sest écoulé sans incident la condamnation est réputée non avenue. Le sursis avec mise à lépreuve consiste en la dispense dexécuter une peine demprisonnement sous condition de respecter certaines obligations (p.ex. se soumettre à un traitement médical et/ou indemniser la victime).
La mise à exécution peut être suspendue ou fractionnée uniquement en cas de peine non privative de liberté pour des motifs graves (médical, familial, professionnel ou social). La suspension ou le fractionnement est une décision prise par le Ministère public ou sur sa proposition par le Tribunal correctionnel ou de police pour un délai dun mois. Le tribunal correctionnel peut décider de la suspension ou du fractionnement uniquement pour des amendes, des jours amendes, une suspension du permis de conduire. La mesure de sûreté nest pas liée à la commission de tel ou tel type dinfraction, mais attachée au caractère dangereux dune personne, dun animal ou dune chose.
Lextinction de la sanction
La prescription de peine
Parmi les événements pouvant intervenir postérieurement au prononcé de la peine et perturbant son exécution, les trois principaux sont: la prescription, la grâce et lamnistie. La prescription des peines est le délai après lequel si la peine na pas été exécutée elle ne peut plus lêtre. Sa durée dépend de la gravité de linfraction : les crimes se prescrivent par 20 ans, les délits se prescrivent par 5 ans, les contraventions se prescrivent par 2 ans.
La grâce et lamnistie
La grâce est la dispense dexécution de la peine. Traditionnellement, il sagit dune prérogative du pouvoir exécutif, et en France elle sexerce par décret du Président de la République. La grâce peut être individuelle-collective, partielle-totale. Lamnistie est une mesure législative qui impose loubli en faisant disparaître légalement linfraction. Lamnistie fait disparaître le caractère délictueux des faits concernés
Annexe sur le casier judiciaire
Le casier judiciaire est établi afin de répondre à trois objectifs :mémoriser les condamnations pénales ainsi que d'autres décisions, gérer les informations dans le respect des règles légales d'effacement,restituer ces informations sous forme de bulletins au contenu variable selon la nature du destinataire (juridictions, administrations, particuliers).
Connus également sous le nom d'extraits de casier judiciaire, les bulletins rassemblent tout ou partie des informations contenues dans le casier judiciaire. Ils sont de trois types: le bulletin n°1 comporte l'ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, réhabilitations). Le bulletin n°1 n'est remis qu'aux autorités judiciaires.
Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception notamment des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des décisions étrangères, des contraventions, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d'épreuve a expiré. Le bulletin n°2 est destiné à certaines autorités administratives et militaires pour des motifs précis : accès à un emploi public, obtention d'une distinction honorifique par exemple.
Le bulletin n°3 ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis (ou dont le sursis a été entièrement révoqué), les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin n°3, les interdictions, déchéances ou incapacités sans sursis pendant leur durée, les peines de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure. Ce bulletin ne peut être remis qu'à l'intéressé lui-même, ou à son représentant légal.
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