La monarchie française en 1789
Un pouvoir coutumier
L'Ancien Régime désigne un système politique reposant sur le principe de monarchie absolue de droit divin (absolutisme), caractérisée par des privilèges, des droi ts féodaux et coutumiers et l'inégalité sociale. Cette dernière repose sur la division de la société en trois états : le clergé, dont le pouvoir est justifié par l'importance de la religion dans le système politique ; la noblesse, dont la tâche initiale était la guerre et le tiers état,
regroupant la bourgeoisie, les paysans et les artisans, soit 90% de la population, qui produisent par leur travail la richesse nationale. L'Ancien Régime ne connaît pas de constitution écrite : l'Etat est subordonné au roi, ou plutôt le roi incarne l'Etat. Cette structure sociale était représentée dans les Etats généraux : leur convocation, en 1789, provoqua la Révolution française, qui mit en place un ordre social totalement nouveau, reposant sur la souveraineté populaire et impliquant la liberté et l'égalité des citoyens.
Comme celui d’aujourd’hui, l’Etat royal était doté d’une constitution, d’un corps de règles supérieures qui fixaient de manière immuable la transmission et les conditions d’exercice du pouvoir. Cette constitution, à la différence de celles d’aujourd’hui, ne tenait pas dans un texte écrit, élaboré par un organe titulaire du pouvoir constituant et cherchant à régler d’avance dans sa totalité le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle était coutumière ce qui n’excluait pas que certaines dispositions fussent déclarées ou précisées par écrit, au moyen de lois ordinaires. Elle n’était pas le produit d’une volonté mais de l’histoire, elle s’est dégagée progressivement, en fonction des circonstances, à partir de précédents, de solutions apportées à des problèmes nouveaux mais formulées dans le respect des usages anciens. Elle reposait sur la tradition, interprétée comme un accord tacite entre le roi et le peuple. Dans cette constitution coutumière figuraient deux grandes catégories de normes : les unes organisaient la dévolution successorale de la couronne, les autres assuraient l’inaliénabilité du domaine de la couronne.
La construction d’un monopole législatif du roi a suscité des oppositions des parlements et des états généraux. Sous l'Ancien Régime en France, un parlement est une assemblée ayant surtout un rôle judiciaire. Possédant une compétence extra-judiciaire, le parlement enregistre les ordonnances royales lues en audience publique puis transcrites sur registre par un greffier. Les légistes peuvent alors signifier au roi si la loi est juste ou si elle est contre raison. Ils ont droit de remontrance. Le roi peut passer outre. Dans ce cas, il envoie des lettres de jussion ordonnant l'enregistrement. Le parlement s'exécute ou fait de « nouvelles et itératives remontrances ». Le roi tient alors un lit de justice : il se rend au parlement en personne et donne ordre de sa bouche au greffier d'enregistrer. En dernier recours, le parlement dispose d'une arme gênante : l'interruption de justice. Le roi finit toujours par soumettre le parlement. Les états généraux sont une assemblée politique réunie occasionnellement par le roi sous l'Ancien Régime et constituée des députés des trois ordres : clergé, noblesse et tiers état. Leur opposition provoqua leur non convocation entre 1614 et 1789.
Un pouvoir contesté
En 1789, Louis XVI se heurte à une crise économique et financière qui atteint tout le pays. Or, la réforme des finances du royaume ne peut se faire sans convocation des Etats généraux (en effet, le roi n'a pas le droit de créer de nouveaux impôts). La convocation a donc lieu en août 1788. La pression populaire conduit au doublement de l'effectif du tiers état qui compte 578 délégués dont une grande partie d'avocats. La noblesse et le clergé n'en rassemblent respectivement que 270 et 291. Les cahiers de doléances montrent alors un désir d'égalité, demandent une suppression des privilèges ainsi qu'une plus grande implication des états généraux dans le gouvernement du pays. La réunion a lieu à Versailles en mai 1789.
Le 6, le tiers état prend le nom de commune, le 17, il se proclame assemblée nationale avant d'être rejoint par le clergé essentiellement formé du bas clergé et de la noblesse où les représentants d'épée dominent. Bientôt, les députés rassemblés jurent par le serment du Jeu de paume de doter la France d'une constitution, signant insi l'acte de naissance de la Révolution française. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 (devenu jour de la fête nationale) symbolise la victoire sur l'Ancien Régime et le point de départ de la révolution française, bien que cet événement soit concrètement d'une importance relative : seuls sept prisonniers y séjournaient alors et purent être libérés. Elle fut entièrement détruite, immédiatement après l'assaut. Ses vestiges furent vendus comme souvenirs.
La diffusion des idées de réformes
Le contrat social
Ouvrage de référence de la philosophie politique, Du contrat social fonde une nouvelle légitimité, celle qui repose sur la souveraineté du peuple opposée à celle du monarque ou du tyran : « Tout gouvernement légitime est républicain ». La démocratie est donc le seul régime politique légitime. Pour Rousseau, « l'homme est né libre, et partout il est dans les fers » ; comme il n'est ni possible ni souhaitable de revenir à l'état de nature, il faut « trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ».
Le peuple est cette fiction dans laquelle les individus unissent leurs « volontés particulières » en une « volonté générale ». Le contrat social, en tant qu'« association » entre individus, est une abstraction: c'est l'origine du passage de l'état de servitude à l'état de liberté, autrement dit du sujet au citoyen, qui n'obéit plus qu'à la volonté générale de la masse des individus devenue « peuple » libre et souverain, source de la loi. Le peuple est perçu comme un « corps » politique dont la volonté générale s'exerce par une souveraineté « inaliénable ». « Je dis donc que la souveraineté n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner, et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même: le pouvoir peut bien se transmettre mais non pas la volonté ». Rousseau est ainsi à l'origine de la conception adoptée par les
démocraties libérales.
La séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est le principe selon lequel chacun des trois grands pouvoirs (le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire) doit être exercé par une instance ou un organe différent. Ce principe est appliqué dans la plupart des grandes démocraties modernes. Le principe de la séparation des pouvoirs a été énoncé par Montesquieu dans son ouvrage De l'esprit des lois (1748). Montesquieu distingue le pouvoir législatif (exercé par les représentants du peuple d'un côté, et les représentants de l'aristocratie de l'autre), le pouvoir exécutif (dévolu au monarque) et le pouvoir judiciaire (exercé par des gens issus du peuple). L'attribution de ces trois pouvoirs à des parties distinctes de la société permet de garantir la liberté des citoyens. En effet, chaque instance titulaire d'un pouvoir possède deux fonctions : celle d'agir et celle d'empêcher. Ces instances sont ainsi contraintes de collaborer pour travailler, tout en se contrôlant mutuellement, ce qui réduit le risque d'abus.
Le légicentrisme
La suprématie du pouvoir législatif impliquait l’omnipotence de la loi, fondée sur la souveraineté nationale. Seule expression constitutionnellement valable de la volonté générale, elle était l’unique autorité apte à créer le droit, qui ne pouvait découler d’aucune autre source. Elle n’avait donc à subir aucune des entraves qui avaient, dans le passé, freiné l’action législative du roi : la logique de l’esprit révolutionnaire menait au légicentrisme absolu. De fait, les assemblées ont abondamment légiféré, non seulement en droit public mais aussi dans les domaines où n’entraient peu la législation royale, comme le droit privé, pour extirper les anciennes règles et créer un droit nouveau, fondement d’une société « régénérée ». La distance était courte du légicentrisme au positivisme intégral, qui libère la loi de toute norme supérieure, qu’elle vienne du droit divin ou du droit naturel. A-t-elle été franchie ? Le discours révolutionnaire faisait fréquemment référence aux droits naturels, au sens que leur donnaient les juristes de l’école du droit de la nature et des gens : des droits individuels et subjectifs, censés avoir existé dans l’état de nature primitif, avant que les hommes ne se constituent en société.