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  • Les aspects généraux du doit civil

    Le domaine du droit civil

    Les relations d’ordre personnel

    Le droit des personnes est l‘ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers (personnalité juridique, protection des personnes). Le droit de la famille est l’ensemble des règles régissant les rapports interpersonnel dans la famille (droit des successions, les régimes matrimoniaux, droit des libéralités).

    Les relations d’ordre économique

    Le droit des biens est l’ensemble des règles gérant la situation des choses ayant une valeur économique (droit de propriété, droit d’usufruit, servitudes). Le droit des obligations est l’ensemble des règles régissant les relations entre créancier et débiteur. Le droit des sûretés est l’ensemble des règles donnant des biens en garantie (sûretés réelles, sûretés personnelles).

    Les sources du droit civil

    Les sources historiques

    La France était autrefois un pays de coutume : au nord de la France, les coutumes étaient seulement orales et se transmettaient par la tradition au fur et à mesure des générations. Au Sud se situaient les régions de droit écrit. Les règles du droit romain s’y appliquaient, mais seulement à titre de coutume (l’expression « droit écrit » vient du fait qu’à l’origine, le droit romain était un droit écrit). Mais les règles coutumières avaient de nombreux inconvénients, notamment leur diversité (il était difficile de toutes les connaître) et leur incertitude.

    Ainsi, à la fin de l’Ancien Régime, les sources du droit étaient encore multiples. La Révolution a supprimé ce système complexe. À l’Ancien Régime succède le droit intermédiaire (de 1789 à 1804). La Révolution modifie profondément les institutions sans pour autant réaliser l’unification du droit. Cette période fut trop courte : les lois votées n’entraînèrent que des réformes partielles. Il fallut attendre la codification

    napoléonienne pour qu’un véritable droit s’instaure de manière uniforme.

    Le but de la codification était d’abord d’unifier le droit pour qu’il fût le même sur l’ensemble du territoire français. La loi devait devenir la source essentielle du droit. Cette volonté se traduisit par l’élaboration de plusieurs codes qui étaient chacun un ensemble de lois réglementant une branche donnée du droit. Le premier code élaboré fut le Code civil, promulgué en 1804. D’autres codes suivirent : en 1807, le Code de procédure civile ; en 1808, le Code de commerce ; en 1812, le Code pénal.

    L’école de l’Exégèse, en vigueur tout au long du XIXe siècle, avait pour vocation de proposer une méthode d’interprétation en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi et sur les origines historiques des textes de loi. C’est en réaction contre cette méthode d’interprétation de la loi que Geny a publié son ouvrage de 1899 sur les méthodes d’interprétation et sources en droit positif. Il refuse une interprétation de la loi excessive et propose une création objective d’une règle de droit.

    Les sources formelles

    Les sources internes sont la loi et la jurisprudence. La loi au sens matériel est tout texte écrit posant des règles de droit. La loi au sens formel est tout texte écrit posant des règles de droit prenant la forme de loi. La jurisprudence est règles de droit élaborés par un juge à l’occasion d’un litige. La coutume n’a qu’une place réduite en droit civil. Les sources externes sont les sources internationales et les sources européennes. Les sources internationales sont les traités et conventions internationaux. Les traités se voient reconnaître une place prééminente dans l’ordre juridique français. En effet,

    l’article 55 de la Constitution dispose que « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Le droit communautaire originaire est constitué par les divers traités instituant les communautés européennes. Le droit communautaire dérivé est constitué par les différentes normes émanant des organes communautaires, généralement du Conseil sur proposition de la Commission ou de la Commission elle-même. Ce sont les règlements, directives, décisions, recommandations et avis.

    Les droits subjectifs

    La notion de droit subjectifs

    La structure des droits subjectifs

    On appelle droits subjectifs les droits individuels découlant du droit objectif; ce sont donc les prérogatives conférées à chaque individu. Toute a nécessairement des droits subjectifs, elle est apte à être titulaire de droits et d’obligations. Ces droits subjectifs découlent de la règle de droit.

    Les différentes sortes de droits subjectifs

    Les droits subjectifs se décomposent en droits patrimoniaux: ce sont les droits évaluables en argent et droits extra-patrimoniaux: ce sont principalement les droits de la personnalité. Le droit de propriété, le droit d’une personne à l’encontre de son débiteur (droit de créances) et le droit de l’usufruitier sont des droits patrimoniaux. Les droits extra-patrimoniaux sont des droits subjectifs qui n’entre pas directement dans le patrimoine et qui par conséquent n’est pas dans le commerce juridique. Ces droits sont incessibles et insaisissable.

    L’acquisition des droits subjectifs

    Les actes juridiques

    L’acte juridique est une manifestation destinée à produire des effets de droit. L’acte unilatéral est un acte juridique résultant de la manifestation de volonté d’une seule personne (testament). Un acte multilatéral est un acte juridique résultant de la volonté de deux ou plusieurs personnes (contrat de vente, contrat de bail). Les actes collectifs se caractérisent par une pluralité de déclarations de volontés concordantes engagées dans la réalisation d’une opération juridique. Un acte à titre gratuit est un acte juridique par lequel une personne s’oblige ou dispose d’un droit avec une intention généreuse sans contrepartie.

    Un acte à titre onéreux est un acte par lequel des parties recherche un avantage. Un acte conservatoire ou de conservation est un acte ayant pour objet de sauvegarder un droit ou d’éviter la perte d’un bien. Un acte d’administration est un acte ayant pour but la gestion normale d’un patrimoine en conservant sa valeur et en le faisant fructifier. Un acte de disposition est un acte juridique comportant transmission d’un droit réel ou souscription d’un engagement juridique important et pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine.

    Les actes juridiques doivent respecter des règles de formation à défaut l’acte sera nul. Le consentement existe lorsque deux ou plusieurs volontés libres et concordantes se rencontrent. Les personnes passant des actes juridiques doivent être capable c’est-à-dire d’avoir l’aptitude à passer des actes juridiques. L’objet et la cause doivent être réelle et licite. Si ces règles ne sont pas respectées, l’acte juridique est nul. La nullité relative vise à assurer la protection d’un contractant qui peut seul s’en prévaloir elle a donc pour fondement la protection d’un intérêt particulier. La nullité sanctionne des irrégularités graves au sein du contrat. Elle a pour fondement la protection d’un intérêt général.

    Les faits juridiques

    Un fait juridique est tout événement indépendant de la volonté humaine susceptible de produire des effets de droit. Ce sont des faits générateurs de responsabilité civile c’est-à-dire obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel ou du fait des choses dont a la garde ou du fait des personnes dont ont répond (responsabilité du fait d’autrui).

    La prescription civile est la consolidation d’une situation par l’écoulement d’un certain délai. La prescription est acquisitive lorsque l’écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l’exercice. Elle est extinctive lorsqu’elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit. L’apparence est l’état d’une situation qui se présente sur la scène juridique de façon déformée. La situation juridique apparente peut même être en réalité inexistante. Des motifs de sécurité juridique inclinent parfois à déduire des conséquences juridiques d’une situation apparente (héritier apparent, mandataire apparent) afin de permettre aux tiers qui ont légitimement cru en cette situation de s’en prévaloir.


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  • création de 2 nouvelles rubrique: 1-introduction general au droit et 3-introdution historique au droit

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