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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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Les personnes specialement protégées ( loi du 5 mars 2007) partie 1

La protection des mineurs
 
Minorité et émancipation 
 
La minorité est l’état de celui qui n’a pas encore atteint la majorité légale fixée à 18 ans. L’émancipation est un acte juridique un mineur acquiert la pleine capacité d’exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. Si le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 413-1 du code civil), il peut l’être, même non marié, lorsqu’il aura atteint l’âge de 16 ans révolus (art. 413-2 à 413-4 du code civil) s’il y a de justes motifs. La demande d’émancipation est formée par les père et mère, ou par l’un d’entre eux. Après audition du mineur, l’émancipation est prononcée par le juge des tutelles. 
 
À défaut de père et mère, le conseil de famille peut demander au juge des tutelles de le convoquer pour délibérer à ce sujet s’il estime que le mineur est capable d’être émancipé. Le mineur lui-même peut demander cette convocation. Si l’émancipation est prononcée par le juge des tutelles, le compte de l’administration légale ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé comme en cas de survenance de la majorité. Elle rend le mineur capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
 
Il cesse d’autre part d’être sous l’autorité de ses parents. Ceux-ci ne sont donc plus responsables de plein droit, en leur seule qualité de père et mère, des dommages qu’il pourrait causer à autrui postérieurement à son émancipation. Pour se marier ou se donner en adoption, il doit observer les mêmes règles que s’il n’était pas émancipé. Ainsi, il devra obtenir le consentement de ses parents pour se marier. Enfin, le mineur émancipé ne peut pas être commerçant. 
 
L’autorité parentale sur la personne du mineur 
 
Les attributs de l’autorité parentale 
 
L’autorité parentale se compose d’un droit de garde (prérogative du parent qui lui permet de fixer la résidence de l’enfant), d’un droit de surveillance (fréquentation et correspondance de l’enfant), de l’éducation, de la gestion du patrimoine de l’enfant composée de l’administration légale qui consiste dans l’administration du patrimoine de l’enfant et de la jouissance légale qui constitue en quelque sorte un usufruit appartenant à ceux qui exercent l’autorité parentale, l’autorité parentale peut se heurter à des limitations voire à une suppression dans le cas où est prouvé qu’il existe un danger réel pour l’enfant (au niveau de sa santé, de ses études…) 
 
L’exercice de l’autorité parentale  
 
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs des père et mère envers leurs enfants, concernant aussi bien la personne de l’enfant (éducation…), que ses biens. Qu'ils vivent ensemble ou séparément, en principe  les père et mère exercent en commun  l'autorité parentale sur leurs enfants. Si la filiation est établie depuis la naissance à l'égard d'un seul parent et : si  le  second  parent  reconnaît  l'enfant  dans  l'année  de  sa naissance,  il  exercera  en commun l'autorité parentale, sans avoir besoin
de justifier d'une vie commune avec l'autre parent ; si  la reconnaissance  intervient plus d'un an après  la naissance,  le premier parent exerce seul l'autorité  parentale. Mais l'exercice  en  commun  par  les  deux  parents  est  possible  sur  déclaration conjointe  de  leur  part  devant  le  greffier  en  chef  du  TGI  ou  sur  décision  du  juge  aux  affaires familiales. 
 
Dans le cas où les parents vivent séparés, le juge peut notamment : fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux; proposer aux parents une médiation  familiale pour  rechercher un exercice consensuel de  l'autorité parentale ; avoir recours à une enquête sociale pour recueillir des renseignements sur la situation de la famille et  les  conditions  dans  lesquelles  vivent  et  sont  élevés  les  enfants,  avant  toute  décision  sur  les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; lorsque  l’un des parents décide d'un changement de  résidence de
nature à modifier  les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il doit en informer l’autre préalablement.
 
Le juge aux affaires familiales (JAF) est un juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales. Chargé « de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs », il connaît essentiellement : du divorce et de la séparation de corps, des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, à l’exercice de l’autorité parentale, du désaccord des titulaires de l’autorité parentale sur l’hospitalisation ou la sortie d’un mineur. Par  ailleurs,  les  parents  qui  vivent  séparés  peuvent  établir  une  convention  organisant  les  modalités d'exercice de l'autorité parentale et demander au juge de l'homologuer (donner son accord). La contribution d'un des parents à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant  peut prendre d'autres formes que le versement d'une pension alimentaire, par exemple : la prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ;  un droit d'usage et d'habitation sur un immeuble ;  la constitution d'une rente indexée.  
 
Le contrôle de l’exercice de l’autorité parentale
 
L’assistance éducative est un ensemble de mesures qui peuvent être prises par le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation, ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social d’un mineur non émancipé sont gravement compromises. Le juge peut ordonner le placement de l’enfant hors de sa famille ou le maintenir dans son milieu en imposant le respect de certaines obligations, sans supprimer l’autorité parentale.
 
L'autorité parentale peut également faire l'objet d'un jugement de délégation, partielle ou totale. La délégation peut être volontaire, demandée par les père et mère, ou forcée dans le cas de désintérêt manifeste des parents vis-à-vis de leur enfant mineur. Le retrait d’autorité est la privation des attributs de l’autorité parentale prononcée par le tribunal de grande instance à l’encontre des père et mère qui, par leur comportement, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Le retrait peut être partiel, limité aux attributs spécifiés par le juge.   
 
Le défenseur des enfants est une autorité administrative indépendante nommées pour six ans, chargée de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par une convention internationale. A cet effet, il peut être saisi par toute une série de personnes ou d’autorités, notamment par les mineurs ou leurs représentants légaux, par les services médicaux et sociaux ou par certaines associations. Son intervention peut aussi être appelée par des membres du parlement, et il peut se saisir lui-même dans certain cas. Il doit saisir la justice si un mineur lui apparaît en danger. 
 
Le contrat de responsabilité parentale est un contrat proposé par le président du conseil général aux parents d’un mineur en situation d’absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale. Son objectif  est de rappeler leurs obligations aux titulaires de l’autorité parentale et de comporter toute mesure d’aide et d’actions sociales de nature à remédier à la situation. La non exécution des obligations mentionnées dans le contrat ou le refus de signature sans motif légitime des parents peut entraîner la suspension de tout ou partie des allocations familiales et du complément familial pendant un an.
 
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial est une mesure que le juge des enfants peut ordonner lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale n’apparaît pas suffisant. Elles sont alors versées en tout ou en partie, à une personne physique ou morale qualifiée, appelée délégué aux prestations familiales. La charge de cette mesure incombe à l’organisme débiteur des prestations familiales.  
 
L'autorité parentale prend fin : soit à la majorité de l'enfant; elle peut même aller au-delà  si l'enfant est encore à la charge de l'autre parent, soit par émancipation de l'enfant, ou mariage de l'enfant, soit par retrait total ou partiel des droits, ordonné par le tribunal. Le retrait total des droits peut être prononcé : quand les parents ont été condamnés pour crime ou délit commis contre leurs enfants ou avec leurs enfants, en raison de mauvais traitements par exemple ou défaut de soins qui mettent en danger la  santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant. 
 
L’autorité parentale sur les biens du mineur
 
L’administration légale des biens du mineur
 
L’administration légale est un aspect de l’autorité parentale relativement aux biens du mineur. Elle ne concerne pas la protection de la personne de l’enfant, qui est assurée par d’autres attributs de l’autorité parentale (droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation des parents). Le mineur en raison de son inexpérience et de son immaturité, est protégé par un régime d’incapacité : son représentant exerce pour lui tous les actes de la vie juridique. L’administration légale des biens de l'enfant est liée à l’exercice de  l’autorité parentale. L’administration légale peut être pure et simple, ou sous contrôle judiciaire. 
 
L’administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l’autorité parentale. Ils sont les administrateurs légaux des biens de leur enfant. Les parents représentent leur enfant mineur dans tous actes de la vie civile sauf exception. Ils gèrent conjointement ses biens sauf si l'administration des biens qui  lui ont été donnés ou  légués a été conférée à un tiers administrateur. Ils ont également la jouissance légale de ses biens. Les parents peuvent encaisser les capitaux et les revenus de l’enfant. Ils procèdent d’un commun accord à l’emploi de ceux-ci notamment par
l’acquisition de biens. L'autorisation du juge des tutelles n’est requise qu’en cas de désaccord entre eux. Par souci de simplification, un parent peut accomplir seul les actes dits d’administration dans le cadre de la gestion normale du patrimoine de l'enfant pour en conserver la valeur et  le faire fructifier (ex : effectuer des réparations courantes sur  un immeuble appartenant à l’enfant). Il en va de même pour les actes conservatoires (renouveler une police d’assurance). 
 
L’administration légale pure et simple concerne l’enfant mineur dont les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Les parents doivent accomplir ensemble un certain nombre d’actes importants comme par exemple hypothéquer un immeuble, accepter une donation sans charge. A défaut d’accord entre eux, l’autorisation du juge des tutelles doit être obtenue. En outre la loi impose pour certains actes, considérés comme particulièrement graves, l’accord du juge des tutelles même si les parents sont tous les deux d’accord. Il s’agit par exemple de la vente de gré à gré d’un bien
appartenant au mineur ou de la souscription d’un emprunt à son nom. Enfin, certains actes sont interdits aux représentants légaux, par exemple l’achat d’un bien appartenant au mineur. 
 
L’administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsqu’un seul des parents exerce l’autorité parentale, lorsque l'un des parents en est privé ou est décédé. Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur accomplit seul les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. Il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes pour lesquels un tuteur devrait être autorisé par le conseil de famille. Il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour faire tous les autres actes. Quant au partage amiable, l’homologation du tribunal est nécessaire.
Tous les biens du mineur sont soumis à l’administration légale sauf les biens donnés ou légués, sous condition qu’ils seront administrés par un tiers. En cas de décès de l’un des parents, le survivant doit procéder à l’inventaire des biens du mineur, sinon il est privé  de son droit de jouissance légale  
 
Le droit de jouissance légale  
 
Il dispense les parents de tenir les comptes de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils aient 16 ans. Le droit de jouissance légale est le pouvoir de percevoir les revenus de l’enfant  autres que les revenus de son travail. Il leur donne une sorte de salaire rémunérant leur administration légale. Selon l’article 383 du code civil, « L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale est attachée à
l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration ». 
 
La loi veut que l’on capitalise les revenus de l’enfant qui sont apparus peu avant sa majorité, afin de constituer au jeune majeur un petit pécule qui lui évitera d’entamer immédiatement son capital, Le droit de jouissance cesse aussi avec l’émancipation de l’enfant. Les biens qui en font l’objet sont en principe tous ceux de l’enfant, sauf clause contraire d’un donateur par exemple , excepté ceux acquis par le fruit du travail par le mineur. Le titulaire de la jouissance légale est dans la condition d’un usufruitier, d’autre part il a l’obligation d’entretenir l’enfant et d’en payer les dettes selon « sa fortune » (donc au-delà de ce qui résulte du simple devoir d’entretien).
 
Selon l’article 384 du code civil, « Le droit de jouissance cesse : dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;  par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;  par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit ». Selon l’article 385 du code civil, « Les charges de cette jouissance sont : celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ; la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ; les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus ». Selon l’article 387 du code civil, « La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas ».
 
La tutelle des mineurs 
 
Son existence
 
La tutelle est une représentation légale plus lourde que ne l’est l’administration légale, le tuteur ayant avec l’enfant des relations plus lointaines que celles qu’a avec lui  l’administrateur légal. En conséquence, la loi l’a soumise à un contrôle plus important  que celui qui s’exerce sur l’administration légale. La tutelle s’ouvre lorsque : les deux parents légitimes de l’enfant sont décédés; les deux parents ont perdu l’autorité parentale ; un enfant naturel n’a pas de parents qui l’aient volontairement reconnu ; le  juge des tutelles estime que l’administration légale ne protège pas suffisamment les  biens du mineur (il y a beaucoup moins de tutelles que d’administrations sous contrôle de justice). Le tuteur peut être désigné par le dernier mourant des parents, partestament ou déclaration spéciale devant notaire. Les mineurs (excepté le père ou la mère), les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle sont incapables d’être tuteur. 
 
Selon l’article 403 du code civil, « s’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille, convoqué par le juge soit d’office soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public, désigne un tuteur au mineur ». Le conseil de famille doit nommer un subrogé-tuteur parmi ses membres. Si le tuteur n’est parent ou allié que dans une ligne, le subrogé-tuteur est choisi si possible dans l’autre ligne. Le subrogé-tuteur a pour mission de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur. S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles. L’institution a été contestée, certains invoquant son inutilité puisqu’il ne constitue pas un cotuteur. D’autres au contraire justifient son existence en y voyant un informateur du juge des
tutelles.
 
L’actuel conseil de famille est l’héritier du conseil de famille de l’ancien droit et surtout  de l’assemblée des parents du droit révolutionnaire. Organe de direction essentiel de la  tutelle, il constitue la seule forme de démocratie familiale que connaisse le droit  français. Le choix des parents qui en seront membres est fait par le juge des tutelles, qui  peut même désigner des amis et voisins s’ils semblent porter grand intérêt à l’enfant. Il  est présidé par un magistrat, le juge des tutelles. La question majeure qu’il soulève est sa composition, celle-ci suscitant certaines querelles familiales. Le Code Napoléon avait énoncé des règles strictes pour assurer l’égalité de la représentation entre les deux lignes maternelle et paternelle. Selon l’article 395 du code civil, « toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction manifeste d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur ».  
 
Son fonctionnement
 
Ce régime s’applique au mineur qui n’a plus ou n’a jamais eu aucun parent apte à  exercer l’autorité parentale (parents décédés, qui se sont vus retirer l’autorité parentale,  enfant naturel non reconnu). Les attributions du conseil de famille se groupent comme  suit : tout d’abord, il règle l’attribution du pouvoir tutélaire (nomination du tuteur si  nécessaire, du subrogé tuteur) ; il participe à la gestion des biens du pupille ; enfin, il  participe à la direction de la personne du pupille (émancipation, autorisation de son  mariage, ...). En ce qui concerne les pouvoirs du tuteur, le code civil précise qu’il peut
accomplir librement les actes d’administration. A fortiori, il peut faire des actes conservatoires (interrompre une prescription...). 
 
Le tuteur peut agir seul pour les actes  d'administration courante notamment : travaux de réparation ou d'entretien, vente de meubles ordinaires, acceptation de legs ou de dons sans charge, acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire. D’autres actes sont subordonnés à l’autorisation du conseil de famille (actes de disposition, action en partage d’une succession, acquiescement à une action en justice, …). Le tuteur doit obtenir l'accord du conseil de famille et du subrogé tuteur pour les actes graves mettant en cause le patrimoine du mineur et notamment en cas : de vente d'immeubles ou fonds de commerce, de vente de valeurs mobilières ou de meubles précieux, d'emprunts, de renonciation à une succession, de partage amiable d'une succession. Le tuteur doit faire à l’ouverture de la tutelle l’inventaire des biens du mineur. 
 
Enfin, certains actes sont interdits au tuteur : ainsi, il n’a jamais le pouvoir de faire, au  nom de son pupille, des donations ; il ne peut pas faire de compromis (s’en remettre à  un arbitre) au nom du mineur, pour trancher un différend dans lequel il serait partie ; il  lui est aussi interdit d’acquérir des droits ou créances contre le pupille, de faire le  commerce en son nom, de même que d’acheter les biens de celui-ci et de les prendre à  bail, sauf autorisation du conseil de famille. Les actes accomplis par le tuteur et entrant  dans ses pouvoirs sont inattaquables. Au contraire, si le tuteur excède ses pouvoirs,  l’acte est nul, d’une nullité relative. La nullité est dite relative lorsqu’elle sanctionne une
règle destinée à protéger une partie de l’acte (exemple : nullité pour incapacité).
 
Tutelle publique et tutelle de fait  
 
La tutelle des pupilles de la nation (enfants dont le père ou le soutien de famille est  mort de blessures ou de maladies contractées du fait de la guerre) est une forme de  tutelle mixte, associant les membres de la famille du mineur adopté par la nation (tuteur, conseil de famille) et l'administration (conseiller de tutelle, tuteur délégué). Les  services départementaux de l'Office national assurent dans chaque département le  patronage des orphelins de guerre. La tutelle des pupilles de l'État (enfants nés de
parents inconnus ou abandonnés ou remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance) constitue le type de la tutelle publique. Elle est exercée par le préfet ou son délégué (directeur départemental de la population et de l'aide sociale) avec l'assistance d'un conseil de famille composé de deux conseillers généraux et de cinq autres membres nommés par le préfet.
 
L’activité juridique du mineur
 
L’étendue de l’incapacité
 
Si l’incapacité du mineur est générale, il peut tout de même accomplir valablement certains actes, pourvu qu’il ait l’âge de raison. Les actes n’admettant pas la  représentation sont : dans le groupe des droits de famille, il s’agit du mariage, du droit  pour le mineur de consentir à son adoption, de la reconnaissance d’un enfant naturel  qu’il aurait eu ; dans le groupe des droits patrimoniaux, il s’agit du contrat de mariage,  du testament et des actes relatifs à l’exercice d’une profession. les mineurs sont
personnellement obligés par leurs délits, du moment que la faute peut leur être imputable, qu’ils ont eu en fait conscience de leur acte.
 
Il faut également distinguer entre : diverses catégories d’actes qui, par leur nature, ne  sont pas susceptibles d’entraîner pour le mineur des suites préjudiciables : les actes  conservatoires, les actes d’administration n’entraînant aucune lésion, les actes autorisés  par l’usage (actes de la vie courante) ; les actes que le mineur peut passer en qualité de  mandataire d’une personne capable qui ne l’obligent pas personnellement mais engagent  son mandant. En cas de mauvaise exécution du mandat, le mineur mandataire ne pourra  être comptable envers le mandant, comme le serait une personne capable, des suites de  sa défaillance. Ici son incapacité, du moment qu’elle doit aboutir à le protéger, doit 
reprendre son empire. Lorsque le mineur passe des actes irréguliers, la sanction est  suivant le cas soit l’annulabilité, soit la révision pour cause de lésion. En revanche, si  l’acte commis par le mineur est conforme aux prescriptions légales, il est valable  comme s’il avait été fait par une personne capable.  
 
Les sanctions des actes
 
Les actes annulables sont ceux que le tuteur ou un administrateur légal n’aurait pas pu  accomplir seul. Si le mineur lui-même fait un de ces actes, celui-ci est annulable pour  incapacité de son auteur. Il en est de même de la réception d’un paiement par le mineur,  bien qu’il s’agisse d’un acte que le représentant légal aurait le pouvoir de faire. Ainsi, le  débiteur qui a mal payé s’expose à payer une seconde fois, à moins qu’il n’établisse que  le premier paiement a tourné au profit de l’incapable. Cette nullité, qui est relative, peut  être invoquée par l’enfant quand il devient capable d’agir en justice et, jusque-là, par  son représentant légal. Le délai de prescription est de cinq ans à compter de la majorité.  Le cocontractant de l’incapable doit toujours restituer ce qu’il a reçu du mineur, tandis 
que celui-ci n’est tenu à restitution que dans la mesure où il est prouvé que ce qu’il a  reçu a tourné à son profit. 
 
Mais il peut arriver que le mineur ait fait un de ces actes seul, sans y être représenté ou  assisté par l’administrateur légal ou le tuteur. La sanction consistera non dans la nullité,  mais dans la rescision pour cause de lésion. L’acte est encore entaché de nullité relative,  mais il ne pourra être attaqué que s’il est prouvé qu’il a causé une lésion au mineur. La  lésion est le préjudice qu’éprouve un contractant du fait de la disproportion de valeur  entre les prestations promises ou échangées en vertu du contrat. L’importance de ce  déséquilibre n’est pas fixée par la loi. Elle est laissée à l’appréciation du tribunal. En  revanche, si l’acte commis par le mineur est conforme aux prescriptions légales, il est  valable comme s’il avait été fait par une personne capable.
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