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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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La succession ab intestat partie 4

L’option successorale

 

Par le seul fait du décès, la succession est transmise aux héritiers venant en rang utile. Néanmoins, cette transmission n’est pas imposée aux successeurs qui ont le choix entre trois partis: l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net, la renonciation. Avant d’examiner chacun des termes de l’option, il convient de signaler quelques règles communes.

 

Les règles communes

 

L’option consiste à confirmer ou repousser la transmission de la succession. L’option appartient donc à l’héritier bénéficiant de cette transmission automatique. En principe, l’héritier est libre de choisir entre les trois partis que la loi prévoit. Lorsque la succession est échue à un mineur non émancipé ou à majeur en tutelle, le représentant de l’incapable ne peut accepter qu’à concurrence de l’actif net.

 

L’option peut être exercée à partir de l’ouverture de la succession. La faculté d’opter se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. Au bout de ce délai, ce n’est pas seulement le droit d’opter qui est prescrit, mais aussi le droit à la succession: l’héritier qui n’a pas pris parti est considéré comme renonçant. Le délai ne court pas tant que l’héritier a de justes raisons d’ignorer la naissance de son droit.

 

Une fois expiré un délai de quatre mois, l’héritier peut être sommé de prendre parti. Ont qualité pour faire adresser cette sommation: un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier subséquent voir l’Etat. Dans les deux mois suivant la sommation, l’héritier doit opter. S’il peut justifier de difficultés l’empêchant de prendre une décision, comme l’impossibilité de terminer à temps l’inventaire de la succession, il peut demander au juge un délai supplémentaire. A l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire judiciairement accordé si l’héritier n’a pas pris parti il est réputé acceptant pure et simple.

 

L’acceptation pure et simple

 

Les modes d’acceptation

 

Il y a acceptation expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou sous seing privé donc chaque fois que le successible se désigne lui même comme héritier dans un écrit. Il y a acceptation tacite toutes les fois que l’héritier accomplit un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter.

 

Les effets

 

L’acceptation pure et simple consolide définitivement et irrévocablement la transmission opérée du fait du décès. Elle a pour conséquences: d’imposer à l’héritier l’obligation de payer les dettes du défunt et les charges de la succession, même au-delà de la valeur de l’actif qu’il recueille; d’opérer une confusion entre le patrimoine du défunt et celui de l’héritier.

 

Exceptionnellement, l’héritier qui a accepté purement et simplement peut demander en justice à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale à la condition qu’il ait eu des motifs légitimes d’ignorer cette dette au moment de l’option. L’action doit être engagée dans les cinq mois du jour où l’héritier a eu connaissance de l’existence de la dette.

 

L’acceptation à concurrence de l’actif net

 

Les formalités

 

L’acceptation à concurrence de l’actif net est celle par laquelle confirme sans doute la transmission réalisée mais ne prend pas en charge personnellement le passif successoral excédant l’actif qu’il recueille. L’acceptation se fait par inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. Elle fait l’objet d’une publicité.

 

L’héritier doit faire établir un inventaire des biens de la succession. Cet inventaire est établi par un notaire, un commissaire-priseur ou un huissier. L’inventaire estimatif doit être déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de l’option. Ce délai pourrait être prolongé par le juge sur demande de l’héritier justifiant de motifs sérieux et légitimes retardant la clôture de l’inventaire.

 

Si le dépôt de l’inventaire n’a pas eu lieu à l’expiration du délai de deux mois ou de sa prolongation, l’héritier est déchu de son acceptation à concurrence de l’actif et est réputé acceptant pur et simple. L’inventaire comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif. Les créanciers doivent dans les quinze mois suivant la publication de l’option déclarer leurs créances.

 

Il doit être déposé au tribunal, ce dépôt fait l’objet de la même publicité que l’option. Si l’héritier omettait sciemment de faire figurer certains biens dans l’inventaire, cette fraude serait constitutive de recel civil et entraînerait déchéance de l’acceptation à concurrence de l‘actif net: il serait acceptant pur et simple.

 

La gestion des biens

 

Il revient à l'héritier de régler le passif de la succession, de payer les créanciers et d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. La décision de vendre ou de conserver un bien doit faire l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal pour être publiée. L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage de n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

 

Les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances au domicile de l'héritier, dans un délai de 15 mois à compter du jour où la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net a été publiée. Si la vente n'est pas réalisée au prix réel, les créanciers peuvent demander au juge de le constater. Si la demande est acceptée, l'hériter est tenu du complément du prix sur ses biens personnels. Lorsque tout le passif de la succession a été réglé ou lorsque tout l'actif a été conservé ou aliéné, l'héritier dépose au greffe du tribunal un compte de clôture qui marque la fin de la procédure.

 

La renonciation

 

Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat a déjà été envoyé en possession. Pour renoncer à une succession, il faut faire une déclaration au greffe du tribunal de grande instance. Cette déclaration est reçue sur un registre spécial.

 

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Si le renonçant occupe seul un certain degré dans sa ligne, sa renonciation ouvre la vocation successorale des héritiers subséquents. Ces héritiers auraient dû être exclus par la présence d’un successible plus proche, mais celui-ci s’effaçant, ils viennent désormais en rang utile. La dévolution n’est pas forcée: les héritiers subséquents exercent l’option.

 

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