• c)Les magistrats du parquet

    Appelée aussi debout du fait de la position des magistrats durant l'audience. Ils exercent le ministère public et protègent donc les intérêts généraux. Ils sont indépendants des cours et tribunaux. Ils sont amovibles et sont tenus de prendre des réquisitions écrites conforme à l'ordre donné par leur hiérarchie, même s'ils sont libres oralement de s'exprimer. Les attributions en matière civile sont des attributions extra -judiciaires (surveillance des tuteurs et officiers ministériels, vérification des registres de l'état civil) et des attributions judiciaires (protection des intérêts généraux de la société lors de son intervention dans les procès). Les attributions en matière pénale sont direction de la PJ, mener l'enquête préliminaire. Devant les juridictions répressives, leur rôle est l’exercice de l'action publique. Le Conseil supérieur de la magistrature joue un rôle uniquement consultatif pour les magistrats du parquet, de surcroît dans une formation spécifique, la décision finale ne lui revenant pas mais étant prise par le ministre de la Justice.

    Selon l’article 65 alinéa 3 de la constitution, « la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’Etat, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa ». Selon l’article 65 alinéa5 de la constitution, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet ». Selon l’article 65 alinéa 7, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège ». Selon l’article 65 alinéa 9, « sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du conseil supérieur de la magistrature ».


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