• La sanction partie 2

    La sanction appliquée au condamné

     

    Le choix de la peine

     

    Ayant établi la réalité d’une infraction et son imputabilité à une personne punissable, le juge pénal devra choisir une sanction. Le principe de légalité des peines lui impose de limiter son choix à la palette offerte par la loi, laquelle classe les sanctions en différentes catégories : peines principales, peines complémentaires, peines accessoires…Le principe de légalité limite le juge quant au quantum de la peine prononcée: la loi fixe un maximum qui s’impose au juge, en tenant compte le cas échéant de l’existence d’une cause d’aggravation.

     

    L’exécution de la peine

     

    Le sursis simple est une modalité d’exécution d’une condamnation dispensant le coupable d’exécuter la peine qui lui a été infligée, à condition qu’il ne commette pas une autre infraction, d’une certaine gravité, dans un certain délai. Si ce délai s’est écoulé sans incident la condamnation est réputée non avenue. Le sursis avec mise à l’épreuve consiste en la dispense d’exécuter une peine d’emprisonnement sous condition de respecter certaines obligations (p.ex. se soumettre à un traitement médical et/ou indemniser la victime).

     

    La mise à exécution peut être suspendue ou fractionnée uniquement en cas de peine non privative de liberté pour des motifs graves (médical, familial, professionnel ou social). La suspension ou le fractionnement est une décision prise par le Ministère public ou sur sa proposition par le Tribunal correctionnel ou de police pour un délai d’un mois. Le tribunal correctionnel peut décider de la suspension ou du fractionnement uniquement pour des amendes, des jours amendes, une suspension du permis de conduire. La mesure de sûreté n’est pas liée à la commission de tel ou tel type d’infraction, mais attachée au caractère dangereux d’une personne, d’un animal ou d’une chose.

     

    L’extinction de la sanction

     

    La prescription de peine

     

    Parmi les événements pouvant intervenir postérieurement au prononcé de la peine et perturbant son exécution, les trois principaux sont: la prescription, la grâce et l’amnistie. La prescription des peines est le délai après lequel si la peine n’a pas été exécutée elle ne peut plus l’être. Sa durée dépend de la gravité de l’infraction : les crimes se prescrivent par 20 ans, les délits se prescrivent par 5 ans, les contraventions se prescrivent par 2 ans.

     

    La grâce et l’amnistie

     

    La grâce est la dispense d’exécution de la peine. Traditionnellement, il s’agit d’une prérogative du pouvoir exécutif, et en France elle s’exerce par décret du Président de la République. La grâce peut être individuelle-collective, partielle-totale. L’amnistie est une mesure législative qui impose l’oubli en faisant disparaître légalement l’infraction. L’amnistie fait disparaître le caractère délictueux des faits concernés

     

    Annexe sur le casier judiciaire

     

    Le casier judiciaire est établi afin de répondre à trois objectifs :mémoriser les condamnations pénales ainsi que d'autres décisions, gérer les informations dans le respect des règles légales d'effacement,restituer ces informations sous forme de bulletins au contenu variable selon la nature du destinataire (juridictions, administrations, particuliers).

     

    Connus également sous le nom d'extraits de casier judiciaire, les bulletins rassemblent tout ou partie des informations contenues dans le casier judiciaire. Ils sont de trois types: le bulletin n°1 comporte l'ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, réhabilitations). Le bulletin n°1 n'est remis qu'aux autorités judiciaires.

     

    Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception notamment des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des décisions étrangères, des contraventions, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d'épreuve a expiré. Le bulletin n°2 est destiné à certaines autorités administratives et militaires pour des motifs précis : accès à un emploi public, obtention d'une distinction honorifique par exemple.

     

    Le bulletin n°3 ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis (ou dont le sursis a été entièrement révoqué), les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin n°3, les interdictions, déchéances ou incapacités sans sursis pendant leur durée, les peines de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure. Ce bulletin ne peut être remis qu'à l'intéressé lui-même, ou à son représentant légal.


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