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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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Les personnes specialement protégées partie 2

La protection de certains majeurs

Introduction

L'article 490 du Code civil prévoit que «lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus» par les textes, à savoir la sauvegarde de la justice, la tutelle et la curatelle. Le texte précise que «les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles si elle empêche l'expression de la volonté», ajoutant ainsi que «l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.» Notons qu'une règle existe s'agissant du logement de la personne protégée: «Quel que soit le régime de protection applicable, dit l'article 490-2, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.» Dans l'hypothèse où il est nécessaire, dans l'intérêt de la personne protégée, que le droit d'habitation et le mobilier soient vendus, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles après avis du médecin traitant.

La mise sous sauvegarde de justice

Les conditions du placement

Ce régime de protection des majeurs constitue une innovation de la loi du 3 janvier 1968. La personne protégée n’est pas dessaisie de ses droits. Le législateur veille toutefois à ce qu’elle ne se fasse pas du tort en contractant. Aux termes de l’article 491, « peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile », c’est-à-dire lorsque ses facultés mentales sont altérées, que ce soit par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge. Il pourrait aussi s’agir d’une personne dont l’altération des facultés corporelles empêche l’expression de la volonté.

Deux cas de placement sous la sauvegarde de justice sont prévus : l’un ordinaire à l’initiative du médecin, l’autre exceptionnel à celle du juge des tutelles. L’article 490-1, alinéa 2 prévoit ce mode de placement à l’initiative du juge des tutelles, lorsque celui-ci est saisi d’une demande tendant à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle. Étant donné la durée de ces procédures, il peut être opportun de placer la personne qu’il faut protéger sous la sauvegarde de la justice.

À la différence de la tutelle et de la curatelle, la sauvegarde n’est pas ouverte par un jugement. Elle résulte de l’accomplissement de deux actes : la déclaration médicale et l’enregistrement au parquet. La déclaration médicale est obligatoire quand le malade est soigné « dans un établissement public, hôpital psychiatrique, hôpital général, hospice ». Elle est facultative dans d’autres cas notamment quand le malade est soigné à domicile.

Cette déclaration est adressée sans aucune formalité au procureur de la République du lieu de traitement, qui le mentionne sur un registre spécialement tenu à cet effet et qui en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l’intéressé est domicilié. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde (art. L. 327, Code de la santé publique).

Les effets du placement

Selon l’article 491-2 alinéa 1er du Code civil, « le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits ». Il conserve la possibilité de faire lui-même des actes juridiques sans être assisté ni représenté. En principe, ces actes sont valables, même s’ils ont été passés postérieurement au jour où a pris effet la mesure de protection. Ce principe vaut pour les actes patrimoniaux, quelle que soit leur nature, comme pour les actes extrapatrimoniaux (mariage, reconnaissance d’enfant naturel...).

Toutefois, le majeur sous sauvegarde de justice étant par définition une personne ayant besoin d’être protégée, il se peut qu’il ait agi sans être en possession de tous ses moyens, ou qu’il ait été amené à faire des opérations néfastes. Aussi, la loi s’efforce de l’empêcher de passer de telles opérations, en le faisant bénéficier d’actions spéciales qui sont la rescision pour lésion et la réduction pour excès. Il y a également lieu de prévoir de quelle manière sera assurée la gestion des biens de l’intéressé : « Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès lors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’article 489 »

La lésion suppose un déséquilibre entre les avantages réciproquement stipulés dans un contrat. L’action en rescision est assimilée à une action en nullité relative. Elle peut être intentée par le majeur protégé lui-même, le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et soeurs de la personne protégée, son curateur si la curatelle a été ouverte entre-temps et le ministère public. Après le décès du majeur protégé, l’action ne peut être intentée que par ses héritiers. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation. Le tribunal ne devra donc pas seulement procéder à un examen objectif de l’égalité des prestations, mais aussi combiner cet examen « avec une appréciation subjective de la situation respective des deux contractants ».

Le régime de l’action en réduction pour excès est en principe semblable à celui de l’action en rescision pour lésion. Mais, contrairement à l’acte lésionnaire, l’acte excessif ne comporte aucun déséquilibre. Il se caractérise par l’inutilité d’une dépense, ou par une disproportion entre une dépense et les ressources de la personne protégée. L’action en réduction n’entraîne pas la nullité de l’acte Elle tend seulement à ramener l’opération excessive à des proportions compatibles avec la situation pécuniaire de l’intéressé.

Par ailleurs, le patrimoine du majeur protégé peut avoir un embryon de gestion, tantôt d’origine conventionnelle, tantôt d’origine légale, tantôt d’origine judiciaire. Le mandat conventionnel est de plus en plus pratiqué. La nomination d’un mandataire peut avoir été prévue par le malade lui-même (avant une opération chirurgicale, …). Ce mandat n’est révocable que par décision de justice (exception au principe selon lequel un mandat est toujours révocable). Le juge peut également ordonner que les comptes lui soient transmis, ce qui lui permet de contrôler l’exécution du mandat.

En l’absence de mandat, les proches ont l’obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine du sauvegardé. Si nécessaire, le juge des tutelles organise la sauvegarde de manière à la rapprocher de la curatelle. Prérogative qu’il utilise souvent : la nomination d’un mandataire spécial - par exemple le conjoint –qui peut faire des actes d’administration déterminés. Temporaire, la sauvegarde s’achève soit par la restauration de la pleine capacité du sauvegardé, soit par sa transformation en une incapacité proprement dite.

La tutelle des majeurs

L’existence

Selon l’article 492 du Code civil, une tutelle est ouverte lorsqu’un majeur, en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, « a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile ». Les juges du fond ont un pouvoir d’appréciation souverain sur ce point. Mais le certificat d’un psychiatre est exigé, dès le début de la procédure. En ce qui concerne les personnes qui ont qualité pour provoquer l’ouverture d’une tutelle, deux catégories doivent être distinguées : d’une part, certaines personnes peuvent former directement la demande : il s’agit de la personne qu’il y a lieu de protéger, des proches, du curateur, du ministère public, et du juge des tutelles qui a la possibilité de se saisir d’office ; d’autre part, certaines personnes peuvent seulement donner au juge avis de la clause qui justifierait l’ouverture de la tutelle : autres parents, alliés, amis, médecin traitant. Le juge des tutelles doit entendre la personne visée dans la requête et lui donner connaissance de la procédure introduite.

Les organes de la tutelle

La tutelle complète entraîne la constitution d’un conseil de famille, la nomination d’un tuteur et d’un subrogé-tuteur. Les règles sont les mêmes que pour les mineurs : le conseil de famille, présidé par le juge des tutelles, est composé de quatre à six membres nommés par le juge. Il organise les conditions générales de vie du majeur protégé, donne les autorisations nécessaires au tuteur dont il fixe, le cas échéant, la rémunération le tuteur agit seul pour les actes d’administration ainsi que pour les actes conservatoires mais doit, en revanche, obtenir l’autorisation du conseil de famille pour les actes de disposition, de même qu’il doit obtenir le concours du subrogé-tuteur pour recevoir des capitaux. Le subrogé-tuteur exerce une mission de surveillance générale du tuteur. Lorsque l’autorisation du conseil est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être remplacée par celle du juge des tutelles si l’acte porte sur des biens dont la valeur n’excède pas 15 300€.

Forme simplifiée de la tutelle, l’administration légale est souvent préférée à la tutelle complète car elle est plus souple, sans conseil de famille ni subrogé-tuteur. Le juge décide cette mesure lorsque le majeur à protéger a des parents aptes à gérer les biens de l’incapable, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants inadaptés devenus majeurs. Les règles applicables sont encore celles relatives aux mineurs. Le juge désigne un administrateur parmi les parents ou alliés du majeur qui agit sous contrôle (le conjoint n’est d’ailleurs pas désigné de plein droit). L’administrateur agit comme le tuteur , mais doit obtenir pour ses décisions l’autorisation du juge des tutelles (il n’y a pas dans ce cas de conseil de famille).

La gérance de tutelle est une institution nouvelle intéressant les malades hospitalisés ou les vieillards en hospice n’ayant pas beaucoup de biens (on l’appelle souvent la « tutelle des pauvres »). C’est l’équivalent de l’administration sous contrôle judiciaire, mais exercée par un tiers et non par un parent ou allié. Il n’y a pas de parent ou allié susceptible d’être administrateur, et le patrimoine n’exige pas la mise en place d’une tutelle complète. Le juge désigne alors un administrateur spécial inscrit sur la liste des gérants de tutelles établies par le procureur de la République (un gérant de tutelle peut gérer jusqu’à quarante dossiers dans certains cas). Le gérant a pour rôle d’assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé. Ses pouvoirs sont limités : il perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses courantes, acquitte les obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S’il y a excédent, il le verse sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge qui pourra soit donner l’autorisation, soit décider de constituer la tutelle complète.

Le juge fixe la rémunération du gérant qui est financée par le patrimoine du majeur protégé.

La tutelle d’Etat est instaurée lorsque deux circonstances sont réunies : d’une part, il n’existe pas de personne à même d’exercer la mesure de protection dans l’entourage du majeur (cas de vacance) ; d’autre part, le patrimoine est suffisamment important ou complexe (sinon, serait choisie la désignation d’un gérant de tutelle) pour exiger la mise en oeuvre d’une tutelle complète. La tutelle d’État est confiée au préfet, qui la délègue au directeur départemental de l’action sanitaire et sociale, à un notaire ou à une personne physique ou morale (association tutélaire par exemple). Le tuteur agit sous contrôle du juge des tutelles.

La situation juridique du majeur en tutelle

La tutelle est un système de représentation : le majeur sous tutelle est remplacé dans la réalisation formelle des actes par le tuteur, l’administrateur légal ou le gérant de tutelles. Assimilé à un mineur, il se trouve totalement déchargé de la gestion de ses biens. Les actes passés par un majeur sous tutelle , postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, sont nuls de droit. Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits. Cependant, il ne faut pas oublier, d’une part que le majeur sous tutelle peut être autorisé à accomplir certains actes dans le cadre d’un aménagement de la tutelle, d’autre part qu’il peut accomplir les actes de vie courante (achats quotidiens). En revanche, toute activité commerciale lui est interdite.

La loi impose par ailleurs de conserver dans la mesure du possible le domicile. On ne peut en disposer qu’avec l’autorisation du juge qui vérifie - notamment pour les majeurs hospitalisés - après avis du médecin traitant par exemple, que la conservation du domicile ne présente plus d’intérêt eu égard à l’état de santé du majeur. Il faut, dans la mesure du possible, permettre au majeur de participer aux décisions relatives à sa vie personnelle et à l’évaluation de ses besoins et de son bien-être, d’autant plus que le tuteur ne dispose pas des droits des parents du fait de l’autorité parentale. Il en résulte que, si le majeur est apte à exprimer une volonté, on ne peut pas passer outre, sauf si la loi le prévoit.

Si le majeur n’a pas de volonté ou est incapable de la manifester, on peut procéder par analogie avec la représentation en matière de biens : lorsque la décision ne porte pas sur un acte grave, le tuteur peut agir seul ; lorsqu’elle porte sur un acte grave, le tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil ou du juge. Les juges apprécient facilement les actes touchant à la personne comme des actes graves (opération, traitement lourd). Enfin il faut préciser que certains actes sont trop personnels pour pouvoir être faits par le représentant, avec ou sans autorisation du conseil ou du juge. Il en résulte que, si la loi ne les autorise pas, ils ne peuvent être accomplis car ni le majeur ni le représentant n’en ont le pouvoir. Ainsi de la reconnaissance d’un enfant naturel (mais la filiation pourra être établie autrement), de l’adoption ou du testament. Le mariage n’est permis qu’avec le consentement d’un conseil de famille (s’il n’existe pas, il est créé pour l’espèce), sauf consentement des deux parents. Dans tous les cas, le médecin traitant doit donner son avis.

La curatelle

Introduction

Le majeur semi-incapable par suite de l’altération de ses facultés mentales ou physiques ou en cas de prodigalité, oisiveté ou intempérance peut être placé sous curatelle. Il interviendra lui-même sur la scène juridique, mais pour les actes les plus graves, il devra être assisté d’un conseil, le curateur, sans l’autorisation duquel l’acte ne sera pas valable.

La curatelle est une mesure de protection conçue pour s’appliquer dans les hypothèses où l’altération des facultés personnelles est trop grave pour qu’une simple sauvegarde de justice soit suffisante, tout en n’atteignant pas un point tel qu’une mesure de tutelle s’impose.

Les conditions

L’altération des facultés personnelles, mais également la prodigalité, l’intempérance ou l’oisiveté sont de nature à justifier l’ouverture d’une curatelle. Il est difficile en pratique de distinguer entre les situations où l’organisation d’une curatelle suffit et celles dans lesquelles une mesure de tutelle est nécessaire, la représentation constituant la seule réponse adaptée à l’état du malade. Il appartient au juge des tutelles de choisir la solution la plus satisfaisante, eu égard à l’avis formulé par le médecin spécialiste appelé à constater l’altération des facultés. Un pouvoir souverain d’appréciation est reconnu aux juridictions du fond.

Le prodigue dilapide inutilement ses biens par des dépenses exagérées, déraisonnables. D’importantes dettes de jeu, hors de proportion avec les moyens financiers de l’intéressé, sont considérées comme un signe de prodigalité. L’intempérance est révélée par l’abus d’alcool, l’usage de stupéfiants, etc. L’oisiveté se distingue par l’absence de travail rémunérateur, situation dont l’intéressé s’accommode au point de ne procéder à aucune tentative en vue d’y mettre fin. Cependant la prodigalité, l’intempérance ou l’oisiveté ne suffisent pas, à elles seules, à justifier la mise en curatelle. Encore faut-il que ces situations exposent leur auteur à tomber dans le besoin ou compromettent l’exécution de ses obligations familiales. La seule dilapidation des revenus, dès lors notamment qu’elle compromet l’exécution des obligations familiales de celui qui s’y livre, justifie la mise en curatelle.

Les effets

Elle obéit à une organisation simplifiée, puisqu’elle ne comporte pas d’autre organe permanent que le curateur nommé par le juge des tutelles. La curatelle entraîne l’application d’un régime d’incapacité partielle qui interdit à l’intéressé de réaliser seul les opérations considérées comme les plus importantes. Il en est ainsi des actes de disposition : vente d’immeuble ou de fonds de commerce, conclusion d’un bail de plus de neuf ans, emprunt, transaction, donation... L’accomplissement de ces opérations suppose l’assistance du curateur ou, si ce dernier la refuse, l’autorisation du juge des tutelles. À défaut, l’acte est entaché de nullité relative.

L’annulation peut être sollicitée par l’incapable lui-même, mais aussi par son curateur. L’action se prescrit par cinq ans contre l’incapable à compter de la cessation de la curatelle (art. 510-1, al. 2 et art. 1304, al. 3, C. civ.). Si le curateur, de manière formelle ou implicite, apporte son approbation à l’acte passé, ou si la personne protégée ayant recouvré sa pleine capacité procède à sa confirmation, l’action s’éteint plus rapidement.

Dans le domaine extrapatrimonial, l’accord du curateur est requis pour le mariage de l’incapable. Tous les autres actes peuvent être régulièrement accomplis sans assistance, qu’ils soient à caractère conservatoire ou d’administration. Toutefois, ils sont susceptibles d’être attaqués pour insanité d’esprit, ou de faire l’objet d’une action en rescision pour lésion ou en réduction pour excès. On remarquera que le majeur en curatelle a la faculté de reconnaître seul un enfant naturel et de rédiger librement son testament (art. 513, al. 1), sous réserve d’une éventuelle application de l’article 901 du Code civil selon lequel la validité d’un tel acte suppose qu’il ait été établi par une personne saine d’esprit.

A l’inverse, une réduction de la capacité reconnue au majeur protégé peut être décidée par le juge des tutelles. Ce dernier est en droit d’ajouter, dès l’origine ou par décision ultérieure destinée à tenir compte d’une aggravation de l’état de l’intéressé et après avis médical, d’autres actes à la liste de ceux pour lesquels l’assistance du curateur est normalement exigée. Il peut également, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’opinion du médecin traitant, confier au curateur au jour de sa nomination une mission non de simple assistance, mais sur certains points de représentation. Le recours à la technique de la représentation doit demeurer exceptionnel sous peine de priver la curatelle de toute signification. Cette possibilité est prévue pour la perception des revenus de l’intéressé, le paiement de ses dettes à l’égard des tiers, et le dépôt du solde auprès d’un dépositaire agréé (art. 512 C. civ.). Dans ce cas, le curateur doit rendre compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

Hormis le cas du décès de la personne protégée qui entraîne, cela va de soi, la cessation du régime de protection, la curatelle prend fin aux termes de l’article 509, alinéa 1 « de la même manière que la tutelle des majeurs ». La curatelle peut donc cesser de deux manières différentes : soit par la transformation en tutelle, si l’état du majeur s’est aggravé, soit par la mainlevée de la curatelle, en cas d’amélioration de ses facultés mentales ou corporelles, ou de modification de son comportement, l’intéressé n’étant plus susceptible de tomber dans le besoin ou de manquer à l’exécution de sesobligations familiales. Le jugement transformant la curatelle en tutelle ou ordonnant mainlevée de la curatelle doit être publié selon les règles usuelles en matière d’incapacité des majeurs (inscription au répertoire civil et mention en marge.

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