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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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Les regimes matrimoniaux partie 3

La séparation des biens

 

La composition des patrimoines

 

Il y a séparation totale des intérêts pécuniaires des époux. Chaque époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens ainsi que la charge de ses dettes. Lorsque les époux acquièrent ensemble un bien, celui-ci fait l’objet d’une copropriété indivise ordinaire.

 

Tous les moyens de preuves sont recevables. Peuvent donc être produits témoignages, écrits, simples présomptions…. Le contrat de mariage a pu établir des présomptions de propriété. Si aucun époux ne peut justifier de la propriété du bien disputé, ce bien est réputé appartenir indivisément à tous deux, chacun pour moitié.

 

La dissolution et la liquidation

 

On pourrait croire qu’il n’y a pas de liquidation à faire puisque les patrimoines des époux ont été distincts au cours du régime comme ils demeurent après. En fait le plus souvent, il y aura lieu de procéder à une liquidation.

 

Chacun des époux reprendra ce qui lui appartient. En cas de dissolution du mariage, les règles du partage des successions sont applicables au partage des biens indivis entre les époux (articles 815 et suivant du code civil).

 

Il est fréquent que les époux se fassent l’un à l’autre des avances de fonds en fonction de leurs besoins et de leurs ressources respectives. Mais pour éviter un enrichissement injuste, les créances entre époux séparés de biens sont évaluées en fonction du profit subsistant selon le mécanisme des récompenses du régime de communauté.

 

La participation aux acquêts

 

Le fonctionnement du régime

 

Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme une séparation de biens mais à la dissolution apparaît la communauté d‘intérêts entre les époux avec une liquidation qui s‘apparente dans ses résultats et sa technique à celle d‘un régime de communauté. Les époux gèrent chacun librement leur patrimoine. Les règles de liquidation du régime apportent certaines restrictions aux pouvoirs des époux sur les acquêts réalisés.

 

La dissolution et la liquidation

 

La participation aux acquêts est liquidée toutes les fois que le mariage est dissous (décès, divorce), par suite encore de la séparation de corps, enfin la liquidation peut être anticipée. L’action en liquidation se prescrit par 3 ans à compter de la dissolution du régime. L’objet du partage est non pas des acquêts en nature mais leur valeur: c’est donc une créance qu’il faut liquider. Pour en mesurer le montant, il faut évaluer le patrimoine originaire des époux et leur patrimoine final. La différence fait apparaître la valeur des acquêts.

 

Le patrimoine originaire comprend tous les biens appartenant à l’époux lors du mariage ainsi que ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité. On déduit les dettes dont l’actif est grevé. On les évalue d’après leur état au jour du mariage ou au jour de l’acquisition et d’après leur valeur au jour de la liquidation. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur lors de l’aliénation. Si l’aliénation a permis l’acquisition de nouveaux biens, le calcul se fait sur ceux-ci.

 

Le patrimoine final est tous biens qui appartiennent à l’époux au jour de la dissolution du régime. On y inclut les biens dont l’époux a disposé à cause de mort. Aux biens existants, on réunit fictivement des biens dont l’époux a disposé au cours du régime. Le premier cas concerne les donations de biens autres que ceux qui faisaient partie du patrimoine originaire. Le deuxième cas est celui des aliénations frauduleuses. Les biens existants sont estimés d’après leur état et leur valeur au jour de la liquidation.

 

La comparaison entre patrimoine final et patrimoine originaire peut faire apparaître diverses positions des comptes d’acquêts. Si le compte d’un époux est déficitaire, celui-ci supporte intégralement le déficit. Si les 2 comptes sont excédentaires, seul l’excédent donne lieu à partage par moitié. Le règlement de la créance de participation s’effectue en deniers. L’époux débiteur peut obtenir du tribunal des délais pour s’acquitter de sa dette à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. Le règlement en nature intervient du consentement des époux ou par demande expresse au juge.

 

Les régimes de communauté conventionnelle

 

Les clauses relatives à la composition

 

Dans le régime de communauté de meubles et acquêts, la communauté comprend outre les acquêts tout le mobilier appartenant aux époux au jour du mariage ainsi que celui qu’ils acquièrent au cours du mariage par succession ou donation.

 

Usant de la liberté des conventions matrimoniales, les futurs époux peuvent accroître l’actif commun en stipulant l’ameublissement de certains immeubles. Les futurs époux pourraient encore réduire la masse commune en réservant à un des époux à titre de propre un ou plusieurs biens qui auraient dû être commun.

 

Dans le cas de la communauté universelle, les futurs époux peuvent englober dans la masse commune la totalité de leurs biens, meubles et immeubles, présents et futurs. Les patrimoines propres sont réduits à zéro sous réserve de donations, legs avec stipulation de propre et des biens que l’article 1404 déclare propres par nature.

 

Les clauses relatives au partage

 

L’avantage que tire le bénéficiaire d’une clause de prélèvement moyennant indemnité est d’obtenir tel ou tel bien déterminé sans avoir à craindre les aléas du partage à charge d’en tenir compte lors du partage de la communauté.

 

Avec une clause de prélèvement dans indemnité ou clause de préciput, le bien prélevé est purement et simplement soustrait à la masse commune sans aucune contrepartie. Le droit au préciput ne peut être exercé que par le survivant.

 

La dérogation au partage des biens communs par moitié est licite. Il peut être stipulé qu’un époux ne pourra prétendre qu’à une certaine part de la communauté. Ce cas peut être prévue quelle que soit la cause de la dissolution de la communauté. L’attribution intégrale soit en propriété soit en usufruit ne peut être qu’un gain de survie.

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