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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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Les personnes specialement protégées partie 1

La protection des mineurs

Minorité et émancipation

La minorité est l’état de celui qui n’a pas encore atteint la majorité légale fixée à 18 ans.L’émancipation est un acte juridique un mineur acquiert la pleine capacité d’exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. Si le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 476 C. civ.), il peut l’être, même non marié, lorsqu’il aura atteint l’âge de 16 ans révolus (art. 477 C. civ.) s’il y a de justes motifs. La demande d’émancipation est formée par les père et mère, ou par l’un d’entre eux. Après audition du mineur, l’émancipation est prononcée par le juge des tutelles.

À défaut de père et mère, le conseil de famille peut demander au juge des tutelles de le convoquer pour délibérer à ce sujet s’il estime que le mineur est capable d’être émancipé. Le mineur lui-même peut demander cette convocation. Si l’émancipation est prononcée par le juge des tutelles, le compte de l’administration légale ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé comme en cas de survenance de la majorité. L’émancipation rend le mineur capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

Il cesse d’autre part d’être sous l’autorité de ses parents. Ceux-ci ne sont donc plus responsables de plein droit, en leur seule qualité de père et mère, des dommages qu’il pourrait causer à autrui postérieurement à son émancipation. Pour se marier ou se donner en adoption, il doit observer les mêmes règles que s’il n’était pas émancipé. Ainsi, il devra obtenir le consentement de ses parents pour se marier. Enfin, le mineur émancipé ne peut pas être commerçant.

L’autorité parentale sur la personne du mineur

Les attributs de l’autorité parentale

L’autorité parentale se compose d’un droit de garde (prérogative du parent qui lui permet de fixer la résidence de l’enfant), d’un droit de surveillance (fréquentation et correspondance de l’enfant), de l’éducation, de la gestion du patrimoine de l’enfant composée de l’administration légale qui consiste dans l’administration du patrimoine de l’enfant et de la jouissance légale qui constitue en quelque sorte un usufruit appartenant à ceux qui exercent l’autorité parentale, l’autorité parentale peut se heurter à des limitations voire à une suppression dans le cas où est prouvé qu’il existe un danger réel pour l’enfant (au niveau de sa santé, de ses études…)

L’exercice de l’autorité parentale

L’attribution de cette autorité dans le cas d’une filiation légitime : si les parents sont vivants et non divorcés, elle leur revient de plein droit; si les parents sont divorcés, elle leur revient de plein droit; si le père ou la mère est décédé(e), elle revient de plein droit au conjoint survivant; si le père et la mère sont décédés, elle revient de plein droit au conseil de famille. En cas de divorce, en l’absence d’accord amiable entre les époux ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le juge désigne le parent chez lequel les enfants mineurs auront leur résidence habituelle.

L’attribution de cette autorité dans le cas d’une filiation naturelle : si seul l’un des deux parents a reconnu l’enfant, elle lui revient de plein droit; si les deux parents ont reconnu l’enfant, elle leur revient de plein droit; si aucun des parents n’a reconnu l’enfant, est mise en place une tutelle départementale (aide sociale à l’enfance). Lorsque l’enfant est reconnu plus d’un an après sa naissance ou en cas d’établissement judiciaire de la filiation, l’autorité est exercée unilatéralement par le parent qui aura reconnu le premier l’enfant. Il sera alors possible aux parents d’exercer conjointement l’autorité parentale à condition d’effectuer une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Le juge aux affaires familiales (JAF) est un juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales. Chargé « de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs », il connaît essentiellement : du divorce et de la séparation de corps, des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, à l’exercice de l’autorité parentale, du désaccord des titulaires de l’autorité parentale sur l’hospitalisation ou la sortie d’un mineur. Les parents peuvent saisir le JAF afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités de l’autorité parentale.

Le contrôle de l’exercice de l’autorité parentale

L’assistance éducative est un ensemble de mesures qui peuvent être prises par le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation, ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social d’un mineur non émancipé sont gravement compromises. Le juge peut ordonner le placement de l’enfant hors de sa famille ou le maintenir dans son milieu en imposant le respect de certaines obligations, sans supprimer l’autorité parentale.

L'autorité parentale peut également faire l'objet d'un jugement de délégation, partielle ou totale. La délégation peut être volontaire, demandée par les père et mère, ou forcée dans le cas de désintérêt manifeste des parents vis-à-vis de leur enfant mineur. Le retrait d’autorité est la privation des attributs de l’autorité parentale prononcée par le tribunal de grande instance à l’encontre des père et mère qui, par leur comportement, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Le retrait peut être partiel, limité aux attributs spécifiés par le juge.

Le défenseur des enfants est une autorité administrative indépendante nommées pour six ans, chargée de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un e convention internationale. A cet effet, il peut être saisi par toute une série de personnes ou d’autorités, notamment par les mineurs ou leurs représentants légaux, par les services médicaux et sociaux ou par certaines associations. Son intervention peut aussi être appelée par des membres du parlement, et il peut se saisir lui-même dans certain cas. Il doit saisir la justice si un mineur lui apparaît en danger.

Le contrat de responsabilité parentale est un contrat proposé par le président du conseil général aux parents d’un mineur en situation d’absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale. Son objectif est de rappeler leurs obligations aux titulaires de l’autorité parentale et de comporter toute mesure d’aide et d’actions sociales de nature à remédier à la situation. La non exécution des obligations mentionnées dans le contrat ou le refus de signature sans motif légitime des parents peut entraîner la suspension de tout ou partie des allocations familiales et du complément familial pendant un an au maximum.

La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial est une mesure que le juge des enfants peut ordonner lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale n’apparaît pas suffisant. Elles sont alors versées en tout ou en partie, à une personne physique ou morale qualifiée, appelée délégué aux prestations familiales. La charge de cette mesure incombe à l’organisme débiteur des prestations familiales.

L’autorité parentale sur les biens du mineur

L’administration légale des biens du mineur

L’administration légale est un aspect de l’autorité parentale relativement aux biens du mineur. Elle ne concerne pas la protection de la personne de l’enfant, qui est assurée par d’autres attributs de l’autorité parentale (droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation des parents). Le mineur en raison de son inexpérience et de son immaturité, est protégé par un régime d’incapacité : son représentant exerce pour lui tous les actes de la vie juridique.

Son organisation est la suivante : dans l’administration légale pure et simple, il y a deux administrateurs légaux, qui sont les deux parents exerçant l’autorité parentale ; dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, il n’y a qu’un seul administrateur légal, celui des père et mère qui exerce l’autorité parentale.

L’administration légale pure et simple concerne l’enfant mineur dont les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. En revanche, l’administration légale sous contrôle judiciaire est le régime de protection : du mineur dont un seul des parents exerce l’autorité parentale à la suite du décès de l’autre, ou parce que, bien que les père et mère soient vivants, les circonstances excluent l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; de l’enfant légitime ou adoptif dont les parents sont divorcés, lorsque la décision prononçant le divorce a attribué l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents ; de l’enfant naturel reconnu par un de ses parents au moins, et soumis à l’autorité parentale exercée par un seul de ses parents.

Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur accomplit seul les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. Il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes pour lesquels un tuteur devrait être autorisé par le conseil de famille. Quant au partage amiable, l’homologation du tribunal est nécessaire. Tous les biens du mineur sont soumis à l’administration légale. En sont exceptés les biens donnés ou légués, sous condition qu’ils seront administrés par un tiers.

Le droit de jouissance légale

Il dispense les parents de tenir les comptes de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils aient 16 ans. Il leur donne une sorte de salaire rémunérant leur administration légale. Il assure une égalité aux membres d’une même famille et surtout une protection. La jouissance légale était autrefois liée à la puissance paternelle. Aujourd’hui, elle appartient à celui des parents qui a l’administration légale. Ce droit cesse lorsque l’enfant a 16 ans.

La loi veut que l’on capitalise les revenus de l’enfant qui sont apparus peu avant sa majorité, afin de constituer au jeune majeur un petit pécule qui lui évitera d’entamer immédiatement son capital, Le droit de jouissance cesse aussi avec l’émancipation de l’enfant. Les biens qui en font l’objet sont en principe tous ceux de l’enfant, sauf clause contraire d’un donateur par exemple , excepté ceux acquis par le fruit du travail par le mineur. Le titulaire de la jouissance légale est dans la condition d’un usufruitier, d’autre part il a l’obligation d’entretenir l’enfant et d’en payer les dettes selon « sa fortune » (donc au-delà de ce qui résulte du simple devoir d’entretien).

La tutelle des mineurs

L’ouverture de la tutelle

La tutelle est une représentation légale plus lourde que ne l’est l’administration légale, le tuteur ayant avec l’enfant des relations plus lointaines que celles qu’a avec lui l’administrateur légal. En conséquence, la loi l’a soumise à un contrôle plus important que celui qui s’exerce sur l’administration légale. La tutelle s’ouvre lorsque : les deux parents légitimes de l’enfant sont décédés; les deux parents ont perdu l’autorité parentale ; un enfant naturel n’a pas de parents qui l’aient volontairement reconnu ; le juge des tutelles estime que l’administration légale ne protège pas suffisamment les biens du mineur (il y a beaucoup moins de tutelles que d’administrations sous contrôle de justice).

L’organisation de la tutelle

Le tuteur peut être désigné par le dernier mourant des parents, par testament ou déclaration spéciale devant notaire. Dans les autres cas, la tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché (en cas de concours, le conseil de famille tranche). À défaut, un tuteur sera donné par le conseil de famille ou non. Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles. Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’État au service de l’aide sociale à l’enfance. Les mineurs (excepté le père ou la mère), les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle sont incapables d’être tuteur. Ceux qui ont été déchus de l’autorité parentale sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle.

Le conseil de famille doit nommer un subrogé-tuteur parmi ses membres. Si le tuteur n’est parent ou allié que dans une ligne, le subrogé-tuteur est choisi si possible dans l’autre ligne. Le subrogé-tuteur a pour mission de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur. S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles. L’institution a été contestée, certains invoquant son inutilité puisqu’il ne constitue pas un cotuteur. D’autres au contraire justifient son existence en y voyant un informateur du juge des tutelles.

Enfin, certains actes sont interdits au tuteur : ainsi, il n’a jamais le pouvoir de faire, au nom de son pupille, des donations ; il ne peut pas faire de compromis (s’en remettre à un arbitre) au nom du mineur, pour trancher un différend dans lequel il serait partie ; il lui est aussi interdit d’acquérir des droits ou créances contre le pupille, de faire le commerce en son nom, de même que d’acheter les biens de celui-ci et de les prendre à bail, sauf autorisation du conseil de famille. Les actes accomplis par le tuteur et entrant dans ses pouvoirs sont inattaquables. Au contraire, si le tuteur excède ses pouvoirs, l’acte est nul, d’une nullité relative.

Tutelle publique et tutelle de fait

La tutelle des pupilles de la nation (enfants dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées du fait de la guerre) est une forme de tutelle mixte, associant les membres de la famille du mineur adopté par la nation (tuteur, conseil de famille) et l'administration (conseiller de tutelle, tuteur délégué). Les services départementaux de l'Office national assurent dans chaque département le patronage des orphelins de guerre.

La tutelle des pupilles de l'État (enfants nés de parents inconnus ou abandonnés ou remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance) constitue le type de la tutelle publique. Elle est exercée par le préfet ou son délégué (directeur départemental de la population et de l'aide sociale) avec l'assistance d'un conseil de famille composé de deux conseillers généraux et de cinq autres membres nommés par le préfet.

L’activité juridique du mineur

L’étendue de l’incapacité du mineur

Si l’incapacité du mineur est générale, il peut tout de même accomplir valablement certains actes, pourvu qu’il ait l’âge de raison. Les actes n’admettant pas la représentation sont : dans le groupe des droits de famille, il s’agit du mariage, du droit pour le mineur de consentir à son adoption, de la reconnaissance d’un enfant naturel qu’il aurait eu ; dans le groupe des droits patrimoniaux, il s’agit du contrat de mariage, du testament (l’art 904 du code civil permet au mineur à partir de 16 ans de disposer par testament de la moitié de la quotité disponible) et des actes relatifs à l’exercice d’une profession.

il faut également distinguer entre : diverses catégories d’actes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’entraîner pour le mineur des suites préjudiciables : les actes conservatoires, les actes d’administration n’entraînant aucune lésion, les actes autorisés par l’usage (actes de la vie courante) ; les actes que le mineur peut passer en qualité de mandataire d’une personne capable qui ne l’obligent pas personnellement mais engagent son mandant. En cas de mauvaise exécution du mandat, le mineur mandataire ne pourra être comptable envers le mandant, comme le serait une personne capable, des suites de sa défaillance. Ici son incapacité, du moment qu’elle doit aboutir à le protéger, doit reprendre son empire. Lorsque le mineur passe des actes irréguliers, la sanction est suivant le cas soit l’annulabilité, soit la révision pour cause de lésion. En revanche, si l’acte commis par le mineur est conforme aux prescriptions légales, il est valable comme s’il avait été fait par une personne capable.

Enfin, les mineurs sont personnellement obligés par leurs délits, du moment que la faute peut leur être imputable, c’est-à-dire qu’ils ont eu en fait conscience de leur acte. C’est la solution contre les obligations de son délit ou quasi-délit. Le mineur répond de ses fautes d’imprudence ou de négligence. La jurisprudence admet également pour lui une responsabilité sans faute dans plusieurs cas. Ainsi, le mineur peut être gardien d’une chose ou d’un animal, de sorte qu’il doit réparer le dommage causé par la chose ou l’animal dont il a la garde, selon les règles des articles 1384 alinéa 1 et 1385.

Les sanctions des actes juridiques passés par le mineur

Les actes annulables sont ceux que le tuteur ou un administrateur légal n’aurait pas pu accomplir seul. Si le mineur lui-même fait un de ces actes, celui-ci est annulable pour incapacité de son auteur. Il en est de même de la réception d’un paiement par le mineur, bien qu’il s’agisse d’un acte que le représentant légal aurait le pouvoir de faire. Ainsi, le débiteur qui a mal payé s’expose à payer une seconde fois, à moins qu’il n’établisse que le premier paiement a tourné au profit de l’incapable. Cette nullité, qui est relative, peut être invoquée par l’enfant quand il devient capable d’agir en justice et, jusque-là, par son représentant légal. Le délai de prescription est de cinq ans à compter de la majorité. Le cocontractant de l’incapable doit toujours restituer ce qu’il a reçu du mineur, tandis que celui-ci n’est tenu à restitution que dans la mesure où il est prouvé que ce qu’il a reçu a tourné à son profit.

Mais il peut arriver que le mineur ait fait un de ces actes seul, sans y être représenté ou assisté par l’administrateur légal ou le tuteur. La sanction consistera non dans la nullité, mais dans la rescision pour cause de lésion. L’acte est encore entaché de nullité relative, mais il ne pourra être attaqué que s’il est prouvé qu’il a causé une lésion au mineur. La lésion est le préjudice qu’éprouve un contractant du fait de la disproportion de valeur entre les prestations promises ou échangées en vertu du contrat. L’importance de ce déséquilibre n’est pas fixée par la loi. Elle est laissée à l’appréciation du tribunal. En revanche, si l’acte commis par le mineur est conforme aux prescriptions légales, il est valable comme s’il avait été fait par une personne capable.

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