La protection des mineurs
Minorité et émancipation
La minorité est létat de celui qui na pas encore atteint la majorité légale fixée à 18 ans. Lémancipation est un acte juridique un mineur acquiert la pleine capacité dexercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. Si le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 413-1 du code civil), il peut lêtre, même non marié, lorsquil aura atteint lâge de 16 ans révolus (art. 413-2 à 413-4 du code civil) sil y a de justes motifs. La demande démancipation est formée par les père et mère, ou par lun dentre eux. Après audition du mineur, lémancipation est prononcée par le juge des tutelles.
À défaut de père et mère, le conseil de famille peut demander au juge des tutelles de le convoquer pour délibérer à ce sujet sil estime que le mineur est capable dêtre émancipé. Le mineur lui-même peut demander cette convocation. Si lémancipation est prononcée par le juge des tutelles, le compte de ladministration légale ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé comme en cas de survenance de la majorité. Elle rend le mineur capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il cesse dautre part dêtre sous lautorité de ses parents. Ceux-ci ne sont donc plus responsables de plein droit, en leur seule qualité de père et mère, des dommages quil pourrait causer à autrui postérieurement à son émancipation. Pour se marier ou se donner en adoption, il doit observer les mêmes règles que sil nétait pas émancipé. Ainsi, il devra obtenir le consentement de ses parents pour se marier. Enfin, le mineur émancipé ne peut pas être commerçant.
Lautorité parentale sur la personne du mineur
Les attributs de lautorité parentale
Lautorité parentale se compose dun droit de garde (prérogative du parent qui lui permet de fixer la résidence de lenfant), dun droit de surveillance (fréquentation et correspondance de lenfant), de léducation, de la gestion du patrimoine de lenfant composée de ladministration légale qui consiste dans ladministration du patrimoine de lenfant et de la jouissance légale qui constitue en quelque sorte un usufruit appartenant à ceux qui exercent lautorité parentale, lautorité parentale peut se heurter à des limitations voire à une suppression dans le cas où est prouvé quil existe un danger réel pour lenfant (au niveau de sa santé, de ses études
)
Lexercice de lautorité parentale
Lautorité parentale est lensemble des droits et devoirs des père et mère envers leurs enfants, concernant aussi bien la personne de lenfant (éducation
), que ses biens. Qu'ils vivent ensemble ou séparément, en principe les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants. Si la filiation est établie depuis la naissance à l'égard d'un seul parent et : si le second parent reconnaît l'enfant dans l'année de sa naissance, il exercera en commun l'autorité parentale, sans avoir besoin
de justifier d'une vie commune avec l'autre parent ; si la reconnaissance intervient plus d'un an après la naissance, le premier parent exerce seul l'autorité parentale. Mais l'exercice en commun par les deux parents est possible sur déclaration conjointe de leur part devant le greffier en chef du TGI ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Dans le cas où les parents vivent séparés, le juge peut notamment : fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux; proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l'autorité parentale ; avoir recours à une enquête sociale pour recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, avant toute décision sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; lorsque lun des parents décide d'un changement de résidence de
nature à modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il doit en informer lautre préalablement.
Le juge aux affaires familiales (JAF) est un juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales. Chargé « de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs », il connaît essentiellement : du divorce et de la séparation de corps, des actions liées à la fixation de lobligation alimentaire, à lexercice de lautorité parentale, du désaccord des titulaires de lautorité parentale sur lhospitalisation ou la sortie dun mineur. Par ailleurs, les parents qui vivent séparés peuvent établir une convention organisant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et demander au juge de l'homologuer (donner son accord). La contribution d'un des parents à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant peut prendre d'autres formes que le versement d'une pension alimentaire, par exemple : la prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ; un droit d'usage et d'habitation sur un immeuble ; la constitution d'une rente indexée.
Le contrôle de lexercice de lautorité parentale
Lassistance éducative est un ensemble de mesures qui peuvent être prises par le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation, ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social dun mineur non émancipé sont gravement compromises. Le juge peut ordonner le placement de lenfant hors de sa famille ou le maintenir dans son milieu en imposant le respect de certaines obligations, sans supprimer lautorité parentale.
L'autorité parentale peut également faire l'objet d'un jugement de délégation, partielle ou totale. La délégation peut être volontaire, demandée par les père et mère, ou forcée dans le cas de désintérêt manifeste des parents vis-à-vis de leur enfant mineur. Le retrait dautorité est la privation des attributs de lautorité parentale prononcée par le tribunal de grande instance à lencontre des père et mère qui, par leur comportement, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de lenfant. Le retrait peut être partiel, limité aux attributs spécifiés par le juge.
Le défenseur des enfants est une autorité administrative indépendante nommées pour six ans, chargée de défendre et de promouvoir les droits de lenfant consacrés par la loi ou par une convention internationale. A cet effet, il peut être saisi par toute une série de personnes ou dautorités, notamment par les mineurs ou leurs représentants légaux, par les services médicaux et sociaux ou par certaines associations. Son intervention peut aussi être appelée par des membres du parlement, et il peut se saisir lui-même dans certain cas. Il doit saisir la justice si un mineur lui apparaît en danger.
Le contrat de responsabilité parentale est un contrat proposé par le président du conseil général aux parents dun mineur en situation dabsentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement dun établissement scolaire ou toute autre difficulté liée à une carence de lautorité parentale. Son objectif est de rappeler leurs obligations aux titulaires de lautorité parentale et de comporter toute mesure daide et dactions sociales de nature à remédier à la situation. La non exécution des obligations mentionnées dans le contrat ou le refus de signature sans motif légitime des parents peut entraîner la suspension de tout ou partie des allocations familiales et du complément familial pendant un an.
La mesure judiciaire daide à la gestion du budget familial est une mesure que le juge des enfants peut ordonner lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à lentretien, à la santé et à léducation des enfants et que laccompagnement en économie sociale et familiale napparaît pas suffisant. Elles sont alors versées en tout ou en partie, à une personne physique ou morale qualifiée, appelée délégué aux prestations familiales. La charge de cette mesure incombe à lorganisme débiteur des prestations familiales.
L'autorité parentale prend fin : soit à la majorité de l'enfant; elle peut même aller au-delà si l'enfant est encore à la charge de l'autre parent, soit par émancipation de l'enfant, ou mariage de l'enfant, soit par retrait total ou partiel des droits, ordonné par le tribunal. Le retrait total des droits peut être prononcé : quand les parents ont été condamnés pour crime ou délit commis contre leurs enfants ou avec leurs enfants, en raison de mauvais traitements par exemple ou défaut de soins qui mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.
Lautorité parentale sur les biens du mineur
Ladministration légale des biens du mineur
Ladministration légale est un aspect de lautorité parentale relativement aux biens du mineur. Elle ne concerne pas la protection de la personne de lenfant, qui est assurée par dautres attributs de lautorité parentale (droit et devoir de garde, de surveillance et déducation des parents). Le mineur en raison de son inexpérience et de son immaturité, est protégé par un régime dincapacité : son représentant exerce pour lui tous les actes de la vie juridique. Ladministration légale des biens de l'enfant est liée à lexercice de lautorité parentale. Ladministration légale peut être pure et simple, ou sous contrôle judiciaire.
Ladministration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun lautorité parentale. Ils sont les administrateurs légaux des biens de leur enfant. Les parents représentent leur enfant mineur dans tous actes de la vie civile sauf exception. Ils gèrent conjointement ses biens sauf si l'administration des biens qui lui ont été donnés ou légués a été conférée à un tiers administrateur. Ils ont également la jouissance légale de ses biens. Les parents peuvent encaisser les capitaux et les revenus de lenfant. Ils procèdent dun commun accord à lemploi de ceux-ci notamment par
lacquisition de biens. L'autorisation du juge des tutelles nest requise quen cas de désaccord entre eux. Par souci de simplification, un parent peut accomplir seul les actes dits dadministration dans le cadre de la gestion normale du patrimoine de l'enfant pour en conserver la valeur et le faire fructifier (ex : effectuer des réparations courantes sur un immeuble appartenant à lenfant). Il en va de même pour les actes conservatoires (renouveler une police dassurance).
Ladministration légale pure et simple concerne lenfant mineur dont les père et mère exercent en commun lautorité parentale. Les parents doivent accomplir ensemble un certain nombre dactes importants comme par exemple hypothéquer un immeuble, accepter une donation sans charge. A défaut daccord entre eux, lautorisation du juge des tutelles doit être obtenue. En outre la loi impose pour certains actes, considérés comme particulièrement graves, laccord du juge des tutelles même si les parents sont tous les deux daccord. Il sagit par exemple de la vente de gré à gré dun bien
appartenant au mineur ou de la souscription dun emprunt à son nom. Enfin, certains actes sont interdits aux représentants légaux, par exemple lachat dun bien appartenant au mineur.
Ladministration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsquun seul des parents exerce lautorité parentale, lorsque l'un des parents en est privé ou est décédé. Dans ladministration légale sous contrôle judiciaire, ladministrateur accomplit seul les actes quun tuteur peut faire sans autorisation. Il doit obtenir lautorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes pour lesquels un tuteur devrait être autorisé par le conseil de famille. Il doit obtenir lautorisation du juge des tutelles pour faire tous les autres actes. Quant au partage amiable, lhomologation du tribunal est nécessaire.
Tous les biens du mineur sont soumis à ladministration légale sauf les biens donnés ou légués, sous condition quils seront administrés par un tiers. En cas de décès de lun des parents, le survivant doit procéder à linventaire des biens du mineur, sinon il est privé de son droit de jouissance légale
Le droit de jouissance légale
Il dispense les parents de tenir les comptes de leurs enfants jusquà ce quils aient 16 ans. Le droit de jouissance légale est le pouvoir de percevoir les revenus de lenfant autres que les revenus de son travail. Il leur donne une sorte de salaire rémunérant leur administration légale. Selon larticle 383 du code civil, « L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale est attachée à
l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration ».
La loi veut que lon capitalise les revenus de lenfant qui sont apparus peu avant sa majorité, afin de constituer au jeune majeur un petit pécule qui lui évitera dentamer immédiatement son capital, Le droit de jouissance cesse aussi avec lémancipation de lenfant. Les biens qui en font lobjet sont en principe tous ceux de lenfant, sauf clause contraire dun donateur par exemple , excepté ceux acquis par le fruit du travail par le mineur. Le titulaire de la jouissance légale est dans la condition dun usufruitier, dautre part il a lobligation dentretenir lenfant et den payer les dettes selon « sa fortune » (donc au-delà de ce qui résulte du simple devoir dentretien).
Selon larticle 384 du code civil, « Le droit de jouissance cesse : dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ; par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ; par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit ». Selon larticle 385 du code civil, « Les charges de cette jouissance sont : celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ; la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ; les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus ». Selon larticle 387 du code civil, « La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas ».
La tutelle des mineurs
Son existence
La tutelle est une représentation légale plus lourde que ne lest ladministration légale, le tuteur ayant avec lenfant des relations plus lointaines que celles qua avec lui ladministrateur légal. En conséquence, la loi la soumise à un contrôle plus important que celui qui sexerce sur ladministration légale. La tutelle souvre lorsque : les deux parents légitimes de lenfant sont décédés; les deux parents ont perdu lautorité parentale ; un enfant naturel na pas de parents qui laient volontairement reconnu ; le juge des tutelles estime que ladministration légale ne protège pas suffisamment les biens du mineur (il y a beaucoup moins de tutelles que dadministrations sous contrôle de justice). Le tuteur peut être désigné par le dernier mourant des parents, partestament ou déclaration spéciale devant notaire. Les mineurs (excepté le père ou la mère), les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle sont incapables dêtre tuteur.
Selon larticle 403 du code civil, « sil ny a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille, convoqué par le juge soit doffice soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public, désigne un tuteur au mineur ». Le conseil de famille doit nommer un subrogé-tuteur parmi ses membres. Si le tuteur nest parent ou allié que dans une ligne, le subrogé-tuteur est choisi si possible dans lautre ligne. Le subrogé-tuteur a pour mission de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur. Sil constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles. Linstitution a été contestée, certains invoquant son inutilité puisquil ne constitue pas un cotuteur. Dautres au contraire justifient son existence en y voyant un informateur du juge des
tutelles.
Lactuel conseil de famille est lhéritier du conseil de famille de lancien droit et surtout de lassemblée des parents du droit révolutionnaire. Organe de direction essentiel de la tutelle, il constitue la seule forme de démocratie familiale que connaisse le droit français. Le choix des parents qui en seront membres est fait par le juge des tutelles, qui peut même désigner des amis et voisins sils semblent porter grand intérêt à lenfant. Il est présidé par un magistrat, le juge des tutelles. La question majeure quil soulève est sa composition, celle-ci suscitant certaines querelles familiales. Le Code Napoléon avait énoncé des règles strictes pour assurer légalité de la représentation entre les deux lignes maternelle et paternelle. Selon larticle 395 du code civil, « toute charge tutélaire peut être retirée en raison de linaptitude, de la négligence, de linconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsquun litige ou une contradiction manifeste dintérêts empêche le titulaire de la charge de lexercer dans lintérêt du mineur ».
Son fonctionnement
Ce régime sapplique au mineur qui na plus ou na jamais eu aucun parent apte à exercer lautorité parentale (parents décédés, qui se sont vus retirer lautorité parentale, enfant naturel non reconnu). Les attributions du conseil de famille se groupent comme suit : tout dabord, il règle lattribution du pouvoir tutélaire (nomination du tuteur si nécessaire, du subrogé tuteur) ; il participe à la gestion des biens du pupille ; enfin, il participe à la direction de la personne du pupille (émancipation, autorisation de son mariage, ...). En ce qui concerne les pouvoirs du tuteur, le code civil précise quil peut
accomplir librement les actes dadministration. A fortiori, il peut faire des actes conservatoires (interrompre une prescription...).
Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration courante notamment : travaux de réparation ou d'entretien, vente de meubles ordinaires, acceptation de legs ou de dons sans charge, acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire. Dautres actes sont subordonnés à lautorisation du conseil de famille (actes de disposition, action en partage dune succession, acquiescement à une action en justice,
). Le tuteur doit obtenir l'accord du conseil de famille et du subrogé tuteur pour les actes graves mettant en cause le patrimoine du mineur et notamment en cas : de vente d'immeubles ou fonds de commerce, de vente de valeurs mobilières ou de meubles précieux, d'emprunts, de renonciation à une succession, de partage amiable d'une succession. Le tuteur doit faire à louverture de la tutelle linventaire des biens du mineur.
Enfin, certains actes sont interdits au tuteur : ainsi, il na jamais le pouvoir de faire, au nom de son pupille, des donations ; il ne peut pas faire de compromis (sen remettre à un arbitre) au nom du mineur, pour trancher un différend dans lequel il serait partie ; il lui est aussi interdit dacquérir des droits ou créances contre le pupille, de faire le commerce en son nom, de même que dacheter les biens de celui-ci et de les prendre à bail, sauf autorisation du conseil de famille. Les actes accomplis par le tuteur et entrant dans ses pouvoirs sont inattaquables. Au contraire, si le tuteur excède ses pouvoirs, lacte est nul, dune nullité relative. La nullité est dite relative lorsquelle sanctionne une
règle destinée à protéger une partie de lacte (exemple : nullité pour incapacité).
Tutelle publique et tutelle de fait
La tutelle des pupilles de la nation (enfants dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées du fait de la guerre) est une forme de tutelle mixte, associant les membres de la famille du mineur adopté par la nation (tuteur, conseil de famille) et l'administration (conseiller de tutelle, tuteur délégué). Les services départementaux de l'Office national assurent dans chaque département le patronage des orphelins de guerre. La tutelle des pupilles de l'État (enfants nés de
parents inconnus ou abandonnés ou remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance) constitue le type de la tutelle publique. Elle est exercée par le préfet ou son délégué (directeur départemental de la population et de l'aide sociale) avec l'assistance d'un conseil de famille composé de deux conseillers généraux et de cinq autres membres nommés par le préfet.
Lactivité juridique du mineur
Létendue de lincapacité
Si lincapacité du mineur est générale, il peut tout de même accomplir valablement certains actes, pourvu quil ait lâge de raison. Les actes nadmettant pas la représentation sont : dans le groupe des droits de famille, il sagit du mariage, du droit pour le mineur de consentir à son adoption, de la reconnaissance dun enfant naturel quil aurait eu ; dans le groupe des droits patrimoniaux, il sagit du contrat de mariage, du testament et des actes relatifs à lexercice dune profession. les mineurs sont
personnellement obligés par leurs délits, du moment que la faute peut leur être imputable, quils ont eu en fait conscience de leur acte.
Il faut également distinguer entre : diverses catégories dactes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles dentraîner pour le mineur des suites préjudiciables : les actes conservatoires, les actes dadministration nentraînant aucune lésion, les actes autorisés par lusage (actes de la vie courante) ; les actes que le mineur peut passer en qualité de mandataire dune personne capable qui ne lobligent pas personnellement mais engagent son mandant. En cas de mauvaise exécution du mandat, le mineur mandataire ne pourra être comptable envers le mandant, comme le serait une personne capable, des suites de sa défaillance. Ici son incapacité, du moment quelle doit aboutir à le protéger, doit
reprendre son empire. Lorsque le mineur passe des actes irréguliers, la sanction est suivant le cas soit lannulabilité, soit la révision pour cause de lésion. En revanche, si lacte commis par le mineur est conforme aux prescriptions légales, il est valable comme sil avait été fait par une personne capable.
Les sanctions des actes
Les actes annulables sont ceux que le tuteur ou un administrateur légal naurait pas pu accomplir seul. Si le mineur lui-même fait un de ces actes, celui-ci est annulable pour incapacité de son auteur. Il en est de même de la réception dun paiement par le mineur, bien quil sagisse dun acte que le représentant légal aurait le pouvoir de faire. Ainsi, le débiteur qui a mal payé sexpose à payer une seconde fois, à moins quil nétablisse que le premier paiement a tourné au profit de lincapable. Cette nullité, qui est relative, peut être invoquée par lenfant quand il devient capable dagir en justice et, jusque-là, par son représentant légal. Le délai de prescription est de cinq ans à compter de la majorité. Le cocontractant de lincapable doit toujours restituer ce quil a reçu du mineur, tandis
que celui-ci nest tenu à restitution que dans la mesure où il est prouvé que ce quil a reçu a tourné à son profit.
Mais il peut arriver que le mineur ait fait un de ces actes seul, sans y être représenté ou assisté par ladministrateur légal ou le tuteur. La sanction consistera non dans la nullité, mais dans la rescision pour cause de lésion. Lacte est encore entaché de nullité relative, mais il ne pourra être attaqué que sil est prouvé quil a causé une lésion au mineur. La lésion est le préjudice quéprouve un contractant du fait de la disproportion de valeur entre les prestations promises ou échangées en vertu du contrat. Limportance de ce déséquilibre nest pas fixée par la loi. Elle est laissée à lappréciation du tribunal. En revanche, si lacte commis par le mineur est conforme aux prescriptions légales, il est valable comme sil avait été fait par une personne capable.