• III)Les officiers ministériels

    a)Les règles communes

    Les officiers ministériels sont des personnes titulaires d'un office qui leur est conféré à vie par l'autorité publique et pour lequel ils ont ledroit de présenter un successeur. Certains jouissent du droit de faire des actes publics et sont donc aussi des officiers publics. L'avoué et l'avoué d'appel, le commissaire priseur et les avocats aux conseils sont des officiers ministériels, le notaire, le greffier du tribunal de commerce et l'huissier des officiers publics et ministériels.

    Le nombre et l'implantation des offices sont déterminés par le garde des sceaux. L'officier ministériel ne peut exercer ses fonctions que dans l'office dont il est personnellement titulaire ou en qualité d'associé d'une société elle -même titulaire de l'office. Il ne peut exercer ses fonctionsqu'à la suite d'un agrément du garde des sceaux. Cet agrément prend la forme d'un arrêté. De même, il ne peut cesser ses foncti ons qu'avec un autre agrément du garde des sceaux. Si au cours de sa carrière, l'officier ministériel exerce dans plusieurs offices, un arrêté sera pris à chaque nomination et à chaque démission. Enfin, l'officier ministériel qui a cessé ses fonctions peutobtenir sous certaines conditions l'honorariat.

    b)Les auxiliaires de justice

    Les avoués d'appel sont des officiers ministériel s qui ont pour mission de représenter les parties devant la cour d'appel auprès de laquelle ils sont établis. Cette représentati on des parties est appelée "postulation". A ce titre, ils accomplissent les actes écrits qu'exige la procédure au nom de leurs clients dont ils sont les mandataires. Ils bénéficient pour leur activité d'un monopole et perçoivent des émoluments tarifés. Ilspeuvent par ailleurs donner librement des consultations en matière juridique et rédiger des actes sous seing privé. Ils exercent leur activité individuellement, en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral.

    Ils sont organisés en compagnies établies auprès de 28 cours d'appel de la France métropolitaine. Les cours de Colmar et de Metz ainsi que les départements d'Outre-mer ont un système particulier. La profession comprend des chambres régionales (1 par cour d'appel) qui, outre leur rôle disciplinaire, établissent le règlement intérieur de la compagnie, et une chambre nationale, qui représente l'ensemble des avoués auprès des pouvoirs publics. Les avoués d'instance qui avaient le monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971.


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