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Les personnes specialement protégées ( loi du 5 mars 2007) partie 2

La protection de certains majeurs
 
Les règles générales de la protection des majeurs 
 
La protection indépendante d’un régime spécifique 
 
La question de la régularité des actes passés par le majeur protégé est éminemment sensible. En dehors de toute mesure de protection, un acte peut être annulé s’il a été passé sous l’empire d’un trouble mental. Selon l’article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». L’article 414-2 du code civil règle la question des titulaires du droit d’action. Deux situations doivent être distinguées, suivant que la victime du trouble est vivante ou décédée. De son
vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Si l’auteur de l’acte est sous curatelle, l’assistance du curateur sera requise pour introduire une action en justice.
 
Si l’auteur de l’acte est sous tutelle, il devra être représenté en justice par son tuteur. Après sa mort, les actes faits par la victime du trouble mental ne pourront être attaqués pour insanité d’esprit que par ses héritiers mais à des conditions strictes et spécifiques. Outre le fait que l’acte devra avoir été passé sous l’empire d’un trouble mental, il faudra également que l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental, ou bien qu’il ait été introduite, avant son décès, une action fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné à un mandat de protection future. La donation entre
vifs et le testament pourront être attaqués en nullité par les héritiers sur la seule preuve qu’ils ont été passés sous l’empire d’un trouble mental. 
 
Les règles communes aux régimes juridiques 
 
L’article 425 du code civil dispose que, pour être placée sous un régime de protection judiciaire, la personne doit être dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Cette altération doit être constatée dans un certificat circonstancié d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république. Quatre principes applicables à toutes les formes de protection constituent les éléments fondamentaux du nouveau dispositif légal : liberté, dignité, solidarité, responsabilité. La
protection doit rester respectueuse de l’autonomie de la personne. Intérêt et autonomie de la personne sont deux notions à la disposition du juge, garantes de la liberté.
 
Le juge doit respecter la dignité de la personne dans le cadre ou hors du cadre de toute procédure. Quand bien même une procédure serait initiée, la dignité implique que le majeur protégé puisse conserver quelques droits, tel celui de faire des actes personnels, des actes de la vie courante ou tout simplement d’avoir accès à son compte bancaire. La solidarité est également invoquée. A ce titre, le législateur n’hésite pas à parler de devoir des familles et de la collectivité publique. La gratuité attachée aux charges du tuteur, de curateur ou de mandataire se justifie pleinement à l’aune de ce principe. Le
principe de responsabilité s’applique à tous les organes qui, à un titre quelconque, interviennent dans le processus de protection.
 
Il s’agit des divers mandataires (mandat de sauvegarde ou de protection future), des tuteurs, des curateurs, des subrogés tuteurs ou curateurs, du juge des tutelles, des greffiers ou même du procureur de la république, sans oublier les acteurs d’un accompagnement social personnalisé. Ces organes sont responsables des dommages résultant d’une faute quelconque commise dans l’exercice de leurs fonctions. Le tuteur doit prodiguer des soins prudents, diligents et avisés, pour ne pas être fautif. Si le
curateur échappe en principe à toute responsabilité dans la mesure où il n’est pas à l’origine ni participant à l’exécution de l’acte, sa responsabilité peut être retenue en cas de faute lourde, de dol ou dans le cadre d’une curatelle renforcée car, dans ce cas, il peut passer seul des actes. Enfin, l’Etat garantit les greffiers, les juges et les procureurs, en cas de faute lourde. Quant aux professionnels, ils doivent être assurés au titre de leur responsabilité civile. 
 
Les mesure des protection n’ignore pas les aspects essentiels de la personne, comme le logement, qui selon l’article 426 du code civil doit être conservé, ou la résidence secondaire, les objets familiers, plus généralement le cadre de vie ou encore le compte bancaire. La réforme du 5 mars 2007 poursuit un double objectif de protection de la personne et de ses biens. En matière de comptes bancaires, l’article 427 du code civil s’inscrit dans la même perspective en instituant un droit au compte bancaire pour le
majeur protégé et en proscrivant la pratique des comptes pivot. Celle-ci consistait en ce que certaines associations tutélaires n’ouvraient pas de compte de dépôt au nom des majeurs dont elles avaient la charge. Les dépenses et recettes réalisées pour le compte de la personne protégée étaient en fait effectuées grâce à un compte unique, qui était crédité des revenus courants et débité des dépenses courantes des majeurs protégés dont elle avait la charge. L’article 427 du code civil a pour effet de prohiber tout recours à une forme quelconque de compte pivot et de créer une obligation de doter le
majeur protégé d’un compte et une intangibilité des comptes déjà souscrits. 
 
Les règles communes aux régimes judiciaires 
 
La loi du 5 mars 2007 réaffirme trois principes directeurs qui existaient déjà, au moins en germe, dans celles de 1968. Même si le juge n’est pas contraint d’y faire référence expressément dans ses décisions, la pratique nous enseigne que ces principes sont abondamment invoqués dans le débat judiciaire, qu’il s’agisse de nécessité, de subsidiarité ou de proportionnalité. Le principe de subsidiarité est réaffirmé à plusieurs reprises en 2007. L’idée est d’éviter la mise en place d’une mesure d’incapacité toutes les fois qu’un autre moyen de protection moins attentatoire à la liberté individuelle
permet d’assurer la prise en charge des intérêts patrimoniaux et personnels d’un individu. Le principe de proportionnalité n’est pas véritablement nouveau. Il s’agit de calquer au mieux la mesure de protection sur l’état actuel de la personne vulnérable pour qu’elle soit adaptée au besoin du majeur.
 
La loi nouvelle conserve les trois régimes de protection existants en les réordonnant. Désormais, ceux-ci sont, dans l’ordre, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Il s’agit là d’une chronologie allant du système le plus faible au plus fort. La demande de mise sous une mesure de protection peut être effectuée pour un mineur émancipé ou pour un majeur. La décision de mise sous une mesure de protection est prise par le juge des tutelles. La sauvegarde de justice peut être ouverte, comme sous l’empire de la loi de 1968, soit à la suite d’une déclaration médicale transmise au procureur de la
république soit par une décision du juge des tutelles saisi d’une demande d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle. Ce sont des mesures à caractère temporaire.
 
Selon l‘article 441 du code civil, « le juge fixe la durée de la mesure sans qu‘elle puisse excéder cinq ans ». Le terme imposé par la loi oblige le juge à opérer une révision quinquennale du dossier de la personne vulnérable. Cette cessation de la mesure de protection est entièrement nouvelle et participe aux principes de proportionnalité et de nécessité de la mesure. La seule exception admise est prévue l’article 442 alinéa 2. En cas s’altération insusceptible d’amélioration, le juge, après avis conforme d’un médecin expert, pourra renouveler la mesure pour une durée plus longue. L’article 442 du code
civil vise le renouvellement de la mesure et non pas son ouverture. Ce n’est donc que dans le cadre d’un renouvellement de la mesure que la durée pourra être supérieure à cinq ans, et non pas au moment de l’ouverture de la protection. 
 
La protection judiciaire a posteriori
 
Les conditions du placement 
 
La sauvegarde de justice était une innovation de la loi de 1968 qui se trouve renforcée. La sauvegarde de justice est le régime de protection applicable, d’une part, aux majeurs qui, en raison d’une certaine altération de leurs facultés personnelles, ont besoin ou d’une protection juridique temporaire ou d’être représentées pour l’accomplissement de certains actes déterminés, d’autre part, aux personnes faisant l’objet d’une demande de curatelle ou de tutelle pendant la durée de l’instance. A coté de cette mesure judiciaire il existe une sauvegarde de justice médicale procédant d’une déclaration adressée par le
médecin au procureur de la république. Pour mémoire, il faut rappeler qu’elle n’entraîne pas l’incapacité juridique de la personne qui y est soumise. La sauvegarde de justice ne prive pas la personne de l’exercice de ses droits.   
 
Les effets du placement 
 
Le majeur conserve l’exercice de tous ses droits mais ses actes, engagements ou contrats souscrits pendant cette période peuvent être facilement remis en cause lorsqu’ils lui sont défavorables. Soit ils sont annulés sur le fondement de l’insanité d’esprit. Soit ils sont réduits ou rescindés en cas de déséquilibre puisqu’ils ont été accomplis postérieurement à l’ouverture d’une mesure de protection. La réduction pour cause d’excès est une action par laquelle une personne placée sous un régime de
protection demande en justice de ramener à de justes limites un acte excessif par rapport à sa fortune. La rescision est le terme désignant la destruction, par décision judiciaire, d’un acte lésionnaire. Dans ce cas, la preuve du déséquilibre se fait par tous moyens. Cette mesure, la sauvegarde de justice, permet en quelque sorte de faire peser une présomption de fragilité sur tout acte passé par le majeur concerné.  
 
La sauvegarde de justice donne également la possibilité au majeur de nommer un mandataire pour gérer ses biens (article 436 du code civil sur le mandat conventionnel). Le juges des tutelles peut toujours révoquer les mandats consentis, notamment en cas d’incompétence du mandataire, ou encore nommer tel autre mandataire pour effectuer, au nom du majeur, certains actes déterminés (article 437 du code civil). L’exercice de cette dernière faculté permet d’éviter l’ouverture d’une procédure de curatelle ou de tutelle pour « sécuriser » la passation d’un acte de disposition. Un acte de disposition
est un acte juridique comportant transmission d’un droit réel ou souscription d’un engagement juridique important et pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine. Grâce à la désignation d’un mandataire spécial, la passation d’un tel acte n’est plus susceptible d’être remise en cause en dépit de la sauvegarde de justice.  
 
La protection judiciaire a priori
 
L’ouverture des régimes 
 
Toute personne qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. La curatelle est un régime de protection des majeurs qui permet d’assister une personne lorsque, sans hors d’état d’agir elle-même, elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles. La curatelle ne peut être prononcée que s’il est établi que la
sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. L’oisiveté et la prodigalité ne sont plus des causes d’ouverture d’une curatelle. 
 
La tutelle est la mesure de protection la plus forte. Il s’agit d’une institution permettant de protéger, par la voie d’une représentation continue dans les actes de la vie civi le, les majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Selon l’article 440 alinéa 3 et 4 du code civil, « la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ». Un majeur protégé
est un majeur qui est victime soit d’une altération de ses facultés mentales soit d’une altération de ses facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté.    
 
L’organisation des régimes 
 
La désignation des tuteur et curateur est l’œuvre du juge des tutelles. Selon l’article 447 alinéa 3, « le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale ». Selon l’article 448 alinéa 1 du code civil, « la désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue ». Dans ce cas, le juge nomme comme curateur ou tuteur le conjoint de la personne protégée, le partenaire pacsé ou le concubin sauf si la vie commune a cessée.
 
Le curateur est la personne chargée d’assister un majeur placé sous le régime de la curatelle. Le subrogé curateur est un parent ou allié de la personne mise en curatelle dont le rôle est de surveiller les actes passés par le curateur et d’informer le juge des fautes par lui commises, d’assister la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou lorsque le curateur ne peut intervenir en raison des limitations de sa mission, de provoquer le remplacement du curateur en cas de cessation de ses fonctions. Le curateur ad hoc est la personne désignée par le juge ou le conseil de famille, à la demande du curateur, du procureur de la république, de l’intéressé ou d’office, lorsque, en l’absence de subrogé curateur, le curateur ne peut agir pour le compte de la personne protégée, en raison des limitations de sa mission ou de l’opposition d’intérêts existants entre lui et la personne protégée à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes. 
 
Le tuteur est la personne chargée de représenter un majeur placé sous le régime de la tutelle. Le subrogé tuteur est la personne chargée de surveiller les actes passés par le tuteur en cette qualité et de dénoncer au juge des tutelles les fautes commises dans l’exercice de la mission tutélaire. Le subrogé tuteur est consulté avant tout acte important accompli par le tuteur; il représente la personne protégée lorsqu’il y a conflit d’intérêts entre elle et le tuteur; il est tenu, en cas de vacance, de provoquer la
nomination d’un nouveau tuteur. Le tuteur ad hoc est la personne désignée par le juge ou le conseil de famille, à la demande du tuteur, du procureur de la république, de l’intéressé ou d’office, lorsque, en l’absence de subrogé tuteur, le tuteur ne peut agir pour le compte de la personne protégée, en raison des limitations de sa mission ou de l’opposition d’intérêts existants entre lui et la personne protégée à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes. 
 
Le conseil de famille est l’assemblée de parents et de personnes qualifiée chargée, sous la présidence du juge des tutelles, d’autoriser certains actes graves accomplis au nom d’un majeur en tutelle, et de contrôler la gestion du tuteur. Selon l’article 456 alinéa 2 du code civil, « le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents ou alliés ainsi que son entourage ». Selon l’article 465 alinéa 3 du code civil, « le conseil de famille
désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc ». Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer sans sa présence lorsqu’il a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.  
 
Le fonctionnement des régimes
 
La protection des personnes connaît des règles générales et des règles particulières. Les règles générales concernent le droit à l’information et le pouvoir du majeur protégé de prendre des décisions en matière personnelle. Selon l’article 457-1 du code civil, « la personne protégé reçoit de la personne chargée de sa protection selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ». Certains actes strictement personnels ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation.   
 
Selon l‘article 458 alinéa 2 du code civil, « sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ». Selon l’article 459 alinéa 1 du code civil, « hors les cas prévus à l’article 448, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». Selon l’article 459 alinéa 4 du code civil, « toutefois, sauf urgence,
la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ».
 
Les règles particulières concernent le choix de la résidence et des relations personnelles du majeur protégé, librement choisis par ce dernier ou en cas de difficulté par le juge ou le conseil de famille, le mariage, le divorce et le pacte civile de solidari té. Selon l’article 460 alinéa 1 et alinéa 2 du code civil, « le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après auditions des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage ». La procédure de divorce est réalisée avec l’assistance du curateur si le majeur est sous curatelle ou avec représentation par le tuteur si le majeur est sous tutelle. Aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée lorsqu’un des époux se trouve placé sous un régime de protection. Un pacte civile de solidarité peut être conclu sur le fondement des articles 461 et 462 du code civil dans les mêmes conditions que celles du mariage.  
 
La curatelle correspond à un besoin d’assistance et de conseil. La personne à protéger conserve tous ses droits : certains qu’elle peut exercer seule, d’autres qu’elle ne doit exercer qu’aux cotés d’un curateur dont le rôle est de la conseiller, au mieux de son intérêt, dans les actes importants. Il s’agit principalement des actes de disposition. La curatelle laisse encore un semblant de pouvoir de décision et d’autonomie au majeur. Mais le juge des tutelles peut jouer sur cette marge de liberté, selon les situations, en réduisant ou en augmentant, au moyen d’un liste, les actes que peut ou ne peut pas faire
le majeur seul. Il est alors question de curatelle « aménagée » ou « renforcée » (articles 471 et 472 du code civil). Enfin, la tutelle est la mesure la plus forte. Le majeur perd l’exercice de ses droits au profit d’un tuteur qui régularise seul, au nom et pour le compte de ce dernier, tout les actes le concernant. 
 
Il s’agit ainsi d’un dessaisissement presque total du majeur qui ne conserve que quelques prérogatives d’ordre plus personnel dans certains cas (articles 458 alinéa 1 et 459 alinéa 1 du code civil). Un majeur déclaré incapable peut-il disposer de ses biens par une donation ou un testament ? Le majeur de tutelle reste titulaire du droit de donner, et ce sans restriction intuitu personae sous condition de l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué (article 476 alinéa 1 du code civil). Selon l’article 476 alinéa 2 et 3 du code civil, « elle (la personne en tutelle) ne peut faire seul son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle ».   
 
La loi du 5 mars organise tout un réseau d’actions permettant la remise en cause des actes passés par les majeurs protégés. Ces règles sont posées par les articles 464 et 465 du code civil qui concernent, respectivement, la régularité des actes passés avant l’ouverture de la curatelle ou de la tutelle et celles des actes passés après l’ouverture de la mesure de protection. Selon l’article 464 du code civil, « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ». 
 
S’agissant de la régularité des actes postérieurs à l’ouverture de la curatelle ou de la tutelle, l’article 465 du code civil distingue les actes accomplis par le majeur protégé de ceux accomplis par la personne chargée de sa protection. Selon l’article 465 du code civil, « A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à
l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droi t sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est
ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué ». 
 
Le mandat de protection future
 
Présentation de la protection 
 
Le mandat de protection future, qui constitue l’une des nouveautés de la réforme de la protection juridique des majeurs, permet à une personne de désigner un mandataire aux fins de la représenter lorsqu’elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. La technique existe déjà à l’étranger, notamment en droit allemand, espagnol ou québécois  L’expérience étrangère démontre qu’elle tient une place importante dans la protection juridique des majeurs. La loi du 5 mars 2007 introduit le mandat de protection future aux articles 477 à 494 du code civil. Le législateur consacre à cette occasion une contractualisation de la protection juridique des majeurs. Dans l’esprit, l’introduction
du mandat de protection future apparaît comme bienvenue dans l’optique de permettre à chacun d’anticiper une éventuelle inaptitude. 
 
Le mandat pour soi-même 
 
L’objet du mandat de protection future est variable selon les aspirations du mandant. Deux types de mandat sont prévus. Il peut s’agir d’un mandat pour soi ou d’un mandat pour autrui. Il y a mandat pour soi lorsque le mandant désigne une personne pour accomplir à sa place les actes concernant sa personne et/ou ses biens. Une seconde distinction tient à l’étendue du mandat quant aux actes. Le mandat peut être général, ce qui signifie que le mandataire devra représenter le mandant pour tous les actes de la vie civile, relatifs tant aux biens du mandant qu’à sa personne. Le mandat peut également
être restreint à certains actes. On peut imaginer que le mandant limite le mandat de protection future aux actes relatifs à sa personne, ou inversement à ses biens. Sur la forme, la loi entend encadrer la conclusion du mandat de protection future. 
 
Le mandat de protection future peut ainsi être conclu soit par acte notarié (article 489 du code civil) soit par acte sous seing privé (article 492 du code civil). L’article 481 du code civil détermine les conditions de mise en œuvre du mandat de protection future. Le mandat prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cette inaptitude du mandant doit être liée à l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil. Le mandataire doit produire au greffe du tribunal d’instance du lieu du domicile du mandant le mandat ainsi qu’un certificat médical. La loi prévoit plusieurs causes de révocation du mandat de protection future aux articles 483 et 484 du code civil : rétablissement des facultés du mandant, décès du mandant, placement sous curatelle ou tutelle du mandant , mandat contraire aux intérêts du mandant. 
 
Pour déterminer les pouvoirs du mandataire, il est nécessaire de distinguer selon que la mission du mandataire vise la protection de la personne du mandant ou la protection de ses biens. Il en résulte que le mandataire, conformément aux articles 457-1 et 459-2 du code civil, doit assurer la protection de la personne du mandant dans les mêmes conditions que le ferait un curateur ou un tuteur. Les choses sont différentes en matière de protection des biens du représenté. La forme du mandat a une incidence sur les pouvoirs du mandataire. Si le mandat est conclu par acte notarié, le mandataire peut réaliser tous les actes que le tuteur peut passer seul ou avec autorisation. Si le mandat a été conclu sous seing privé, le mandataire ne peut accomplir que les actes que le tuteur peut accomplir seul. Dans tous les cas, l’établissement d’un inventaire est obligatoire. 
 
Le mandat pour autrui
 
Le mandat pour autrui consiste pour le mandant à désigner un mandataire aux fins d’accomplir des actes relatifs à une tierce personne. Ce mandat doit nécessairement être passé en la forme notariée (article 477 alinéa 3 du code civil). L’article 477 alinéa 3 du code civil pose les conditions de la validité du mandat de protection future pour autrui. Le mandant ne peut être que les parents ou le survivant des père et mère de la personne que l’on entend protéger. La mise en œuvre du mandat de protection future pour autrui peut premièrement résulter de l’inaptitude du mandant, de la même façon que le mandat pour soi. Mais elle peut également intervenir suite au décès du mandant. Dans ce cas,
l’exigence de certificat médical est écartée et le mandataire doit seulement produire au greffe, outre le mandat, l’avis de décès du mandant. 
 
La mesure d’accompagnement judiciaire
 
La mesure d’accompagnement judiciaire est une mesure destinée à rétablir l’autonomie d’une personne majeure dans le gestion de ses ressources, en cas d’échec d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). La mesure d’accompagnement social  personnalisé est une mesure administrative applicable à la personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacées par les difficultés qu’elle éprouve à gérer seule ses ressources. Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département, prévoyant des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations
sociales, avec possibilité d’affecter lesdites prestations en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. 
 
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire, laquelle n’entraîne aucune des incapacités attachées à la curatelle ou à la tutelle. Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un intervenant extérieur à la famille exerçant à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie au titre du mandat spécial. L’appellation recouvre l’ensemble des opérations tutélaires actuels :
salariés des associations familiales, gérants de tutelle, délégués à la tutelle d’Etat, gérants d’établissement hospitalier. La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) se substituera à l’actuelle tutelle aux prestations sociales dont les mesures ne seront caduques de plein droit qu’au terme de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2009.
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