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le modele constitutionnel français : l'instabilité constitutionnelle sous la révolution

La distribution du pouvoir dans un cadre monarchique
 
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen

 
Inspiré par les philosophes du XVIIIe siècle et par la Déclaration d'indépendance américaine, ce texte était donné comme universel, bien qu'il reflétât essentiellement les idées de la bourgeoisie libérale française de l'époque. Il énonce notamment les « droits naturels inaliénables et sacrés » de l'Homme : la liberté (individuelle et d'expression), l'égalité (devant la loi et devant l'impôt), la propriété, la résistance à l'oppression. Il proclame aussi la souveraineté de la nation et la nécessité de la séparation des pouvoirs. issus de la nature humaine, il faut donc les reconnaître et les protéger. Le préambule constate l’existence des droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme. Le préambule suppose l’existence d’une hiérarchie des normes. Le droit supérieur est formé par le droit naturel et le droit constitutionnel. Le but final de la Déclaration est le « bonheur de tous ». On recherche un épanouissement heureux de la nouvelle société française.  
 
L’article 1er est directement issu de l’Etat de nature, il s’agit du principe de l’égalité. Les hommes naissent égaux, mais ils le demeurent aussi : c’est un droit inaliénable et imprescriptible. Ce principe aune connotation politique car il marque clairement la fin de l’Ancien Régime, mais il représente aussi un principe général du droit. Toutefois, des distinctions sociales peuvent être faites en fonction de « l’utilité commune ». Afin de bien
fixer les nouvelles libertés du peuple français, l’article 2 en fait une énumération. Ces droits sont visés par le but de la Déclaration. Il s’agit de la liberté, de la propriété (inspirée de l’idée des physiocrates), de la sûreté et enfin, de la résistance à l’oppression. L’article 3 énonce la primauté de la Nation ; elle est une collectivité indivisible et perpétuelle qui représente l’ultime origine de la souveraineté. L’article 4 tente de définir ce qu’est la liberté, puis quelle est sa limite. La liberté est ici issue d’une notion individualiste : son but n’est pas la société, mais l’homme. Celui-ci ne bénéficie toutefois pas d’une liberté absolue. Des limites sont posées dans l’intérêt public.
 
Une limitation de la liberté individuelle n’est admissible qu’à condition d’être inscrite dans une base légale. Celle-ci est aujourd’hui une condition élémentaire de restriction des droits constitutionnels. Ce principe est énoncé par l’article 5. La règle générale reste donc la liberté, et l’exception est la limite de la liberté : la loi. L’article 5 a aussi une valeur importante pour le droit pénal, puisqu’il en réduit le champ d’incrimination aux actions nuisibles de la société. On entend ici mettre fin au roi-justicier : on fonde la présomption d’innocence et la légalité des incriminations des peines. L’article 6 définit la loi comme étant « l’expression de la volonté générale ». Tous les citoyens ont le droit de participer au processus de l’élaboration législative. Ce sont les idées de Rousseau sur la démocratie directe qui ressortent dans ce début de l’article 6 ; mais la fin dudit article
prône un pouvoir représentatif, selon les idées de Montesquieu. Cet article 6 énonce aussi l’égalité entre citoyens. « La loi doit être la même pour tous » : c’est une conséquence du principe de l’égalité. Il s’agit d’unifier le droit sur le plan national.
 
Les articles 7, 8 et 9 sont des dispositions ayant trait au droit pénal. Les articles 7 et 9 sont le fruit d’une vive réaction contre les lettres de cachet du roi. Ce passage de la Déclaration prône le droit à la sûreté personnelle, déjà consacrée à l’article 2. L’article 7 concerne la légalité des incriminations, qui découle de la défense des libertés de l’article 4 ; l’article 8 érige le dogme fondamental de la légalité des peines ; enfin l’article 9 fonde la présomption d’innocence. L’article 7 énonce la notion de « sûreté juridique ». Toutefois, la dernière phrase de cet article hisse la loi au rang de souverain, à l’image de ce que représentait le pouvoir du roi : la désobéissance à la loi est considérée comme étant une désobéissance au souverain. L’article 8 concerne l’utilité sociale, la légalité et la proportionnalité des peines. Cette disposition fonde le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. L’article 9 fonde le principe de la présomption d’innocence.
 
L’article 10 instaure deux droits fondamentaux complémentaires : la liberté d’opinion et la liberté religieuse. Cette liberté religieuse marque un net changement concernant le pouvoir de l’Etat sous l’Ancien Régime : il s’agit de la suppression des prérogatives spirituelles qu’incarnait le pouvoir royal. L’article 11 est le prolongement de l’article 10. Il prône la liberté d’opinion et la complète par la liberté de communiquer ses pensées : c’est ce que nous connaissons aujourd’hui sous l’appellation de liberté d’expression. Cet article s’élève en grande partie contre la censure pratiquée sous l’Ancien Régime où tout écrit devait passer sous la loupe de la « librairie » avant de pouvoir être publié. Toutefois, en cas d’abus, cette liberté de la presse peut être limitée par le législateur.  
 
L’article 12 légitime l’existence d’une force publique. Ce n’est plus le roi qui dirige la police et l’armée, mais la Nation. Cette force armée est entre les mains de la Nation, elle ne peut donc en aucun cas se retourner contre les intérêts du peuple français. L’article 13 aborde la question de l’impôt. Celui-ci est nécessaire pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration. L’impôt doit être réparti entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Les articles 13 et 14 fondent une véritable tradition financière républicaine. Le consentement à l’impôt devient une prérogative du propriétaire, mais aussi, il forme une sorte de rémunération des services qui lui sont rendus. L’article 15 a pour but de responsabiliser les représentants envers leurs représentés. Le roi n’avait de comptes à rendre qu’à Dieu. L’article 16 énonce la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Il s’agit aussi d’un nouveau principe de droit public, inspiré des idées de Montesquieu.
 
L’article 17 nous donne une nouvelle définition du droit de propriété. Cette notion de propriété est issue des idées philosophiques du siècle et diffère considérablement de celle de l’Ancien Régime où la propriété était le plus souvent combinée entre plusieurs personnes (propriétaires, tenanciers, domaine seigneurial ou ecclésiastique, etc.). Le droit de propriété de l’article 17 a un double caractère : d’une part c’est un droit inviolable et sacré, et d’autre part c’est un droit naturel et imprescriptible. Le terme « sacré » démontre des origines théologiques du droit de propriété. Comme celle-ci est sacrée, elle est inviolable : c’est une conséquence théologique, car le caractère sacré l’emporte sur le caractère juridique. La dépossession exige une nécessité publique légalement constatée et précédée d’une juste et préalable indemnité : il s’agit de la procédure d’expropriation. La propriété, droit naturel et imprescriptible, est issue de l’esprit du siècle sur l’Etat de nature où règne le droit du premier occupant.
 
La constitution du 3 septembre 1791

 
La Constitution française du 3 septembre 1791 fut l'aboutissement provisoire des efforts mis en oeuvre depuis juillet 1789 pour mettre en place un nouveau système politique, sur les vestiges de l'Ancien Régime. Dès le 7 juillet 1789, l'élaboration d'une Constitution allant dans le sens d'une monarchie constitutionnelle fut confiée à une commission créée à cet effet. Ainsi, le 26 août, un élément fondamental de la nouvelle Constitution était
adopté : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La limitation des pouvoirs du roi commença le 10 octobre, avec le décret de l'Assemblée constituante, selon lequel le roi Louis XVI devait désormais être désigné ainsi : « Louis, roi des Français, par la grâce de Dieu et d'après la Constitution de l'Etat ».  
 
Après la dissolution de l'Ancien Régime et la Nuit du 4 août, Louis XVI perd de son pouvoir et devient « roi des Français ». Après la prise de la Bastille (14 juillet), la nuit du 4 août 1789 est la nuit au cours de laquelle l'Assemblée constituante abolit les privilèges féodaux. Ainsi, tous les droits seigneuriaux pesant sur les personnes sont abolis, il s'agit essentiellement du servage mais aussi de le taille, du droit de chasse réservant le gibier au seigneur, des corvées, les droits de péage et autres banalités qui obligeaient à payer pour l'utilisation d'infrastructures nécessaires mais appartenant au seigneur. A partir de 1789, il gouverne au nom de la Loi. Sa personne n'est plus sacrée et sa fonction est laïcisée. La Constitution de 1791 en fait le « délégué de la Nation », qui possède certes le pouvoir exécutif, mais qui ne détient plus le pouvoir législatif, octroyé à l'Assemblée. Le roi ne conserve qu'un droit de veto, d'ailleurs très mal perçu.  
 
La Constitution de 1791, la première Constitution écrite de la France, n'a été appliquée  qu'un peu moins de un an. Mais son importance politique est considérable car elle est  restée la source de toute une tradition constitutionnelle française: celle de la souveraineté nationale incarnée par une Assemblée omnipotente. L'Assemblée nationale législative exerçait seule le pouvoir législatif dans son entier et en toute indépendance. Elle siégeait en permanence, et le roi ne pouvait ni l'ajourner, ni la dissoudre ; seuls les représentants pouvaient déposer un projet de loi, le roi ne conservant qu'un veto suspensif. Le souverain, « par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français », et ce depuis le 10 octobre 1789, n'était plus que le délégué de la nation. Ses ministres, qu'il nommait et révoquait mais qu'il devait choisir en dehors de l'Assemblée, devaient rendre compte de leur administration à la Législative. Une application trop stricte de ce dernier principe entraîne l'impossibilité de régler, sinon par la force, les différends susceptibles de surgir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le roi ne pouvant dissoudre l'Assemblée, et celle-ci ne pouvant renverser les ministres qui se trouvent d'ailleurs souvent à l'origine des conflits.
 
La distribution du pouvoir dans un cadre républicain
 
 
La proclamation de la république
 
Quatre éléments peuvent expliquer la chute de la monarchie constitutionnelle et la proclamation de la république. Il s’agit de la retombée de l’intérêt pour les élections, de la montée en puissance des clubs politiques, du péril aux frontières de la France, de la manière dont Louis XVI va se servir du droit de veto. Les clubs ou sociétés sont des groupements ayant commencé à avoir une importance non négligeable pendant les
prémices et le début de la Révolution française. En 1793, la France dispose d'un grand réseau de clubs, parmi lesquels le Club des Jacobins, issu du Club breton, l'un des plus influents. Le 10 août 1792, le palais des Tuileries est pris d'assaut et le roi et sa famille sont arrêtés. Jugé par la Convention nationale élue en septembre, dont il s'obstine à ne pas reconnaître la légitimité, le ci-devant citoyen Louis Capet, accusé de haute trahison (complot avec l'ennemi), est condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793.  
 
La république impossible

 
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 a été rédigée par une commission dont faisaient partie Saint-Just et Hérault de Séchelle. Cette dernière a abouti également à la constitution de l'an I qui ne fut jamais appliquée. Ce qui distingue la Déclaration de 1793 de celle de 1789, c'est la tendance égalitaire qui s'y exprime. L'égalité est le mot d'ordre de la Déclaration de 1793. Ainsi dès l'article 3, il est prévu que « Tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi ». L'égalité est aussi le premier droit présenté à l'article 2 (viennent ensuite la liberté, la sûreté et enfin la propriété). L'article 25 de la Déclaration de 1793 précise que la souveraineté réside bien dans le peuple. La Déclaration de 1789 parlait simplement de souveraineté nationale. Il existe cependant à l'époque une pensée selon laquelle, liberté et égalité peuvent devenir rapidement contradictoires : en effet la liberté ne résout pas les inégalités sociales, dans la mesure où il existe des inégalités naturelles. L’article 21 proclame le droit de tout citoyen à l'assistance publique, cet article reconnaît que la société est redevable au citoyen d'une assistance, d'un droit au travail, chaque citoyen en vertu de la Déclaration peut donc revendiquer un travail.  
 
La constitution de l'an I, élaborée par la Convention (qui succède ainsi à l'Assemblée législative), a été approuvée par référendum en juillet 1793, puis promulguée le 10 octobre. Le pouvoir est détenu par une assemblée élue au suffrage universel. Une loi importante votée par l'Assemblée doit être soumise à un référendum. Le pouvoir exécutif est confié à un conseil composé de vingt quatre membres. Mais, en fait, sa mise en place est interrompue par le régime de la Terreur. La Terreur est la  période de la Révolution
française (septembre 1793-juillet 1794) pendant laquelle fut institué un régime dictatorial destiné à vaincre les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Si les exécutions publiques marquent les consciences, leur augmentation entraîne aussi un sentiment de dégoût et d'incompréhension au fur et à mesure que les menaces pesant sur la révolution s'effacent. Craignant de nouvelles purges qui pourraient l'atteindre, la Convention décrète le 27 juillet 1794 l'arrestation de Robespierre et de ses partisans. Ils sont exécutés le lendemain. La réaction thermidorienne qui met fin à la Terreur ouvre sur une période d'accalmie qui débouche un an plus tard au Directoire.
 
Le directoire : une république conservatrice
 
 
La constitution de l'an III, élaborée par la Convention thermidorienne pose les bases du Directoire. La Déclaration des droits et devoirs de l’homme et du citoyen de 1795 correspond au préambule de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) d'où son autre nom, Déclaration de l'an III. Même si le texte de 1795 ne mentionne plus que les hommes « naissent et demeurent libres et égaux en droit », l'esclavage reste aboli suite à la décision de la Convention du 5 janvier 1794 (16 nivôse an II). Soucieux de maintenir l'ordre, les constituants instaurent pour la première fois des devoirs à la déclaration des droits qui sont des généralités sans grande portée juridique ni philosophique mais réaffirmant les devoirs du législateur. De nombreux articles énoncent des préceptes de bonne conduite. Selon l'article 4, « Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux ».  
 
La Constitution de l'an III fut adoptée par référendum et promulguée en septembre 1795. Le pouvoir législatif est détenu par deux assemblées : le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents. Créé par la Constitution de l'an III, le Conseil des Anciens siège aux Tuileries et est composé de 250 membres élus au suffrage au second degré. Ces membres doivent être âgés de 40 ans minimum et domiciliés depuis quinze ans sur le
territoire de la République. Les fonctions du Conseil sont de rejeter ou d'entériner les lois proposées par le Conseil des Cinq-Cents. Le Conseil des Cinq-Cents est composée de cinq cents membres renouvelables par tiers chaque année et a pour fonction de rédiger les lois, soumises ensuite à l'approbation du Conseil des Anciens.
 
Le pouvoir exécutif est composé d'un directoire de cinq membres choisis parmi le Conseil des Anciens. Le Directoire nomme les ministres et les hauts fonctionnaires militaires. Confronté à une situation économique catastrophique, le régime tente d'y remédier par la suppression des assignats, la création d'impôts nouveaux, et la banqueroute des deux tiers (réduction des tiers de la dette publique). Les royalistes qui préparent la contre-révolution et la restauration de la monarchie sont majoritaires aux élections de 1797. Mais le gouvernement annule les résultats, c'est le coup d'état de Germinal an V. Tout comme lors des élections de 1797, le Directoire tente d'annuler le scrutin de 1798 qui voit la victoire des Jacobins. Affaibli, le directoire devient alors une proie facile pour Bonaparte et succombe au coup d'Etat du 18 Brumaire an VIII.   
 
Le consulat : une république césarienne

 
Le consulat est le régime politique mis en place par Napoléon après le coup d'Etat du 18 Brumaire de l'an VIII (9 novembre 1799) qui mit fin au Directoire. De retour d'Egypte, le général Bonaparte, aidé de son frère Lucien, président du Conseil des Cinq-Cents, des directeurs Sieyès et Ducos ainsi que de Talleyrand et Cambacérès, contraint Barras (troisième des cinq directeurs) à démissionner et fait transférer les Chambres à Saint-Cloud. Le lendemain, Lucien Bonaparte fait évacuer les chambres par Murat, partisan de Bonaparte, à la tête des troupes de Paris. Il expulse par la force les députés, et fait accorder les pleins pouvoirs à trois consuls provisoires : Sieyès, Ducos et Bonaparte. L'objectif de Bonaparte est de réaliser l'unité française en réconciliant révolutionnaires, anti-révolutionnaires, républicains, émigrés, etc. Oeuvre personnelle de Bonaparte, la Constitution de l'an VIII  n'a rien à voir avec celles dont la Révolution a doté la France.  
 
Formant l'exécutif, trois consuls, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, sont nommés pour dix ans. Seul Bonaparte détient en fait le pouvoir, ses deux homologues ne faisant qu'entériner ses décisions. Il choisit les membres des différentes assemblées dans des listes établies par les citoyens. Ces assemblées, le Tribunat, le Corps législatif et le Sénat, sont chargées du législatif. Bonaparte décide des lois qu'il fait préparer par le Conseil d'Etat. Le Tribunat émet alors une opinion que considère le Corps législatif alors habilité à accepter la loi ou à la rejeter sans cependant pouvoir la discuter. Le Sénat est chargé de l'annulation des actes anticonstitutionnels. Cette Constitution, soumise à l'épreuve du plébiscite, est très majoritairement approuvée par le peuple. En politique, le plébiscite est un scrutin populaire par lequel un chef d'Etat demande à ses concitoyens de lui accorder leur confiance en répondant sur un texte donné par un oui ou un non.  
 
En août 1802, le Consulat est modifié par la Constitution de l'an X : le Premier consul devient consul à vie. Son pouvoir s'accroît, son conseil privé rogne sur les responsabilités du Conseil d'État. Le Tribunat, foyer d'opposition, voit le nombre de ses députés réduit et ne se réunit plus que par sections. Le Corps législatif n'a plus de sessions régulières. Des collèges électoraux composés des 600 plus gros contribuables de chaque département remplacent les listes de notabilités. Le Premier consul, qui reçoit le droit de nommer son successeur, s'entoure d'une véritable cour. Il est « roi sans couronne ». La reprise de la guerre avec l'Angleterre, en 1803, et un complot royaliste vont donner à Bonaparte l'occasion d'accomplir sa « marche à l'Empire ».

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