• Les differentes mesures

    Les différentes mesures

     

    La garde à vue

     

    Le principe

     

    La garde à vue consiste à maintenir une personne à disposition de l’officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête. L’officier de police judiciaire ne peut placer des personnes en garde à vue que lorsqu’il a « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la république. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures.

     

    Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus sur autorisation écrite du procureur de la république. Sur instructions du procureur de la république, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice des poursuites sont à l’issue de la garde à vue soit remises en liberté soit déférées devant ce magistrat. La personne gardée à vue est informée sans délai de ses droits, de la nature de l’infraction ainsi que la durée de la garde à vue.

     

    Les différents droits

     

    La personne gardée à vue peut faire prévenir par téléphone un membre de sa famille au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du début de la garde à vue. L’officier de police judiciaire peut estimer qu’en raison des nécessités de l’enquête, il ne peut faire droit à cette demande. Il en réfère alors sans délai au procureur de la république qui décide s’il y a lieu d’y faire droit.

     

    La personne gardée à vue peut demander à ce qu’il soit examiné par un médecin, de même au moment de la prolongation. La personne gardée à vue a la possibilité de s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue. L’entretien ne peut excéder 30 minutes. L’avocat n’a pas accès au dossier mais peut présenter des observations écrites. Un procès doit obligatoirement mentionner la durée des interrogatoires, de repos….

     

    La mise en examen

     

    La mise en examen est prévue par les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale. Elle ne peut concerner que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation à la commission d’une infraction comme auteur ou comme complice. La mise en examen est faite par le juge d’instruction.

     

    Cette procédure est mise en place soit après l’interrogatoire de première comparution ou lorsque la personne a d’abord été entendue comme témoin assisté. Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen qu’après avoir préalablement entendue les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire. La personne a le droit d’être assistée par un avocat qui a accès au dossier de la procédure.

     

    Le témoin assisté

     

    Toute personne nommément visée à un réquisitoire introductif (pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public saisit le juge d’instruction écartant la citation directe) ou par un réquisitoire supplétif (réquisitoire complémentaire pris en général à la demande du magistrat instructeur lui permettant d’informer sur des faits non visés dans le réquisitoire introductif et découverts en cours d’instruction) et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendu que comme témoin assisté.

     

    Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d’infraction est saisi peut être entendue comme témoin assisté. La personne a le droit d’être assistée par un avocat qui a accès au dossier de la procédure.

     

    Le témoin assisté peut demander au juge d’instruction d’être confronté à la personne ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation… lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d’instruction. A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut à l’occasion de son audition demander au juge d’instruction à être mis en examen.

     

    La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

     

    La loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur au 1er octobre 2004 a introduit cette procédure. Elle est prévue par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale. En échange d’une reconnaissance des faits, la personne mise en cause bénéficie de peines plus faibles. Le procureur de la république peut y recourir lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et pour les seuls délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans.

     

    La mesure est envisageable lorsque la personne est convoquée ou déférée devant le procureur de la république en application d’une convocation par procès-verbal ou d’une comparution immédiate. Celle-ci doit être assistée obligatoirement d’un avocat tout au long de la procédure. L’intéressé dispose d’un délai de 10 jours pour répondre. En cas d’acceptation, l’intéressé est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance qui homologue ou non les peines proposées.

     

    Le déclenchement de l’action publique peut résulter de la plainte avec constitution de partie civile ou d’une citation directe émanant de la victime. Cette procédure n’est pas applicable ni aux mineurs de 18 ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicide involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

     

    La détention provisoire

     

    La procédure

     

    La détention provisoire n’est possible dans le cas de délits que lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans. Elle est possible dans le cas de crimes quelle que soit la peine encourue. Elle est également possible en cas de méconnaissance des obligations du contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue. La détention provisoire est exclue dans le cas de contraventions.

     

    La détention ne peut être ordonner ou prolonger que lorsqu’elle est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices; lorsqu’elle est l’unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement; lorsqu’elle est l’unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant de l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission, l’importance du préjudice causé.

     

    La durée

     

    En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut dépasser 4 mois mais elle pourra être prolongée pour une durée maximum de 4 mois. Exceptionnellement, la décision pourra être renouvelée sans que la détention provisoire puisse excéder 1 ans. Cette durée pourra être portée à 2 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds….

     

    En matière criminelle, la durée de la détention provisoire est limitée à un an avec possibilité de prolongation de 6 mois par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire. Le délai sont portés à 3 et 4 ans lorsque l’infraction a été commise en dehors du territoire nationale ou lorsque la personne est poursuivies pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l’Etat et la paix publique ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

     

    Selon l’article 145-4 du code de procédure pénale, « Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen ». La détention provisoire sera décomptée de la peine.

     

    Selon l’article 148 du code de procédure pénale, « en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention ».


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