1)Les limites séparatives des fonds
Chaque propriétaire de fonds à deux prérogatives destinés à en fixer les limites.
La première prérogative est le droit au bornage. Celui-ci est l’opération consistant à en fixer les limites de deux fonds contigus et à placer des bornes ou d’autres signes de délimitation. Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Il se fait à frais communs. Et les actions au bornage sont de la compétence du tribunal d’instance.
L’article 647 du code civil affirme le droit de chaque propriétaire de se clore. Dans les « villes et faubourgs » la clôture est même une obligation : selon l’article 663 du code civil chacun peut contraindre son voisin à participer aux frais de clôture. Le droit de clôture fait aussi l’objet d’une réglementation d’ubanisme.
2)La propriété de dessus et du dessous
Selon l’article 552 « la propriété du sol emporte propriété du dessus et du dessous ».
Le droit du propriétaire porte sur l’espace qui s’élève au-dessus du terrain ; il peut donc bâtir et planter en se conformant aux règlements, s’il y en a. Mais le propriétaire ne peut empêcher le survol de son fonds et doit subir la pose des lignes de transport d’électricité ou téléphoniques ainsi que celle des câbles de téléphérique.
Le propriétaire a droit aux tréfonds au-dessous du terrain. Il peut donc creuser et fouiller dans la profondeur de son fonds. Cependant les règlements limitent le droit de faire des fouilles dans l’intérêt des recherches archéologiques (loi du 27 septembre 1941) ou de la prospection des produits miniers. Par ailleurs, l’exploitation des principaux gisements miniers est en principe soustraite au propriétaire du sol.
3)La propriété des eaux
Les sources appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel elles jaillissent. Cependant il ne peut pas priver de l’usage de cette eau les habitants d’une agglomération auxquels elle est nécessaire (art. 642).
Les cours d’eau sont classés en deux catégories. Les cours d’eau domaniaux sont des biens du domaine public sur lesquels les riverains de cours d’eau n’ont aucun droit. Par contre, les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux (qui sont les petits cours d’eau) sont propriétaires du lit et ont un droit d’usage étendu sur l’eau, à condition de la restituer non polluée à la sortie du fonds. Et une autorisation administrative est nécessaire pour les usages industriels. Mais pour exploiter l’énergie hydraulique il est nécessaire de bénéficier d’une concession accordée par l’Etat.
Les lacs et les étangs appartiennent au propriétaire du terrain qu’ils recouvrent. Cependant, les étangs salés en communication avec la mer font partie du domaine public.