• Cependant, des textes spéciaux régissent la situation du fermier, de l’emphytéote, du titulaire d’un bail à construction, ainsi que celle de l’usufruitier.

    L’accession ne joue que dans le cas d’une construction entièrement édifiée sur le terrain d’autrui. En cas de simple empiétement, il n’y a pas accession, mais le propriétaire du sol peut exiger la démolition de la partie de la construction qui déborde sur son sol aux frais du constructeur.

    Améliorations et réparations : on applique ici non les règles de l’article 555 mais la théorie jurisprudentielle des impenses. Dans cette théorie, on ne distingue pas selon la bonne ou mauvaise foi de l’auteur des travaux mais selon la nature de ceux ceux-ci.

    Impenses nécessaires, c’est-à-dire indispensables à la conservation de l’immeuble : le propriétaire doit les rembourser intégralement.

    Impenses utiles, c’est-à-dire ayant provoqué une plus-value : le propriétaire doit les rembourser dans la mesure de la plus-value existante au jour du remboursement.

    Impenses somptuaires, c’est-à-dire n’ayant apporté aucune plus-value : le propriétaire ne doit aucune indemnité, et peut exiger leur suppression.

       2)Accession mobilière

    Le code civil consacre plusieurs textes à l’accession mobilière (art. 565 à 577).

    L’accession mobilière suppose qu’un meuble se trouve uni ou incorporé à un autre meuble, par accident ou par erreur, et que les deux meubles ont des propriétaires différents. Les textes du code civil font application dans ce cas du principe selon lequel l’accessoire suit le principal ; ils s’efforcent alors de déterminer dans chaque hypothèse quelle est la chose principale, puisque c’est le propriétaire de cette chose qui réalise par accession une acquisition nouvelle.

    Mais cette réglementation présente très peu d’intérêt pratique. En effet, le plus souvent la personne qui a réalisé l’union ou l’incorporation de la chose d’autrui à sa propre chose en est devenue propriétaire par le jeu de l’article 2279 § 1.


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