• L’incidence de l’état de santé

     

    L’absence, cause de suspension

     

    Obligations du salarié

     

    La maladie et, de ce fait, l’absence du salarié doit être temporaire, médicalement justifiée et ne pas être fictive. Dans tous les cas, il faut prévenir l’employeur, justifier de son état c’est-à-dire fournir un certificat médical et informer l‘employeur de son état. L’exercice d’une activité rémunérée et\ou concurrentielle constitue un manquement à son obligation de loyauté et constitue une cause de licenciement.

     

    Quand une convention collective prévoit le versement d’indemnités complémentaires par l’employeur à celles de la sécurité sociale, l’employeur a le droit de faire procéder à une contre visite par un médecin de son choix. Le refus illégitime du salarié de s’y soumettre ou l’absence illégitime du salarié lors de la contre visite médicale supprime les indemnités complémentaires versées par l’employeur.

     

    Affections d’origine professionnelle

     

    Selon l’article L122-32-2 du code du travail, il est interdit à l’employeur de rompre le contrat d’un salarié victime d’une maladie professionnelle pendant la durée de son contrat. La sanction d’un licenciement qui interviendrait malgré l’interdiction est la nullité sauf en cas de faute grave du salarié pendant son arrêt de travail, d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause extérieure à l’état de santé.

     

    Affections d’origine non professionnelle

     

    Selon l’article L122-45 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par la médecine du travail. Un arrêt du 13 03 2001 autorise l’employeur à licencier le salarié si ses absences répétées perturbent le bon déroulement de l’entreprise et nécessite son remplacement définitif. Si l’employeur ne justifie de ce motif le licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.

     

    Issues de la période de suspension

     

    Rôle du médecin du travail

     

    Le salarié doit passer un examen médical après une absence d'au moins vingt et un jours à la suite d'une maladie ou d' un accident non professionnel, après une absence d'au moins 8 jours pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur a 8 jours pour faire passer au salarié la visite de reprise.

     

    La visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail. Le médecin déclare le salarié soit apte soit apte avec de sérieuses réserves s’il constate que le salarié aura des difficultés. Dans ce dernier cas, le salarié doit passer deux semaines plus tard un deuxième examen qui constatera son inaptitude.

     

    Réintégration d’un salarié déclaré apte

     

    L’employeur a l’obligation de le réintégrer dans un emploi identique ou similaire si ce poste n’existe plus ou n’est plus vacant. Il faut que l’emploi proposé n’emporte aucune modification du contrat de travail. Si l’employeur ne respecte pas cette obligation et qu’il rompt le contrat de travail, la rupture est considérée sans cause réelle et sérieuse.

     

    S’il s’agit d’une affection professionnelle, le salarié a une faculté de réintégration à défaut il pourra obtenir des dommages-intérêts de 12 mois de salaires minimums et des indemnités liées au licenciement. S’il s’agit d’une affection non professionnelle, il s’agit de sanction de droit commun et d’indemnités de rupture de droit commun.

     

    Reclassement d’un salarié déclaré inapte

     

    A l’issue de son absence pour maladie ou accident, le salarié peut être inapte à reprendre son emploi. A ce titre, l’article L122-24-4 du code du travail met l’accent sur l’objectif de reclassement du salarié. L’employeur est tenu de proposer un autre emploi au salarié, approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédent (article L122-32-5 du code du travail).

     

    En cas d’impossibilité de reclassement, l’employeur doit faire connaître au salarié le motif s’opposant au reclassement, respecter la procédure de licenciement et allouer au salarié une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue en cas d’inobservation et le versement d’une indemnité spéciale de licenciement. Le contrat de travail peut également être rompu s’il y a un refus de reclassement par le salarié.

     

    Si l’employeur ne respecte pas son obligation et licencie le salarié, il se fera opposer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S’il s’agit d’une affection professionnelle, le salarié aura droit à une indemnité spéciale de licenciement et compensatrice de préavis. L’employeur peut être tenu de verser des dommages-intérêts de 12 mois de salaires. S’il s’agit d’une affection non professionnelle, le salarié aura droit aux indemnités de licenciement.

     

    Faute de reclassement dans le mois qui suit l’examen médical et à défaut de licenciement dans ce délai, l’employeur doit verser le salaire correspondant à l’emploi précédemment occupé. Il faut noter qu’il n’y a pas d’obligation de licencier mais qu’on oblige celui-ci à reclasser le salarié ou à prendre ses responsabilités c’est-à-dire la décision de licencier. Si l’employeur ne reprend pas le versement du salaire, le salarié peut demander au juge de constater la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.

     

    La grève

     

    Validité du mouvement

     

    La grève, droit reconnu par la constitution, est un arrêt de travail collectif et concerté pour obtenir la satisfaction de revendications professionnelles connues de l’employeur formulées au niveau national ou local. Ce droit est essentiellement jurisprudentiel c’est pourquoi le rôle du juge est fondamental.

     

    Cessation du travail

     

    La cessation du travail doit être un arrêt total et franc du travail pour être qualifier de grève. Le débrayage, qui est une grève de durée brève, est licite. Mais le débrayage revêt un caractère abusif lorsqu’il conduit à une désorganisation grave de l’entreprise. La grève perlée qui est une exécution volontairement défectueuse de la prestation de travail n’est pas un mouvement licite.

     

    La grève dite tournante est un arrêt de travail affectant alternativement les services, les uns à la suite des autres. Selon une jurisprudence du 4/10/1979, la grève tournante est valable si elle ne paralyse pas l’activité de l’entreprise. La grève bouchon qui est la grève d’un service paralysant l’ensemble de l’activité lorsque les activités des autres services sont dépendantes de celui-ci est reconnu licite par la jurisprudence du 10/01/1973.

     

    Action collective et concertée

     

    La grève ne nécessite pas un arrêt de travail par l’ensemble de l’entreprise ni par la majorité du personnel. Un arrêt du 13/11/1996 admet la grève d’un seul dès lors qu’il est l’unique salarié de l’entreprise. Un arrêt du 29/03/1995 admet la grève d’un seul salarié s’il répond à un mot d’ordre à caractère national.

     

    La notion de concertation préalable à la grève n’implique pas que la grève a été longuement préparée à l’avance. Elle peut être déclenchée spontanément mais elle doit traduire une décision commune des salariés. Le mouvement est valable même si la grève n’a pas été déclenchée par un syndicat. La grève peut être surprise car aucun préavis n’est obligatoire.

     

    Revendications professionnelles préalables

     

    Les revendications doivent porter sur les conditions de travail, sur la rémunération, sur l’emploi …. Un arrêt du 16/11/1996 ne reconnaît pas la licéité des grèves de solidarité quand il s’agit de soutenir un collègue justement sanctionné. Au contraire, la grève soutenant un salarié injustement sanctionné sera licite. Cette solution se comprend car il ne faut pas que les salariés mettent en échec le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise si ce pouvoir est exercé de façon régulière.

     

    De même, sont illicites les grèves politiques. La grève doit tendre à améliorer les conditions de travail. Si les grévistes s’en tiennent uniquement à une critique de la politique du gouvernement c’est-à-dire que la grève est faite manifestement dans un but politique elle devient abusive. Mais la grève peut avoir un aspect mixte: les tribunaux vont alors rechercher quel est le but principal du conflit, la grève étant illicite si l’aspect politique est dominant.

     

    La revendication doit être préalable c’est-à-dire antérieur à l’arrêt de travail. Depuis un arrêt du 20/05/1992, il n’est plus exigé que l’employeur est rejeté préalablement les revendications. Le juge ne se reconnaît plus le pouvoir d’apprécier le caractère raisonnable ou déraisonnable des revendications. L’auto satisfaction des revendications est interdite

     

    Exercice du droit de grève

     

    Les limites du pouvoir disciplinaire de l’employeur

     

    L’article L122-45 du code du travail interdit toutes sanctions disciplinaires fondées sur l’exercice normal du droit de grève à défaut la sanction est nulle. L’article L521-1 du code du travail interdit toutes mesures discriminatoires en matière de rémunération ou d’avantages sociaux à l‘encontre des grévistes. Pendant la grève, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. L’absence de travail entraîne le non versement du salaire (le contrat de travail est un contrat synallagmatique). Il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une simple application du droit des obligations. Un arrêt du 8/07/1992 rappelle que la retenue sur salaire doit être strictement proportionnelle à l’arrêt de travail.

     

    Il est interdit de rompre le contrat de travail d’un gréviste à défaut le licenciement est nul obligeant soit à réintégrer le salarié si celui-ci le souhaite soit à lui verser des dommages-intérêts d’un montant minimum de 6 mois de salaires. Il existe une exception à ce principe. L’employeur a le droit de licencier un salarié gréviste si celui-ci commet une faute lourde (participer à un mouvement illicite, commission d’acte répréhensible: séquestration des dirigeants, piquet de grèves empêchant l’entrée ou la sortie de l’entreprise…).

     

    Encadrement du pouvoir patronal de riposte

     

    La loi interdit aux employeurs de recourir à des intérimaires, à des contrats à durée déterminée pour pallier l’absence des salariés grévistes. L’employeur a toutefois le droit de faire appel à des bénévoles ou à une entreprise de sous traitance. Selon un arrêt du 24/01/1978, celui-ci n’a pas le droit de fermer son entreprise pour s’opposer au droit de grève (lock out). Le lock out, moyen de pression au profit de l’employeur, n’est pas reconnu par le droit français. Si le lock out n’est pas reconnu par notre droit, c’est que: ces mesures portent atteinte à la liberté d’exercice du droit de grève.

     

    Aussi, le lock out préventif est illicite. La décision de fermeture est un manquement de l’employeur à son obligation de fournir un travail. Néanmoins la jurisprudence du 4/07/2000 autorise l’employeur à fermer son entreprise en présence d’une situation contraignante (raison de sécurité…). En cas d’incapacité de l’employeur de fournir du travail au non gréviste, il est obligé de fermer l’entreprise et de suspendre les salaires de ceux-ci. En cas de mouvement illicite, l’employeur peut faire appel au juge du TGI en référé pour ordonner l’expulsion des grévistes.


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  • Les différentes mesures

     

    La garde à vue

     

    Le principe

     

    La garde à vue consiste à maintenir une personne à disposition de l’officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête. L’officier de police judiciaire ne peut placer des personnes en garde à vue que lorsqu’il a « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la république. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures.

     

    Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus sur autorisation écrite du procureur de la république. Sur instructions du procureur de la république, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice des poursuites sont à l’issue de la garde à vue soit remises en liberté soit déférées devant ce magistrat. La personne gardée à vue est informée sans délai de ses droits, de la nature de l’infraction ainsi que la durée de la garde à vue.

     

    Les différents droits

     

    La personne gardée à vue peut faire prévenir par téléphone un membre de sa famille au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du début de la garde à vue. L’officier de police judiciaire peut estimer qu’en raison des nécessités de l’enquête, il ne peut faire droit à cette demande. Il en réfère alors sans délai au procureur de la république qui décide s’il y a lieu d’y faire droit.

     

    La personne gardée à vue peut demander à ce qu’il soit examiné par un médecin, de même au moment de la prolongation. La personne gardée à vue a la possibilité de s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue. L’entretien ne peut excéder 30 minutes. L’avocat n’a pas accès au dossier mais peut présenter des observations écrites. Un procès doit obligatoirement mentionner la durée des interrogatoires, de repos….

     

    La mise en examen

     

    La mise en examen est prévue par les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale. Elle ne peut concerner que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation à la commission d’une infraction comme auteur ou comme complice. La mise en examen est faite par le juge d’instruction.

     

    Cette procédure est mise en place soit après l’interrogatoire de première comparution ou lorsque la personne a d’abord été entendue comme témoin assisté. Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen qu’après avoir préalablement entendue les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire. La personne a le droit d’être assistée par un avocat qui a accès au dossier de la procédure.

     

    Le témoin assisté

     

    Toute personne nommément visée à un réquisitoire introductif (pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public saisit le juge d’instruction écartant la citation directe) ou par un réquisitoire supplétif (réquisitoire complémentaire pris en général à la demande du magistrat instructeur lui permettant d’informer sur des faits non visés dans le réquisitoire introductif et découverts en cours d’instruction) et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendu que comme témoin assisté.

     

    Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d’infraction est saisi peut être entendue comme témoin assisté. La personne a le droit d’être assistée par un avocat qui a accès au dossier de la procédure.

     

    Le témoin assisté peut demander au juge d’instruction d’être confronté à la personne ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation… lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d’instruction. A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut à l’occasion de son audition demander au juge d’instruction à être mis en examen.

     

    La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

     

    La loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur au 1er octobre 2004 a introduit cette procédure. Elle est prévue par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale. En échange d’une reconnaissance des faits, la personne mise en cause bénéficie de peines plus faibles. Le procureur de la république peut y recourir lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et pour les seuls délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans.

     

    La mesure est envisageable lorsque la personne est convoquée ou déférée devant le procureur de la république en application d’une convocation par procès-verbal ou d’une comparution immédiate. Celle-ci doit être assistée obligatoirement d’un avocat tout au long de la procédure. L’intéressé dispose d’un délai de 10 jours pour répondre. En cas d’acceptation, l’intéressé est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance qui homologue ou non les peines proposées.

     

    Le déclenchement de l’action publique peut résulter de la plainte avec constitution de partie civile ou d’une citation directe émanant de la victime. Cette procédure n’est pas applicable ni aux mineurs de 18 ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicide involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

     

    La détention provisoire

     

    La procédure

     

    La détention provisoire n’est possible dans le cas de délits que lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans. Elle est possible dans le cas de crimes quelle que soit la peine encourue. Elle est également possible en cas de méconnaissance des obligations du contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue. La détention provisoire est exclue dans le cas de contraventions.

     

    La détention ne peut être ordonner ou prolonger que lorsqu’elle est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices; lorsqu’elle est l’unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement; lorsqu’elle est l’unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant de l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission, l’importance du préjudice causé.

     

    La durée

     

    En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut dépasser 4 mois mais elle pourra être prolongée pour une durée maximum de 4 mois. Exceptionnellement, la décision pourra être renouvelée sans que la détention provisoire puisse excéder 1 ans. Cette durée pourra être portée à 2 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds….

     

    En matière criminelle, la durée de la détention provisoire est limitée à un an avec possibilité de prolongation de 6 mois par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire. Le délai sont portés à 3 et 4 ans lorsque l’infraction a été commise en dehors du territoire nationale ou lorsque la personne est poursuivies pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l’Etat et la paix publique ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

     

    Selon l’article 145-4 du code de procédure pénale, « Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen ». La détention provisoire sera décomptée de la peine.

     

    Selon l’article 148 du code de procédure pénale, « en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention ».


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  • La notion de service public

     

    Le terme de service public peut avoir un sens organique et un sens matériel. Au sens organique, le service public implique une organisation, un appareil administratif. Au sens matériel, le service public désigne une activité, une mission ayant un caractère d’intérêt général. L’Etat peut conférer des prérogatives de puissance publique à des organismes privés gérant une activité de service public.

     

    L’intention des gouvernants est déterminante. Mais la volonté des gouvernants n’est pas toujours très claire, le juge est obligé d’en faire la recherche en se fondant sur certains indices. Le juge considère comme révélateurs l’existence de prérogatives de puissance publique, des clauses et règles dérogeant au droit privé, la création du service public et le contrôle de la marche du service.

     

    Le juge a admis que l’exploitation d’une plage, d’un terrain de camping, l’organisation de représentations théâtrales peuvent constituer dans certaines hypothèses des services publics ainsi que de nombreuses mesures prises par la ligue nationale de football. Si la notion ne permet plus de déterminer à elle seule la soumission au droit administratif, elle constitue une condition à l’application du droit administratif.

     

    Le régime juridique des services publics

     

    Les principes fondamentaux du service public

     

    Certains principes fondamentaux s’appliquent à tous les services publics. Le service public doit fonctionner sans interruption de façon continue. Aussi bien devant les charges que le service public impose que devant les avantages qu’il procure, tous les citoyens sont égaux. Si les exigences de l’intérêt général nécessitent des changements, le service public doit pouvoir être adapté à ces changements.

     

    Les services publics administratifs

     

    Les services publics administratifs sont soumis au droit administratif à moins de recourir à des procédés de gestion privée. Il y a application du droit public. Les agents sont normalement des agents publics, les deniers sont des deniers publics, les contrats sont administratifs lorsqu’ils obéissent aux règles générales des contrats administratifs. Le contentieux est administratif.

     

    Les services publics industriels et commerciaux

     

    La définition même du service public industriel et commercial est assez imprécise: la jurisprudence s’attache à une série d’indices: nature de l’activité, fonctionnement dans les mêmes conditions que les entreprises industrielles ou commerciales ordinaires et plus généralement l’intention des pouvoirs publics. Il est soumis au droit privé et est assimilé aux entreprises privées similaires.

     

    Les modes de gestion du service public

     

    La gestion directe

     

    Dans le cadre de la régie, le service public est géré directement par les autorités et agents de la collectivité publique à laquelle il est rattaché. Le service ne constituant pas une personne morale distincte, il n’a aucune individualité mais il peut, néanmoins, disposer d’une certaine autonomie financière. Logiquement, la régie est soumise à l’ensemble des règles de droit administratif.

     

    Les procédés modernes

     

    La concession de service public est le mode de gestion d’un service public dans lequel la personne publique charge par contrat une autre personne de faire fonctionner à ses risques et périls un service public en lui permettant de se rémunérer sur les usagers public. Il reste soumis (y compris son personnel) aux règles de droit privé.

     

    L’établissement public est une personne morale de droit public chargée d’exercer à la place de l’Etat, du département ou de la commune, mais sous leur contrôle, une des activités de ces collectivités locales. Il existe des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux.

     

    Le groupement d’intérêt public (GIP) est une association d’une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, pour permettre d’exercer en commun pendant une période déterminée des activités qui ne peuvent donner lieu à un partage des bénéfices.

     

    La délégation contractuelle de service public est un contrat par laquelle une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à une personne publique ou privée. Le contrat de délégation de service public va fixer les obligations du gestionnaire du service public.


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  • Introduction

     

    Le procès

     

    Une infraction a été découverte, le procès va se dérouler en trois phases: la poursuite, l’instruction, le jugement. La poursuite est confiée au ministère public dont l’objectif est de mettre en œuvre et d’exercer l’action publique (action portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction).

     

    L’instruction appartient aux juridictions d’instruction dont la mission est de faire toute la lumière sur une affaire afin de décider si les personnes poursuivies doivent être renvoyées devant une juridiction de jugement ou si au contraire la procédure doit s’arrêter. Enfin, le jugement est confié à des juridictions qui vont statuer sur le fond du procès c’est-à-dire sur la culpabilité des délinquants et la peine à leur infliger.

     

    L’enquête de flagrance

     

    L’enquête de flagrance ou enquête de flagrant délit concerne des infractions qui se voient, s’entendent, se perçoivent. Cette procédure s’applique aux crimes et aux délits flagrants punissables d’emprisonnement. Sont exclus de l’enquêtes de flagrance les délits punissables d’amende seulement et les contraventions.

     

    Les quatre cas de flagrance sont: crime ou délit qui se commet actuellement, antériorité immédiate du crime ou du délit, désignation de la personne soupçonnée par la clameur publique dans un temps voisin de l’infraction, découverte dans un temps voisin de l’infraction d’une personne en possession d’objets ou laissant penser qu’elle a participé au délit.

     

    L’action publique

     

    Le procureur de la république est informé de toutes les plaintes et dénonciations faites dans son ressort territorial. Le procureur de la république a alors trois possibilités: il classe sans suite, il classe sous condition, il déclenche l’action publique. La décision de classement sans suite peut être prise notamment: parce que l’auteur n’est pas identifié, parce qu’il n’y a pas de preuves suffisantes, parce que la victime a retiré sa plainte.

     

    Le procureur de la république peut revenir sur sa décision de classement jusqu’à la fin du délai de prescription. L’absence de déclenchement de l’action publique pendant un certain fait perdre aux faits leur caractère délictueux. La prescription est d’une durée de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions, 3 mois pour les diffamations.

     

    Elle ne doit pas être confondue avec la prescription de la peine. Le classement sans suite ne fait pas obstacle à l’exercice direct des poursuites par la victime devant la juridiction répressive. A l’inverse, le retrait de la plainte sauf exceptions rares n’a pas d’incidence sur la décision de poursuite prise par le ministère public ce qui s’explique dans la mesure où une volonté individuelle ne peut empêcher l’action de la société.

     

    Les phases du procès pénal

     

    Pour déclencher les poursuites, le ministère public a deux possibilités. La citation directe consiste à saisir directement la juridiction de jugement compétente en citant la personne poursuivie devant elle. Il s’agit d’un exploit d’huissier délivré à la requête du procureur de la république ou de la partie lésée. Le réquisitoire à fin d’informer tend à la saisine du juge d’instruction et est obligatoire lorsque l’instruction est obligatoire.

     

    Devant le tribunal de police et le juge de proximité

     

    La procédure normale est la citation directe délivrée à l’individu par voie d’huissier et l’invitant à comparaître devant le tribunal à une heure et une date fixées, le document contenant également l’infraction reprochée. Mais il existe des procédures simplifiées qui permettent de régler l’affaire en dehors des tribunaux: l’amende forfaitaire, l’ordonnance pénale.

     

    L’amende forfaitaire est utilisée essentiellement en cas d’infraction au code de la route lorsqu’il s’agit d’une contravention de la première à la quatrième classe. L’affaire est réglée dès que le contrevenant s’est acquitté de l’amende sans la contester. A l’inverse, si le contrevenant conteste l’amende donc l’infraction de façon motivée, le ministère public choisit de classer l’affaire ou de poursuivre selon les règles normales.

     

    L’ordonnance pénale est utilisable pour toutes les contraventions et le fonctionnement est similaire mais cette fois-ci le juge est saisi, c’est lui qui statue sans débat. Là encore si le contrevenant conteste la décision, il y aura lieu de suivre la voie ordinaire. L’audience ordinaire devant le tribunal de police se déroule en présence du ministère public, du prévenu et de la partie civile s’il y a lieu. Chacune des parties est entendue et le juge rend sa décision immédiatement ou après délibéré.

     

    Devant le tribunal correctionnel

     

    Il existe cinq modes de saisine du tribunal correctionnel. Le premier est la comparution volontaire des parties à la suite de l’avertissement du procureur de la république. Ensuite la saisine peut avoir lieu par citation directe. Cette procédure n’est pas possible lorsque l’instruction est obligatoire. Il existe également la saisine sur renvoi du juge d’instruction lorsque celui-ci s’est forgé une conviction de culpabilité.

     

    La convocation peut se faire également par procès verbal. Cette autre forme de saisine intervient en général après une enquête policière. Le procureur de la république invite la personne déférée à comparaître dans un délai compris entre 10 jours et deux mois. Enfin, le dernier procédé est celui de la comparution immédiate qui permet de traduire l’auteur identifié de l’infraction immédiatement devant le tribunal correctionnel le jour même.

     

    La loi du 9/03/2004 a introduit une nouvelle procédure: comparution sur reconnaissance de culpabilité. En échange d’une reconnaissance des faits, la personne mise en cause bénéficie de peines plus faibles. Cette procédure est possible pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende, d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.

     

    Devant la cour d’assises

     

    La cour d’assisses est obligatoirement saisie par le juge d’instruction par une ordonnance de mise en accusation. Les débats sont contradictoires et, sauf exception, publics. Le délibéré comme devant les autres juridictions ne l’est pas et la décision est prise à la suite d’un vote à bulletin secret. Les juges et les jurés doivent d’abord se prononcer sur la culpabilité ou la non culpabilité de l’individu.

     

    Dans ce dernier cas, l’accusé est acquitté (il existe une majorité pénale de huit voix sur douze pour prononcer la culpabilité de l’accusé lorsque la cour d’assisses statue en premier ressort et dix voix sur quinze lorsqu’elle statue en appel, les bulletins ou nuls lui étant favorables). Si la culpabilité est retenue, les juges et les jurés doivent alors délibérer sur la peine.

     

    Les voies de recours

     

    Les jugements du tribunal de police (dans quelques cas seulement notamment pour les contraventions de 5e classe) et du tribunal correctionnel peuvent être frappés d’appel dans les dix jours de la notification du jugement soit par le prévenu soit par la partie civile. Le ministère public peut exercer son recours pendant 2 mois. L’opposition est également ouverte au prévenu qui a fait défaut à la procédure à condition qu’il soit de bonne foi, pendant dix jours.

     

    L’appel des décisions de la cour d’assisses a été institué par la loi du 15 juin 2000. La faculté d’interjeter appel contre les décisions de condamnation appartient au ministère public, à l’accusé et à la victime quant à ses intérêts civils seulement pendant un délai de 10 jours sachant que la cour d’assisses ne peut sur le seul appel de l’accusé aggraver le sort de celui-ci. Pour toutes les juridictions pénales, le pourvoi en cassation doit être exercé dans le délai de cinq jours.


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