• Etant donné que mes études me prennent beaucoup de temps, j'ai des difficultés pour écrire les résumés sur le divorce et le pacs alors voici déjà deux cours sur le divorce découvert sur le site jurishelp:

     

    http://jurishelp.free.fr/documents/civil8.pdf

     

    http://jurishelp.free.fr/documents/civil9.pdf


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  • ajout d'1 article dans la rubrique droit administratif

     

    les cours de droit commercial de 1* année de capacité sont complet


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  • La commune

     

    L'article L 252 indique que les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. C'est un scrutin de liste pour toute la commune. Pour être élus au premier tour , les candidats doivent avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, à condition que le nombre de suffrages soit au moins égal au quart des inscrits sur la liste électorale. A défaut, il est organisé un second tour de scrutin. Dans ce cas, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants. Les électeurs peuvent choisir leurs candidats par panachage des différentes listes.

     

    L'article L 260 précise que les conseillers des communes de 3 500 habitants et plus sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Au premier tour de scrutin, la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la majorité des sièges. Les autres siègent sont répartis entre toutes les listes (y compris celle qui a déjà obtenu la première moitié des sièges) selon un système proportionnel à la plus forte moyenne. A défaut de majorité absolue, un deuxième tour est mis en place. Les sièges sont répartis de la même façon qu'au premier tour, sachant que la majorité relative suffit. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

     

    Le département et la région

     

    Selon l’article L193 du code électoral, nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

     

    Selon l’article L338 du code électoral, les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.


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  • ajout d'1 article dans la rubrique droit commercial

     

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  • La formation

     

    Le groupement d’intérêt économique est doté de la personnalité morale qui permet à ses membres (qui doivent être deux au minimum) de mettre en commun certaines de leurs activités afin de faciliter ou développer leur activité, d´améliorer ou d´accroître les résultats de cette activité et ceci tout en conservant leur individualité. Cette structure dont l´objet ne peut être que de prolonger l´activité de ses membres, a été instituée par l´Ordonnance du 23 septembre 1967, qui est aujourd´hui intégrée dans le Code de commerce aux articles L. 251-1 et suivants.

     

    Le groupement d’intérêt économique est créé entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du développement de l'activité de ses membres. L'objet de cette activité peut être commercial, mais aussi civil. Le GIE est constaté dans un acte écrit qui contient un certain nombre d´informations et il doit être immatriculé au RCS (Registre du commerce et des sociétés). Les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes.

     

    Le fonctionnement

     

    Les GIE sont administrés par des personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, le gérant personne morale désigne une personne physique qui assure les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre. Les règles relatives a son statut, sa nomination ou encore sa révocation sont fixées librement.

     

    L’assemblée se réunit périodiquement selon les termes du contrat mais un quart des membres peut demander la réunion de l’assemblée. Les décisions de l’assemblée sont prises dans les conditions prévues dans les contrats, à défaut de dispositions, les décisions sont prises à l’unanimité.

     

    Les membres profitent de l’activité du GIE et y participe. Les bénéfices sont repartis selon les dispositions contractuelles entre les membres. Un nouvel associé devient solidaire et responsable des dettes qu’à partir de son entrée dans le GIE. Les membres sont responsable civilement et pénalement.

     

    Le contrôle et la dissolution

     

    La nomination de commissaires aux comptes est obligatoire si le GIE émet des obligations ou si il emploie plus de 100 salaries. Nomination pour 6 exercices. Mêmes règles applicables aux commissaires aux comptes (responsabilité pénale, obligation de déclencher la procédure d'alerte en cas de dangers (possibilité offerte aussi au CE et au délègues du personnel))

     

    La dissolution peut résulter de l’expiration de la durée de vie pour laquelle elle a été constituée, d’une volonté commune des membres du groupement, de la réalisation de l’objet pour lequel elle a été constituée ou encore d’une décision de justice.


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