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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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Le delinquant partie 2

Les causes de non-responsabilité pénale

 

Les causes objectives de non-responsabilté

 

L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime

 

L’article 122-4 alinéa 1 du code pénal énonce que «  n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». En conclusion, l’ordre de la loi suffit à lui seul dans les cas où la loi donne directement un ordre direct ou une permission qui lui est assimilée sans passer un supérieur hiérarchique à la différence du commandement de l’autorité légitime. L‘alinéa 2 de cet article énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Les dispositions permissives peuvent être de nature pénale (l’infraction d’arrestation illégale est alors justifiée) ou de nature extra-pénale.

 

La légitime défense

 

La légitime défense est admise pour faire cesser une agression contre une personne ou une atteinte aux biens (article 122-5 ). La légitime défense des personnes est admise, que l’agression porte sur la personne de l’auteur de la défense ou sur celle d’autrui. La défense n’est légitime que si l’atteinte est injuste. Par ailleurs, l’attaque doit créer un danger sinon certain du moins fortement probable mais non simplement éventuel

 

Les conditions de la légitime défense sont appréciées beaucoup plus rigoureusement s’agissant de la défense d’un bien que s’agissant de la défense d’une personne. La riposte à l’agression doit être concomitante à l’atteinte. L’acte de défense doit être nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt menacé. Enfin, la réponse à l’infraction doit être proportionnée. S’agissant de la défense des biens, quelle que soit la gravité de l’atteinte à la propriété, la réaction ne saurait jamais consister en un homicide volontaire.

 

Comme tout fait justificatif, c’est en principe à la personne poursuivie de prouver qu’elle a agi en état de légitime défense. Toutefois, l’article 122-6 du code pénal prévoit deux exceptions à cette règle puisqu’ « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte 1° pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence

 

L’état de nécessité

 

Il s’agit de la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur menacé par un danger actuel ou imminent, est amenée à commettre une infraction. L’essentiel est que le péril soit actuel ou au moins imminent. L’admission de l’état de nécessité est subordonnée à la preuve que la réponse était proportionnée à la gravité de la menace. L’état de nécessité ne supprime que la responsabilité pénale.

 

Le consentement de la victime

 

Le consentement de la victime empêche la constitution de l’infraction sur la base de l’autorisation de la loi qui prévoit une exception à l’incrimination. L’accord de la victime joue un rôle exonératoire, non en vertu d’un quelconque principe général, mais en vertu de la permission de la loi. C’est le cas dans les sports de combat ou pour les actes médicaux et chirurgicaux.

 

Ce consentement doit parfois être donné sous une forme particulière pour être recevable. Surtout, l’absence de consentement de la victime est parfois un élément constitutifs de l’infraction lorsqu’elle porte sur un bien ou un droit dont la victime a la libre disposition. Toutefois, ce consentement n’a de valeur que s’il réunit certaines conditions: il doit tout d’abord être antérieur ou concomitant à l’acte, le consentement doit être libre et éclairé.

 

Les causes subjectives de non responsabilité

 

Le trouble psychique ou neuropsychique

 

Sont visées par l’article 122-1 du code pénal toutes les formes de troubles mentaux ayant une conséquence destructrice sur les facultés intellectuelles des personnes qui en sont affectées, ces troubles les empêchant généralement de comprendre la portée de leurs actes, voire de les vouloir dans le cas de pulsions irrépressibles. Dès lors que le trouble a eu un effet destructeur sur la conscience ou sur la volonté, la responsabilité pénale est écartée ou amenuisée. En d’autres termes, la démence ne supprime pas l’infraction et ne bénéficie qu’à la personne atteinte du trouble mental. Le trouble mental doit existé au moment des faits.

 

La contrainte

 

La contrainte abolit la volonté. Contraint, l’auteur de l’infraction n’a pas pu adopter un comportement différent de celui qu’il a adopté. Le libre arbitre de l’auteur de l’infraction doit avoir été totalement supprimé par un événement extérieur. L’agent doit avoir été dans l’impossibilité absolue de résister à cette force. La contrainte est exclusive de toute faute de l’auteur de l’infraction.

 

La contrainte physique suppose la présence de forces, externes ou internes à la personne de l’auteur de l’infraction, qui agissent sur ses mouvements et qu’il lui est impossible de maîtriser. Cette force peut être extérieure à la personne de l’auteur de l’infraction. Elle peut d’abord résulter des forces de la nature comme une tempête. La contrainte physique externe peut également résulter du fait d’un tiers. La contrainte physique peut également résulter d’une cause interne, tenant à la personne de l’auteur de l’infraction.

 

Alors que la contrainte physique s’exerce sur le corps de l’agent, la contrainte morale agit sur la volonté et supprime ses facultés de libre et complète détermination. La contrainte morale externe est constituée par une pression extérieure sur la volonté de l’agent, le déterminant à commettre une infraction qu’il ne souhaite pas voir se réaliser. Cette menace doit être illégitime. Par contre, la contrainte morale interne n’est jamais une cause d’irresponsabilité.

 

L’erreur

 

Si l’erreur de fait est reconnue partiellement, l’erreur de droit n’est admise que si elle est invincible. Selon une règle générale non écrite du droit français, « nul n’est censé ignorer la loi ». L’erreur de droit n’est admise que si elle est invincible autrement dit si elle ne pouvait être évitée par l’auteur de l’infraction. C’est à la personne poursuivie d’invoquer l’erreur de droit.

 

Commet une erreur de fait celui qui ignore un aspect essentiel du cas d’espèce ou se méprend sur son compte. Si son erreur est excusable, elle couvre l’infraction subjective qui lui est reprochée. Si son erreur est invincible, elle couvre même les infractions de police. Le législateur français a sagement laissé ce point à l’appréciation souveraine des juges.

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