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Les differentes mesures
Les différentes mesures
La garde à vue
Le principe
La garde à vue consiste à maintenir une personne à disposition de lofficier de police judiciaire pour les nécessités de lenquête. Lofficier de police judiciaire ne peut placer des personnes en garde à vue que lorsquil a « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quelles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la république. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus sur autorisation écrite du procureur de la république. Sur instructions du procureur de la république, les personnes à lencontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver lexercice des poursuites sont à lissue de la garde à vue soit remises en liberté soit déférées devant ce magistrat. La personne gardée à vue est informée sans délai de ses droits, de la nature de linfraction ainsi que la durée de la garde à vue.
Les différents droits
La personne gardée à vue peut faire prévenir par téléphone un membre de sa famille au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du début de la garde à vue. Lofficier de police judiciaire peut estimer quen raison des nécessités de lenquête, il ne peut faire droit à cette demande. Il en réfère alors sans délai au procureur de la république qui décide sil y a lieu dy faire droit.
La personne gardée à vue peut demander à ce quil soit examiné par un médecin, de même au moment de la prolongation. La personne gardée à vue a la possibilité de sentretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue. Lentretien ne peut excéder 30 minutes. Lavocat na pas accès au dossier mais peut présenter des observations écrites. Un procès doit obligatoirement mentionner la durée des interrogatoires, de repos .
La mise en examen
La mise en examen est prévue par les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale. Elle ne peut concerner que les personnes à lencontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation à la commission dune infraction comme auteur ou comme complice. La mise en examen est faite par le juge dinstruction.
Cette procédure est mise en place soit après linterrogatoire de première comparution ou lorsque la personne a dabord été entendue comme témoin assisté. Le juge dinstruction ne peut procéder à la mise en examen quaprès avoir préalablement entendue les observations de la personne ou lavoir mise en mesure de les faire. La personne a le droit dêtre assistée par un avocat qui a accès au dossier de la procédure.
Le témoin assisté
Toute personne nommément visée à un réquisitoire introductif (pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public saisit le juge dinstruction écartant la citation directe) ou par un réquisitoire supplétif (réquisitoire complémentaire pris en général à la demande du magistrat instructeur lui permettant dinformer sur des faits non visés dans le réquisitoire introductif et découverts en cours dinstruction) et qui nest pas mise en examen ne peut être entendu que comme témoin assisté.
Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable quelle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge dinfraction est saisi peut être entendue comme témoin assisté. La personne a le droit dêtre assistée par un avocat qui a accès au dossier de la procédure.
Le témoin assisté peut demander au juge dinstruction dêtre confronté à la personne ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge dinstruction. A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut à loccasion de son audition demander au juge dinstruction à être mis en examen.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur au 1er octobre 2004 a introduit cette procédure. Elle est prévue par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale. En échange dune reconnaissance des faits, la personne mise en cause bénéficie de peines plus faibles. Le procureur de la république peut y recourir lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et pour les seuls délits punis à titre principal dune peine damende ou dune peine demprisonnement dune durée inférieure ou égale à cinq ans.
La mesure est envisageable lorsque la personne est convoquée ou déférée devant le procureur de la république en application dune convocation par procès-verbal ou dune comparution immédiate. Celle-ci doit être assistée obligatoirement dun avocat tout au long de la procédure. Lintéressé dispose dun délai de 10 jours pour répondre. En cas dacceptation, lintéressé est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance qui homologue ou non les peines proposées.
Le déclenchement de laction publique peut résulter de la plainte avec constitution de partie civile ou dune citation directe émanant de la victime. Cette procédure nest pas applicable ni aux mineurs de 18 ans ni en matière de délits de presse, de délits dhomicide involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
La détention provisoire
La procédure
La détention provisoire nest possible dans le cas de délits que lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans. Elle est possible dans le cas de crimes quelle que soit la peine encourue. Elle est également possible en cas de méconnaissance des obligations du contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue. La détention provisoire est exclue dans le cas de contraventions.
La détention ne peut être ordonner ou prolonger que lorsquelle est lunique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou dempêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices; lorsquelle est lunique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à linfraction ou de prévenir son renouvellement; lorsquelle est lunique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant de lordre public provoqué par la gravité de linfraction, les circonstances de sa commission, limportance du préjudice causé.
La durée
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut dépasser 4 mois mais elle pourra être prolongée pour une durée maximum de 4 mois. Exceptionnellement, la décision pourra être renouvelée sans que la détention provisoire puisse excéder 1 ans. Cette durée pourra être portée à 2 ans lorsque lun des faits constitutifs de linfraction a été commis hors du territoire national lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds .
En matière criminelle, la durée de la détention provisoire est limitée à un an avec possibilité de prolongation de 6 mois par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire. Le délai sont portés à 3 et 4 ans lorsque linfraction a été commise en dehors du territoire nationale ou lorsque la personne est poursuivies pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, lEtat et la paix publique ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
Selon larticle 145-4 du code de procédure pénale, « Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen ». La détention provisoire sera décomptée de la peine.
Selon larticle 148 du code de procédure pénale, « en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention ».
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