La protection de certains majeurs
Introduction
L'article 490 du Code civil prévoit que «lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus» par les textes, à savoir la sauvegarde de la justice, la tutelle et la curatelle. Le texte précise que «les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles si elle empêche l'expression de la volonté», ajoutant ainsi que «l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.» Notons qu'une règle existe s'agissant du logement de la personne protégée: «Quel que soit le régime de protection applicable, dit l'article 490-2, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.» Dans l'hypothèse où il est nécessaire, dans l'intérêt de la personne protégée, que le droit d'habitation et le mobilier soient vendus, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles après avis du médecin traitant.
La mise sous sauvegarde de justice
Les conditions du placement
Ce régime de protection des majeurs constitue une innovation de la loi du 3 janvier 1968. La personne protégée nest pas dessaisie de ses droits. Le législateur veille toutefois à ce quelle ne se fasse pas du tort en contractant. Aux termes de larticle 491, « peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour lune des causes prévues à larticle 490, a besoin dêtre protégé dans les actes de la vie civile », cest-à-dire lorsque ses facultés mentales sont altérées, que ce soit par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à lâge. Il pourrait aussi sagir dune personne dont laltération des facultés corporelles empêche lexpression de la volonté.
Deux cas de placement sous la sauvegarde de justice sont prévus : lun ordinaire à linitiative du médecin, lautre exceptionnel à celle du juge des tutelles. Larticle 490-1, alinéa 2 prévoit ce mode de placement à linitiative du juge des tutelles, lorsque celui-ci est saisi dune demande tendant à louverture dune tutelle ou dune curatelle. Étant donné la durée de ces procédures, il peut être opportun de placer la personne quil faut protéger sous la sauvegarde de la justice.
À la différence de la tutelle et de la curatelle, la sauvegarde nest pas ouverte par un jugement. Elle résulte de laccomplissement de deux actes : la déclaration médicale et lenregistrement au parquet. La déclaration médicale est obligatoire quand le malade est soigné « dans un établissement public, hôpital psychiatrique, hôpital général, hospice ». Elle est facultative dans dautres cas notamment quand le malade est soigné à domicile.
Cette déclaration est adressée sans aucune formalité au procureur de la République du lieu de traitement, qui le mentionne sur un registre spécialement tenu à cet effet et qui en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où lintéressé est domicilié. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde (art. L. 327, Code de la santé publique).
Les effets du placement
Selon larticle 491-2 alinéa 1er du Code civil, « le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve lexercice de ses droits ». Il conserve la possibilité de faire lui-même des actes juridiques sans être assisté ni représenté. En principe, ces actes sont valables, même sils ont été passés postérieurement au jour où a pris effet la mesure de protection. Ce principe vaut pour les actes patrimoniaux, quelle que soit leur nature, comme pour les actes extrapatrimoniaux (mariage, reconnaissance denfant naturel...).
Toutefois, le majeur sous sauvegarde de justice étant par définition une personne ayant besoin dêtre protégée, il se peut quil ait agi sans être en possession de tous ses moyens, ou quil ait été amené à faire des opérations néfastes. Aussi, la loi sefforce de lempêcher de passer de telles opérations, en le faisant bénéficier dactions spéciales qui sont la rescision pour lésion et la réduction pour excès. Il y a également lieu de prévoir de quelle manière sera assurée la gestion des biens de lintéressé : « Toutefois, les actes quil a passés et les engagements quil a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas dexcès lors même quils ne pourraient être annulés en vertu de larticle 489 »
La lésion suppose un déséquilibre entre les avantages réciproquement stipulés dans un contrat. Laction en rescision est assimilée à une action en nullité relative. Elle peut être intentée par le majeur protégé lui-même, le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et soeurs de la personne protégée, son curateur si la curatelle a été ouverte entre-temps et le ministère public. Après le décès du majeur protégé, laction ne peut être intentée que par ses héritiers. Le tribunal dispose dun pouvoir dappréciation. Le tribunal ne devra donc pas seulement procéder à un examen objectif de légalité des prestations, mais aussi combiner cet examen « avec une appréciation subjective de la situation respective des deux contractants ».
Le régime de laction en réduction pour excès est en principe semblable à celui de laction en rescision pour lésion. Mais, contrairement à lacte lésionnaire, lacte excessif ne comporte aucun déséquilibre. Il se caractérise par linutilité dune dépense, ou par une disproportion entre une dépense et les ressources de la personne protégée. Laction en réduction nentraîne pas la nullité de lacte Elle tend seulement à ramener lopération excessive à des proportions compatibles avec la situation pécuniaire de lintéressé.
Par ailleurs, le patrimoine du majeur protégé peut avoir un embryon de gestion, tantôt dorigine conventionnelle, tantôt dorigine légale, tantôt dorigine judiciaire. Le mandat conventionnel est de plus en plus pratiqué. La nomination dun mandataire peut avoir été prévue par le malade lui-même (avant une opération chirurgicale, ). Ce mandat nest révocable que par décision de justice (exception au principe selon lequel un mandat est toujours révocable). Le juge peut également ordonner que les comptes lui soient transmis, ce qui lui permet de contrôler lexécution du mandat.
En labsence de mandat, les proches ont lobligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine du sauvegardé. Si nécessaire, le juge des tutelles organise la sauvegarde de manière à la rapprocher de la curatelle. Prérogative quil utilise souvent : la nomination dun mandataire spécial - par exemple le conjoint qui peut faire des actes dadministration déterminés. Temporaire, la sauvegarde sachève soit par la restauration de la pleine capacité du sauvegardé, soit par sa transformation en une incapacité proprement dite.
La tutelle des majeurs
Lexistence
Selon larticle 492 du Code civil, une tutelle est ouverte lorsquun majeur, en raison de laltération de ses facultés mentales ou corporelles, « a besoin dêtre représenté dune manière continue dans les actes de la vie civile ». Les juges du fond ont un pouvoir dappréciation souverain sur ce point. Mais le certificat dun psychiatre est exigé, dès le début de la procédure. En ce qui concerne les personnes qui ont qualité pour provoquer louverture dune tutelle, deux catégories doivent être distinguées : dune part, certaines personnes peuvent former directement la demande : il sagit de la personne quil y a lieu de protéger, des proches, du curateur, du ministère public, et du juge des tutelles qui a la possibilité de se saisir doffice ; dautre part, certaines personnes peuvent seulement donner au juge avis de la clause qui justifierait louverture de la tutelle : autres parents, alliés, amis, médecin traitant. Le juge des tutelles doit entendre la personne visée dans la requête et lui donner connaissance de la procédure introduite.
Les organes de la tutelle
La tutelle complète entraîne la constitution dun conseil de famille, la nomination dun tuteur et dun subrogé-tuteur. Les règles sont les mêmes que pour les mineurs : le conseil de famille, présidé par le juge des tutelles, est composé de quatre à six membres nommés par le juge. Il organise les conditions générales de vie du majeur protégé, donne les autorisations nécessaires au tuteur dont il fixe, le cas échéant, la rémunération le tuteur agit seul pour les actes dadministration ainsi que pour les actes conservatoires mais doit, en revanche, obtenir lautorisation du conseil de famille pour les actes de disposition, de même quil doit obtenir le concours du subrogé-tuteur pour recevoir des capitaux. Le subrogé-tuteur exerce une mission de surveillance générale du tuteur. Lorsque lautorisation du conseil est requise pour la validité dun acte du tuteur, elle peut être remplacée par celle du juge des tutelles si lacte porte sur des biens dont la valeur nexcède pas 15 300.
Forme simplifiée de la tutelle, ladministration légale est souvent préférée à la tutelle complète car elle est plus souple, sans conseil de famille ni subrogé-tuteur. Le juge décide cette mesure lorsque le majeur à protéger a des parents aptes à gérer les biens de lincapable, notamment lorsquil sagit denfants inadaptés devenus majeurs. Les règles applicables sont encore celles relatives aux mineurs. Le juge désigne un administrateur parmi les parents ou alliés du majeur qui agit sous contrôle (le conjoint nest dailleurs pas désigné de plein droit). Ladministrateur agit comme le tuteur , mais doit obtenir pour ses décisions lautorisation du juge des tutelles (il ny a pas dans ce cas de conseil de famille).
La gérance de tutelle est une institution nouvelle intéressant les malades hospitalisés ou les vieillards en hospice nayant pas beaucoup de biens (on lappelle souvent la « tutelle des pauvres »). Cest léquivalent de ladministration sous contrôle judiciaire, mais exercée par un tiers et non par un parent ou allié. Il ny a pas de parent ou allié susceptible dêtre administrateur, et le patrimoine nexige pas la mise en place dune tutelle complète. Le juge désigne alors un administrateur spécial inscrit sur la liste des gérants de tutelles établies par le procureur de la République (un gérant de tutelle peut gérer jusquà quarante dossiers dans certains cas). Le gérant a pour rôle dassurer la gestion du patrimoine du majeur protégé. Ses pouvoirs sont limités : il perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses courantes, acquitte les obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. Sil y a excédent, il le verse sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Si dautres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge qui pourra soit donner lautorisation, soit décider de constituer la tutelle complète.
Le juge fixe la rémunération du gérant qui est financée par le patrimoine du majeur protégé.
La tutelle dEtat est instaurée lorsque deux circonstances sont réunies : dune part, il nexiste pas de personne à même dexercer la mesure de protection dans lentourage du majeur (cas de vacance) ; dautre part, le patrimoine est suffisamment important ou complexe (sinon, serait choisie la désignation dun gérant de tutelle) pour exiger la mise en oeuvre dune tutelle complète. La tutelle dÉtat est confiée au préfet, qui la délègue au directeur départemental de laction sanitaire et sociale, à un notaire ou à une personne physique ou morale (association tutélaire par exemple). Le tuteur agit sous contrôle du juge des tutelles.
La situation juridique du majeur en tutelle
La tutelle est un système de représentation : le majeur sous tutelle est remplacé dans la réalisation formelle des actes par le tuteur, ladministrateur légal ou le gérant de tutelles. Assimilé à un mineur, il se trouve totalement déchargé de la gestion de ses biens. Les actes passés par un majeur sous tutelle , postérieurement au jugement douverture de la tutelle, sont nuls de droit. Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé louverture de la tutelle existait notoirement à lépoque où ils ont été faits. Cependant, il ne faut pas oublier, dune part que le majeur sous tutelle peut être autorisé à accomplir certains actes dans le cadre dun aménagement de la tutelle, dautre part quil peut accomplir les actes de vie courante (achats quotidiens). En revanche, toute activité commerciale lui est interdite.
La loi impose par ailleurs de conserver dans la mesure du possible le domicile. On ne peut en disposer quavec lautorisation du juge qui vérifie - notamment pour les majeurs hospitalisés - après avis du médecin traitant par exemple, que la conservation du domicile ne présente plus dintérêt eu égard à létat de santé du majeur. Il faut, dans la mesure du possible, permettre au majeur de participer aux décisions relatives à sa vie personnelle et à lévaluation de ses besoins et de son bien-être, dautant plus que le tuteur ne dispose pas des droits des parents du fait de lautorité parentale. Il en résulte que, si le majeur est apte à exprimer une volonté, on ne peut pas passer outre, sauf si la loi le prévoit.
Si le majeur na pas de volonté ou est incapable de la manifester, on peut procéder par analogie avec la représentation en matière de biens : lorsque la décision ne porte pas sur un acte grave, le tuteur peut agir seul ; lorsquelle porte sur un acte grave, le tuteur doit obtenir lautorisation du conseil ou du juge. Les juges apprécient facilement les actes touchant à la personne comme des actes graves (opération, traitement lourd). Enfin il faut préciser que certains actes sont trop personnels pour pouvoir être faits par le représentant, avec ou sans autorisation du conseil ou du juge. Il en résulte que, si la loi ne les autorise pas, ils ne peuvent être accomplis car ni le majeur ni le représentant nen ont le pouvoir. Ainsi de la reconnaissance dun enfant naturel (mais la filiation pourra être établie autrement), de ladoption ou du testament. Le mariage nest permis quavec le consentement dun conseil de famille (sil nexiste pas, il est créé pour lespèce), sauf consentement des deux parents. Dans tous les cas, le médecin traitant doit donner son avis.
La curatelle
Introduction
Le majeur semi-incapable par suite de laltération de ses facultés mentales ou physiques ou en cas de prodigalité, oisiveté ou intempérance peut être placé sous curatelle. Il interviendra lui-même sur la scène juridique, mais pour les actes les plus graves, il devra être assisté dun conseil, le curateur, sans lautorisation duquel lacte ne sera pas valable.
La curatelle est une mesure de protection conçue pour sappliquer dans les hypothèses où laltération des facultés personnelles est trop grave pour quune simple sauvegarde de justice soit suffisante, tout en natteignant pas un point tel quune mesure de tutelle simpose.Les conditions
Laltération des facultés personnelles, mais également la prodigalité, lintempérance ou loisiveté sont de nature à justifier louverture dune curatelle. Il est difficile en pratique de distinguer entre les situations où lorganisation dune curatelle suffit et celles dans lesquelles une mesure de tutelle est nécessaire, la représentation constituant la seule réponse adaptée à létat du malade. Il appartient au juge des tutelles de choisir la solution la plus satisfaisante, eu égard à lavis formulé par le médecin spécialiste appelé à constater laltération des facultés. Un pouvoir souverain dappréciation est reconnu aux juridictions du fond.
Le prodigue dilapide inutilement ses biens par des dépenses exagérées, déraisonnables. Dimportantes dettes de jeu, hors de proportion avec les moyens financiers de lintéressé, sont considérées comme un signe de prodigalité. Lintempérance est révélée par labus dalcool, lusage de stupéfiants, etc. Loisiveté se distingue par labsence de travail rémunérateur, situation dont lintéressé saccommode au point de ne procéder à aucune tentative en vue dy mettre fin. Cependant la prodigalité, lintempérance ou loisiveté ne suffisent pas, à elles seules, à justifier la mise en curatelle. Encore faut-il que ces situations exposent leur auteur à tomber dans le besoin ou compromettent lexécution de ses obligations familiales. La seule dilapidation des revenus, dès lors notamment quelle compromet lexécution des obligations familiales de celui qui sy livre, justifie la mise en curatelle.
Les effets
Elle obéit à une organisation simplifiée, puisquelle ne comporte pas dautre organe permanent que le curateur nommé par le juge des tutelles. La curatelle entraîne lapplication dun régime dincapacité partielle qui interdit à lintéressé de réaliser seul les opérations considérées comme les plus importantes. Il en est ainsi des actes de disposition : vente dimmeuble ou de fonds de commerce, conclusion dun bail de plus de neuf ans, emprunt, transaction, donation... Laccomplissement de ces opérations suppose lassistance du curateur ou, si ce dernier la refuse, lautorisation du juge des tutelles. À défaut, lacte est entaché de nullité relative.
Lannulation peut être sollicitée par lincapable lui-même, mais aussi par son curateur. Laction se prescrit par cinq ans contre lincapable à compter de la cessation de la curatelle (art. 510-1, al. 2 et art. 1304, al. 3, C. civ.). Si le curateur, de manière formelle ou implicite, apporte son approbation à lacte passé, ou si la personne protégée ayant recouvré sa pleine capacité procède à sa confirmation, laction séteint plus rapidement.
Dans le domaine extrapatrimonial, laccord du curateur est requis pour le mariage de lincapable. Tous les autres actes peuvent être régulièrement accomplis sans assistance, quils soient à caractère conservatoire ou dadministration. Toutefois, ils sont susceptibles dêtre attaqués pour insanité desprit, ou de faire lobjet dune action en rescision pour lésion ou en réduction pour excès. On remarquera que le majeur en curatelle a la faculté de reconnaître seul un enfant naturel et de rédiger librement son testament (art. 513, al. 1), sous réserve dune éventuelle application de larticle 901 du Code civil selon lequel la validité dun tel acte suppose quil ait été établi par une personne saine desprit.
A linverse, une réduction de la capacité reconnue au majeur protégé peut être décidée par le juge des tutelles. Ce dernier est en droit dajouter, dès lorigine ou par décision ultérieure destinée à tenir compte dune aggravation de létat de lintéressé et après avis médical, dautres actes à la liste de ceux pour lesquels lassistance du curateur est normalement exigée. Il peut également, sans quil y ait lieu de solliciter lopinion du médecin traitant, confier au curateur au jour de sa nomination une mission non de simple assistance, mais sur certains points de représentation. Le recours à la technique de la représentation doit demeurer exceptionnel sous peine de priver la curatelle de toute signification. Cette possibilité est prévue pour la perception des revenus de lintéressé, le paiement de ses dettes à légard des tiers, et le dépôt du solde auprès dun dépositaire agréé (art. 512 C. civ.). Dans ce cas, le curateur doit rendre compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.
Hormis le cas du décès de la personne protégée qui entraîne, cela va de soi, la cessation du régime de protection, la curatelle prend fin aux termes de larticle 509, alinéa 1 « de la même manière que la tutelle des majeurs ». La curatelle peut donc cesser de deux manières différentes : soit par la transformation en tutelle, si létat du majeur sest aggravé, soit par la mainlevée de la curatelle, en cas damélioration de ses facultés mentales ou corporelles, ou de modification de son comportement, lintéressé nétant plus susceptible de tomber dans le besoin ou de manquer à lexécution de sesobligations familiales. Le jugement transformant la curatelle en tutelle ou ordonnant mainlevée de la curatelle doit être publié selon les règles usuelles en matière dincapacité des majeurs (inscription au répertoire civil et mention en marge.