La protection des mineurs
Minorité et émancipation
La minorité est létat de celui qui na pas encore atteint la majorité légale fixée à 18 ans.Lémancipation est un acte juridique un mineur acquiert la pleine capacité dexercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. Si le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 476 C. civ.), il peut lêtre, même non marié, lorsquil aura atteint lâge de 16 ans révolus (art. 477 C. civ.) sil y a de justes motifs. La demande démancipation est formée par les père et mère, ou par lun dentre eux. Après audition du mineur, lémancipation est prononcée par le juge des tutelles.
À défaut de père et mère, le conseil de famille peut demander au juge des tutelles de le convoquer pour délibérer à ce sujet sil estime que le mineur est capable dêtre émancipé. Le mineur lui-même peut demander cette convocation. Si lémancipation est prononcée par le juge des tutelles, le compte de ladministration légale ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé comme en cas de survenance de la majorité. Lémancipation rend le mineur capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il cesse dautre part dêtre sous lautorité de ses parents. Ceux-ci ne sont donc plus responsables de plein droit, en leur seule qualité de père et mère, des dommages quil pourrait causer à autrui postérieurement à son émancipation. Pour se marier ou se donner en adoption, il doit observer les mêmes règles que sil nétait pas émancipé. Ainsi, il devra obtenir le consentement de ses parents pour se marier. Enfin, le mineur émancipé ne peut pas être commerçant.
Lautorité parentale sur la personne du mineur
Les attributs de lautorité parentale
Lautorité parentale se compose dun droit de garde (prérogative du parent qui lui permet de fixer la résidence de lenfant), dun droit de surveillance (fréquentation et correspondance de lenfant), de léducation, de la gestion du patrimoine de lenfant composée de ladministration légale qui consiste dans ladministration du patrimoine de lenfant et de la jouissance légale qui constitue en quelque sorte un usufruit appartenant à ceux qui exercent lautorité parentale, lautorité parentale peut se heurter à des limitations voire à une suppression dans le cas où est prouvé quil existe un danger réel pour lenfant (au niveau de sa santé, de ses études )
Lexercice de lautorité parentale
Lattribution de cette autorité dans le cas dune filiation légitime : si les parents sont vivants et non divorcés, elle leur revient de plein droit; si les parents sont divorcés, elle leur revient de plein droit; si le père ou la mère est décédé(e), elle revient de plein droit au conjoint survivant; si le père et la mère sont décédés, elle revient de plein droit au conseil de famille. En cas de divorce, en labsence daccord amiable entre les époux ou si cet accord lui apparaît contraire à lintérêt de lenfant, le juge désigne le parent chez lequel les enfants mineurs auront leur résidence habituelle.
Lattribution de cette autorité dans le cas dune filiation naturelle : si seul lun des deux parents a reconnu lenfant, elle lui revient de plein droit; si les deux parents ont reconnu lenfant, elle leur revient de plein droit; si aucun des parents na reconnu lenfant, est mise en place une tutelle départementale (aide sociale à lenfance). Lorsque lenfant est reconnu plus dun an après sa naissance ou en cas détablissement judiciaire de la filiation, lautorité est exercée unilatéralement par le parent qui aura reconnu le premier lenfant. Il sera alors possible aux parents dexercer conjointement lautorité parentale à condition deffectuer une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
Le juge aux affaires familiales (JAF) est un juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales. Chargé « de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs », il connaît essentiellement : du divorce et de la séparation de corps, des actions liées à la fixation de lobligation alimentaire, à lexercice de lautorité parentale, du désaccord des titulaires de lautorité parentale sur lhospitalisation ou la sortie dun mineur. Les parents peuvent saisir le JAF afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités de lautorité parentale.
Le contrôle de lexercice de lautorité parentale
Lassistance éducative est un ensemble de mesures qui peuvent être prises par le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation, ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social dun mineur non émancipé sont gravement compromises. Le juge peut ordonner le placement de lenfant hors de sa famille ou le maintenir dans son milieu en imposant le respect de certaines obligations, sans supprimer lautorité parentale.
L'autorité parentale peut également faire l'objet d'un jugement de délégation, partielle ou totale. La délégation peut être volontaire, demandée par les père et mère, ou forcée dans le cas de désintérêt manifeste des parents vis-à-vis de leur enfant mineur. Le retrait dautorité est la privation des attributs de lautorité parentale prononcée par le tribunal de grande instance à lencontre des père et mère qui, par leur comportement, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de lenfant. Le retrait peut être partiel, limité aux attributs spécifiés par le juge.
Le défenseur des enfants est une autorité administrative indépendante nommées pour six ans, chargée de défendre et de promouvoir les droits de lenfant consacrés par la loi ou par un e convention internationale. A cet effet, il peut être saisi par toute une série de personnes ou dautorités, notamment par les mineurs ou leurs représentants légaux, par les services médicaux et sociaux ou par certaines associations. Son intervention peut aussi être appelée par des membres du parlement, et il peut se saisir lui-même dans certain cas. Il doit saisir la justice si un mineur lui apparaît en danger.
Le contrat de responsabilité parentale est un contrat proposé par le président du conseil général aux parents dun mineur en situation dabsentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement dun établissement scolaire ou toute autre difficulté liée à une carence de lautorité parentale. Son objectif est de rappeler leurs obligations aux titulaires de lautorité parentale et de comporter toute mesure daide et dactions sociales de nature à remédier à la situation. La non exécution des obligations mentionnées dans le contrat ou le refus de signature sans motif légitime des parents peut entraîner la suspension de tout ou partie des allocations familiales et du complément familial pendant un an au maximum.
La mesure judiciaire daide à la gestion du budget familial est une mesure que le juge des enfants peut ordonner lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à lentretien, à la santé et à léducation des enfants et que laccompagnement en économie sociale et familiale napparaît pas suffisant. Elles sont alors versées en tout ou en partie, à une personne physique ou morale qualifiée, appelée délégué aux prestations familiales. La charge de cette mesure incombe à lorganisme débiteur des prestations familiales.
Lautorité parentale sur les biens du mineur
Ladministration légale des biens du mineur
Ladministration légale est un aspect de lautorité parentale relativement aux biens du mineur. Elle ne concerne pas la protection de la personne de lenfant, qui est assurée par dautres attributs de lautorité parentale (droit et devoir de garde, de surveillance et déducation des parents). Le mineur en raison de son inexpérience et de son immaturité, est protégé par un régime dincapacité : son représentant exerce pour lui tous les actes de la vie juridique.
Son organisation est la suivante : dans ladministration légale pure et simple, il y a deux administrateurs légaux, qui sont les deux parents exerçant lautorité parentale ; dans ladministration légale sous contrôle judiciaire, il ny a quun seul administrateur légal, celui des père et mère qui exerce lautorité parentale.
Ladministration légale pure et simple concerne lenfant mineur dont les père et mère exercent en commun lautorité parentale. En revanche, ladministration légale sous contrôle judiciaire est le régime de protection : du mineur dont un seul des parents exerce lautorité parentale à la suite du décès de lautre, ou parce que, bien que les père et mère soient vivants, les circonstances excluent lexercice conjoint de lautorité parentale ; de lenfant légitime ou adoptif dont les parents sont divorcés, lorsque la décision prononçant le divorce a attribué lexercice de lautorité parentale à un seul des parents ; de lenfant naturel reconnu par un de ses parents au moins, et soumis à lautorité parentale exercée par un seul de ses parents.
Dans ladministration légale sous contrôle judiciaire, ladministrateur accomplit seul les actes quun tuteur peut faire sans autorisation. Il doit obtenir lautorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes pour lesquels un tuteur devrait être autorisé par le conseil de famille. Quant au partage amiable, lhomologation du tribunal est nécessaire. Tous les biens du mineur sont soumis à ladministration légale. En sont exceptés les biens donnés ou légués, sous condition quils seront administrés par un tiers.
Le droit de jouissance légale
Il dispense les parents de tenir les comptes de leurs enfants jusquà ce quils aient 16 ans. Il leur donne une sorte de salaire rémunérant leur administration légale. Il assure une égalité aux membres dune même famille et surtout une protection. La jouissance légale était autrefois liée à la puissance paternelle. Aujourdhui, elle appartient à celui des parents qui a ladministration légale. Ce droit cesse lorsque lenfant a 16 ans.
La loi veut que lon capitalise les revenus de lenfant qui sont apparus peu avant sa majorité, afin de constituer au jeune majeur un petit pécule qui lui évitera dentamer immédiatement son capital, Le droit de jouissance cesse aussi avec lémancipation de lenfant. Les biens qui en font lobjet sont en principe tous ceux de lenfant, sauf clause contraire dun donateur par exemple , excepté ceux acquis par le fruit du travail par le mineur. Le titulaire de la jouissance légale est dans la condition dun usufruitier, dautre part il a lobligation dentretenir lenfant et den payer les dettes selon « sa fortune » (donc au-delà de ce qui résulte du simple devoir dentretien).
La tutelle des mineurs
Louverture de la tutelle
La tutelle est une représentation légale plus lourde que ne lest ladministration légale, le tuteur ayant avec lenfant des relations plus lointaines que celles qua avec lui ladministrateur légal. En conséquence, la loi la soumise à un contrôle plus important que celui qui sexerce sur ladministration légale. La tutelle souvre lorsque : les deux parents légitimes de lenfant sont décédés; les deux parents ont perdu lautorité parentale ; un enfant naturel na pas de parents qui laient volontairement reconnu ; le juge des tutelles estime que ladministration légale ne protège pas suffisamment les biens du mineur (il y a beaucoup moins de tutelles que dadministrations sous contrôle de justice).
Lorganisation de la tutelle
Le tuteur peut être désigné par le dernier mourant des parents, par testament ou déclaration spéciale devant notaire. Dans les autres cas, la tutelle de lenfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché (en cas de concours, le conseil de famille tranche). À défaut, un tuteur sera donné par le conseil de famille ou non. Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles. Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à lÉtat au service de laide sociale à lenfance. Les mineurs (excepté le père ou la mère), les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle sont incapables dêtre tuteur. Ceux qui ont été déchus de lautorité parentale sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle.
Le conseil de famille doit nommer un subrogé-tuteur parmi ses membres. Si le tuteur nest parent ou allié que dans une ligne, le subrogé-tuteur est choisi si possible dans lautre ligne. Le subrogé-tuteur a pour mission de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur. Sil constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles. Linstitution a été contestée, certains invoquant son inutilité puisquil ne constitue pas un cotuteur. Dautres au contraire justifient son existence en y voyant un informateur du juge des tutelles.
Enfin, certains actes sont interdits au tuteur : ainsi, il na jamais le pouvoir de faire, au nom de son pupille, des donations ; il ne peut pas faire de compromis (sen remettre à un arbitre) au nom du mineur, pour trancher un différend dans lequel il serait partie ; il lui est aussi interdit dacquérir des droits ou créances contre le pupille, de faire le commerce en son nom, de même que dacheter les biens de celui-ci et de les prendre à bail, sauf autorisation du conseil de famille. Les actes accomplis par le tuteur et entrant dans ses pouvoirs sont inattaquables. Au contraire, si le tuteur excède ses pouvoirs, lacte est nul, dune nullité relative.
Tutelle publique et tutelle de fait
La tutelle des pupilles de la nation (enfants dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées du fait de la guerre) est une forme de tutelle mixte, associant les membres de la famille du mineur adopté par la nation (tuteur, conseil de famille) et l'administration (conseiller de tutelle, tuteur délégué). Les services départementaux de l'Office national assurent dans chaque département le patronage des orphelins de guerre.
La tutelle des pupilles de l'État (enfants nés de parents inconnus ou abandonnés ou remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance) constitue le type de la tutelle publique. Elle est exercée par le préfet ou son délégué (directeur départemental de la population et de l'aide sociale) avec l'assistance d'un conseil de famille composé de deux conseillers généraux et de cinq autres membres nommés par le préfet.
Lactivité juridique du mineur
Létendue de lincapacité du mineur
Si lincapacité du mineur est générale, il peut tout de même accomplir valablement certains actes, pourvu quil ait lâge de raison. Les actes nadmettant pas la représentation sont : dans le groupe des droits de famille, il sagit du mariage, du droit pour le mineur de consentir à son adoption, de la reconnaissance dun enfant naturel quil aurait eu ; dans le groupe des droits patrimoniaux, il sagit du contrat de mariage, du testament (lart 904 du code civil permet au mineur à partir de 16 ans de disposer par testament de la moitié de la quotité disponible) et des actes relatifs à lexercice dune profession.
il faut également distinguer entre : diverses catégories dactes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles dentraîner pour le mineur des suites préjudiciables : les actes conservatoires, les actes dadministration nentraînant aucune lésion, les actes autorisés par lusage (actes de la vie courante) ; les actes que le mineur peut passer en qualité de mandataire dune personne capable qui ne lobligent pas personnellement mais engagent son mandant. En cas de mauvaise exécution du mandat, le mineur mandataire ne pourra être comptable envers le mandant, comme le serait une personne capable, des suites de sa défaillance. Ici son incapacité, du moment quelle doit aboutir à le protéger, doit reprendre son empire. Lorsque le mineur passe des actes irréguliers, la sanction est suivant le cas soit lannulabilité, soit la révision pour cause de lésion. En revanche, si lacte commis par le mineur est conforme aux prescriptions légales, il est valable comme sil avait été fait par une personne capable.
Enfin, les mineurs sont personnellement obligés par leurs délits, du moment que la faute peut leur être imputable, cest-à-dire quils ont eu en fait conscience de leur acte. Cest la solution contre les obligations de son délit ou quasi-délit. Le mineur répond de ses fautes dimprudence ou de négligence. La jurisprudence admet également pour lui une responsabilité sans faute dans plusieurs cas. Ainsi, le mineur peut être gardien dune chose ou dun animal, de sorte quil doit réparer le dommage causé par la chose ou lanimal dont il a la garde, selon les règles des articles 1384 alinéa 1 et 1385.
Les sanctions des actes juridiques passés par le mineur
Les actes annulables sont ceux que le tuteur ou un administrateur légal naurait pas pu accomplir seul. Si le mineur lui-même fait un de ces actes, celui-ci est annulable pour incapacité de son auteur. Il en est de même de la réception dun paiement par le mineur, bien quil sagisse dun acte que le représentant légal aurait le pouvoir de faire. Ainsi, le débiteur qui a mal payé sexpose à payer une seconde fois, à moins quil nétablisse que le premier paiement a tourné au profit de lincapable. Cette nullité, qui est relative, peut être invoquée par lenfant quand il devient capable dagir en justice et, jusque-là, par son représentant légal. Le délai de prescription est de cinq ans à compter de la majorité. Le cocontractant de lincapable doit toujours restituer ce quil a reçu du mineur, tandis que celui-ci nest tenu à restitution que dans la mesure où il est prouvé que ce quil a reçu a tourné à son profit.
Mais il peut arriver que le mineur ait fait un de ces actes seul, sans y être représenté ou assisté par ladministrateur légal ou le tuteur. La sanction consistera non dans la nullité, mais dans la rescision pour cause de lésion. Lacte est encore entaché de nullité relative, mais il ne pourra être attaqué que sil est prouvé quil a causé une lésion au mineur. La lésion est le préjudice quéprouve un contractant du fait de la disproportion de valeur entre les prestations promises ou échangées en vertu du contrat. Limportance de ce déséquilibre nest pas fixée par la loi. Elle est laissée à lappréciation du tribunal. En revanche, si lacte commis par le mineur est conforme aux prescriptions légales, il est valable comme sil avait été fait par une personne capable.