*Les meubles par anticipation
Les meubles par anticipation sont des choses, qui par leur nature, sont des immeubles, mais qui sont destinées à devenir des meubles. Ex : Une récolte sur pied est un immeuble. Elle deviendra un meuble lorsqu’elle sera coupée. La vente d’une telle récolte est une vente mobilière. Les meubles incorporels sont des droits portant sur une chose mobilière par nature (droit réel, droit personnel, action en justice) ou des droits détachés de tout support matériel mais que la loi considère arbitrairement comme des meubles (parts sociales, droits intellectuels,…).
2)Les droits
Sont considérés comme mobiliers tous les droits auxquels la loi n’attribue pas le caractère immobilier. Il suffit donc d’indiquer quels sont les droits immobiliers visés par l’article 526 du code civil.
Sont immobiliers tous les droits réels portant sur des immeubles, qu’il s’agisse de droits réels principaux ou de droits réels accessoires (hypothèque et privilèges). Il en va de même pour les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Enfin il existe également quelques créances immobilières. On les trouve parmi les obligations qui imposent au débiteur de créer ou transférer un droit réel : on considère comme immobilier le droit de créance lorsque l’obligation est relative à un immeuble.
Ces créances sont très rares parce que la convention qui a donné naissance à l’obligation a par elle-même réalisé le transfert de propriété (on verra en effet que le transfert de propriété entre les parties au contrat se réalise en principe dès et par la seule conclusion du contrat). Pour trouver une créance immobilière, il faut alors supposer que le transfert du droit réel immobilier a été retardé, par exemple jusqu’à la détermination de l’immeuble vendu. Ainsi on peut imaginer la vente d’un hectare de terrain à prendre dans une certaine région. Jusqu’à la détermination de l’hectare vendu, la propriété n’en est pas transférée à l’acheteur ; celui-ci est seulement créancier du transfert de propriété, et sa créance est immobilière.
Après cet exposé, on s’aperçoit que la distinction des meubles et des immeubles, si elles convient aux choses, présente un caractère artificiel pour les droits, car le critère de fixité n’a ici aucun sens.