•    b)Accession artificielle

    L’accession artificielle se produit quand une personne effectue des plantations ou constructions (art. 554 et 555). Quelle que soit la nature des travaux (ouvrage nouveaux ou simples améliorations ou réparations), et quel que soit l’auteur des travaux, le propriétaire du terrain acquiert la propriété des choses nouvelles. Cependant, un règlement de compte aura lieu chaque fois que les travaux n’ont pas été effectués par le propriétaire du fonds avec des matériaux lui appartenant. Deux cas doivent être distingués :

    Constructions avec des matériaux appartenant à autrui : le propriétaire des matériaux ne peut les reprendre mais a droit au remboursement de leur valeur (évaluée au jour du remboursement) et éventuellement, à des dommages-intérêts.

    Constructions sur le sol d’autrui : quand les travaux ont été effectués par une personne qui n’était pas propriétaire de l’immeuble, il faut distinguer les ouvrages nouveaux (constructions et plantations) des simples améliorations ou réparations.

    Ouvrages nouveaux : l’article 555 traite le constructeur différemment suivant qu’il est de bonne ou de mauvaise foi (le constructeur est de mauvaise foi quand il a su en construisant qu’il n’était pas propriétaire du sol).

    Quand le constructeur est de mauvaise foi le propriétaire du sol peut contraindre le constructeur à enlever les constructions et à remettre les lieux en état, et de plus, demander des dommages-intérêts. Mais il peut aussi garder les constructions : il doit alors verser au constructeur soit une somme égale au montant de la plus-value donnée à l’immeuble, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre évalués au jour du remboursement.

    Quand le constructeur est de bonne foi le propriétaire du sol ne peut exiger la suppression des ouvrages ; il en devient propriétaire et doit, à son choix, verser soit égale au montant de la plus-value, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre.

    Remarque : ces règles s’appliquent aux possesseurs évincés à la suite du succès de l’action en revendication du vrai propriétaire ; ces possesseurs peuvent être, suivant les cas de bonne ou de mauvaise foi.

    Elles s’appliquent également aux simples détenteurs qui sont nécessairement des constructeurs de mauvaise foi.


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