• La protection de la personnalité

    La protection de l’intégrité de la personne

    La protection de l’intégrité physique

    l’article 16-1 du Code Civil dispose que « chacun a droit au respect de son corps ». L’objectif est d’assurer le respect du corps humain contre : les atteintes aux tiers et les atteintes que la personne peut se poser à elle-même. la loi d 29 juillet 1994 aborde la question de l’indisponibilité, et conclu que « le corps humain est indisponible », c’est-à-dire qu’il ne peut faire l’objet de conventions (notamment commercial) ainsi, tout trafic d’organes est interdit sur la personne humaine, et l’individu lui-même ne peut vendre les éléments de son corps.

    La loi interdit qu’une intervention thérapeutique soit pratiquée sur une personne sans son consentement préalable. Ainsi donc, la Cour de cassation énonce que « nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale ». la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, soit dans leur propre intérêt, soit dans celui de la science, réglemente ces pratiques. En toute recherche, le consentement (libre, éclairé) de celui qui s’y soumet est la condition élémentaire toujours nécessaire à la licéité. globalement, la loi subordonne toute recherche : à des conditions de finalité, à des conditions de réalisation, à l’avis préalable d’un comité régional consultatif spécialisé.

    la loi n’admet l’étude des empreintes génétiques qu’à deux titres distincts : comme moyen de preuve judiciaire (l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques pouvant être ordonnée par le Juge), comme intervention de santé publique (l’étude génétique des caractéristiques d’une personne pouvant être entreprise à des fins médicales ou de recherches scientifiques, et uniquement à ces fins ; son exécution est d’ailleurs subordonnée au consentement préalable de la personne désignée).

    La loi française autorise les prélèvements des éléments et produits du corps humain, mais les a soumit à des conditions strictes: le consentement exprès de la personne, le prélèvement n’est licite qu’en vue d’une greffe ayant un intérêt thérapeutique direct pour le receveur. La loi de 1994 a, hormis le prélèvement de moelle osseuse, renfermé le don d’organe entre proches parents. En ce qui concerne les produits du corps humain, diverses conventions permettent à l’individu d’en disposer comme bon lui semble : don de sang, de sperme. Toutes ces opérations reposent toutefois sur le consentement du donneur. Ces produits ne peuvent être vendus : ils font l’objet de dons.

    L’article 16-2 du Code Civil dispose que « le corps humain est inviolable ». Il s’agit d’une règle ancienne qui vise à protéger le corps humain contre les atteintes de tiers. Il existe cependant des atteintes à caractères licite : la vaccination obligatoire, le port obligatoire de la ceinture de sécurité et du casque, l’autopsie…. Le droit pénal a de tout temps sanctionné toutes les atteintes infligées à l’intégrité physique de la personne. Il y a toujours eu des sanctions pénales pour atteintes à l’intégrité physique. La loi du 29 juillet 1994 modifie le code pénal et institue des infractions nouvelles qui visent la protection par rapport aux atteintes faites sur le corps humain.

    La protection de l’intégrité morale

    Le droit au respect de la vie privée est reconnu à toute personne. L’article 9 alinéa 1 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ce principe est aussi inséré à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. On peut considérer comme illicite, toute immixtion arbitraire dans la vie privée d’autrui. En d’autres termes, l’atteinte à la vie privée d’une personne est caractérisée dès lors que celle-ci n’en autorise pas l’accès. De la part de gens célèbres, cette autorisation est fréquente et est parfois rémunérée. l’autorisation n’est pas nécessairement expresse : elle peut-être tacite mais à condition qu’elle soit certaine.

    Le droit à l’image est protégé quel que soit lieu dans lequel la personne se trouve s’il s’agit d’une personne privée, et uniquement si la personne se trouve dans des lieux privées lorsqu’il s’agit des personnes publiques. Toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image dès lors qu’elle est reconnaissable, si elle n’a pas donné l’autorisation à la reproduction de cette image. Toutefois, une photographie prise en un lieu public ne porte pas atteinte au droit à l’image dès lors que cette photographie a été prise à l’occasion d’une manifestation publique et que l’objet de la photographie ne porte pas sur une personne particulière.

    Le droit d’auteur est une prérogative attribuée à l’auteur d’une œuvre de l’esprit (écrits conférences, œuvres dramatiques, chorégraphiques, cinématographiques, graphiques, phonographiques, logiciels …). Le droit d’auteur comporte un droit pécuniaire (droit de tirer profit de l’œuvre) et un droit moral. Le droit moral est le droit de l’auteur d’une œuvre de la divulguer, d’en fixer les conditions d’exploitation et d’en défendre l’intégrité. Il existe également le droit à la voix, le droit au nom, le droit au respect de la présomption d’innocence.

    Il existe deux sortes de sanctions civiles : En premier lieu, les juges peuvent condamner l’auteur de l’atteinte à la réparation du dommage sur le fondement de la responsabilité civile : article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Cela se traduira par le versement de dommages et intérêts à la victime. Les juges disposent aussi d’armes plus rapides et plus efficaces. En effet, l’alinéa 2 de l’article 9 du code civil dispose que : « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». La seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse, caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation.

    Les atteintes à la vie privée relatives à l’image ou à la voix sont frappées de sanctions pénales particulières, prévues aux articles 226-1 et suivants du code pénal : Article 226-1 : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ; 1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». L’article 226-2 précise : « Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ».

    La protection des libertés individuelles

    Introduction

    La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen constitue la définition solennelle des droits de chacun dans la société civile et politique, votée le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante. La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen a établi le principe de tolérance et a insisté sur la liberté religieuse (forme particulière de la liberté de pensée). La liberté d'aller et de venir est garantie. Les libertés collectives garantissent la place de chacun dans la société. Le droit de vote, la liberté de manifester, la liberté syndicale, la liberté d'expression, le droit de grève et la liberté d'association sont autant de moyens d'exercer ce type de liberté.

    La protection contre les atteintes résultant d’actes juridiques

    La clause de célibat est une clause d’un acte juridique subordonnant les droits d’une personne à la condition qu’elle demeure célibataire. Elle se rencontre aussi bien dans les contrats à titre onéreux que dans les contrats à titre gratuit. Dans les contrats à titre onéreux et plus particulièrement dans les contrats de travail, la jurisprudence a annulé les clauses de célibat contenues dans les contrats de travail des hôtesses de l’air. En effet, le droit au mariage constitue un droit individuel d’ordre public qui ne peut être limité ou aliéné. Dans les actes à titre gratuit, un problème se pose lorsqu’un individu ne peut bénéficier d’un legs ou d’une donation que s’il reste célibataire ou se marie avec telle personne désignée. Un arrêt de principe a décidé que les clauses motivées par un motif illégitime doivent être annulées. La doctrine moderne est favorable à la nullité de la condition de la libéralité, que le motif soit légitime ou non.

    La clause de non concurrence est une clause par laquelle une des parties s’interdit, dans certaines limites de temps et de lieu, d’exercer une activité professionnelle déterminée susceptible de faire concurrence à l’autre partie. Cette clause se rencontre notamment dans les contrats portant sur le fonds de commerce et dans les contrats de travail. La validité de cette clause a été subordonnée à un certain nombre conditions : la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporter pour l’employer l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière.

    La protection contre les atteintes résultant de simples faits

    Lorsque se produit un événement concret correspondant au type de faits juridiques définis par une règle générale, une condition de l'effet prescrit par cette règle se réalise. Alors, pour peu que les autres conditions soient également remplies, la dite règle doit être appliquée. Supposons que Primus, au cours d'une partie de chasse, tire imprudemment sur un buisson et blesse le berger Secundus qui terminait sa sieste derrière ce buisson. Le coup de feu caractérise la faute dommageable des articles 1382 et 1383.

    Le Code civil, dans les articles 1382 à 1386 du code civil, pose le principe de la responsabilité civile délictuelle, c’est-à-dire celle qui découle d'une faute ayant entraîné un dommage qui doit être réparé. L'article 1382 dispose, en effet «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.». L’article 1383 précise que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence». La «faute» retenue peut être constituée non seulement par un fait proprement dit mais aussi par une simple négligence ou une imprudence.  


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