La protection de certains majeurs
Les règles générales de la protection des majeurs
La protection indépendante dun régime spécifique
La question de la régularité des actes passés par le majeur protégé est éminemment sensible. En dehors de toute mesure de protection, un acte peut être annulé sil a été passé sous lempire dun trouble mental. Selon larticle 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain desprit. Cest à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver lexistence dun trouble mental au moment de lacte ». Larticle 414-2 du code civil règle la question des titulaires du droit daction. Deux situations doivent être distinguées, suivant que la victime du trouble est vivante ou décédée. De son
vivant, laction en nullité nappartient quà lintéressé. Si lauteur de lacte est sous curatelle, lassistance du curateur sera requise pour introduire une action en justice.
Si lauteur de lacte est sous tutelle, il devra être représenté en justice par son tuteur. Après sa mort, les actes faits par la victime du trouble mental ne pourront être attaqués pour insanité desprit que par ses héritiers mais à des conditions strictes et spécifiques. Outre le fait que lacte devra avoir été passé sous lempire dun trouble mental, il faudra également que lacte porte en lui-même la preuve du trouble mental, ou bien quil ait été introduite, avant son décès, une action fins douverture dune curatelle ou dune tutelle ou si effet a été donné à un mandat de protection future. La donation entre
vifs et le testament pourront être attaqués en nullité par les héritiers sur la seule preuve quils ont été passés sous lempire dun trouble mental.
Les règles communes aux régimes juridiques
Larticle 425 du code civil dispose que, pour être placée sous un régime de protection judiciaire, la personne doit être dans limpossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison dune altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher lexpression de sa volonté. Cette altération doit être constatée dans un certificat circonstancié dun médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république. Quatre principes applicables à toutes les formes de protection constituent les éléments fondamentaux du nouveau dispositif légal : liberté, dignité, solidarité, responsabilité. La
protection doit rester respectueuse de lautonomie de la personne. Intérêt et autonomie de la personne sont deux notions à la disposition du juge, garantes de la liberté.
Le juge doit respecter la dignité de la personne dans le cadre ou hors du cadre de toute procédure. Quand bien même une procédure serait initiée, la dignité implique que le majeur protégé puisse conserver quelques droits, tel celui de faire des actes personnels, des actes de la vie courante ou tout simplement davoir accès à son compte bancaire. La solidarité est également invoquée. A ce titre, le législateur nhésite pas à parler de devoir des familles et de la collectivité publique. La gratuité attachée aux charges du tuteur, de curateur ou de mandataire se justifie pleinement à laune de ce principe. Le
principe de responsabilité sapplique à tous les organes qui, à un titre quelconque, interviennent dans le processus de protection.
Il sagit des divers mandataires (mandat de sauvegarde ou de protection future), des tuteurs, des curateurs, des subrogés tuteurs ou curateurs, du juge des tutelles, des greffiers ou même du procureur de la république, sans oublier les acteurs dun accompagnement social personnalisé. Ces organes sont responsables des dommages résultant dune faute quelconque commise dans lexercice de leurs fonctions. Le tuteur doit prodiguer des soins prudents, diligents et avisés, pour ne pas être fautif. Si le
curateur échappe en principe à toute responsabilité dans la mesure où il nest pas à lorigine ni participant à lexécution de lacte, sa responsabilité peut être retenue en cas de faute lourde, de dol ou dans le cadre dune curatelle renforcée car, dans ce cas, il peut passer seul des actes. Enfin, lEtat garantit les greffiers, les juges et les procureurs, en cas de faute lourde. Quant aux professionnels, ils doivent être assurés au titre de leur responsabilité civile.
Les mesure des protection nignore pas les aspects essentiels de la personne, comme le logement, qui selon larticle 426 du code civil doit être conservé, ou la résidence secondaire, les objets familiers, plus généralement le cadre de vie ou encore le compte bancaire. La réforme du 5 mars 2007 poursuit un double objectif de protection de la personne et de ses biens. En matière de comptes bancaires, larticle 427 du code civil sinscrit dans la même perspective en instituant un droit au compte bancaire pour le
majeur protégé et en proscrivant la pratique des comptes pivot. Celle-ci consistait en ce que certaines associations tutélaires nouvraient pas de compte de dépôt au nom des majeurs dont elles avaient la charge. Les dépenses et recettes réalisées pour le compte de la personne protégée étaient en fait effectuées grâce à un compte unique, qui était crédité des revenus courants et débité des dépenses courantes des majeurs protégés dont elle avait la charge. Larticle 427 du code civil a pour effet de prohiber tout recours à une forme quelconque de compte pivot et de créer une obligation de doter le
majeur protégé dun compte et une intangibilité des comptes déjà souscrits.
Les règles communes aux régimes judiciaires
La loi du 5 mars 2007 réaffirme trois principes directeurs qui existaient déjà, au moins en germe, dans celles de 1968. Même si le juge nest pas contraint dy faire référence expressément dans ses décisions, la pratique nous enseigne que ces principes sont abondamment invoqués dans le débat judiciaire, quil sagisse de nécessité, de subsidiarité ou de proportionnalité. Le principe de subsidiarité est réaffirmé à plusieurs reprises en 2007. Lidée est déviter la mise en place dune mesure dincapacité toutes les fois quun autre moyen de protection moins attentatoire à la liberté individuelle
permet dassurer la prise en charge des intérêts patrimoniaux et personnels dun individu. Le principe de proportionnalité nest pas véritablement nouveau. Il sagit de calquer au mieux la mesure de protection sur létat actuel de la personne vulnérable pour quelle soit adaptée au besoin du majeur.
La loi nouvelle conserve les trois régimes de protection existants en les réordonnant. Désormais, ceux-ci sont, dans lordre, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Il sagit là dune chronologie allant du système le plus faible au plus fort. La demande de mise sous une mesure de protection peut être effectuée pour un mineur émancipé ou pour un majeur. La décision de mise sous une mesure de protection est prise par le juge des tutelles. La sauvegarde de justice peut être ouverte, comme sous lempire de la loi de 1968, soit à la suite dune déclaration médicale transmise au procureur de la
république soit par une décision du juge des tutelles saisi dune demande douverture dune curatelle ou dune tutelle. Ce sont des mesures à caractère temporaire.
Selon larticle 441 du code civil, « le juge fixe la durée de la mesure sans quelle puisse excéder cinq ans ». Le terme imposé par la loi oblige le juge à opérer une révision quinquennale du dossier de la personne vulnérable. Cette cessation de la mesure de protection est entièrement nouvelle et participe aux principes de proportionnalité et de nécessité de la mesure. La seule exception admise est prévue larticle 442 alinéa 2. En cas saltération insusceptible damélioration, le juge, après avis conforme dun médecin expert, pourra renouveler la mesure pour une durée plus longue. Larticle 442 du code
civil vise le renouvellement de la mesure et non pas son ouverture. Ce nest donc que dans le cadre dun renouvellement de la mesure que la durée pourra être supérieure à cinq ans, et non pas au moment de louverture de la protection.
La protection judiciaire a posteriori
Les conditions du placement
La sauvegarde de justice était une innovation de la loi de 1968 qui se trouve renforcée. La sauvegarde de justice est le régime de protection applicable, dune part, aux majeurs qui, en raison dune certaine altération de leurs facultés personnelles, ont besoin ou dune protection juridique temporaire ou dêtre représentées pour laccomplissement de certains actes déterminés, dautre part, aux personnes faisant lobjet dune demande de curatelle ou de tutelle pendant la durée de linstance. A coté de cette mesure judiciaire il existe une sauvegarde de justice médicale procédant dune déclaration adressée par le
médecin au procureur de la république. Pour mémoire, il faut rappeler quelle nentraîne pas lincapacité juridique de la personne qui y est soumise. La sauvegarde de justice ne prive pas la personne de lexercice de ses droits.
Les effets du placement
Le majeur conserve lexercice de tous ses droits mais ses actes, engagements ou contrats souscrits pendant cette période peuvent être facilement remis en cause lorsquils lui sont défavorables. Soit ils sont annulés sur le fondement de linsanité desprit. Soit ils sont réduits ou rescindés en cas de déséquilibre puisquils ont été accomplis postérieurement à louverture dune mesure de protection. La réduction pour cause dexcès est une action par laquelle une personne placée sous un régime de
protection demande en justice de ramener à de justes limites un acte excessif par rapport à sa fortune. La rescision est le terme désignant la destruction, par décision judiciaire, dun acte lésionnaire. Dans ce cas, la preuve du déséquilibre se fait par tous moyens. Cette mesure, la sauvegarde de justice, permet en quelque sorte de faire peser une présomption de fragilité sur tout acte passé par le majeur concerné.
La sauvegarde de justice donne également la possibilité au majeur de nommer un mandataire pour gérer ses biens (article 436 du code civil sur le mandat conventionnel). Le juges des tutelles peut toujours révoquer les mandats consentis, notamment en cas dincompétence du mandataire, ou encore nommer tel autre mandataire pour effectuer, au nom du majeur, certains actes déterminés (article 437 du code civil). Lexercice de cette dernière faculté permet déviter louverture dune procédure de curatelle ou de tutelle pour « sécuriser » la passation dun acte de disposition. Un acte de disposition
est un acte juridique comportant transmission dun droit réel ou souscription dun engagement juridique important et pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine. Grâce à la désignation dun mandataire spécial, la passation dun tel acte nest plus susceptible dêtre remise en cause en dépit de la sauvegarde de justice.
La protection judiciaire a priori
Louverture des régimes
Toute personne qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts en raison dune altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher lexpression de sa volonté, peut bénéficier dune mesure de protection juridique. La curatelle est un régime de protection des majeurs qui permet dassister une personne lorsque, sans hors détat dagir elle-même, elle est dans limpossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison dune altération de ses facultés mentales ou corporelles. La curatelle ne peut être prononcée que sil est établi que la
sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. Loisiveté et la prodigalité ne sont plus des causes douverture dune curatelle.
La tutelle est la mesure de protection la plus forte. Il sagit dune institution permettant de protéger, par la voie dune représentation continue dans les actes de la vie civi le, les majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Selon larticle 440 alinéa 3 et 4 du code civil, « la personne qui, pour lune des causes prévues à larticle 425, doit être représentée dune manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle nest prononcée que sil est établi que la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ». Un majeur protégé
est un majeur qui est victime soit dune altération de ses facultés mentales soit dune altération de ses facultés corporelles empêchant lexpression de sa volonté.
Lorganisation des régimes
La désignation des tuteur et curateur est luvre du juge des tutelles. Selon larticle 447 alinéa 3, « le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale ». Selon larticle 448 alinéa 1 du code civil, « la désignation par une personne dune ou plusieurs personnes chargées dexercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle simpose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans limpossibilité de lexercer ou si lintérêt de la personne protégée commande de lécarter. En cas de difficulté, le juge statue ». Dans ce cas, le juge nomme comme curateur ou tuteur le conjoint de la personne protégée, le partenaire pacsé ou le concubin sauf si la vie commune a cessée.
Le curateur est la personne chargée dassister un majeur placé sous le régime de la curatelle. Le subrogé curateur est un parent ou allié de la personne mise en curatelle dont le rôle est de surveiller les actes passés par le curateur et dinformer le juge des fautes par lui commises, dassister la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou lorsque le curateur ne peut intervenir en raison des limitations de sa mission, de provoquer le remplacement du curateur en cas de cessation de ses fonctions. Le curateur ad hoc est la personne désignée par le juge ou le conseil de famille, à la demande du curateur, du procureur de la république, de lintéressé ou doffice, lorsque, en labsence de subrogé curateur, le curateur ne peut agir pour le compte de la personne protégée, en raison des limitations de sa mission ou de lopposition dintérêts existants entre lui et la personne protégée à loccasion dun acte ou dune série dactes.
Le tuteur est la personne chargée de représenter un majeur placé sous le régime de la tutelle. Le subrogé tuteur est la personne chargée de surveiller les actes passés par le tuteur en cette qualité et de dénoncer au juge des tutelles les fautes commises dans lexercice de la mission tutélaire. Le subrogé tuteur est consulté avant tout acte important accompli par le tuteur; il représente la personne protégée lorsquil y a conflit dintérêts entre elle et le tuteur; il est tenu, en cas de vacance, de provoquer la
nomination dun nouveau tuteur. Le tuteur ad hoc est la personne désignée par le juge ou le conseil de famille, à la demande du tuteur, du procureur de la république, de lintéressé ou doffice, lorsque, en labsence de subrogé tuteur, le tuteur ne peut agir pour le compte de la personne protégée, en raison des limitations de sa mission ou de lopposition dintérêts existants entre lui et la personne protégée à loccasion dun acte ou dune série dactes.
Le conseil de famille est lassemblée de parents et de personnes qualifiée chargée, sous la présidence du juge des tutelles, dautoriser certains actes graves accomplis au nom dun majeur en tutelle, et de contrôler la gestion du tuteur. Selon larticle 456 alinéa 2 du code civil, « le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de lintérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents ou alliés ainsi que son entourage ». Selon larticle 465 alinéa 3 du code civil, « le conseil de famille
désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc ». Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer sans sa présence lorsquil a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.
Le fonctionnement des régimes
La protection des personnes connaît des règles générales et des règles particulières. Les règles générales concernent le droit à linformation et le pouvoir du majeur protégé de prendre des décisions en matière personnelle. Selon larticle 457-1 du code civil, « la personne protégé reçoit de la personne chargée de sa protection selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré durgence, leurs effets et les conséquences dun refus de sa part ». Certains actes strictement personnels ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation.
Selon larticle 458 alinéa 2 du code civil, « sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance dun enfant, sa reconnaissance, les actes de lautorité parentale relatifs à la personne dun enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom dun enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ». Selon larticle 459 alinéa 1 du code civil, « hors les cas prévus à larticle 448, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». Selon larticle 459 alinéa 4 du code civil, « toutefois, sauf urgence,
la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans lautorisation du juge ou du conseil de famille sil a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à lintégrité corporelle de la personne protégée ou à lintimité de sa vie privée ».
Les règles particulières concernent le choix de la résidence et des relations personnelles du majeur protégé, librement choisis par ce dernier ou en cas de difficulté par le juge ou le conseil de famille, le mariage, le divorce et le pacte civile de solidari té. Selon larticle 460 alinéa 1 et alinéa 2 du code civil, « le mariage dune personne en curatelle nest permis quavec lautorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. le mariage dune personne en tutelle nest permis quavec lautorisation du juge ou du conseil de famille sil a été constitué et après auditions des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de lavis des parents et de lentourage ». La procédure de divorce est réalisée avec lassistance du curateur si le majeur est sous curatelle ou avec représentation par le tuteur si le majeur est sous tutelle. Aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée lorsquun des époux se trouve placé sous un régime de protection. Un pacte civile de solidarité peut être conclu sur le fondement des articles 461 et 462 du code civil dans les mêmes conditions que celles du mariage.
La curatelle correspond à un besoin dassistance et de conseil. La personne à protéger conserve tous ses droits : certains quelle peut exercer seule, dautres quelle ne doit exercer quaux cotés dun curateur dont le rôle est de la conseiller, au mieux de son intérêt, dans les actes importants. Il sagit principalement des actes de disposition. La curatelle laisse encore un semblant de pouvoir de décision et dautonomie au majeur. Mais le juge des tutelles peut jouer sur cette marge de liberté, selon les situations, en réduisant ou en augmentant, au moyen dun liste, les actes que peut ou ne peut pas faire
le majeur seul. Il est alors question de curatelle « aménagée » ou « renforcée » (articles 471 et 472 du code civil). Enfin, la tutelle est la mesure la plus forte. Le majeur perd lexercice de ses droits au profit dun tuteur qui régularise seul, au nom et pour le compte de ce dernier, tout les actes le concernant.
Il sagit ainsi dun dessaisissement presque total du majeur qui ne conserve que quelques prérogatives dordre plus personnel dans certains cas (articles 458 alinéa 1 et 459 alinéa 1 du code civil). Un majeur déclaré incapable peut-il disposer de ses biens par une donation ou un testament ? Le majeur de tutelle reste titulaire du droit de donner, et ce sans restriction intuitu personae sous condition de lautorisation du juge ou du conseil de famille sil a été constitué (article 476 alinéa 1 du code civil). Selon larticle 476 alinéa 2 et 3 du code civil, « elle (la personne en tutelle) ne peut faire seul son testament après louverture de la tutelle quavec lautorisation du juge ou du conseil de famille sil a été constitué, à peine de nullité. Le tuteur ne peut ni lassister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après louverture de la tutelle ».
La loi du 5 mars organise tout un réseau dactions permettant la remise en cause des actes passés par les majeurs protégés. Ces règles sont posées par les articles 464 et 465 du code civil qui concernent, respectivement, la régularité des actes passés avant louverture de la curatelle ou de la tutelle et celles des actes passés après louverture de la mesure de protection. Selon larticle 464 du code civil, « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ».
Sagissant de la régularité des actes postérieurs à louverture de la curatelle ou de la tutelle, larticle 465 du code civil distingue les actes accomplis par le majeur protégé de ceux accomplis par la personne chargée de sa protection. Selon larticle 465 du code civil, « A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à
l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droi t sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est
ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué ».
Le mandat de protection future
Présentation de la protection
Le mandat de protection future, qui constitue lune des nouveautés de la réforme de la protection juridique des majeurs, permet à une personne de désigner un mandataire aux fins de la représenter lorsquelle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. La technique existe déjà à létranger, notamment en droit allemand, espagnol ou québécois Lexpérience étrangère démontre quelle tient une place importante dans la protection juridique des majeurs. La loi du 5 mars 2007 introduit le mandat de protection future aux articles 477 à 494 du code civil. Le législateur consacre à cette occasion une contractualisation de la protection juridique des majeurs. Dans lesprit, lintroduction
du mandat de protection future apparaît comme bienvenue dans loptique de permettre à chacun danticiper une éventuelle inaptitude.
Le mandat pour soi-même
Lobjet du mandat de protection future est variable selon les aspirations du mandant. Deux types de mandat sont prévus. Il peut sagir dun mandat pour soi ou dun mandat pour autrui. Il y a mandat pour soi lorsque le mandant désigne une personne pour accomplir à sa place les actes concernant sa personne et/ou ses biens. Une seconde distinction tient à létendue du mandat quant aux actes. Le mandat peut être général, ce qui signifie que le mandataire devra représenter le mandant pour tous les actes de la vie civile, relatifs tant aux biens du mandant quà sa personne. Le mandat peut également
être restreint à certains actes. On peut imaginer que le mandant limite le mandat de protection future aux actes relatifs à sa personne, ou inversement à ses biens. Sur la forme, la loi entend encadrer la conclusion du mandat de protection future.
Le mandat de protection future peut ainsi être conclu soit par acte notarié (article 489 du code civil) soit par acte sous seing privé (article 492 du code civil). Larticle 481 du code civil détermine les conditions de mise en uvre du mandat de protection future. Le mandat prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cette inaptitude du mandant doit être liée à lune des causes prévues à larticle 425 du code civil. Le mandataire doit produire au greffe du tribunal dinstance du lieu du domicile du mandant le mandat ainsi quun certificat médical. La loi prévoit plusieurs causes de révocation du mandat de protection future aux articles 483 et 484 du code civil : rétablissement des facultés du mandant, décès du mandant, placement sous curatelle ou tutelle du mandant , mandat contraire aux intérêts du mandant.
Pour déterminer les pouvoirs du mandataire, il est nécessaire de distinguer selon que la mission du mandataire vise la protection de la personne du mandant ou la protection de ses biens. Il en résulte que le mandataire, conformément aux articles 457-1 et 459-2 du code civil, doit assurer la protection de la personne du mandant dans les mêmes conditions que le ferait un curateur ou un tuteur. Les choses sont différentes en matière de protection des biens du représenté. La forme du mandat a une incidence sur les pouvoirs du mandataire. Si le mandat est conclu par acte notarié, le mandataire peut réaliser tous les actes que le tuteur peut passer seul ou avec autorisation. Si le mandat a été conclu sous seing privé, le mandataire ne peut accomplir que les actes que le tuteur peut accomplir seul. Dans tous les cas, létablissement dun inventaire est obligatoire.
Le mandat pour autrui
Le mandat pour autrui consiste pour le mandant à désigner un mandataire aux fins daccomplir des actes relatifs à une tierce personne. Ce mandat doit nécessairement être passé en la forme notariée (article 477 alinéa 3 du code civil). Larticle 477 alinéa 3 du code civil pose les conditions de la validité du mandat de protection future pour autrui. Le mandant ne peut être que les parents ou le survivant des père et mère de la personne que lon entend protéger. La mise en uvre du mandat de protection future pour autrui peut premièrement résulter de linaptitude du mandant, de la même façon que le mandat pour soi. Mais elle peut également intervenir suite au décès du mandant. Dans ce cas,
lexigence de certificat médical est écartée et le mandataire doit seulement produire au greffe, outre le mandat, lavis de décès du mandant.
La mesure daccompagnement judiciaire
La mesure daccompagnement judiciaire est une mesure destinée à rétablir lautonomie dune personne majeure dans le gestion de ses ressources, en cas déchec dune mesure daccompagnement social personnalisé (MASP). La mesure daccompagnement social personnalisé est une mesure administrative applicable à la personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacées par les difficultés quelle éprouve à gérer seule ses ressources. Cette mesure prend la forme dun contrat conclu entre lintéressé et le département, prévoyant des actions en faveur de linsertion sociale et tendant à rétablir les conditions dune gestion autonome des prestations
sociales, avec possibilité daffecter lesdites prestations en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné par le juge pour exercer la mesure daccompagnement judiciaire, laquelle nentraîne aucune des incapacités attachées à la curatelle ou à la tutelle. Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un intervenant extérieur à la famille exerçant à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie au titre du mandat spécial. Lappellation recouvre lensemble des opérations tutélaires actuels :
salariés des associations familiales, gérants de tutelle, délégués à la tutelle dEtat, gérants détablissement hospitalier. La mesure daccompagnement judiciaire (MAJ) se substituera à lactuelle tutelle aux prestations sociales dont les mesures ne seront caduques de plein droit quau terme de la troisième année suivant la date dentrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2009.