La séparation des biens
La composition des patrimoines
Il y a séparation totale des intérêts pécuniaires des époux. Chaque époux conserve la propriété, ladministration et la jouissance de ses biens ainsi que la charge de ses dettes. Lorsque les époux acquièrent ensemble un bien, celui-ci fait lobjet dune copropriété indivise ordinaire.
Tous les moyens de preuves sont recevables. Peuvent donc être produits témoignages, écrits, simples présomptions . Le contrat de mariage a pu établir des présomptions de propriété. Si aucun époux ne peut justifier de la propriété du bien disputé, ce bien est réputé appartenir indivisément à tous deux, chacun pour moitié.
La dissolution et la liquidation
On pourrait croire quil ny a pas de liquidation à faire puisque les patrimoines des époux ont été distincts au cours du régime comme ils demeurent après. En fait le plus souvent, il y aura lieu de procéder à une liquidation.
Chacun des époux reprendra ce qui lui appartient. En cas de dissolution du mariage, les règles du partage des successions sont applicables au partage des biens indivis entre les époux (articles 815 et suivant du code civil).
Il est fréquent que les époux se fassent lun à lautre des avances de fonds en fonction de leurs besoins et de leurs ressources respectives. Mais pour éviter un enrichissement injuste, les créances entre époux séparés de biens sont évaluées en fonction du profit subsistant selon le mécanisme des récompenses du régime de communauté.
La participation aux acquêts
Le fonctionnement du régime
Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme une séparation de biens mais à la dissolution apparaît la communauté dintérêts entre les époux avec une liquidation qui sapparente dans ses résultats et sa technique à celle dun régime de communauté. Les époux gèrent chacun librement leur patrimoine. Les règles de liquidation du régime apportent certaines restrictions aux pouvoirs des époux sur les acquêts réalisés.
La dissolution et la liquidation
La participation aux acquêts est liquidée toutes les fois que le mariage est dissous (décès, divorce), par suite encore de la séparation de corps, enfin la liquidation peut être anticipée. Laction en liquidation se prescrit par 3 ans à compter de la dissolution du régime. Lobjet du partage est non pas des acquêts en nature mais leur valeur: cest donc une créance quil faut liquider. Pour en mesurer le montant, il faut évaluer le patrimoine originaire des époux et leur patrimoine final. La différence fait apparaître la valeur des acquêts.
Le patrimoine originaire comprend tous les biens appartenant à lépoux lors du mariage ainsi que ceux quil a acquis depuis par succession ou libéralité. On déduit les dettes dont lactif est grevé. On les évalue daprès leur état au jour du mariage ou au jour de lacquisition et daprès leur valeur au jour de la liquidation. Sils ont été aliénés, on retient leur valeur lors de laliénation. Si laliénation a permis lacquisition de nouveaux biens, le calcul se fait sur ceux-ci.
Le patrimoine final est tous biens qui appartiennent à lépoux au jour de la dissolution du régime. On y inclut les biens dont lépoux a disposé à cause de mort. Aux biens existants, on réunit fictivement des biens dont lépoux a disposé au cours du régime. Le premier cas concerne les donations de biens autres que ceux qui faisaient partie du patrimoine originaire. Le deuxième cas est celui des aliénations frauduleuses. Les biens existants sont estimés daprès leur état et leur valeur au jour de la liquidation.
La comparaison entre patrimoine final et patrimoine originaire peut faire apparaître diverses positions des comptes dacquêts. Si le compte dun époux est déficitaire, celui-ci supporte intégralement le déficit. Si les 2 comptes sont excédentaires, seul lexcédent donne lieu à partage par moitié. Le règlement de la créance de participation seffectue en deniers. Lépoux débiteur peut obtenir du tribunal des délais pour sacquitter de sa dette à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. Le règlement en nature intervient du consentement des époux ou par demande expresse au juge.
Les régimes de communauté conventionnelle
Les clauses relatives à la composition
Dans le régime de communauté de meubles et acquêts, la communauté comprend outre les acquêts tout le mobilier appartenant aux époux au jour du mariage ainsi que celui quils acquièrent au cours du mariage par succession ou donation.
Usant de la liberté des conventions matrimoniales, les futurs époux peuvent accroître lactif commun en stipulant lameublissement de certains immeubles. Les futurs époux pourraient encore réduire la masse commune en réservant à un des époux à titre de propre un ou plusieurs biens qui auraient dû être commun.
Dans le cas de la communauté universelle, les futurs époux peuvent englober dans la masse commune la totalité de leurs biens, meubles et immeubles, présents et futurs. Les patrimoines propres sont réduits à zéro sous réserve de donations, legs avec stipulation de propre et des biens que larticle 1404 déclare propres par nature.
Les clauses relatives au partage
Lavantage que tire le bénéficiaire dune clause de prélèvement moyennant indemnité est dobtenir tel ou tel bien déterminé sans avoir à craindre les aléas du partage à charge den tenir compte lors du partage de la communauté.
Avec une clause de prélèvement dans indemnité ou clause de préciput, le bien prélevé est purement et simplement soustrait à la masse commune sans aucune contrepartie. Le droit au préciput ne peut être exercé que par le survivant.
La dérogation au partage des biens communs par moitié est licite. Il peut être stipulé quun époux ne pourra prétendre quà une certaine part de la communauté. Ce cas peut être prévue quelle que soit la cause de la dissolution de la communauté. Lattribution intégrale soit en propriété soit en usufruit ne peut être quun gain de survie.