III)Preuve des droits subjectifs
1)Objet de la preuve
Celui qui invoque un droit doit prouver la source de son droit c’est-à-dire l’acte juridique ou le fait juridique qui a donné naissance à son droit. Par contre, la règle de droit qui dispose que l’acte juridique ou le fait juridique invoqué fait naitre tel ou tel droit au profit de la personne, n’a pas être prouvée par celle-ci.
2)La charge de la preuve
a)Le principe
En principe, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’acte juridique ou le fait juridique d’où est né le droit qu’il prétend avoir. Lorsqu’un procès est engagé par celui qui prétend avoir un droit, celui-ci est appelé demandeur et son adversaire défendeur. On dit que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Quand le demandeur a apporté la preuve qui lui incombait, son adversaire peut lui opposer des moyens de défense (on dit des exceptions). Mais la preuve de ces moyens de défense doit être faite par le défendeur. Par contre le juge n’intervient pas dans la recherche des preuves. Il statue seulement sur celles qui lui sont apportées par les plaideurs, demandeur et défendeur.
b)L’exception
Dans certaines circonstances, la loi dispense le demandeur de fournir la preuve de ce qu’il avance : elle présume que ce qu’il déclare est exact .On parle de présomption légale. Les lois civiles posent deux sortes de présomptions légales qui existent aussi bien dans le domaine des actes que des faits juridiques.
Elles ont pour point commun de « renverser » la charge de la preuve, mais elles n’ont pas la même force : les présomptions simples permettent de faire tomber la charge de la preuve en apportant la preuve contraire ; les présomptions irréfragables n’admettent pas la preuve contraire.
Mais, dans les deux cas, le rôle de la présomption est d’effectuer un déplacement de la charge de la preuve : la personne qui bénéficie de la présomption légale est dispensée de faire la preuve du fait qu’elle invoque (art. 1352 du code civil).