2)Les juridictions d’attributions
a)La cour des comptes
Juridictions administratives, les juridictions d’attributions sont pl acées sous l’autorité du Conseil d’État, qui intervient généralement au niveau de la cassation. En France, l’existence d’un corps de contrôle des finances royales remonte à 1318 (art. IV de l’ordonnance de Pontoise édictée par Philippe V le Long). Il faut toutefois attendre le début du XIXe siècle pour que le contrôle des comptes publics soit unifié par Napoléon
1er, qui crée la Cour des comptes le 16 septembre 1807. La cour est présidée par le premier président nommé par décret en Conseil des ministres.
Comme toute juridiction, la cour est assistée d’un parquet dirigé par le procureur général, nommé par décret en Conseil des ministres. Celui -ci exerce le ministère public près la cour. La Cour des comptes comprend sept chambres qui constituent ses organes délibérants. La Cour des comptes est indépendante tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Cette indépendance, réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 juillet 2001, est garantie par son statut de juridiction, par l’inamovibilité de ses membres qui ont la qualité de magistrat, ainsi que par le libre établissement de son programme de contrôle.
Depuis la seconde guerre mondiale, l’extension des compétences de l’État s’est accompagnée d’un élargissement des missions de la cour. Elle a désormais compétence pour contrôler : obligatoirement : l’État ; les établissements publics nationaux ; les entreprises publiques ; es organismes de sécurité sociale. facultativement : les organismes de droit privé dont la majorité des voix ou du capital est détenue par des organismes soumis obligatoirement au contrôle de la cour ou dans lesquels ces organismes ont un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ; les organismes de droit privé(les associations, notamment) bénéficiaires de concours financiers d’origine publique ; les organismes d’intérêt général faisant appel à la générosité publique ; les organismes bénéficiant de concours financiers de l’Union européenne ; les organismes habi lités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature, des cotisations légalement obligatoires.
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics et elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les com ptabilités publiques. La cour est donc chargée de vérifier si les recettes ont été recouvrées et si les dépenses ont été payées conformément aux règles comptables en vigueur. Elle analyse les comptes et les pièces justificatives présentés et examine l’équilibre des comptes. Elle donne alors décharge au comptable si les comptes sont réguliers, ou elle le met en débet si des recettes ont été perdues ou si des dépenses ont été irrégulièrement effectuées. La responsabilité de l’agent comptable est donc à la foi s personnelle et pécuniaire. Les arrêts de la Cour des comptes peuvent être examinés en cassation par le Conseil d’État. Les jugements définitifs des chambres régionales des comptes peuvent enfin être soumis à la Cour des comptes qui statue comme juridiction d’appel.