• Une règle particulière est applicable quand le propriétaire originaire a été dépossédé à la suite de la perte ou du vol de la chose. Selon l’article 2276 § 2, il peut alors exercer avec succès une action en revendication contre le possesseur de bonne foi à condition d’agir dans les trois ans suivant la perte ou le vol. (Si le meuble se trouve entre les mains du voleur ou de la personne qui a trouvé la chose perdue (appelée inventeur), il peut exercer l’action en revendication pendant trente ans car ni le voleur ni l’inventeur ne sont possesseurs de bonne foi au sens du droit civil. Ils ne peuvent donc devenir propriétaires du meuble qu’après une possession prolongée pendant trente ans).

    En principe, le possesseur de bonne foi obligé de restituer le meuble au propriétaire ne peut réclamer à celui-ci aucune indemnité. Il dispose seulement d’un recours contre la personne qui lui a cédé la chose. Cependant l’article 2280 prévoit que si le possesseur de bonne foi a acheté la chose « dans une foire, dans un marché, dans une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses pareilles » il a droit au remboursement, par le propriétaire revendiquant, du prix que la chose lui a coûté. Des règles particulières s’appliquent aux titres au porteur perdus ou volés.

       c)Présomption du titre d’acquisition

    L’article 2276 § 1 a un second sens : il signifie également que le possesseur d’un meuble est présumé avoir acquis la chose du propriétaire par un acte régulier (ex. : vente, donation). La règle s’applique alors dans les rapports de l’aliénateur et de l’acquéreur.

    La jurisprudence fait application de cette présomption en matière de don manuel. Lorsqu’un meuble qui appartenait à la personne décédée est trouvé entre les mains d’un tiers, celui-ci, qui est possesseur n’a pas à prouver qu’il a acquis la chose régulièrement par un don manuel ; il lui suffit d’invoquer sa possession ; celle-ci fait présumer que la propriété du bien lui a été régulièrement transmise. Elle fait présumer que le défunt lui a remis la chose à titre de don manuel.

       3)L’acquisition des fruits

    Selon l’article 549 du code civil, le possesseur de bonne foi « fait les fruits siens ». Grâce à cette règle, si le propriétaire revendique la chose avant l’expiration du délai d’usucapion, le possesseur peut conserver les fruits alors qu’il restitue la chose. Pour cela, il doit être de bonne foi au moment de la perception des fruits. La bonne foi suppose que le possesseur a cru en la qualité de propriétaire de son auteur et en la régularité de son titre d’acquisition. Cette double croyance est toujours présumée. Le possesseur acquiert les fruits par leur perception. Il cesse de les acquérir lorsque la bonne foi cesse et, lorsque le propriétaire intente l’action en revendication, le jour de la demande en justice.


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