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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises partie 4

Les modalités d'ouverture partie 3

 

La période d’observation

 

La gestion de l’entreprise par le débiteur

 

Selon l’article L622-1 du code de commerce, « L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant ». Selon l’article L626-4 du code de commerce, « Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ».

 

Selon l’article L622-6 du commerce, « Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire et réalisé une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire ». Selon ce même texte, « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».

 

Selon l’article L622-3 du code de commerce, « […], les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ». Il doit s’agir d’opération conforme aux usages du commerce et ne portant pas sur des valeurs trop importantes. L’acte doit être nécessaire au maintien de l’exploitation. Le non respect de cette disposition est sanctionné par la nullité absolue de l’acte outre des sanctions pénales.

 

Selon ce même texte, « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ». Selon l’article L622-1 du code de commerce, « Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux ».

 

Les autorisations du juge-commissaire

 

La gravité de certains actes justifie leur interdiction, tant pour l’administrateur judiciaire que pour le débiteur. Selon l’article L622-7 alinéa 2 du code de commerce, « Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger ».

 

L’autorisation du juge-commissaire sera sollicitée par requête présentée par le débiteur en l’absence d’administrateur. L’habilitation doit être spéciale. Selon l’article L654-8 du code de commerce, « Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait […] de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ».

 

La poursuite de l’activité

 

Selon l’article L622-9 du code de commerce, « L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation ». Selon l’article L622-10 du code de commerce, le tribunal peut à tout moment de la période d’observation ordonner la cessation partielle de l’activité mais peut aussi convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. L’article L622-13 du code de commerce permet à l’administrateur ou au débiteur avec l’avis conforme du mandataire judiciaire d’exiger la poursuite des contrats en cours malgré leur inexécution avant l’ouverture de la procédure.

 

Selon le code monétaire et financier dans son article L313-12, « L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ». Selon l’article L622-13 alinéa 6 du code de commerce, « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ».

 

Le cocontractant peut adresser une mise en demeure à l’administrateur ou au débiteur. Il s’agit d’une simple faculté ouverte au cocontractant, destinée à lui permettre d’être fixé rapidement sur le sort de son contrat (article L622-13 du code de commerce). Si dans le délai d’un mois de la mise en demeure adressée par le cocontractant, aucune réponse n’est fournie, il y a résiliation du contrat.

 

Le débiteur ou l’administrateur peut solliciter du juge-commissaire un différé d’option. Il demande à celui-ci de lui accorder un délai supplémentaire pour opter. Les créances qui naissent entre le jugement d’ouverture et la date d’option sont couvertes par l’article L622-17 du code de commerce. Le contrat devra être poursuivi aux mêmes conditions. Les paiements devront donc avoir lieu aux dates prévues au contrat. A défaut, le contrat sera résilié de plein droit sauf si le cocontractant accepte d’accorder des délais (l’article L622-13 du code de commerce).

 

Selon l’article L622-14 du code de commerce, « La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée […] 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement ».

 

La protection de l’entreprise contre ses créanciers

 

Selon l’article L622-21 du code de commerce, « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 » et «  Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ».

 

L’article L622-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». La règle ne concerne que les paiements émanant du débiteur. Celui-ci interdit également d’effectuer le paiement d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture dès lors qu’elle n’est pas éligible au traitement préférentiel.

 

La violation de l’interdiction du paiement est sanctionnée par sa nullité, que peut demander tout intéressé, et cela dans un délai de 3 ans à compter du paiement. Celle-ci mais seulement effectué en période d’observation est assortie d’une sanction pénale. Son auteur, ainsi que celui qui reçoit le paiement en connaissance de la procédure collective ouverte, sont passibles d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30000€.

 

Par exception au principe d’interdiction des paiements, l’article L622-7 al 1 du code de commerce admet la possibilité de payer deux types de créances dans un but humanitaire: les créances alimentaires, les créances correspondant aux besoins de la vie courante du débiteur. Le débiteur peut payer un créancier antérieur afin de récupérer une chose grevée d’un droit de rétention. Il doit obtenir l’autorisation du juge commissaire qu’il saisit par requête.

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