• La personne physique partie 1

    La reconnaissance de la personnalité

    L’existence de la personnalité

    Le début de la personnalité

    Le droit reconnaît la personnalité à un individu dès sa naissance, à condition qu’il soit né vivant et viable. La viabilité est présumée si la vie est constatée. On assiste dès lors au refus d’attribuer la personnalité aux enfants mort-nés. La naissance doit être déclarée à la mairie dans les trois jours suivant l’accouchement. Un individu est apte à être titulaire de droits et d’obligations dès sa naissance.

    Dans certains cas cependant, il a été reconnu que la personnalité juridique pouvait être retenue avant même la naissance de l’enfant donc dès sa conception. Cette position jurisprudentielle est une traduction de l’adage latin : « infants conceptus pro nato habetur quoties de comodis ejus agitur ». Un enfant conçu est ainsi réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.

    Concernant la question de la protection de l’enfant conçu, il faut distinguer le cas de l’embryon et le cas du fœtus. L’embryon humain désigne le produit de la conception humaine pendant les trois premiers de la vie utérine. La recherche sur l’embryon humain est en principe interdite, de même que la conception, in vitro, d’embryon ou sa constitution par clonage à des fins de recherche. La mise en œuvre de la recherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires est strictement encadrée, de même que les conditions d’importation et d’exportation de tissus ou cellules embryonnaires à des fins de recherche, ainsi que les modalités de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques.

    Le fœtus désigne le produit de la conception humaine après les trois premiers mois de la vie utérine, au moment où se dessinent les caractères spécifiques de l’espèce humaine. Récemment, la Cour de cassation a pris position et a considéré que le foetus n’est pas une personne. Elle a décidé que la perte d’un foetus dans un accident de la circulation ne peut être qualifiée d’homicide involontaire au motif que seul un être vivant, c’est-à-dire venu au monde et non encore décédé, peut avoir le statut d’une « personne ».

    La fin de la personnalité

    On retient généralement la cessation de la vie végétative ainsi que l’arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires pour diagnostiquer le décès. Le constat de mort est fait par le médecin. Ce qui prime avant tout, ce sont les symptômes dits irrémédiables. La mort emporte le principe de disparition de la personnalité juridique. Egalement, elle ouvre la succession du défunt. Même après le décès, le cadavre dispose de droits le protégeant : toute expérimentation effectuée sur un cadavre, même maintenu artificiellement à la vie, est contraire aux principes déontologiques fondamentaux qui s’imposent aux médecins.

    L’absence

    Le régime de l’absence s’applique en l’absence de toute nouvelle d’une personne à l’égard de laquelle il n’existe aucune certitude quant à sa survie ni quant à son décès. Lorsqu’on est sans nouvelle d’une personne, tout intéressé ou le ministère public peut saisir le juge des tutelles lequel va constater la présomption d’absence. S’ouvre une période de dix ans pendant laquelle le juge nomme un ou plusieurs représentants de l’absent pour le représenter et administrer ses biens.

    L’absent est présumé mort dès le jugement de déclaration de l’absence, quand bien même le corps ne serait jamais retrouvé. Au bout d’un délai qui est soit de vingt ans soit de dix ans, selon qu’il y a eu ou non constatation de la présomption d’absence, l’absent est considéré comme décès dont sa succession est ouverte et son mariage est dissout. Lorsque l’absent reparaît ou donne de ses nouvelles, le juge des tutelles met fin, sur sa demande, aux mesures prises pour sa représentation et pour l’administration de ses biens. Il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant son absence.

    La disparition

    On considère comme disparue toute personne ayant disparu en France ou hors de France dans des circonstances de nature à mettre sa en danger et que son corps n’a pu être retrouvé. Tout intéressé ou le procureur de la république peut présenter une requête devant le tribunal de grande instance lequel va déclarer le décès du disparu. Une requête collective peut être présentée lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d’un même événement. La date du décès est fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Les effets de la disparition ou de retour du disparu sont les mêmes que pour l’absence.


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