• Le contrôle des budgets locaux

     

    Les citoyens et les élus

     

    Aujourd'hui, les citoyens peuvent d'abord exercer un contrôle politique sur la gestion financière des collectivités par leur vote lors des élections locales, en sanctionnant ou en validant l'action des élus. Ils disposent aussi d'un droit à l'information et à la communication de documents budgétaires affirmé par la loi du 6 février 1992 « comme un principe essentiel de la démocratie locale ». Le Code général des collectivités territoriales précise qu'en cas de non-respect de certaines règles d'élaboration, d'adoption ou de présentation des actes budgétaires, les administrés peuvent, sous certaines conditions, saisir le juge administratif.

     

    Les élus disposent également de moyens de contrôle qui ont été renforcés par la loi du 6 février 1992. Ils peuvent contrôler les finances locales par le biais du débat d'orientation budgétaire, qui doit avoir lieu obligatoirement dans les deux mois précédant le vote du budget ; des questions orales, qu'ils peuvent poser à l'Exécutif local en cours d'année ; des documents budgétaires et de leurs annexes, qui leur sont communiqués au moins cinq jours avant le vote du budget ; lors de l'adoption des budgets modificatifs ; lors de l'adoption du compte administratif, qui peut donner lieu à un débat et qui permet de comparer le budget voté au budget effectivement réalisé ; par les délibérations, qu'ils adoptent en cours d'année engageant financièrement la collectivité, et par les communications de l'Exécutif sur la situation de trésorerie ; par la communication par l'Exécutif des lettres définitives des chambres régionales des comptes.

     

    Les services de l’Etat

     

    Après leur vote, les budgets sont transmis au préfet qui exerce un contrôle de légalité et un contrôle budgétaire en liaison avec la chambre régionale des comptes qu'il saisit et à laquelle il demande un avis. Ces deux contrôles, aux finalités différentes, peuvent être complémentaires. Le contrôle de légalité porte sur les conditions d'élaboration, d'adoption ou de présentation des documents budgétaires et de leurs annexes. Le contrôle budgétaire doit faire respecter les règles de gestion (le calendrier, la règle de l'équilibre, de l'universalité, de la spécialité, de la sincérité des documents budgétaires et l'inscription des dépenses obligatoires) applicables lors de l'élaboration et de l'exécution du budget.

     

    Le comptable public exécute les opérations financières et tient un compte de gestion dans lequel il indique toutes les dépenses et recettes de la collectivité. Il vérifie que les dépenses sont décomptées sur le bon chapitre budgétaire et que l'origine des recettes est légale. Il ne peut pas effectuer un contrôle d'opportunité. En effet, il ne peut pas juger de la pertinence des choix politiques effectués par les collectivités puisqu'elles s'administrent librement et, dans le cas contraire, l'ordonnateur peut « requérir » le comptable c'est-à-dire le forcer à payer.

     

    Dès lors que le comptable détecte une illégalité, il rejette le paiement décidé par l'ordonnateur. Les comptables publics engagent leur responsabilité pécuniaire et personnelle sur les paiements qu'ils effectuent. En cas de problème, le ministre des Finances peut émettre un ordre de reversement, qui contraint le comptable à verser immédiatement, sur ses propres deniers, la somme correspondante.

     

    Les chambres régionales des comptes

     

    La loi du 2 mars 1982 a créé les chambres régionales des comptes en leur confiant trois missions : le jugement des comptes des comptables publics, le contrôle budgétaire, le contrôle de gestion.

     

    Le jugement des comptes des comptables publics

     

    La Chambre régionale des comptes (CRC) juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités et de leurs établissements publics.

     

    Ce contrôle juridictionnel est la mission originelle des CRC. Il s'agit d'un contrôle de régularité des opérations faites par les comptables publics. Il consiste à vérifier non seulement que les comptes sont réguliers, mais surtout que le comptable a bien exercé l'ensemble des contrôles qu'il est tenu d'effectuer. Par contre, la loi du 21 décembre 2001 relative aux CRC et à la Cour des comptes interdit le contrôle d’opportunité. La CRC règle et reconnaît les comptes exacts par des jugements, que des irrégularités aient été révélées ou non.

     

    Le contrôle budgétaire

     

    La CRC intervient dans quatre cas lorsque le budget a été adopté en dehors des délais prévus (après le 31 mars) ; quand le budget a été voté en déséquilibre (les recettes ne correspondant pas aux dépenses) ; lorsque l'exécution du budget est en déficit ; en cas de défaut d'inscription d'une dépense obligatoire. À chaque fois, la CRC est saisie par le préfet et doit fournir des propositions.

     

    Le contrôle de gestion

     

    Il vise à examiner la régularité et la qualité de la gestion des collectivités locales. Il porte non seulement sur l'équilibre financier des opérations de gestion et le choix des moyens mis en oeuvre, mais également sur les résultats obtenus par comparaison avec les moyens et les résultats des actions conduites.


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  • Les contrôles administratifs

     

    Les contrôles administratifs sont interne à l’administration c’est-à-dire qu’ils sont faits par des organes administratifs soumis à la hiérarchie de l’administration. Le contrôle hiérarchique est celui par lequel les ordonnateurs et les comptables sont soumis au pouvoir hiérarchique de leur supérieur et au contrôle disciplinaire.

     

    Le contrôleur financier est choisi au sein du ministère des finances. Son rôle est de vérifier la régularité des dépenses à l’engagement et à l’ordonnancement de la dépense en donnant des visas.

     

    L’inspection générale des finances est une administration placée sous l’autorité du ministère des finances chargée de vérifier le bon emploi des fonds publics dans les autres ministères et de contrôler les entreprises publiques et les organismes gérant la sécurité sociale.

     

    Le comptable public en qualité de payeur exerce une fonction de contrôleur de la régularité de l’ordre de paiement du seul point de vue budgétaire et comptable. Il doit contrôler l’identité du créancier et la régularité des ordonnancements.

     

    Le contrôle de la cour des comptes

     

    Le contrôle juridictionnel

     

    La cour des comptes est une juridiction administrative. Elle juge la régularité des comptes des comptables publics au regard des règles du droit budgétaire. la procédure de jugement se déroule en trois étapes: la présentation du compte, l’instruction du compte et le jugement .

     

    La cour des comptes rend un arrêt de décharge lorsque les comptes sont réguliers. Elle rend un arrêt de débet condamnant le comptable à payer les sommes manquantes lorsqu’elle constate une irrégularité se traduisant par un déficit de caisse. Elle rend un arrêt d’avance condamnant le comptable à régulariser la situation lorsqu’elle constate un excédent de caisse soit en cas de dépense que le comptable n‘aurait pas dû payé soit en cas de recette qu‘il n‘aurait pas dû percevoir.

     

    Les contrôles non juridictionnels

     

    La cour des comptes est aussi un organe de contrôle en ce qui concerne les ordonnateurs et les organismes publics, semi publics voir même privé. Dans le cas des ordonnateurs, la cour des comptes signale les irrégularités constatées au ministre intéressé par l‘intermédiaire d‘une note du parquet ou d‘un référé selon la gravité des irrégularités.

     

    La cour des comptes remet chaque année un rapport au président de le république qui est ensuite mis à la disposition du public. la cour des comptes vérifie également la conformité entre les comptes des comptables et les comptes des ordonnateurs.

     

    Les contrôles parlementaires

     

    Les commissions des finances sont des organismes au sein du parlement chargées de contrôler l’emploi des crédits du ministère dont elles sont chargées de présenter le rapport. Ce contrôle s’exerce sur place et sur pièces.

     

    La loi de règlement votée par le parlement constate le montant des dépenses et des recettes effectivement réalisées au cours de l’exercice et approuve les différences entre les résultats et les prévisions. le projet de loi de règlement doit être déposé au plus tard à la fin de l’année qui suit celle de l’exécution du budget.

     

     


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  • Les agents

     

    Les ordonnateurs

     

    L’ordonnateur est un décideur au sens où il est l’autorité administrative qui prend la décision de la dépense et ordonne au comptable de payer. Il faut distinguer deux catégories d’ordonnateurs: les ordonnateurs principaux et secondaires. Les ministres sont ordonnateurs principaux. Les préfets sont ordonnateurs secondaires pour les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat.

     

    Le décret de 1962 (article 9) prévoit que les ministres encourent à raison de l’exercice de leurs attributions les responsabilités que prévoit la constitution. Les ordonnateurs secondaires encourent une responsabilité disciplinaire, pénale ou civile. En pratique, la responsabilité des ordonnateurs est très rarement engagée.

     

    Les comptables publics

     

    Le comptable public est un agent public assumant le paiement des dépenses publiques, le recouvrement des ordres de recette, la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à un organe public, la conservation des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses et des documents de comptabilités.

     

    Parmi les comptables publics, on distingue les comptables principaux qui rendent directement leurs comptes à la cour des comptes et les comptables secondaires dont les opérations sont centralisées par le comptable principal. Le comptable public est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé.

     

    Les phases

     

    Les dépenses

     

    L’ordonnateur procède à l’engagement, à la liquidation, à l’ordonnancement de la dépense. Le comptable procède aux vérifications (disponibilité des crédits, exacte imputation de la dépense…) et vise ensuite l’ordonnance en s’assurant que le paiement a un caractère libératoire.

     

    L’engagement des dépenses est l’acte par lequel l’administration crée ou constate à son encontre une obligation d’où résultera une charge. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. L’ordonnancement est l’acte donnant l’ordre au comptable de payer la dépense.

     

    Les recettes

     

    Pour les impôts directs, Les phases de l’exécution des recettes sont la constatation du fait générateur de la créance de l’Etat, la liquidation de la recette, l’émission d’un titre de recette et l’encaissement de la recette. Pour les impôts indirects, la séparation est pratiquement inexistante le comptable recouvrant directement les recettes.

     

    La séparation des ordonnateurs et des comptables

     

    Le principe

     

    L’exécution du budget repose sur un partage des taches fondé sur le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Cette règle ne fait que traduire la répartition nécessaires tant à l’exécution des dépenses qu’au recouvrement des recettes.

     

    La fonction des ordonnateurs en matière de dépenses est l’engagement de la dépense, la liquidation de la dépense et l’ordonnancement de la dépense. La fonction des comptables en matière de dépenses est le paiement de la dépense.

     

    La fonction des ordonnateurs en matière de recettes est la constatation du fait générateur de la créance de l’Etat, la liquidation de la recette et l’émission d’un titre de recette. La fonction des comptables en matière de recettes est l’encaissement de la recette.

     

    Les exceptions

     

    Dans le cas des régies d’avances, l’administrateur exerce non seulement la fonction de l’ordonnateur mais aussi celle du comptable. A cette fin, il se voit remettre une avance de trésorerie par le comptable pour pouvoir payer au vu des pièces justificatives. Le régisseur est placé sous le contrôle fonctionnel et non hiérarchique du comptable.

     

    Dans d’autre cas, le comptable est aussi ordonnateur. En vertu de l’article 31 du décret du 29/12/1962, le ministre des finances dresse la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement. Il s’agit des dépenses relatives à la dette publique, des pensions et de la rémunération des fonctionnaires.

     

    La gestion de fait

     

    La gestion de fait est l’irrégularité qui consiste pour une personne physique ou morale à s’immiscer dans le maniement des deniers publics sans avoir qualité pour le faire. Cette qualification est applicable aux agissements de toute personne morale, physique qui aurait manié des deniers publics sans avoir la qualité de comptable public.

     

    La gestion de fait est soumise aux mêmes juridictions, entraîne les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Autrement dit, les comptables de fait ont les mêmes obligations que les comptables régulièrement habilités à manier des deniers publics. Soumise au juge des comptes, la gestion de fait entraîne l’obligation de reversement des sommes manquantes par le gestionnaire de fait qui est dans ce cas mis en débet.

     

    Un débet est un terme de comptabilité publique désignant la dette née d’une décision administrative ou juridictionnelle ayant constitué un comptable public ou un particulier, débiteur à l’égard d’une personne publique. Si le comptable de fait est un fonctionnaire ou un agent public, les sanctions peuvent être complétées par des sanctions disciplinaires.


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  • ajout de 2 articles dans la rubrique les finances publiques

     

    la rubrique droit constitutionnel devient la rubrique droit public


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