• b)Les magistrats du siège

    Appelée aussi assise du fait de la position desjuges durant l'audience. Ils prononcent les jugements et rendent la justice en toute impartialité. Ils sont inamovibles et indé pendants de tout pouvoir. Ils sont passibles de sanctions disciplinaires en cas de manquement à leurs devoirs. En matière disciplinaire par exemple, les magistrats du siège peuvent voir des sanctions être prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature. Il s’agit du Conseil chargé d'assister le président de la République française dans ses tâches relatives à l'autorité judiciaire. Le conseil supérieur de la magistrature est l’organe constitutionnel destiné à garantir l’indépendance de l’autorité judi ciaire. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié le titre VIII de la constitution intitulé de l’autorité judiciaire. Selon l’article 65 alinéa 1 de la constitution, « le conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet ». 

    Selon l’article 65 alinéa 2 de la constitution, « la formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le président de la cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat désigné par le conseil d’Etat, un avocat ainsi que six personnalité qualifiées qui n’appartiennent ni au parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le président de la république, le président de l’assemblée nationale et le président du sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées ». Selon l’article 65 alinéa9, « sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du conseil supérieur de la magistrature ».

    Selon l’article 65 alinéa 4 de la constitution, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme  ». Selon l’alinéa 6 de l’article 65 de la constitution, «  la formation du con seil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet ».


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