• Le delinquant partie 1

    Les participants à l’infraction

     

    L’auteur de l’infraction

     

    L’auteur d’une infraction est celui qui commet personnellement ou tente de commettre si la tentative est réprimée, dans les conditions prévues par le texte d’incrimination, des actes interdits et pénalement sanctionnés. En outre, l’auteur d’une tentative d’infraction est assimilé à l’auteur de l’infraction elle-même.

     

    On est en présence de coauteurs lorsque chacune des personnes a personnellement commis les éléments matériel et intellectuel pénalement sanctionnés par un texte. Trois personnes par exemple en frappent une quatrième: les trois sont auteurs dans une même infraction, ce sont des coauteurs.

     

    En dehors de celui qui accomplit les actes matériels, il arrive également que le code pénal considère comme délinquant l’auteur intellectuel. Il s’agit de celui qui a été la cause de l’acte constitutif du délit. Par exemple dans le cas du faux en écriture, c’est donc l’auteur intellectuel qui sera poursuivi et non pas l’auteur matériel.

     

    Le complice

     

    Le complice est défini à l’article 121-7 du nouveau code pénal comme « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation (de l’infraction) » ou « qui par don, promesse, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». De cet article ressortent 3 conditions.

     

    La complicité n’est punissable qu’en présence, d’abord d’un fait principal punissable, ensuite d’un acte matériel de complicité entrant dans les catégories décrites par la loi, enfin d’une participation intentionnelle. L’article 121-6 dispose que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». Il est assimilé à un auteur, et à ce titre, encourt les peines principales et complémentaires que le texte de pénalité attache à l’infraction.

     

    La responsabilité pénale du fait d’autrui

     

    La loi et la jurisprudence prévoient, dans certaines hypothèses, que les chefs d’entreprise puissent être pénalement responsables du fait des infractions commises par leurs salariés. Il pèse sur les dirigeants un devoir général de contrôle ou de surveillance, l’obligation de faire respecter l’ensemble de la législation et de la réglementation applicable.

     

    La simple constatation que des infractions à cette réglementation ont été commises par des personnes placées sous son autorité entraîne une présomption de faute d’imprudence ou de négligence à la charge du dirigeant et sa propre responsabilité est alors engagée. C’est la personne qui exerce effectivement le pouvoir de gestion, direction qui est visée.

     

    La responsabilité pénale des personnes morales

     

    L’article 121-2 ne permet d’engager la responsabilité pénale que des institutions dotées de la personnalité morale, c’est-à-dire celles titulaires de droits et d’obligations en vertu de la loi, amenées à la vie juridique par la loi. La responsabilité pénale ne souffre aucune exception s’agissant des personnes morales de droit privé. Au contraire des personnes morales de droit privé, cette responsabilité pénale n’est pas encourue indistinctement par toutes les personnes morales de droit public.

     

    L’Etat est expressément exclu des dispositions de l’article 121-2. Les autres collectivités publiques, c’est-à-dire les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, sont pénalement responsables dans des conditions restrictives. En effet, l’article 122-2 alinéa 1 réduit la responsabilité aux « infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de service public ».

     

    A l’origine, la responsabilité pénale des personnes morales ne pouvait être engagée que si une disposition textuelle le prévoyait expressément pour l’infraction considérée. La loi du 9/03/2004 a procédé à la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales et a supprimé le principe de spécialité en abrogeant au premier alinéa de l’article 121-2 du code pénal, les mots: « et dans les cas prévus par loi ou le règlement ».


  • Commentaires

    1
    kyalwe dalton
    Vendredi 29 Mars 2013 à 21:52
    l,etat doit etre responsable
    2
    kyalwe dalton
    Vendredi 29 Mars 2013 à 21:52
    l,etat doit etre responsable
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