•    c)Les règles communes

    Le délai commence à courir le lendemain de la prise de possession (le dies a quo ne compte pas) et se termine avec l’expiration du dernier jour (le dies a quem) même si c’est un jour férié. Les délais de prescription se comptent par jour (art. 2228).

    Le délai de prescription peut être interrompu dans trois hypothèses. Chaque fois, l’événement interruptif anéantit le délai déjà écoulé, de sorte que lorsque l’événement aura disparu c’est un nouveau délai qui recommencera à courir. Le délai de prescription est interrompu dans les cas suivants : par la perte de possession. Cette perte entraine interruption de la prescription immédiatement pour les meubles, et après un délai d’un an pour les immeubles (art. 2271) ; par une citation en justice que le vrai propriétaire fait signifier au possesseur (art. 2241) ; par la reconnaissance du droit du propriétaire par le possesseur (art. 2240).

    Le délai de prescription peut être suspendu dans certain cas. La survenance de l’événement entraine seulement un temps d’arrêt dans le délai. Le délai déjà accompli avant la suspension n’est pas anéanti ; mais il faudra le compléter après que l’événement suspensif aura disparu. L’incapacité du véritable propriétaire est une cause de suspension : selon l’article 2235, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. Elle ne court pas non plus entre époux ou entre partenaires liés par un PACS. Enfin, la prescription ne court pas contre le propriétaire qui, par suite d’un événement de force majeure ou d’un empêchement résultant d’une convention, est dans l’impossibilité d’agir.

    Les effets de la prescription sont identiques, qu’elle soit trentenaire ou décennale. L’acquisition de la propriété est rétroactive. Par conséquent les actes passés par le possesseur pendant le délai d’usucapion se trouvent validés et le possesseur est rétroactivement propriétaire de tous les fruits perçus, même de mauvaise foi, au cours de ce délai. Mais la prescription n’opère pas de plein droit et le possesseur doit l’invoquer ; plus généralement, il peut y renoncer (art. 2250), expressément ou tacitement. A défaut du possesseur, ses créanciers peuvent cependant invoquer en son nom la prescription.

       2)L’acquisition instantanée des meubles

    La mobilité des meubles, leur difficile identification, et la rapidité des transactions en matière mobilière ont conduit à supprimer tout délai pour l’acquisition des meubles par le possesseur de bonne foi. Tel est le sens de la règle contenue dans l’article 2276 § 1 : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». La règle fut posée par la jurisprudence au XVIIe et XVIIIe pour mettre fin aux difficultés soulevées par les revendications faites par le prétendu propriétaire.


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