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Les autorités administratives independantes partie 1

Les caractéristiques communes
 
La notion 
 
Définition
 
Selon le Conseil d’État, les autorités administratives indépendantes ou AAI sont des organismes publics non juridictionnels et dépourvus de la personnalité morale qui ont reçu de la loi la mission d’assurer la régulation de secteurs sensibles, de veiller au respect de certains droits des administrés et sont dotés de garanties statutaires et de pouvoirs leur permettant d’exercer leurs fonctions sans être soumis à l’emprise du gouvernement. Une autorité administrative indépendante est une autorité collégiale ou
individuelle placée hors des structures administratives traditionnelles et soustraite au contrôle hiérarchique de droit commun. La constitution ne mentionne aucune autorité administrative indépendante. Il est de la compétence du législateur d’arrêter les règles principales du statut d’une nouvelle autorité administrative indépendante qui intervient le plus souvent dans un domaine où sont concernés les droits et libertés fondamentaux. 
 
Caractères 
 
Les AAI se réunissent autour des trois caractéristiques suivantes. Il s’agit d’autorités. Leur fonction est principalement axée sur la régulation. Elle prend souvent un caractère arbitral, qui la rapproche de celle du juge. Aussi les AAI n’ont-elles besoin que de moyens financiers, matériels et humains d’envergure limitée. Par ailleurs, elles disposent de pouvoirs de décision qui leur donnent la possibilité de modifier l’ordonnancement juridique et les situations individuelles.
 
L’indépendance des autorités administratives résulte d’abord des règles de désignation de leurs organes dirigeants. Ils sont pour partie désignés par les assemblées générales des plus hautes juridictions et pour partie par les plus hautes autorités politiques. Ainsi la diversité d’origine des membres est-elle une garantie d’indépendance L’indépendance résulte aussi des conditions prévues pour l’exercice du mandat. Les membres des autorités sont nommés pour une durée fixe et sont inamovibles. Enfin, un régime très strict d’incompatibilités est établi afin d’interdire l’interférence toujours possible d’autres intérêts. Les AAI bénéficient d’une autonomie de gestion administrative : elles possèdent leurs propres services, dirigés par leur président, tout en ayant la faculté de faire appel en cas de besoin aux services compétents de l’État. 
 
Enfin, les AAI sont affranchies de tout lien de dépendance hiérarchique ou de tutelle. Placées en dehors de la hiérarchie administrative, elles ne reçoivent ni ordres, ni instructions. L’appartenance à l’administration d’État  est la conséquence de l’absence de personnalité juridique des AAI : bien que détachées des structures hiérarchiques de l’administration centrale, elles ne sont pas extérieures à l’administration d’État. Ainsi, elles sont budgétairement rattachées au Premier ministre ou à un ministère. De plus, elles  agissent au nom et pour le compte de l’État, qui voit sa responsabilité engagée
par leurs actes  dommageables. Mais leur qualité d’AAI leur permet d’agir en justice sans devoir se faire représenter par un ministère.

Les compétences 
 
Les autorités administratives indépendantes sont administratives en raison des caractéristiques relatives à leur composition et à leurs compétences et pouvoirs. A cet égard, elles exercent souvent un pouvoir de réglementation et un pouvoir de sanction administrative. Elles peuvent aussi être associées à la prise de décision sous la forme de la production  d’un avis. Les pouvoirs réglementaires et répressif sont strictement encadrés par le législateur sous le contrôle vigilant du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel a considéré que pouvoir réglementaire des AAI est conforme à la constitution à la double condition qu’il soit subordonné au pouvoir propre du chef du gouvernement (détenant la compétence de droit commun) et qu’il ne puisse porter que sur des mesures de portée limitée dans leur champ d’application et dans leur contenu.   
 
En résumé, l’article 21 de la constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’Etat autre que le premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre la loi (conseil constitutionnel, 18 septembre 1986). La sanction doit être exclusive de toute privation de liberté et répondre aux exigences constitutionnelles applicable à toute forme de pouvoir répressif à savoir : le principe de légalité des peines et des délits ; le principe de non rétroactivité de la peine la plus
sévère ; le principe de la nécessité des peines ; le principe de proportionnalité des sanctions aux fautes ; le principe de non cumul d’une sanction administrative pécuniaire et d’une sanction pénale ; le respect des droits de la défense 
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