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  • Les éléments juridiques de la personnalité

    Le nom

    La détermination du nom

    Le nom est un vocable servant à désigner une personne, porté par les membres d’une même famille. On distingue son attribution en cas de filiation légitime, en cas de filiation naturelle, en cas de filiation adoptive soit simple soit plénière. La filiation légitime est la filiation qui caractérise les enfants conçus ou nés pendant le mariage de leur parent. La filiation naturelle est celle caractérisant les enfants nés hors mariage.

    Traditionnellement, lorsque la filiation est établie à l’égard de ses deux parents, le nom patronymique du père seul était transmis aux enfants issus du mariage. La loi du 4 mars 2002 a bouleversé cette très ancienne tradition : désormais les parents peuvent choisir le nom transmis, celui du père ou celui de la mère soit les deux accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. En l’absence de choix l’ancien privilège du père se survit. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. Ces principes sont fixés par l’article 311-21 du code civil.

    Lorsque les enfants naturels voient leur filiation établie simultanément envers leur père et mère soit lors de la déclaration de naissance, soit ultérieurement, l’article 311-21 du code civil leur est applicable et ils peuvent dont choisir le nom de famille dévolu à l’enfant. En l’absence de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. Dans le cas où le nom de l’enfant naturel n’a pas été transmis par application de l’article 311-21 du code civil, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, choisir pendant sa minorité de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel sa filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

    En ce qui concerne la détermination du nom dans le cas de la filiation adoptive, il faut distinguer l’adoption plénière et l’adoption simple. L’adoption plénière est l’adoption provoquant une rupture de tout lien juridique entre la famille d’origine et l’enfant adopté et assimilant ce dernier à un enfant légitime dans la famille adoptive. L’adopté prend le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par deux époux, le nom du mari. S’il s’agit d’une adoption unilatérale, l’enfant peut prendre le nom du mari de la femme qui adopte unilatéralement l’enfant si celui-ci et ses héritiers donnent leur accord. L’adoption simple est l’adoption laissant subsister des liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine, tout en créant des liens de filiation entre l’adoptant et l’adopté. Dans ce cas, l’adopté ajout le nom de l’adoptant au sien.

    Par ailleurs, lorsque l'enfant n'est reconnu ni par son père ni par sa mère, l'acte d'état civil ne contiendra aucune indication au sujet des prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère. Cependant, une pratique consacrée par l’article 57, alinéa 2 s'est fixée en ce sens que l'enfant, dans cette hypothèse, portera comme nom de famille le dernier de ses prénoms. Et, si cet enfant vient à être reconnu, légitimé ou adopté, ce prénom deviendra son dernier prénom.

    Le nom de famille d'un individu peut-il être modifié indépendamment de tout changement dans sa situation familiale? Certes le nom en tant qu'institution de police civile appelle la stabilité, la fixité, l'immutabilité. Ce sont ces notions qu'érige en principe la loi du 6 fructidor an II, aux termes de laquelle «aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance». L'article 61 du Code civil énonce que « toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom » et, d'autre part, que « la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au 4e degré ». Les cas principaux d’admission sont souci d'éviter l'extinction d'un nom familial; abandon d'un nom incommode, grotesque, ridicule ou déplaisant; abandon d'un nom d'origine à consonance étrangère; abandon d'un nom odieux ou déshonoré; volonté de faire consacrer un pseudonyme; volonté de faire légaliser la possession d'un nom de famille différent du nom légal. Le décret d'autorisation de changement de nom, lorsqu'il a été publié au JO, ouvre aux tiers un droit d'opposition pendant 2 mois. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que le décret prendra effet, et devra entraîner la rectification des actes de l'état civil. Le changement de nom est également possible concernant le relèvement du nom des citoyens morts pour la France et de la francisation du nom des personnes qui ont acquis la nationalité.

    Le nom d’usage et la protection du nom de famille

    Toute personne possède un "nom de famille" (appelé auparavant patronyme ou nom patronymique) commun à tous les membres d'une famille, chacun se différenciant par son prénom. Ce nom figure sur l'acte de naissance. Sachez que l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 permet, depuis le 1er juillet 1986, à toute personne majeure d'ajouter à son nom de famille celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis, à titre d'usage. En ce qui concerne les mineurs , cette possibilité peut être exercée par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

    Une femme mariée ou veuve peut adjoindre ou substituer à son nom de famille le nom patronymique du conjoint. Par ailleurs , un homme marié peut, quant à lui, ajouter le nom de son épouse au sien. Une femme divorcée peut éventuellement garder l'usage du nom de l'ex-époux avec l'accord de celui-ci et avec l'autorisation du juge si elle justifie d'un intérêt particulier pour elle-même ou ses enfants, ou lorsque le divorce a été prononcé à la demande du mari, e n cas de rupture prolongée de la vie commune, ou pour altération des facultés mentales. Ce droit se perd en cas de remariage sauf pour la vie professionnelle.

    Le nom est insaisissable. Il est également indisponible : ce principe empêche un titulaire de disposer du nom librement pour identifier au même titre une autre personne physique. Enfin, le nom est imprescriptible : il ne s’éteint ni ne s’acquiert par le seul usage. D’une manière générale, on peut retenir que le nom est obligatoire et immuable. On distingue les usurpations du nom : à titre privé et familial (toute personne peut contester l’utilisation illicite par un tiers ou l’attribution à un tiers de son propre nom), à titre littéraire (le porteur légitime du nom devant justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité), à titre commercial (mêmes conditions qu’à titre littéraire).

    Les accessoires du nom

    Le ou les prénoms

    Le prénom est un vocable servant à distinguer les membres d’une même famille ou les individus portant un nom de famille identique. Les prénoms sont choisis librement par les pères et mères, sous réserve du contrôle du juge aux affaires familiales qui peut estimer que le choix n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille. Le juge aux affaires familiales est saisi par le procureur de la république, lui-même alerté par l’officier de l’état civil.

    Le changement de prénom intervient au terme d’une procédure judiciaire. Les prénoms comme les noms sont en principe immuables. Mais là encore, l’existence d’un intérêt peut justifier un changement de prénom. La demande en changement de prénom doit être formée devant le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de la personne concernée. La procédure en changement de prénom est généralement couronnée de succès lorsque le prénom que l’on veut modifier est un prénom ridicule ou lorsque la personne dans un but de meilleure intégration souhaite franciser son prénom.

    Les autres éléments

    Les autres éléments accessoires du nom sont le titre nobiliaire, le surnom et le pseudonyme. Au contraire du prénom, ces éléments ne sont pas obligatoire. Le titre nobiliaire est une distinction conférant la noblesse et attribuée par un souverain. Le surnom est un vocable de fantaisie donné à une personne par un tiers. Le pseudonyme est un vocable de fantaisie q’une personne utilise pour se désigner dans l’exercice d’une activité, généralement littéraire ou artistique. Cette utilisation est licite dans le domaine des arts, du journalisme et de la littérature et peut ouvrir droit à une protection contre une usurpation.

    Le domicile

    La notion de domicile

    Il faut distinguer le domicile de résidence et de l’habitation. La résidence est le lieu où se trouve en fait une personne. On oppose la résidence au domicile qui est le lieu où elle est située en droit. L’habitation est le lieu des séjour bref et occasionnel d’une personne Le domicile est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. En droit positif, le domicile est situé au lieu du principal établissement.

    Le domicile est nécessaire. Toute personne a un domicile et le conserve même si elle a perdu tout contact avec lui tant que la preuve de l’acquisition d’un nouveau domicile n’est pas faite. Il n’y a pour chaque individu qu’un seul domicile jusqu’à ce qu’il prouve qu’il en a changé. toutefois, il existe des dérogations au principe d’unicité du domicile, comme le cas de l’élection du domicile, par exemple.

    La détermination du domicile

    Le domicile volontaire est la situation où une personne choisit librement son principal établissement. Il appartient à chacun de fixer librement le centre de ses affaires. Pour changer de domicile, une personne doit aller habiter réellement dans un autre lieu et avoir l’intention d’y fixer son principal établissement. Il marque le lieu de rattachement géographique de la personne au regard de la loi. Beaucoup d'actes juridiques s'effectuent en fonction du domicile (compétence territoriale des tribunaux du domicile du défendeur, ouverture de la succession au domicile du défunt).

    Le domicile élu est le lieu autre que le domicile réel choisi par les parties à un acte juridique pour l’exécution de cet acte. Grâce à l’élection de domicile, les demandes relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et la procédure poursuivie, éventuellement, devant le domicile de ce domicile. Par exemple, le fait de choisir un avocat emporte élection de domicile chez lui, c’est-à-dire que cet avocat doit recevoir les actes de procédure destinés à son client et lui transmettre

    Le domicile légal est un domicile imposé par la loi. on compte parmi ces domiciles : les domiciles de fonction (concernant les officiers publics domiciliés au lieu de leur fonction, les bateliers domiciliés dans une commune à choisir dans une liste soumis par l‘administration), les domiciles de rattachement ou « domiciles légaux de dépendance » (concernant les mineurs ou les majeurs en tutelle domiciliés chez leur tuteur).


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  • La reconnaissance de la personnalité

    L’existence de la personnalité

    Le début de la personnalité

    Le droit reconnaît la personnalité à un individu dès sa naissance, à condition qu’il soit né vivant et viable. La viabilité est présumée si la vie est constatée. On assiste dès lors au refus d’attribuer la personnalité aux enfants mort-nés. La naissance doit être déclarée à la mairie dans les trois jours suivant l’accouchement. Un individu est apte à être titulaire de droits et d’obligations dès sa naissance.

    Dans certains cas cependant, il a été reconnu que la personnalité juridique pouvait être retenue avant même la naissance de l’enfant donc dès sa conception. Cette position jurisprudentielle est une traduction de l’adage latin : « infants conceptus pro nato habetur quoties de comodis ejus agitur ». Un enfant conçu est ainsi réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.

    Concernant la question de la protection de l’enfant conçu, il faut distinguer le cas de l’embryon et le cas du fœtus. L’embryon humain désigne le produit de la conception humaine pendant les trois premiers de la vie utérine. La recherche sur l’embryon humain est en principe interdite, de même que la conception, in vitro, d’embryon ou sa constitution par clonage à des fins de recherche. La mise en œuvre de la recherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires est strictement encadrée, de même que les conditions d’importation et d’exportation de tissus ou cellules embryonnaires à des fins de recherche, ainsi que les modalités de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques.

    Le fœtus désigne le produit de la conception humaine après les trois premiers mois de la vie utérine, au moment où se dessinent les caractères spécifiques de l’espèce humaine. Récemment, la Cour de cassation a pris position et a considéré que le foetus n’est pas une personne. Elle a décidé que la perte d’un foetus dans un accident de la circulation ne peut être qualifiée d’homicide involontaire au motif que seul un être vivant, c’est-à-dire venu au monde et non encore décédé, peut avoir le statut d’une « personne ».

    La fin de la personnalité

    On retient généralement la cessation de la vie végétative ainsi que l’arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires pour diagnostiquer le décès. Le constat de mort est fait par le médecin. Ce qui prime avant tout, ce sont les symptômes dits irrémédiables. La mort emporte le principe de disparition de la personnalité juridique. Egalement, elle ouvre la succession du défunt. Même après le décès, le cadavre dispose de droits le protégeant : toute expérimentation effectuée sur un cadavre, même maintenu artificiellement à la vie, est contraire aux principes déontologiques fondamentaux qui s’imposent aux médecins.

    L’absence

    Le régime de l’absence s’applique en l’absence de toute nouvelle d’une personne à l’égard de laquelle il n’existe aucune certitude quant à sa survie ni quant à son décès. Lorsqu’on est sans nouvelle d’une personne, tout intéressé ou le ministère public peut saisir le juge des tutelles lequel va constater la présomption d’absence. S’ouvre une période de dix ans pendant laquelle le juge nomme un ou plusieurs représentants de l’absent pour le représenter et administrer ses biens.

    L’absent est présumé mort dès le jugement de déclaration de l’absence, quand bien même le corps ne serait jamais retrouvé. Au bout d’un délai qui est soit de vingt ans soit de dix ans, selon qu’il y a eu ou non constatation de la présomption d’absence, l’absent est considéré comme décès dont sa succession est ouverte et son mariage est dissout. Lorsque l’absent reparaît ou donne de ses nouvelles, le juge des tutelles met fin, sur sa demande, aux mesures prises pour sa représentation et pour l’administration de ses biens. Il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant son absence.

    La disparition

    On considère comme disparue toute personne ayant disparu en France ou hors de France dans des circonstances de nature à mettre sa en danger et que son corps n’a pu être retrouvé. Tout intéressé ou le procureur de la république peut présenter une requête devant le tribunal de grande instance lequel va déclarer le décès du disparu. Une requête collective peut être présentée lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d’un même événement. La date du décès est fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Les effets de la disparition ou de retour du disparu sont les mêmes que pour l’absence.


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  • mise à jour de la rubrique 3-introduction historique au droit

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  • La couverture du tome 2 de BD de kaamelott enfin devoilée:

    autre nouvelle: la diffussion de la 2e partie du livre V sur M6 est repoussé au mois novembre. en attandant vous pouvez retrouver 2 teaser dans la partie video kaamelott.


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