La minorité pénale
Le code pénal de 1810 fixait la majorité pénale à 16 ans et imposait aux juridictions répressives de déterminer si le mineur délinquant avait agi ou non avec discernement. En cas de réponse affirmative, le mineur bénéficiait de lexcuse atténuante de minorité et la sanction était diminuée. Dans la négative, le mineur était reconnu irresponsable mais le juge pouvait prononcer des mesures éducatives.
Le régime des mineurs a ensuite profondément évolué: suppression de la question du discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, mise en place de juridictions spéciales pour mineurs et introduction surveillée (1912). Le statut pénal du mineur délinquant est aujourdhui fixé par lordonnance du 2/02/1945 relative à lenfance délinquante, modifiée à de multiples reprise.
La procédure
La phase policière
Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Cependant, il peut être retenu pour une durée maximum de 12 heures (renouvelable) s'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Il doit au préalable être présenté devant un magistrat.
Le mineur de 13 à 16 ans peut être placé en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures, s'il existe des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue. Une prolongation de 24 heures maximum est possible en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
Il peut être mis en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures maximum, s'il existe à son égard des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue. La mesure peut être prolongée pour une durée de 24 heures. La prolongation peut être de 48 heures en cas de trafic de stupéfiants.
Les parents, tuteurs ou le service ayant la garde du mineur doivent être immédiatement informés, sauf décision contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans. Les mineurs de 13 à 18 ans ont la possibilité de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis à la 20 ème heure à leur demande ou celle de leurs représentants légaux. Cet interrogatoire fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
La phase dinstruction
En cas de délit ou de contravention de classe V, l'instruction préalable est confiée soit au juge d'instruction des mineurs, soit au juge des enfants selon la gravité de l'infraction. En cas de crime, elle est obligatoirement confiée au juge d'instruction des mineurs. Si le juge des enfants est saisi et qu'il estime l'affaire complexe, il peut mettre l'enfant en examen et procéder lui-même à l'instruction.
Pour instruire l'affaire, le juge peut faire procéder à une enquête sociale et ordonner des examens médicaux ou psychologiques. Le juge chargée de l'instruction peut prendre, sous certaines conditions, des mesures à caractère répressif: contrôle judiciaire ou détention provisoire. En cas de mise en détention provisoire, le juge des enfants doit obligatoirement consulter le service éducatif du tribunal pour enfants (SEAT).
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, est celui qui décide de la détention provisoire du mineur. La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle et doit être motivée par les nécessités de l'enquête. Elle dépend de l'âge du mineur et des faits qui lui sont reprochés. Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent jamais être placés en détention provisoire.
La phase de jugement
Le juge des enfants a, dans un premier temps, instruit une affaire concernant une contravention de classe V ou un délit de moindre gravité commis par un mineur. S'il estime que des investigations supplémentaires sur les faits ou sur la personnalité de l'enfant sont nécessaires, le juge renvoie l'affaire pour jugement en prochaine audience.
Si le juge déclare le mineur coupable, il peut prononcer, une dispense de toute mesure, une admonestation pour les infractions légères, la remise du mineur à son représentant légal ou à une personne digne de confiance, une mise sous protection judiciaire pour une durée maximale de cinq ans.
La comparution à délai rapproché est une procédure de jugement plus rapide des mineurs ayant déjà eu affaire au juge des enfants. Trois conditions doivent être réunies: l'affaire concerne un délit, les investigations sur la personnalité du mineur ont déjà été accomplies et sont suffisantes, les faits reprochés sont clairement établis. Il existe trois types de recours: lopposition, lappel et le pourvoi en cassation.
Lélargissement des sanctions
Les mesures éducatives
Lorsque le mineur a moins de 13 ans, les juridictions ne prononcent que des mesures éducatives. Au-delà de 13 ans, elles peuvent prononcer une mesure éducative ou une peine si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent. Les mesures éducatives ont pour but de protéger, de surveiller et d'éduquer le mineur et de l'aider à se réinsérer.
Les mesures éducatives sont diverses: admonestation: infractions légères, remise au représentant légal ou à une personne digne de confiance, mesure d'aide ou de réparation, placement dans un établissement, mesure de liberté surveillée, mise sous protection judiciaire. Ces mesures sont applicables à tous les mineurs capables de discernement.
Les sanctions éducatives
Elles constituent un type nouveau de réponses à la délinquance juvénile avec six possibilités: confiscation de lobjet ayant servi à la commission de linfraction, interdiction de paraître dans certains lieux où linfraction a été commise, interdiction dentrer en relation avec les victimes de linfraction, interdiction dentrer en relation avec les participants à linfraction, mesure daide ou de réparation, obligation de suivre un stage de formation civique.
Les peines
Les peines prononcées sont: les amendes dans la limite de 7 500 euros, les peines de prison qui ne peuvent excéder la moitié du maximum prévu pour les majeurs, le travail d'intérêt général pour les mineurs de 16 à 18 ans. Il doit être adapté à leur âge, présenter un caractère éducatif et favoriser l'insertion sociale du mineur.