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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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Les experiences medievales partie 1

La période franque
 
Introduction
 
Les peuples germaniques, établis dans l’empire romain pour la plupart avec l’accord des autorités impériales, au titre de fédérés, c’est-à-dire d’alliés du peuple romain, se sont taillé des royaumes en principe subordonnés à l’empereur. La déposition du dernier empereur d’occident en 476 n’a rien changé. A la fin du Ve siècle, le territoire de la Gaule était partagé entre un royaume wisigoth, s’étendant de la Loire aux Pyrénées, un royaume burgonde à l’emplacement de la Bourgogne, de la Franche-Comté, du Dauphiné et d’une partie de la suisse actuel, un royaume alaman à l’est, couvrant l’Alsace, le pays de Bade et la suisse dite alémanique, et deux royaumes francs, celui des francs saliens entre Bruxelles et Cambrai, celui des francs ripuaires autour de Cologne, tandis qu’un vaste territoire entre Somme et Loire, où n’avaient guère pénétré les barbares, restait aux mains d’officiers gallo romains devenus indépendants. 
 
En quelques décennies, le roi des francs saliens, Clovis, conquit et réunit sous son autorité presque tous ces royaumes. Ses fils parachevèrent son œuvre en s’emparant de la Burgondie et de la Provence. La Gaule tout entière devait, pendant deux siècles et demi, être gouvernée par leurs descendants, membres de la dynastie mérovingienne. Les Mérovingiens tiennent leur nom de Mérovée, roi légendaire franc salien, père de Childéric Ier et grand-père de Clovis, et constituent la première dynastie royale de France, qui régna pendant trois siècles (milieu du Ve siècle-751). Après la chute du
dernier mérovingien (751), la royauté franque passe aux mains des carolingiens (dynastie qui, de 751 à 987, donna douze rois à la France, de Pépin le Bref à Louis V, et à laquelle appartinrent également plusieurs empereurs germaniques et rois de Saxe, de Bavière, d'Italie, d'Aquitaine, de Lorraine ou de Provence), qui menèrent une nouvelle politique d’expansion territoriale en Germanie (Frise, Bavière, Saxe, Thuringe) et en Italie, au détriment d’un autre peuple barbare qui s’y était installé au VIe siècle, les lombards, et édifièrent un empire qui s’étendait sur toute l’Europe occidentale, à l’exception des îles britanniques et de l’Espagne.

La personnalité des lois
 
La rédaction des lois
 
La personnalité des lois est le système juridique plusieurs lois sont susceptibles d’êtres appliquées sur un même territoire, en raison de la coexistence de groupes ethniques différents : le rattachement de la personne au groupe ethnique entraîne l’application à l’individu de la loi qui régit ce groupe. La rédaction des lois nationales des peuples barbares a été entreprise sur l’ordre de leurs peu après l’établissement en Gaule et a donné matière à une législation importante. Les barbares avaient apporté dans l’Occident romain leurs coutumes orales, dont nous n’avons qu’une connaissance très partielle et
indirecte par le témoignage des écrivains latins. A partir du Ve siècle, ces coutumes, pour les fixer, peut être aussi pour leur permettre de résister à l’influence du droit romain, ont été mises par écrit sur ordre du roi et promulguées en qualité de lois. 
 
Au VIe siècle, les rois burgondes et wisigoth ont fait rédiger des lois applicables aux gallo-romains uniquement. La loi romaine des wisigoths ou bréviaire d’Alaric, rédigée en 506 par le roi Alaric II et préparée par une commission de juristes, est fait d’emprunts au code Théodosien pour les constitutions impériales dont ont été reprises la plupart des dispositions de droit privé, aux compilation gallo-romaines de droit vulgaire pour les œuvres doctrinales. Etendu à toute la Gaule après la conquête par Clovis de l’Aquitaine wisigothique, il a fait l’objet de résumés postérieurs et exercé une influence durable. Du royaume burgonde est issue une compilation des lois romaines, la loi romaine des
burgondes ou Papien, composée entre 502 et 506. Sous l’influence des gallo-romains, les barbares vont entreprendre la rédaction de leur propre roi. 
 
Ce travail de rédaction par voie législative a été mené avec plus ou moins de fidélité aux traditions germaniques. Le code d’Euric est la première rédaction des lois des wisigoths effectuée en 476 à l’initiative du roi Euric. La loi des burgondes ou loi Gombette a été composée vers 502 sur ordre du roi Gondebaud. La loi des francs saliens ou loi salique, rédigée en latin sous le règne de Clovis, vraisemblablement à partir d’un règlement militaire du IVe siècle édicté pour assurer la discipline des soldats francs enrôlés dans les armées impériales, fut révisée à plusieurs reprises, la dernière fois sous Charlemagne. La majorité des dispositions concernent les crimes et délits, il semble que la  préoccupation majeure a été d’abolir le régime de la vengeance privée en imposant au coupable, en cas de blessure ou d’homicide, le paiement d’une composition pécuniaire.      
 
Les difficultés
 
La juxtaposition des lois barbares et des lois romaines soulevait la question du droit applicable devant les tribunaux. On l’a longtemps crue résolue par le recours général à la personnalité des lois, qui déterminait la loi compétente en fonction de l’origine ethnique des parties. Au début du procès, le juge interrogeait chacun des plaideurs : « sous quelle loi vis tu ? », et, suivant la réponse, jugeait selon la loi franque si le défendeur était franc, selon la loi romaine s’il était gallo-romain. L’Eglise était soumise uniformément au droit romain. La fusion progressive des « races », l’oubli des origines, ont enlevé une bonne part de son objet à la personnalité des lois, qui n’a laissé que quelques traces aux IXe et
Xe siècles.     
 
La territorialité du droit
 
La territorialité du droit suppose que les mêmes règles de droit s’appliquent à tous les individus vivant sur le territoire national. La législation des rois francs et surtout celle des carolingiens s’est exprimée sous la forme de capitulaires, lois divisées en chapitres (capitula). Les mérovingiens n’ont promulgué qu’un nombre réduit de lois : une dizaine connues en l’espace de deux siècles, qui proviennent en majorité de Clovis et de ses proches successeurs. Les premiers carolingiens inspirés par une volonté réformatrice, se sont montrés plus actifs et Charlemagne, Louis le Pieux, Charles le Chauve ont pris plus de deux cents capitulaires en moins d’un siècle et demi, dans des matières variées : l’administration et les affaires ecclésiastiques, la répression des crimes et délits et plus rarement le droit privé. 
 
Emanés de l’autorité du roi, dont-ils étaient censés exprimer la volonté et d’où ils tiraient leur force obligatoire, les capitulaires, depuis le VIe siècle, étaient cependant discutés et approuvés au sein d’assemblées, les plaids généraux, qui réunissaient périodiquement les grands laïcs et ecclésiastiques. Sous le règne de Charles le Chauve, lorsque s’est amorcé le déclin de l’autorité royale, certains ont revêtu l’aspect de véritables contrats passés entre eux et le roi. A la fin du IXe siècle, avec l’accentuation de ce déclin, la législation royale s’est raréfiée et a fini par disparaître : l’ultime capitulaire carolingien date de 884. Avec elle s’est tarie la dernière source écrite du droit. A la fin de la période franque, la décomposition du pouvoir a fait disparaître pour plusieurs siècles la législation royale des
sources du droit.    
 
Le droit canonique
 
Le droit canon ou canonique est l’ensemble des lois qui régissent l'Église catholique sur le plan interne, et qui disciplinent et sanctionnent la vie des fidèles sur le plan religieux. Dès l’origine, et surtout depuis la reconnaissance officielle du christianisme par les empereurs romains du IVe siècle, l’Eglise a développé son propre droit, le droit canon. Les sources du droit canon sont : les saintes Écritures, les statuts des conciles, les décrets pontificaux, certains écrits des Pères de l'Église. Un concile est une assemblée d'évêques, à laquelle prennent part des théologiens, qui débat des problèmes doctrinaires ou de discipline ecclésiastique. Les conciles peuvent être provinciaux (réunion des évêques d'une province ecclésiastique), nationaux (réunion des évêques d'une nation), généraux ou œcuméniques.
 
Un décrétale, acte similaire au rescrit de l‘empire romain, est une lettre du pape réglant des questions en litige et faisant jurisprudence. Un rescrit est une  Réponse donnée par l'empereur consulté sur un point de droit par des magistrats ou des particuliers. Tout comme les rescrits les décrétale ont fait jurisprudence. Le droit canonique médiéval a fortement influencé le droit public et privé. Dotée d’une organisation politique propre, distincte de celles des Etats, et de ses propres tribunaux (juridictions pontificales et officialités épiscopales), l’Eglise a imposé son droit à tous les domaines où s’étendait sa
compétence : aux affaires ecclésiastiques (discipline des membres du clergé et des fidèles, bénéfices) mais aussi aux actes considérés comme sacrements (spécialement le mariage et ses effets personnels, les relations entre époux, et par extension, la filiation, la condition des enfants légitimes et naturels), à ceux dont elle était bénéficiaire (testaments et donations pieuses) et même aux contrats. 

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